Votre dossier de surendettement suit son cours. Les mensualités du plan sont prélevées chaque mois, les huissiers se sont tus depuis la recevabilité, puis un parent décède. Le notaire vous annonce une part d’héritage, la banque vous demande déjà ce que vous allez en faire, un cohéritier veut vendre vite, et vous vous demandez si vous devez prévenir la commission de surendettement. Cette question n’a rien d’accessoire. Un héritage reçu en cours de dossier modifie vos ressources et votre patrimoine, donc l’équilibre entier du plan. Le taire expose à une contestation pour mauvaise foi. Le déclarer sans méthode expose à une révision brutale des mensualités, voire à une réorientation vers une vente que vous n’aviez pas prévue. Entre ces deux écueils, il existe une conduite sûre, faite de déclarations exactes, de pièces notariales et de recours exercés dans les délais devant le juge des contentieux de la protection. Cet article l’expose pas à pas, à partir des textes en vigueur et des décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Hériter en cours de dossier : pourquoi la commission revoit vos ressources, votre patrimoine et votre plan
A. Recevabilité, bonne foi et patrimoine : ce que l’héritage change dès la déclaration
Le point de départ ne change jamais. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un héritage ne fait pas disparaître vos dettes, mais il peut faire disparaître cette impossibilité manifeste. Une somme d’argent disponible, un appartement devenu votre propriété, des parts sociales ou même une créance à recouvrer contre la succession : tout actif nouveau pèse dans l’appréciation de la commission, puis du juge. La Cour de cassation l’a rappelé dans une formule que chaque débiteur devrait garder en tête : « la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (Civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-14.126). Dès que cette impossibilité cesse, même partiellement, la solution accordée doit être réexaminée.
La bonne foi se joue ici sur deux tableaux. D’abord, la sincérité de vos déclarations. La commission statue sur la foi de ce que vous lui donnez : relevés, avis d’imposition, tableaux du passif, attestations. Omettre un héritage, minimiser sa valeur, retarder l’annonce d’une vente successorale ou transférer discrètement des fonds à un proche avant l’ouverture de la succession, tout cela nourrit le soupçon de dissimulation. La deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Concrètement, le juge du fond dispose d’un pouvoir large pour peser vos explications, vos pièces et votre comportement. Dans cette même affaire, la Cour a validé une décision qui déduisait l’absence de bonne foi d’une débitrice condamnée pénalement, sans revenus ni recherche d’emploi, dont les actes délictueux se trouvaient directement à l’origine de son endettement. L’enseignement vaut pour l’héritage : un actif caché, découvert par une banque ou un huissier, pèse aussi lourd qu’un revenu dissimulé.
Ensuite, la réalité de votre patrimoine. La Cour de cassation sanctionne les décisions qui ferment les yeux sur la consistance exacte des biens. Dans un arrêt du 27 septembre 2018, elle a cassé une décision d’irrecevabilité parce que le juge avait retenu « qu’elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire », à propos de deux mobiles homes, « sans rechercher si les mobiles homes n’étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X… », privant ainsi « sa décision de base légale » (Civ. 2e, 27 septembre 2018, n° 17-22.013). Transposez ce raisonnement à votre succession : le juge doit vérifier ce que vous avez réellement reçu, sous quel régime et pour quelle valeur, avant de vous reprocher quoi que ce soit. Un bien indivis dont vous ne détenez qu’une quote-part ne vaut pas un bien en pleine propriété. Une part grevée d’un usufruit au profit du conjoint survivant ne procure aucun revenu immédiat. Un terrain invendable depuis des années ne constitue pas un actif réalisable. Votre défense commence donc par l’exactitude : déclarez l’héritage, mais décrivez-le avec précision, pièces du notaire à l’appui, pour que la commission et le juge travaillent sur des chiffres justes.
Le cas des couples mariés mérite une attention particulière. Quand le dossier a été déposé à deux, la mauvaise foi de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre. La Cour de cassation l’a tranché le 21 mai 2026 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). Dans cette affaire, le juge avait déclaré irrecevable la demande conjointe de deux époux en visant la seule situation du mari, sans examiner celle de son épouse : cassation. Si l’héritage ne concerne que vous, parce que la succession vient de votre propre famille, votre conjoint codébiteur conserve son examen individuel. Les fonds successoraux tombent certes, selon votre régime matrimonial, dans la communauté ou restent propres, mais la bonne foi de chacun s’apprécie séparément. Cette décision contient d’ailleurs un passage directement utile à notre sujet : le juge avait relevé que le mari « ne s’est pas montré réellement désireux d’apurer, à tout le moins partiellement, son passif jusqu’à bloquer la procédure de vente d’un bien immobilier de la succession ». Bloquer une vente successorale pour garder le plan en l’état, voilà exactement l’attitude qui fait basculer un dossier vers l’irrecevabilité. Coopérer loyalement avec le notaire et la commission, au contraire, préserve votre bonne foi.
