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Maître Reda KOHEN
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Fausse offre d’emploi et arnaque au recrutement en ligne : usurpation d’entreprise, débits frauduleux et recours de la victime

Le développement massif du travail à distance et la numérisation accélérée des processus d’embauche ont profondément transformé la relation entre candidats et employeurs, ouvrant parallèlement un espace d’action considérable aux réseaux criminels spécialisés dans les escroqueries numériques. Depuis plusieurs mois, les autorités administratives et judiciaires constatent une multiplication alarmante des campagnes de recrutement frauduleux diffusées par messages textes non sollicités, applications de messagerie instantanée telles que Telegram ou WhatsApp, et faux profils sur les réseaux professionnels. Ces manœuvres, qui ciblent délibérément les personnes en recherche d’emploi ou désireuses de compléter leurs revenus par une activité à domicile, articulent une ingénierie sociale redoutable afin de soutirer des fonds ou de capter des données personnelles d’une particulière sensibilité.

Face à l’ampleur du phénomène, les institutions publiques ont renforcé leurs alertes préventives. Le guide officiel du Ministère de l’Économie détaille avec précision les signaux d’alerte caractéristiques de ces sollicitations trompeuses, soulignant que des propositions de rémunérations disproportionnées pour des tâches élémentaires masquent quasi systématiquement des opérations spoliatrices. De son côté, le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance a diffusé une fiche réflexe de Cybermalveillance.gouv.fr alertant le public sur les risques d’usurpation d’identité et de captation financière inhérents aux offres d’emploi non sollicitées, tandis que l’opérateur public du service de l’emploi diffuse des recommandations de vigilance de France Travail pour prémunir les chercheurs d’emploi contre les faux contrats et les demandes indues d’avances pécuniaires.

La gravité de ces infractions réside dans leur polymorphisme juridique et technique. Loin de se limiter à une simple tromperie contractuelle, ces agissements combinent les délits d’escroquerie, d’usurpation d’identité, de faux documentaire et de travail dissimulé, tout en exposant les personnes piégées à une double victimisation : d’une part, une spoliation financière directe résultant de virements ou de paiements par carte bancaire exécutés sous manipulation ; d’autre part, une exposition pénale redoutable lorsque le compte bancaire du candidat est utilisé comme passerelle de blanchiment pour le compte d’organisations criminelles transnationales. Cette complexité factuelle soulève d’épineuses difficultés quant à l’imputation des responsabilités civiles et bancaires, notamment lorsque les établissements teneurs de compte opposent un refus catégorique de remboursement en invoquant la négligence grave de leur client.

Pour appréhender l’ensemble des enjeux attachés à ce contentieux émergent, il apparaît nécessaire d’analyser dans un premier temps les modes opératoires et les qualifications pénales réprimant ces tromperies numériques, avant d’examiner dans un second temps le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement et les voies de droit offertes aux victimes pour obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices.

I. Typologie des fausses offres d’emploi et qualifications juridiques applicables

A. Les modes opératoires de l’escroquerie au recrutement et de l’arnaque à la tâche

L’analyse des dossiers soumis aux juridictions civiles et répressives met en lumière une diversification constante des stratagèmes élaborés par les cybercriminels pour tromper la vigilance des candidats. Le schéma traditionnel de la fausse offre d’emploi repose sur la diffusion d’annonces attrayantes pour des postes de saisie de données, de secrétariat à domicile, de traducteur ou d’assistant administratif. Les escrocs exploitent la détresse économique ou le souhait légitime de flexibilité professionnelle en promettant des gains hebdomadaires élevés pour un volume horaire modeste, sans exiger de qualification préalable ni d’expérience professionnelle vérifiable. Les entretiens d’embauche se déroulent exclusivement par écrit ou au travers d’échanges automatisés, sans aucune rencontre physique ni entretien téléphonique direct avec un responsable des ressources humaines dûment identifié.

