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Fournisseur bloqué le 18 septembre : livraison manquée, pénalités de retard et force majeure, que faire en 2026

Le 18 septembre 2026, des cortèges, des barrages filtrants et des arrêts de travail ont perturbé les routes, les dépôts et les livraisons dans plusieurs régions, avec des répercussions directes à Paris et en Île-de-France : camions immobilisés, chauffeurs contraints de s’arrêter, marchandises périssables en attente, chantiers privés de matériaux, boutiques livrées en retard pour le réassort de fin de semaine. Pour une entreprise, la question n’est pas théorique : un client menace d’appliquer des pénalités de retard, un fournisseur annonce qu’il ne livrera pas, un transporteur refuse d’indemniser la marchandise pillée ou avariée pendant un blocage, et chacun renvoie la faute sur le mouvement social. Ce dossier explique, pour les entreprises françaises, quand le blocage du 18 septembre exonère le débiteur au titre de la force majeure, comment contester des pénalités de retard appliquées à cette occasion, quelles actions engager contre le fournisseur ou le transporteur défaillant, et comment obtenir une indemnisation de l’assurance perte d’exploitation. Le raisonnement vaut pour les ventes de marchandises, les marchés de travaux privés, les contrats de transport et les contrats de distribution, avec un point spécifique sur les réflexes à adopter à Paris et en Île-de-France.

I. Livraison bloquée le 18 septembre : faire reconnaître la force majeure ou payer les pénalités

A. Contester les pénalités de retard quand le camion est arrêté par un barrage

Le point de départ est l’article 1218 du code civil, qui dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives en résultent : un événement extérieur au débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, c’est-à-dire dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Lorsque ces trois conditions sont réunies, le texte ajoute que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Et il précise que « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » Pour une livraison bloquée quelques heures ou quelques jours par les barrages du 18 septembre, l’hypothèse usuelle est celle de l’empêchement temporaire : le contrat est suspendu, le retard n’est pas fautif, et les dommages et intérêts pour retard ne sont pas dus. L’article 1231-1 du code civil le confirme en ces termes : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Autrement dit, celui qui prouve la force majeure échappe aux dommages et intérêts, y compris pour simple retard.

La difficulté pratique tient à la preuve, car un mouvement social annoncé n’est pas automatiquement une cause d’exonération. Les juges distinguent le blocage prévisible, contre lequel un professionnel diligent pouvait s’organiser, et l’événement concret, irrésistible, qui a empêché la livraison. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2023, rendu sur le pourvoi n° 22-14.476, illustre exactement cette distinction dans une affaire de transport sous escorte de manifestants : lire la décision sur le site de la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société avait confié l’acheminement d’un lot de produits laitiers, et « la semi-remorque contenant la marchandise a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule et ont déchargé la remorque pour distribuer le contenu de trois des vingt-quatre palettes aux occupants des véhicules circulant à proximité. » L’assureur reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu la force majeure alors que le mouvement social des agriculteurs et les barrages filtrants étaient connus. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que le blocage du camion à un barrage était prévisible, mais que le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire d’évitement, faute d’informations précises sur la localisation des barrages, ni prévoir que les manifestants contraindraient le chauffeur à descendre pour dérober la marchandise. Elle conclut que « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » Pour le run du 18 septembre 2026, la leçon est directe : l’annonce générale d’une journée de mobilisation ne suffit pas à écarter la force majeure, mais le débiteur doit démontrer qu’il ne pouvait ni éviter le barrage précis ni empêcher ses effets. Concrètement, une entreprise qui invoque le blocage doit réunir les preuves suivantes : le bon de commande avec la date de conclusion du contrat, antérieure à l’annonce précise des blocages ; les messages d’alerte, les attestations du chauffeur, les photographies horodatées du barrage, les relevés de géolocalisation du camion ; la preuve des mesures d’évitement tentées, comme un départ avancé, un itinéraire de contournement, une demande d’escorte ou un report proposé au client ; et la correspondance montrant que le client a été prévenu sans délai. À l’inverse, le créancier qui veut appliquer des pénalités devra démontrer que le débiteur disposait d’une alternative réelle : stock de sécurité, second transporteur, enlèvement par ses propres moyens, ou livraison partielle possible. Sans cette démonstration, la pénalité appliquée pour un retard imputé au 18 septembre reste contestable.