En pratique, dès le décès, adressez à la commission un courrier de signalement avec l’acte de décès, les coordonnées du notaire chargé de la succession, la nature des biens en cause et, quand ils existent déjà, l’acte de notoriété et l’inventaire. Ne vendez rien dans la précipitation, ne renoncez à rien sur un coup de tête et ne distribuez aucune somme aux créanciers de votre propre initiative : chaque mouvement doit rester traçable et explicable. La renonciation à une succession bénéficiaire, décidée uniquement pour conserver un effacement de dettes, serait examinée de près au regard de la bonne foi. L’acceptation pure et simple d’une succession déficitaire, à l’inverse, n’améliore en rien votre situation et peut même l’aggraver. Entre les deux, l’acceptation à concurrence de l’actif net et le délai légal de réflexion, exposés ci-après, vous donnent le temps d’arbitrer en connaissance de cause.
B. Plan, mesures imposées et rétablissement personnel : comment la commission réoriente votre dossier
Une fois l’héritage signalé, la commission reprend votre dossier là où il en est et mesure ce que l’actif nouveau permet. Le texte qui gouverne cette étape est l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » L’expression décisive est « l’actif réalisable ». Un héritage composé d’argent disponible constitue un actif immédiatement réalisable : la commission en tient compte pour relever vos mensualités, raccourcir la durée du plan ou réduire l’effacement partiel qu’elle envisageait. Un héritage composé d’un bien immobilier indivis, d’un portefeuille de valeurs ou d’une soulte à recevoir constitue un actif dont la réalisation prend du temps : la commission peut alors aménager des paliers, suspendre une partie des remboursements dans l’attente de la vente, ou orienter vers une mesure d’attente. Un héritage sans valeur marchande, comme une part infime d’un bien en indivision conflictuelle ou des meubles sans valeur, ne change rien et doit être démontré comme tel, faute de quoi la commission raisonnera sur une valeur théorique.
Avant de trancher, la commission vous informe de l’état du passif qu’elle a dressé : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé » (article L. 723-2 du code de la consommation). Ce document est capital quand une succession s’ajoute au dossier. Vérifiez que les dettes successorales que vous avez acceptées, les frais de notaire restant dus et les éventuels arriérés fiscaux du défunt que vous prenez à votre charge n’y figurent ni en double ni à tort. Contestez par écrit toute créance inexacte, avec vos justificatifs, avant que la commission ne fige les chiffres. Un plan calculé sur un passif gonflé vous impose des mensualités injustes pendant des années. Un plan calculé sur un actif sous-évalué vous expose à une contestation des créanciers. L’état du passif est donc le premier terrain de votre défense, bien avant l’audience chez le juge.
Selon le montant de l’héritage, trois destins s’offrent à votre dossier. Premier destin : le plan conventionnel ou les mesures imposées subsistent, ajustés. Vos mensualités augmentent dans la limite de votre nouvelle capacité de remboursement, la durée peut être ramenée en deçà du plafond légal, et l’effacement partiel espéré se réduit ou disparaît. Ce résultat, décevant à première vue, reste souvent favorable : vous payez davantage, mais vous conservez le bénéfice de la procédure, avec ses suspensions de poursuites et ses taux aménagés. Deuxième destin : la commission constate que l’héritage suffit à désintéresser vos créanciers et clôt la procédure en vous invitant à régler directement. Cette sortie, quand elle est justifiée par des chiffres exacts, vous libère du fichage et des contraintes du plan. Vérifiez toutefois que le calcul intègre bien les dettes exclues de tout effacement et les frais de la succession, faute de quoi vous vous retrouveriez sans plan et sans trésorerie. Troisième destin : la commission réoriente vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, parce que même avec l’héritage votre situation reste compromise, ou parce que l’actif successoral doit être réalisé dans un cadre judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Retenez la borne temporelle : les dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission. Un héritage reçu après cette date n’entre pas dans l’assiette de l’effacement déjà prononcé, mais il peut justifier une contestation des créanciers ou une révision. À l’inverse, un héritage reçu avant et dissimulé fragilise tout l’édifice.