Une variante particulièrement insidieuse et proliférante est constituée par l’arnaque à la tâche, également désignée sous l’appellation d’escroquerie aux missions en ligne ou task scam. Cette escroquerie a fait l’objet d’une mise en garde spécifique par les autorités publiques, concrétisée par une alerte sur les opérateurs marketing de Cybermalveillance.gouv.fr. Dans ce scénario, le candidat est recruté pour exécuter des actions répétitives et simplistes, présentées comme des missions d’optimisation du référencement pour de grands acteurs du commerce électronique, de notation d’établissements hôteliers ou de visionnage de vidéos promotionnelles sur les plateformes numériques. L’individu est invité à s’inscrire sur une interface en ligne propriétaire, conçue par les auteurs de la manipulation pour reproduire fidèlement l’apparence d’une plateforme professionnelle d’affiliation marketing ou de gestion de flux de données.

Le piège se referme par une graduation psychologique savamment orchestrée. Au cours des premiers jours, la victime accomplit quelques tâches élémentaires et voit son tableau de bord virtuel crédité de gains immédiats. Afin de consolider l’illusion de légitimité, les instigateurs de l’opération autorisent le retrait effectif d’une somme modique, généralement comprise entre vingt et cinquante euros, directement versée sur le compte bancaire de la victime ou sur un portefeuille d’actifs numériques. Cette rémunération initiale, constitutive d’un véritable appât, désamorce toute méfiance et persuade le candidat de la réalité de l’activité professionnelle proposée.

Dès lors que la confiance est établie, les exigences financières se manifestent sous des prétextes techniques fallacieux. Les prétendus gestionnaires de compte informent la victime que pour accéder à des missions plus rémunératrices, débloquer un niveau VIP ou libérer les commissions accumulées, elle doit préalablement déposer des fonds propres à titre de caution ou de dépôt de garantie. Confronté à des blocages artificiels du système informatique mis en scène par les escrocs, le candidat est incité à effectuer des virements bancaires successifs de montants croissants ou à acheter des cryptomonnaies destinées à alimenter des adresses contrôlées par le réseau criminel. Lorsque la victime prend conscience de l’impossibilité matérielle de récupérer ses avoirs et exige le remboursement de ses fonds, ses interlocuteurs rompent subitement tout contact ou exigent d’ultimes versements prétendument destinés à payer des pénalités de déblocage ou des droits de douane fictifs.

Un autre mode opératoire récurrent implique l’envoi d’un chèque d’acompte ou d’un chèque destiné à l’achat d’équipements de télétravail. L’employeur fictif transmet à la victime un chèque bancaire, souvent émis pour un montant excédant substantiellement les frais prévus, en lui demandant de l’encaisser sur son compte personnel puis de reverser immédiatement le reliquat ou de régler un prétendu fournisseur agréé de matériel informatique par virement instantané ou coupons de paiement. En application des règles de fonctionnement bancaire, la banque de la victime crédite temporairement le compte sous réserve d’encaissement effectif. Lorsque le chèque se révèle faux ou volé plusieurs jours plus tard, la banque annule l’écriture au débit du compte de la victime, laissant cette dernière avec un solde négatif correspondant aux fonds transférés aux escrocs.

Sur le plan de la qualification pénale, ces agissements caractérisent incontestablement le délit d’escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal, qui punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. L’agencement d’un site internet factice, la création d’adresses électroniques simulant celles d’une société renommée et la simulation d’un flux de travail constituent des manœuvres frauduleuses destinées à donner force et crédit au mensonge initial.

L’articulation entre l’escroquerie et les infractions documentaires connexes a été précisée par la jurisprudence criminelle. Dans un arrêt fondamental relatif au cumul des qualifications répressives rendu par la Cour de cassation (Cass. crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864), la Chambre criminelle a jugé que : « D’autre part, il résulte des articles 313-1 et 441-1 du code pénal qu’aucune de ces infractions n’est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’une des autres. En effet, l’article 313-1, qui incrimine l’escroquerie, vise les manoeuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l’usage de faux comme élément constitutif de ce délit. » Cette distinction permet aux autorités de poursuite de cumuler la qualification d’escroquerie avec celle de faux et d’usage de faux documentaire lorsque les escrocs confectionnent de faux contrats de travail, de fausses fiches de paie ou de faux ordres de virement pour tromper les victimes.

