Le 17 septembre 2026, Le Progrès a décrit une usine fantôme à Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire : chez Dumarey Powerglide Bouthéon, qui fabrique des boîtes de vitesses pour poids lourds et autocars, presque plus personne ne travaille depuis les congés d’été, alors que la très grande majorité des quelque 250 salariés reste payée mais exemptée d’activité. La veille, le 16 septembre 2026, le journal Essor Loire précisait le cadre : la société, ex-usine ZF reprise par le groupe belge Dumarey, a été placée sous administration judiciaire le 22 juillet 2026 par le tribunal des affaires économiques de Lyon, et les administrateurs judiciaires désignés, AJ Partenaires et AJ Meynet et Associés, ont demandé au comité social et économique extraordinaire du 15 septembre 2026 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Une audience est programmée le 6 octobre 2026 devant le tribunal, et pourrait être avancée à la semaine prochaine. Derrière ce dossier social très médiatisé, au moins deux catégories de professionnels doivent décider vite : les fournisseurs et sous-traitants qui livrent le site, et les clients industriels qui attendent ses boîtes de vitesses.
La réponse tient en quatre points. D’abord, ni le placement sous administration judiciaire du 22 juillet ni un futur jugement de redressement ne résilient à eux seuls les contrats en cours : c’est l’administrateur judiciaire qui décide de poursuivre ou non chaque contrat, et chaque partenaire peut le mettre en demeure de prendre parti. Ensuite, l’argent d’avant et l’argent d’après ne suivent pas le même régime : les factures antérieures au jugement d’ouverture se déclarent au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, tandis que les prestations fournies après, à la demande de l’administrateur, sont en principe payées à leur échéance. Ensuite, le fournisseur impayé dispose d’une seconde arme, la revendication de ses marchandises retrouvées en nature, mais dans un délai de trois mois et avec une clause de réserve de propriété écrite au plus tard à la livraison. Enfin, tout se joue pendant la période d’observation qui s’ouvrira si le tribunal prononce le redressement : plan de continuation, plan de cession ou liquidation, et chaque option redistribue les cartes. Deux réserves s’imposent d’emblée : au 17 septembre 2026, le redressement judiciaire est demandé mais pas encore ouvert, de sorte que les délais décrits ici ne courront qu’à compter du futur jugement d’ouverture et de sa publication ; et cet article s’appuie sur les informations publiées par la presse, sans accès au jugement du 22 juillet ni aux contrats particuliers, qui priment toujours sur les principes généraux exposés ici pour le droit français.
I. Le redressement qui vient ne rompt pas les contrats : il change d’interlocuteur
A. Fournisseurs et sous-traitants : continuer à livrer ou mettre l’administrateur face à ses responsabilités
Pour un fournisseur qui livre des pièces, des matières ou des prestations au site d’Andrézieux-Bouthéon, la première question est de savoir si ses contrats survivent. La réponse de principe est oui : l’ouverture d’une procédure collective ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce, qui « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » par le renvoi de l’article L. 631-14, pose d’abord que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, les factures impayées d’avant le jugement ne justifient ni de suspendre les livraisons ni de résilier le contrat : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Le fournisseur qui couperait ses livraisons au motif d’impayés antérieurs commettrait une inexécution qui lui serait imputable, alors même que son client est en procédure collective.
En sens inverse, le fournisseur n’est pas condamné à livrer à l’aveugle. C’est l’administrateur judiciaire qui tranche : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et pour les livraisons effectuées après le jugement, à la demande de l’administrateur, le régime est protecteur : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Autrement dit, le fournisseur a intérêt à exiger que toute commande postérieure soit passée ou confirmée par l’administrateur, par écrit, et à facturer au comptant ou à échéance courte : ces créances postérieures, nées régulièrement pour les besoins de la période d’observation, priment les créances antérieures. La Cour de cassation contrôle d’ailleurs strictement ce partage : le 9 mai 2018, elle a censuré une cour d’appel à propos de règlements directs effectués au profit de fournisseurs et du traitement des sommes réclamées à un liquidateur, rappelant que chaque euro doit être rattaché à la bonne période et au bon régime : Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065, cassation.