Gardez aussi à l’esprit les dettes que ni le plan ni l’héritage ne feront disparaître. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », avant d’ajouter les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et les amendes pénales. Si votre plan comprenait une pension alimentaire impayée, des dommages et intérêts dus à une victime ou une amende pénale, l’héritage servira d’abord à les régler, car elles survivent à toutes les mesures. Prévoyez cet ordre des paiements avec le notaire : solder en priorité les dettes exclues vous met à l’abri des poursuites qui, elles, ne seront jamais suspendues pour ces créances.
Enfin, ne laissez pas une échéance impayée dégénérer en déchéance. Quand les mensualités deviennent intenables parce que l’héritage tarde, la tentation est de cesser de payer en attendant la vente du bien successoral. C’est l’erreur la plus coûteuse. La Cour de cassation a jugé « qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » (Civ. 2e, 9 janvier 2020, n° 18-19.846). Autrement dit, tant que le plan n’a pas pris fin par une décision du juge ou par sa clause résolutoire, le créancier ne peut pas reprendre les exécutions. Mais la réciproque est vraie : une fois la clause résolutoire jouée après vos impayés, ou une fois le juge saisi pour constater l’inexécution, les saisies repartent pour la totalité des sommes dues. Devancez ce scénario en demandant à la commission la révision du plan dès que vos difficultés apparaissent, avec l’attestation du notaire sur le calendrier de la succession. Une mensualité révisée à temps vaut toujours mieux qu’un plan dénoncé.
II. Huissier, banque et cohéritiers : garder l’héritage, payer sans faute et contester à Paris comme ailleurs
A. Saisies, ventes et déchéance : ce que les créanciers peuvent encore faire pendant le plan
La première crainte des héritiers en plan est concrète : l’huissier va-t-il saisir l’argent de la succession dès qu’il arrive sur le compte, la banque va-t-elle compenser avec le découvert, le créancier va-t-il faire vendre la maison héritée ? La réponse tient en deux protections légales, à condition que votre dossier soit recevable et que le plan soit en cours d’exécution. D’abord, l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les fonds successoraux qui rejoignent votre patrimoine deviennent des biens du débiteur : les procédures d’exécution les visant sont suspendues et interdites, pour les dettes comprises dans la procédure. Ensuite, pendant l’exécution des mesures, l’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Ces deux verrous couvrent les saisies sur comptes, les saisies-ventes de meubles et les saisies immobilières engagées pour les créances incluses au plan.
Ces protections ont des limites qu’il faut connaître pour ne pas être surpris. Elles ne couvrent pas les dettes alimentaires ni les dettes exclues de la procédure : un huissier mandaté pour une pension alimentaire courante ou des arriérés alimentaires peut continuer à agir, y compris sur les fonds hérités. Elles ne couvrent pas les créances nées après la recevabilité, comme un nouveau crédit souscrit sans autorisation ou une dette fiscale nouvelle : ces créanciers frais conservent leurs voies d’exécution. Elles ne font pas obstacle aux mesures conservatoires autorisées par le juge dans les cas prévus par la loi. Et surtout, elles tombent si le plan prend fin : déchéance constatée après impayés, caducité, dénonciation régulière. C’est ici que l’arrêt du 9 janvier 2020 prend toute sa valeur défensive. Si une banque, après un simple impayé, fait délivrer un commandement de saisie pour la totalité de sa créance alors que le plan n’a été ni révoqué par le juge ni résolu par sa clause, ce commandement est contestable. Rappelez au créancier, par lettre recommandée puis devant le juge de l’exécution au besoin, que « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant » (Civ. 2e, 9 janvier 2020, n° 18-19.846). Chaque commandement reçu se lit donc avec le plan en main : quelle clause, quel préavis, quelle mise en demeure préalable, quelle décision du juge ?
La banque qui tient vos comptes mérite un traitement à part. Dès l’ouverture de la succession, ouvrez si nécessaire un dialogue écrit avec elle : rappelez la recevabilité et le plan en cours, joignez les décisions de la commission, demandez qu’aucune compensation automatique ne soit opérée entre les fonds successoraux crédités et le découvert ou les échéances contestées. Une compensation passée outre, pendant la suspension légale, peut donner lieu à restitution et à contestation devant le juge. Parallèlement, informez le notaire de votre procédure : le règlement de la succession transitant par la comptabilité notariale, les fonds restent identifiables et à l’abri des initiatives isolées d’un créancier pressé. Si la succession comprend un bien immobilier, ne signez aucun compromis de vente sous la pression d’un créancier ou d’un cohéritier avant d’avoir vérifié avec la commission ce que le plan attend de ce bien. Une vente précipitée à vil prix appauvrit tout le monde : vous perdez un actif, les créanciers récupèrent moins, et votre bonne foi peut être discutée si le prix s’écarte manifestement de la valeur vénale.