B. L’usurpation d’identité, les pratiques commerciales trompeuses et le risque pénal pour la victime

Au-delà de la prédation pécuniaire immédiate, le recrutement frauduleux se distingue par une captation massive de données personnelles hautement sensibles. Dès la prétendue phase d’intégration contractuelle, l’entité usurpatrice exige la communication de documents administratifs complets : copies recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport, avis d’imposition sur le revenu, justificatifs de domicile de moins de trois mois, relevé d’identité bancaire et numéro de sécurité sociale. Pour emporter la conviction du postulant, les escrocs prétendent se conformer aux formalités déclaratives préalables à l’embauche et à l’établissement des bulletins de salaire.

Cette collecte illicite consomme le délit d’usurpation d’identité prévu et réprimé par l’article 226-4-1 du Code pénal, qui sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’un tiers, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Lorsque ces faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. L’usurpation opère ici dans une double direction : elle vise l’entreprise légitime dont la dénomination sociale, le logo et les numéros SIREN sont détournés pour tromper le public, et elle affecte la victime elle-même, dont les pièces d’identité sont ensuite réutilisées pour ouvrir des comptes bancaires clandestins dans des banques en ligne, souscrire des crédits à la consommation frauduleux ou immatriculer des sociétés éphémères servant de paravent à d’autres escroqueries.

Dans la sphère du droit de la consommation, ces agissements tombent sous le coup des interdictions relatives aux pratiques commerciales trompeuses énoncées à l’article L. 121-2 du Code de la consommation. Ce texte prohibe toute pratique commerciale créant une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ainsi que toute pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’identité, les qualités, les aptitudes ou les droits du professionnel. Les sanctions prévues par le Code de la consommation atteignent deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les personnes physiques, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique illicite.

Parallèlement, la mise en œuvre de prestations de travail fictives ou déguisées sans déclaration sociale ni établissement de contrat régulier contrevient frontalement aux dispositions réprimant le travail dissimulé. L’article L. 8221-1 du Code du travail prohibe formellement le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, ainsi que la publicité favorisant en toute connaissance de cause le travail illégal. Bien que les auteurs de la machination agissent depuis l’étranger ou sous pseudonymat, ces qualifications demeurent essentielles pour caractériser l’illicéité radicale des relations nouées avec les particuliers abusés.

L’aspect le plus périlleux pour la victime demeure toutefois le risque d’une mise en cause pénale directe sous l’angle du blanchiment de capitaux ou du recel. Dans de nombreux dossiers, les cybercriminels confient à la personne recrutée des missions qualifiées d’opérations de transfert financier ou de gestionnaire d’encaissement. La victime reçoit sur son propre compte bancaire des virements ordonnés depuis les comptes d’autres particuliers préalablement piratés par hameçonnage ou piratage de données bancaires. Conformément aux instructions reçues de son prétendu employeur, le candidat convertit sans délai ces sommes en crypto-actifs ou les transfère vers l’étranger via des services de transfert rapide de fonds, conservant un modeste pourcentage en guise de rémunération contractuelle.

Dans cette configuration, la victime se trouve objectivement transformée en mule financière, participant matériellement au transit de fonds d’origine criminelle. Les services d’enquête et les parquets correctionnels sont alors susceptibles de retenir des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale, blanchiment d’escroquerie ou recel d’infraction. Face à ces poursuites, la défense de la victime exige de démontrer l’absence d’élément moral intentionnel, en apportant la preuve matérielle que l’individu a été lui-même trompé par une mise en scène sophistiquée et croyait exécuter des ordres professionnels légitimes. La conservation méticuleuse des correspondances, des faux contrats et des captures d’écran des plateformes frauduleuses s’avère indispensable pour renverser les présomptions d’implication criminelle.

II. Responsabilité des prestataires de paiement et voies de recours de la victime

A. La contestation des opérations bancaires et les limites de la négligence grave

La question du rétablissement des finances de la victime place l’établissement de crédit au cœur du litige. Lorsque des ordres de paiement ou des virements ont été exécutés, le cadre légal applicable est issu des dispositions du Code monétaire et financier transposant les directives européennes sur les services de paiement. L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier consacre le principe fondamental selon lequel, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération contestée et rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération litigieuse n’avait pas eu lieu.