Reste la situation la plus inconfortable, celle que vivent aujourd’hui les partenaires de Dumarey Powerglide Bouthéon : une usine à l’arrêt depuis juillet, des administrateurs en mission d’observation, et aucune certitude sur la poursuite des commandes. Le fournisseur n’a pas à rester dans l’attente pendant des semaines. La loi organise la sortie de l’incertitude : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. La mise en demeure doit donc être écrite, adressée à l’administrateur, et son point de départ noté avec soin : un mois sans réponse, et le fournisseur est libéré, avec un droit à dommages et intérêts à déclarer au passif pour l’inexécution. En pratique, cette mise en demeure se prépare dès maintenant, avant même le jugement : recenser les contrats en cours, chiffrer les encours, identifier l’interlocuteur, et tenir prêt le courrier.
Un dernier élément du dossier mérite d’être mentionné avec prudence. Selon l’intersyndicale CGT, CFDT et CFE-CGC, le groupe Dumarey aurait signé lors de la reprise, en 2023, un engagement de garantie d’emploi courant jusqu’à fin 2027, et c’est au nom de cet engagement que les représentants syndicaux ont émis un avis défavorable à la demande de redressement judiciaire. Cet engagement, dont la teneur exacte n’est pas publique, ne figure dans aucun des textes applicables décrits ici, et sa portée, ses bénéficiaires et ses sanctions éventuelles relèveront de l’appréciation du tribunal : il ne faut ni l’ignorer, car il pèsera dans les négociations et devant le juge, ni le traiter comme une garantie acquise, car un engagement de ne pas ouvrir de procédure collective ne fait pas échec par lui-même au pouvoir du tribunal d’ouvrir un redressement si les conditions en sont réunies. Pour les partenaires commerciaux, la leçon est indirecte mais réelle : les promesses politiques ou sociales qui entourent un dossier n’équivalent jamais à une sûreté, et seules les garanties écrites, sûretés publiées et clauses contractuelles opposables protègent une créance.
B. Clients industriels : quand l’usine qui vous livre s’arrête, qui vous fournit et à quel prix
De l’autre côté de la chaîne, les clients de Dumarey Powerglide Bouthéon regardent leurs propres lignes de production. Une boîte de vitesses pour poids lourds n’est pas une pièce interchangeable : elle est homologuée, calibrée, parfois codéveloppée avec le constructeur, et son absence peut arrêter une chaîne. Or l’usine est à l’arrêt depuis juillet 2026 et, selon un représentant de l’intersyndicale cité par la presse locale, elle ne serait pas en mesure de redémarrer faute de commandes, son ancien propriétaire et principal client ZF ayant relocalisé cette production dans l’une de ses usines en Hongrie. Le chiffre d’affaires du site, qui était de 46 millions d’euros en 2024 pour 57 millions de coûts d’exploitation, serait tombé à 32 millions en 2025 et à 28 millions estimés en 2026, selon la note interne de la direction révélée par L’Usine Nouvelle dès le 25 mars 2026. Pour un client industriel, la question n’est donc pas théorique : que faire quand le fournisseur en difficulté ne livre plus, sans pour autant que le contrat soit résilié ?
La réponse suit la même mécanique que pour les fournisseurs, en miroir. Tant que l’administrateur exige l’exécution du contrat, le client doit exécuter ses propres obligations, notamment payer les livraisons postérieures au jugement, qui seront payées à leur échéance. Mais le client peut lui aussi mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, et si l’administrateur renonce au contrat ou n’exige pas sa poursuite, l’inexécution ouvre droit à réparation : « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Concrètement, le surcoût d’un approvisionnement de substitution, les pénalités payées à ses propres clients pour retard de livraison, les frais de ré-homologation d’une pièce équivalente : tout ce préjudice doit être chiffré, documenté et déclaré au passif, dans le délai de deux mois qui sera examiné plus loin. Le client qui se contente d’attendre la reprise des livraisons sans mettre en demeure ni chiffrer son préjudice perd deux fois : il subit l’arrêt et il perd le rang de sa créance indemnitaire.
C’est aussi le moment de vérifier ses propres engagements en aval. Un constructeur qui ne reçoit plus ses boîtes de vitesses peut être tenté de suspendre ses paiements à d’autres fournisseurs ou de rompre ses propres contrats de sous-traitance : chacune de ces décisions engage sa responsabilité propre et ne se justifie pas par la défaillance de son fournisseur. La crise d’un équipementier ne dispense personne d’exécuter ses propres contrats, et chaque maillon qui reporte la difficulté sur le suivant sans écrit ni délai fabrique le contentieux de demain. Le client avisé distingue donc trois chantiers : la mise en demeure de l’administrateur de Dumarey pour obtenir une réponse claire sur la poursuite des livraisons, la sécurisation d’une source alternative avec un calendrier et des coûts tracés, et la préservation de ses propres relations commerciales, sans répercuter brutalement la crise sur ses partenaires.