Le deuxième levier de contestation porte sur la clause pénale elle-même. L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Mais le même texte ajoute aussitôt que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Une pénalité de 2 % par jour de retard sur une livraison de faible marge, appliquée à un retard de quelques heures lié à un barrage, ou cumulée avec des dommages et intérêts complémentaires pour le même préjudice, peut être soumise au juge pour modération. De même, lorsque l’engagement a été partiellement exécuté, par exemple une livraison en deux camions dont un seul est bloqué, le juge peut diminuer la pénalité à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. La contestation suit alors une chronologie simple : répondre par écrit sous quarante-huit heures en réservant ses droits, payer sous protestation si le contrat l’exige pour préserver la relation commerciale, puis saisir le juge pour obtenir la restitution du trop-perçu. Les pièces décisives sont le contrat avec la clause litigieuse, le décompte détaillé des pénalités appliquées, la preuve du retard réel et de sa cause, ainsi que les éléments sur la marge et le préjudice réellement subi par le créancier. Une mise en demeure bien rédigée, qui cite l’article 1218 et l’arrêt du 5 juillet 2023, suffit souvent à rouvrir la négociation avant tout procès.

B. Faire remplacer, exécuter ou résoudre le contrat quand le retard du 18 septembre se prolonge

Quand la livraison n’est pas seulement retardée mais compromise, le créancier dispose d’un éventail de sanctions que l’article 1217 du code civil énumère ainsi : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Le même texte précise que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Pour une entreprise cliente, le premier réflexe consiste à suspendre le paiement de la facture correspondant à la livraison manquée. L’article 1219 du code civil l’autorise en ces termes : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Une livraison manquée qui arrête un chantier ou vide un rayon remplit en général cette condition de gravité. Mieux encore, l’article 1220 du code civil permet d’agir avant l’échéance quand la défaillance est annoncée : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. » Un fournisseur qui écrit le 17 septembre au soir qu’aucun camion ne partira le 18 septembre autorise donc le client à suspendre son virement, à condition de notifier cette suspension dans les meilleurs délais, par écrit, avec le motif précis.

Le deuxième réflexe consiste à faire exécuter la prestation par un tiers, sans attendre l’issue d’un procès. L’article 1222 du code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Le même texte ajoute qu’« Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Pour une entreprise bloquée le 18 septembre, la séquence opérationnelle est la suivante : mise en demeure par courriel avec accusé de réception fixant un délai de quelques heures compte tenu de l’urgence ; à défaut de réponse, commande de remplacement auprès d’un autre fournisseur ou affrètement d’un transporteur disponible ; conservation de toutes les factures de remplacement ; puis demande de remboursement du surcoût au débiteur initial. Le surcoût doit rester raisonnable : un achat de dépannage au prix du marché parisien un jour de blocage se défend, une montée en gamme opportuniste beaucoup moins. Quand le retard rend la prestation inutile, par exemple des produits frais destinés à un événement du 18 septembre au soir, ou des matériaux attendus pour une réception de chantier fixée le 19 septembre, la résolution du contrat devient l’option adaptée. Si l’empêchement est définitif, l’article 1351 du code civil dispose que « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. » Chacune des parties récupère alors ce qu’elle a payé sans contrepartie, avec restitution des acomptes pour la partie non exécutée. Un arrêt de la première chambre civile du 8 mars 2023, rendu sur le pourvoi n° 21-24.783 à propos d’une salle de réception louée pour un mariage pendant une jauge sanitaire, apporte une précision utile aux clients : lire la décision sur le site de la Cour de cassation. La Cour y énonce que « si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » Concrètement, le client dont le fournisseur n’a pas livré à cause du blocage peut demander la résolution pour inexécution du fournisseur, même si lui-même n’aurait pas pu écouler ou utiliser la marchandise ce jour-là. La demande doit être notifiée avec précision : référence du contrat, nature de l’inexécution, mise en demeure restée sans effet, et choix explicite entre exécution forcée, remplacement ou résolution, car ces voies obéissent à des délais et à des formalités distincts.