Toutefois, les banques opposent de manière quasi systématique aux victimes d’escroqueries à l’emploi le régime dérogatoire de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, aux termes duquel le payeur supporte l’intégralité des pertes consécutives à des opérations non autorisées s’il a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de conservation de ses données de sécurité personnalisées. Pour paralyser l’action en remboursement du consommateur, les banques soutiennent que la validation d’opérations par le biais d’un dispositif d’authentification forte ou la saisie de codes reçus par SMS caractérise nécessairement une faute lourde exclusive de toute prise en charge.

Cette position de rigueur a été rappelée dans ses principes abstraits par la Cour de cassation dans une décision récente (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvoi n° 25-15.038), où la Chambre commerciale a énoncé que : « Il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations, imposées par le second, d’une part de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d’autre part d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation. » Pour autant, la Haute juridiction refuse fermement toute présomption automatique de négligence grave déduite du seul enregistrement informatique de l’opération.

En effet, la jurisprudence fait peser la charge probatoire de façon intégrale et exclusive sur le prestataire de services de paiement. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-12.376), la Chambre commerciale a fermement censuré les juges du fond qui avaient retenu la faute de l’utilisateur, en posant une règle probatoire absolue : « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. »

L’appréciation de la négligence grave impose une analyse concrète des circonstances factuelles ayant entouré la transaction. Lorsque la victime a été soumise à une manœuvre d’ingénierie sociale particulièrement élaborée, la qualification de négligence grave est écartée. Cette orientation protectrice de la victime a été consacrée par la Cour de cassation (Cass. com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267), qui a validé le raisonnement des juges du fond refusant d’imputer une négligence grave au titulaire du compte : « Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. »

La transposition de cette solution aux escroqueries aux fausses offres d’emploi est féconde. Dans ces affaires, le candidat n’a pas transmis ses identifiants avec légèreté à un inconnu, mais a été induit en erreur par une mise en scène professionnelle globale incluant la remise de chartes d’entreprise, la réalisation de missions techniques, et parfois la consultation de fausses attestations bancaires émanant de prétendus partenaires financiers. Dès lors que l’adhésion de la victime procède d’une manœuvre trompeuse ayant altéré son discernement, la banque ne peut valablement s’exonérer de son obligation légale de restitution immédiate.

Enfin, la recevabilité de la contestation suppose le strict respect des délais légaux. Conformément à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, le payeur doit notifier sans tarder à son prestataire de services de paiement l’opération non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce délai légal de forclusion garantit une sécurité juridique certaine aux victimes, empêchant les établissements bancaires de leur opposer des délais contractuels d’opposition plus restreints qui figureraient dans leurs conventions de compte de dépôt.

B. La mise en œuvre des actions judiciaires et le devoir de vigilance des établissements bancaires

Dans les hypothèses où les débits ou virements ont été techniquement initiés et validés par la victime elle-même sous l’influence du dol exercé par les escrocs, les établissements bancaires contestent l’application des règles régissant les opérations non autorisées. Toutefois, cette circonstance ne prive nullement le client de toute voie de recours. L’établissement teneur de compte demeure assujetti à un devoir général de vigilance contractuelle, dont le manquement engage sa responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

La ligne de partage entre les régimes de responsabilité spéciale et de droit commun a été clairement tracée par la Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697). Dans cette décision majeure, la Chambre commerciale a jugé que : « Après avoir retenu que les opérations de paiements avaient été autorisées, l’arrêt en déduit à bon droit que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance. » L’engagement de la responsabilité de la banque s’opère dès lors sur le terrain de la faute contractuelle résultant de son inertie face à des opérations manifestement suspectes.

Le devoir de vigilance du banquier, bien que tempéré par le principe de non-immixtion dans les affaires de son client, s’impose avec une force contraignante dès lors que les opérations soumises présentent des anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles. Constituent des anomalies apparentes des mouvements de fonds atypiques, une accélération brutale et inhabituelle de la cadence des débits, des transferts d’un montant sans commune mesure avec les revenus et habitudes du titulaire du compte, ou encore la désignation de bénéficiaires situés dans des juridictions exotiques ou sur des plateformes de conversion de cryptomonnaies notoirement associées aux circuits de blanchiment.