II. Être payé et récupérer ses biens : les délais qui ne pardonnent pas
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : le réflexe qui conditionne tout le reste
Que l’on soit fournisseur de pièces, transporteur, prestataire de maintenance ou client titulaire d’une créance indemnitaire, la première échéance après le jugement d’ouverture est la même : la déclaration de créance. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et le décret a fixé ce délai sans ambiguïté : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le point de départ n’est donc pas la connaissance personnelle du jugement, ni l’article de presse qui l’annonce, mais la publication au BODACC : à compter de cette date, deux mois pour adresser sa déclaration au mandataire judiciaire, avec le montant, les pièces et les sûretés invoquées.
La sanction est sévère. « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. » : le créancier qui déclare hors délai, même relevé de forclusion par le juge-commissaire parce que sa défaillance n’est pas de son fait ou résulte d’une omission du débiteur sur sa liste, ne participe qu’aux répartitions postérieures à sa demande tardive, et les créances non déclarées sont inopposables pendant l’exécution du plan. Le relevé de forclusion lui-même est enfermé dans un délai : l’action ne peut être exercée que dans les six mois de la publication du jugement. Autant dire que la déclaration n’est pas une formalité que l’on peut remettre au lendemain de la période d’observation.
La jurisprudence montre que ce délai se gagne par l’anticipation, pas par la perfection du dossier. Le 24 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’admission d’une créance déclarée par voie électronique dès le 15 février 2019, pour partie à titre provisoire, alors que la date limite était le 20 mars 2019 : seule la première déclaration est soumise au délai de deux mois, et elle n’est soumise à aucune règle de forme particulière : CA Aix-en-Provence, chambre 3-2, 24 avril 2025, RG n° 21/02366. La leçon pour les partenaires de Dumarey est directe : dès la publication du jugement au BODACC, déclarer vite, même à titre provisoire et même pour un montant à affiner, puis compléter, plutôt que d’attendre un décompte définitif qui arriverait après l’expiration du délai. Chaque facture, chaque avoir, chaque acompte doit être rattaché à sa date : antérieur au jugement, il se déclare ; postérieur et régulier, il se paie à l’échéance.
En pratique, la déclaration se prépare dès aujourd’hui, avant même l’audience du 6 octobre. Le fournisseur extrait sa balance âgée avec Dumarey Powerglide Bouthéon, distingue les factures échues des factures à échoir, joint les bons de livraison et les preuves d’acceptation, vérifie s’il bénéficie d’une sûreté publiée ou d’un contrat publié qui lui vaudra un avertissement personnel du mandataire, et désigne en interne la personne chargée de surveiller le BODACC. Le client industriel fait de même pour ses acomptes versés sans contrepartie et pour son préjudice de rupture d’approvisionnement, dont le montant, même estimatif, doit être déclaré au passif. Et tous conservent la preuve de l’envoi et de la réception par le mandataire : dans une procédure collective, une déclaration non prouvée est une déclaration fragile.
B. Revendiquer ses marchandises dans les trois mois : l’arme des fournisseurs, à manier vite et par écrit
Le second levier du fournisseur, souvent plus efficace que la déclaration, est la revendication des marchandises impayées qui se trouvent encore en nature chez le débiteur. Le délai est aussi strict que bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et pour les biens vendus avec clause de réserve de propriété, la condition de fond est exigeante : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Autrement dit, un fournisseur qui livre le site d’Andrézieux-Bouthéon sans clause écrite acceptée au plus tard à la livraison ne pourra pas revendiquer sur ce fondement, même si ses factures mentionnent une réserve de propriété que le client n’a jamais acceptée. La vérification se fait maintenant : relire les conditions générales acceptées, les contrats-cadres signés, les bons de commande contresignés, et identifier ce qui est opposable.