II. Chantier arrêté, boutique vide et trésorerie en tension : récupérer l’argent perdu après le blocage

A. Réclamer au transporteur, au fournisseur et à l’assurance perte d’exploitation

Contre le transporteur, le régime applicable est celui de l’article L. 133-1 du code de commerce, selon lequel « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » Le même article ajoute qu’« Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. » Et il frappe de nullité toute clause contraire : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Le transporteur ne peut donc pas s’exonérer par ses conditions générales ; il doit prouver la force majeure, avec le même triptyque extérieur, imprévisible et irrésistible. L’arrêt du 5 juillet 2023 montre que cette preuve se joue sur les détails : itinéraire, informations disponibles le jour précis, consignes des organisateurs, comportement exact des manifestants. Pour l’entreprise expéditrice ou destinataire, la réclamation doit être rapide et documentée : réserves écrites sur le bon de livraison dès la réception partielle ou tardive, lettre recommandée au transporteur dans les délais du contrat, photographies des avaries, inventaire contradictoire des manquants, factures d’achat et de revente permettant de chiffrer la perte. Quand la marchandise a été pillée pendant un barrage, comme les trois palettes distribuées dans l’affaire de 2023, le dépôt de plainte et l’attestation du chauffeur renforcent le dossier, à la fois contre le transporteur si la force majeure n’est pas établie, et contre l’assurance dans tous les cas.

Contre le fournisseur, l’action se fonde sur l’inexécution du contrat de vente ou du marché de travaux. Le client peut cumuler la résolution partielle, la réduction du prix pour les livraisons incomplètes, et les dommages et intérêts pour le préjudice distinct du simple retard : heures de main-d’oeuvre immobilisées sur un chantier, location de matériel prolongée, pénalités versées à son propre client en aval, perte de marge sur des ventes manquées. La chaîne de contrats doit être reconstituée avec soin, car le fournisseur initial répond du préjudice prévisible à la conclusion du contrat, ce qui inclut en général les pénalités aval quand elles étaient connues. Une entreprise du bâtiment dont le béton n’arrive pas le 18 septembre et qui paie ses compagnons à ne rien faire, puis paie des pénalités à son maître d’ouvrage, peut répercuter ces deux postes sur le fournisseur défaillant, sauf si celui-ci établit la force majeure. Les conditions générales qui plafonnent la responsabilité du fournisseur à un pourcentage du prix doivent être relues à la lumière de la négociation réelle entre professionnels, car un plafond dérisoire peut être discuté devant le juge. Parallèlement, l’entreprise victime doit limiter son préjudice : rechercher un fournisseur de substitution, réorganiser le planning du chantier, redéployer les équipes, proposer au client une livraison partielle. Le manquement à cette obligation de minimiser le dommage réduit l’indemnisation.

Le troisième payeur potentiel est l’assureur perte d’exploitation. L’article L. 113-1 du code des assurances pose le principe que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Tout se joue donc sur la clause d’exclusion : beaucoup de polices excluent les mouvements populaires, les émeutes, les grèves et les blocages, ou exigent une carence de plusieurs jours avant toute indemnisation. Une fermeture d’une journée le 18 septembre peut ne pas déclencher la garantie si la franchise est de deux jours. La déclaration de sinistre doit néanmoins être faite dans le délai contractuel, en général cinq jours ouvrés, avec un descriptif précis : établissement fermé ou ralenti, effectifs absents, livraisons manquées, chiffre d’affaires de la journée de référence et de la journée sinistrée, charges fixes maintenues. L’expert d’assurance vérifiera la comptabilité, les relevés de caisse, les plannings et les attestations de blocage. Deux erreurs ruinent régulièrement ces dossiers : déclarer tardivement en attendant de voir l’ampleur exacte du préjudice, et mélanger dans la même réclamation la perte d’exploitation et des dommages matériels qui relèvent d’une autre garantie. Quand l’assureur oppose une exclusion, sa formulation doit être contrôlée mot à mot, car une exclusion ambiguë s’interprète en faveur de l’assuré et une exclusion générale non limitée est inefficace. En cas de refus, la contestation passe par une réclamation écrite au service concerné, puis par la médiation de l’assurance, avant toute action en justice.