L’obligation de surveillance et d’interpellation du client face à de telles anomalies a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation (Cass. com., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.282) : « En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, la cour d’appel a exactement retenu que la banque était tenue d’alerter la société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance. » Dans les dossiers d’arnaque au recrutement ou aux fausses tâches, la survenance d’ordres de virement multiples en quelques heures émanant d’un compte de particulier traditionnellement calme et modeste constitue une anomalie flagrante qui aurait dû conduire le système de surveillance automatisé et les préposés de la banque à bloquer temporairement l’exécution des ordres et à contacter immédiatement le titulaire du compte pour l’avertir du danger.

Pour faire valoir utilement ses droits, la victime d’une fausse offre d’emploi doit adopter une démarche méthodique et graduelle. La première diligence consiste à faire opposition immédiate sur tous les instruments de paiement compromis et à révoquer l’accès à son espace bancaire en ligne afin de tarir tout débit subséquent. Simultanément, un dépôt de plainte formel doit être formalisé auprès des services de police ou de gendarmerie nationale, soit directement en commissariat, soit par l’intermédiaire des plateformes télématiques dédiées aux infractions numériques telles que THESEE ou Pharos. Cette plainte doit être étayée par l’ensemble des éléments matériels conservés : annonces d’emploi initiales, contrats fictifs, historique exhaustif des conversations textuelles sur Telegram ou WhatsApp, identifiants des portefeuilles numériques fournis par les escrocs et relevés bancaires mentionnant les débits contestés.

Dans un deuxième temps, une mise en demeure argumentée doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’établissement bancaire, articulant à titre principal l’obligation de remboursement des opérations non autorisées en vertu du Code monétaire et financier, et à titre subsidiaire la réparation intégrale du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de vigilance contractuelle. En l’absence de réponse favorable dans les délais impartis, la saisine du Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française ou du médiateur propre à l’établissement constitue une étape amiable préalable, sans préjudice de l’assignation au fond devant les juridictions civiles.

Sur le plan judiciaire, l’assistance d’avocats en contentieux commercial à Paris permet de structurer efficacement l’action en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire compétent. L’enjeu procédural consiste à démontrer précisément que l’établissement financier disposait d’indices concordants manifestes révélant la fraude et a failli à son devoir d’alerte, tout en établissant que le candidat n’a commis aucune faute lourde de nature à exonérer le banquier de ses obligations de sécurité et de conseil.

Conclusion

L’essor des escroqueries aux fausses offres d’emploi et aux prétendues missions rémunérées en ligne constitue une menace grandissante pour les particuliers, exploitant avec cynisme la quête légitime d’insertion professionnelle ou de complément de ressources financières. En articulant une tromperie élaborée qui mêle plateformes web sophistiquées, usurpation d’identité d’entreprises prestigieuses et ingénierie sociale ciblée, les organisations criminelles parviennent à contourner la vigilance des candidats et à susciter des transferts pécuniaires considérables, tout en captant des documents d’identité susceptibles d’alimenter d’autres circuits frauduleux.

Sur le terrain du droit, la riposte des victimes ne saurait être paralysée par les refus systématiques opposés par les établissements de crédit. Si les banques tentent régulièrement de se retrancher derrière la prétendue négligence grave de leurs clients pour refuser toute indemnisation, l’évolution récente et cohérente de la jurisprudence de la Cour de cassation rétablit un équilibre protecteur. La charge de la preuve incombe rigoureusement au prestataire de services de paiement, et le juge du fond apprécie in concreto l’impact des manœuvres frauduleuses sur le consentement du payeur pour écarter toute faute inexcusable.

En outre, lorsque les opérations ont été matériellement validées par la victime sous l’empire de la tromperie, la mise en jeu du devoir de vigilance contractuelle offre une voie indemnitaire substantielle face aux banques qui sont restées passives devant des anomalies de fonctionnement manifestes. Face à ces montages transnationaux complexes, la réactivité procédurale, la préservation intégrale des éléments de preuve et l’engagement résolu d’actions coordonnées tant au plan civil que répressif demeurent les conditions indispensables au rétablissement des droits des victimes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».