La procédure elle-même est réglée au cordeau : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Trois destinataires et trois délais à ne pas manquer : lettre recommandée avec accusé à l’administrateur, copie au mandataire, puis saisine du juge-commissaire dans le mois suivant le mois de silence. La Cour de cassation veille à cette mécanique : le 3 octobre 2018, elle a validé la démarche d’un loueur qui, après l’ouverture du redressement de son client le 22 octobre 2014, avait mis en demeure l’administrateur par lettre recommandée dès le 27 octobre suivant et poursuivi jusqu’au juge-commissaire pour obtenir la restitution de ses véhicules : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557, rejet. La rapidité et l’écrit recommandé, voilà la méthode qui prospère.
A l’inverse, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 septembre 2025 montre comment une revendication se perd. Un fournisseur de marchandises, se prévalant d’une clause de réserve de propriété, avait adressé sa demande à l’administrateur par un courrier présenté une première fois le 18 juin 2024 mais jamais réclamé, puis retourné à l’expéditeur le 9 juillet ; entre-temps, le tribunal avait ordonné la cession du fonds et converti le redressement en liquidation, et la seconde demande, adressée au liquidateur le 7 août 2024, arrivait après la cession des actifs. La cour a infirmé le jugement et débouté le fournisseur de ses demandes de revendication des marchandises et du prix de cession : CA Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, RG n° 25/00405. Trois enseignements pour les fournisseurs de Dumarey : un pli non réclamé et retourné ne sécurise rien, mieux vaut la remise en main propre contre récépissé ou l’envoi doublé d’un courriel avec accusé ; la revendication doit précéder toute cession des actifs, car une fois les marchandises cédées avec le fonds, la restitution en nature devient impossible ; et le prix de cession ne remplace la chose que dans des conditions étroites, qu’il ne faut pas présumer acquises.
Enfin, ni le fournisseur ni le bailleur des locaux industriels ne peuvent contourner ces délais par une résiliation unilatérale fondée sur les impayés antérieurs. Le 4 avril 2025, la cour d’appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande en résiliation d’un bail par l’effet d’une clause résolutoire présentée après l’ouverture de la liquidation du preneur, tout en fixant les loyers antérieurs au passif selon leur rang et en condamnant le liquidateur à payer les loyers postérieurs au jugement : CA Bourges, chambre civile, 4 avril 2025, RG n° 24/00315. La règle vaut pour les contrats de fourniture comme pour les baux : les manquements antérieurs au jugement se déclarent, ils ne fondent plus une résiliation, et seules les inexécutions postérieures, dans les conditions légales, permettent de mettre fin au contrat. Le partenaire qui actionne une clause résolutoire pour des factures d’avant procédure s’expose à l’irrecevabilité et perd un temps précieux.
Reste la discipline commune aux deux côtés de la chaîne : les preuves. Le fournisseur conserve factures et avoirs, conditions générales acceptées avec la clause de réserve de propriété, preuves de livraison et d’installation, relances antérieures, inventaire précis des marchandises encore en nature chez le débiteur avec numéros de lots et de séries, constats si nécessaire, copie de la déclaration de créance et de la demande de revendication avec leurs accusés de réception. Le client industriel conserve contrats d’approvisionnement et avenants, bons de commande et confirmations, preuves des acomptes versés, relevés des retards et arrêts de livraison, devis et factures de substitution, chiffrage du préjudice d’arrêt de chaîne. Tous notent les dates : publication du jugement au BODACC, point de départ des délais de deux et trois mois, date de la mise en demeure à l’administrateur, date de chaque envoi au mandataire. Et tous privilégient l’écrit avec preuve de réception, car dans une procédure collective, une créance ou une revendication non documentée est une créance perdue. Pour être accompagné dans ces démarches, il est utile de consulter un avocat en droit des affaires à Paris intervenant sur les contrats, les créances et les garanties des entreprises en difficulté.
En somme, le basculement annoncé de Dumarey Powerglide Bouthéon vers le redressement judiciaire n’est ni la fin des contrats ni leur gel : c’est un changement d’interlocuteurs et de délais, où l’administrateur décidera des contrats, où le mandataire recevra les créances, et où le juge-commissaire tranchera les contestations. Le fournisseur qui met en demeure par écrit, déclare dans les deux mois et revendique dans les trois mois, le client industriel qui sécurise une source alternative tout en chiffrant et déclarant son préjudice : chacun dispose d’un levier, à condition de l’actionner dans le délai et avec les preuves. L’audience du 6 octobre 2026, peut-être avancée, ouvrira une période d’observation courte, et les positions prises dès maintenant détermineront le rang, le montant et parfois l’existence même des recouvrements de demain.
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