B. Agir depuis Paris et l’Île-de-France : preuves, délais et tribunal compétent

À Paris et en Île-de-France, les blocages du 18 septembre ont pris des formes précises : axes saturés autour des cortèges parisiens, accès aux zones logistiques de Rungis, de Gennevilliers et des ports franciliens perturbés, chantiers du Grand Paris retardés par l’absence de matériaux ou de compagnons bloqués dans les transports, commerces du centre de Paris fermés quelques heures ou privés de réassort. Le dossier de preuve doit refléter cette géographie : captures des bulletins de circulation et des communiqués de la préfecture de police, attestations des transporteurs sur les créneaux manqués à Rungis ou sur les plateformes, constats d’huissier sur un chantier à l’arrêt à Saint-Denis, à Nanterre ou à Ivry, relevés de caisse comparés pour une boutique parisienne entre le jeudi 18 septembre et un jeudi ordinaire. Les entreprises franciliennes ont aussi un atout probatoire : la densité des sources publiques, avec les informations de la préfecture, les communiqués des opérateurs de transport, les publications des fédérations professionnelles du bâtiment et du commerce, qui permettent de dater et de localiser l’empêchement sans se contenter d’affirmations générales sur une journée nationale de mobilisation.

Sur la procédure, le litige entre commerçants relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris pour les entreprises parisiennes, ou du tribunal compétent du siège du défendeur, sauf clause attributive de juridiction valablement convenue entre professionnels dans les conditions légales. Avant tout procès, la mise en demeure reste l’acte pivot : elle ouvre le droit au remplacement par un tiers au sens de l’article 1222, elle fait courir les intérêts, et elle conditionne la résolution dans de nombreux contrats. Pour les petites créances nées du 18 septembre, comme des pénalités de quelques milliers d’euros ou un surcoût de transport, la conciliation, la médiation conventionnelle prévue au contrat, ou la procédure simplifiée devant le tribunal peuvent régler le différend en quelques mois. Pour les dossiers lourds, comme un chantier arrêté plusieurs jours ou une cargaison perdue, l’assignation doit chiffrer chaque poste avec pièces : contrat, bons de commande, bons de livraison, échanges du 17 au 19 septembre, factures de remplacement, bulletins de paie des heures improductives, attestations d’expert-comptable sur la marge perdue. Les délais doivent être surveillés : délais contractuels de réclamation contre le transporteur, souvent brefs, délai de déclaration à l’assureur, prescription de cinq ans en matière contractuelle qui ne doit pas faire oublier que les preuves s’effacent vite. Les entreprises parisiennes avisées adressent dès la semaine du 18 septembre une lettre de réserve à chaque partenaire défaillant, programment une revue contractuelle pour renégocier les clauses de force majeure, de pénalités et de remplacement avant la prochaine journée de mobilisation annoncée, et provisionnent le risque dans leur trésorerie plutôt que de le subir en fin de trimestre.

Conclusion

Le blocage du 18 septembre 2026 ne crée ni une exonération automatique ni une responsabilité systématique : il impose un examen contrat par contrat, preuve par preuve. Le débiteur qui démontre un événement extérieur, imprévisible lors de la commande et irrésistible dans ses effets, avec des tentatives réelles d’évitement, peut suspendre l’exécution sans dommages et intérêts et contester les pénalités appliquées. Le créancier qui établit une alternative disponible, un itinéraire praticable ou un stock mobilisable peut maintenir sa demande et exiger le surcoût du remplacement. L’arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2023 fournit la grille de lecture : un mouvement social connu n’exclut pas la force majeure quand le barrage précis et ses conséquences violentes ne pouvaient être ni prévus ni évités, mais cette solution se mérite par des attestations, des relevés et des notifications immédiates. Pour les entreprises, la méthode tient en quatre gestes : notifier par écrit dès le 17 ou le 18 septembre, organiser le remplacement à coût raisonnable, déclarer le sinistre à l’assureur dans les délais, et chiffrer chaque préjudice avec l’expert-comptable. Les contrats doivent ensuite être corrigés pour la prochaine crise : définition précise de la force majeure incluant ou excluant les blocages, plafonds de pénalités réciproques, faculté de remplacement sans autorisation préalable, et clause de report automatique des délais en cas de journée nationale de mobilisation. Traité ainsi, le 18 septembre cesse d’être une journée perdue pour devenir un dossier recouvré.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».