Du côté de la succession elle-même, les créanciers du défunt et vos cohéritiers disposent de leurs propres armes, que le droit des successions encadre strictement. Vous ne pouvez pas être contraint de choisir entre accepter et renoncer avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, et passé ce délai « il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat » (article 771 du code civil). Puis « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple » (article 772 du code civil). Ces textes vous offrent un calendrier : quatre mois de réflexion incompressible, puis deux mois après sommation, avec une prorogation possible devant le juge quand l’inventaire n’est pas clos. Utilisez ce temps pour faire chiffrer l’actif et le passif successoraux, obtenir l’inventaire du notaire et demander à la commission la révision du plan sur des bases stabilisées. Si un cohéritier vous somme de prendre parti pour forcer une vente rapide, répondez dans les délais, demandez au besoin la prorogation judiciaire, et gardez la preuve de chaque échange pour le juge du surendettement.
Un dernier point, souvent ignoré, concerne le sort inverse : que se passe-t-il si c’est la personne en procédure de surendettement qui décède avant la fin du plan ? La réponse, donnée le 27 août 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry dans un dossier de rétablissement personnel avec liquidation, est nette : Le juge rappelle que la demande de traitement du surendettement constitue une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers, et en déduit que le décès du débiteur éteint l’instance et dessaisit le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement (TJ Chambéry, JCP, 27 août 2026, RG 21/00297). Dans cette affaire, la mission du liquidateur avait même pris fin au décès, avant la vente d’un bien situé en Italie. Pour vos héritiers, la leçon est double : vos effacements définitivement acquis avant le décès leur profitent, mais la procédure en cours ne se transmet pas et les dettes non effacées réintègrent la succession. D’où l’importance d’anticiper, de votre vivant, l’articulation entre votre plan et votre propre succession, avec votre notaire.
B. Recours devant le juge des contentieux de la protection : délais, preuves et pièces à Paris et en Île-de-France
Quand la commission réexamine votre dossier après l’héritage, chacune de ses décisions peut être contestée : irrecevabilité retrouvée, réorientation vers une vente, mensualités relevées au-delà de vos forces, effacement supprimé, déchéance prononcée. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, et la règle de compétence territoriale est simple : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l’application des articles R. 721-5 et R. 722-9 . » (article R. 713-1 du code de la consommation, pris pour l’application des règles de compétence du livre VII). Si vous habitez Paris, votre recours relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Si vous habitez la petite ou la grande couronne, le tribunal judiciaire de votre domicile s’applique, avec la commission de votre département pour l’instruction. Cette proximité compte : le juge parisien et les juges franciliens traitent chaque semaine des dossiers où un actif immobilier, souvent indivis et d’une valeur élevée, vient percuter un plan construit sur des revenus modestes. Présentez-leur un dossier chiffré au plus près des réalités du marché parisien, pas des estimations théoriques.
Les délais sont courts et ne pardonnent pas. Contre une décision d’irrecevabilité ou d’orientation, le recours se forme dans les quinze jours de la notification. Contre des mesures imposées, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la contestation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » En pratique, la lettre de notification indique un délai de trente jours. Notez la date de première présentation du recommandé, conservez l’enveloppe et l’avis de réception, et saisissez le juge avant l’expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe ou par déclaration au greffe selon les indications de la notification. Un recours hors délai est irrecevable, quelle que soit la qualité de vos arguments sur l’héritage. Si le délai est déjà passé, ne renoncez pas pour autant : un changement de situation postérieur, comme la vente effective du bien successoral à un prix inférieur à l’estimation ou la découverte d’un passif successoral supplémentaire, permet de saisir à nouveau la commission d’une demande de révision, puis de contester la nouvelle décision.
Devant le juge, votre démonstration tient en trois blocs de preuves. Premier bloc : la réalité de la succession. Acte de décès, acte de notoriété héréditaire, inventaire du notaire, estimation du bien par un professionnel, tableau des dettes du défunt que vous prenez à votre charge, quote-part exacte de vos droits dans l’indivision, existence d’un usufruit ou d’une clause qui limite vos revenus. Si vous n’avez pas encore opté, joignez la preuve du délai en cours et, le cas échéant, votre demande de prorogation. Deuxième bloc : l’exactitude de votre situation personnelle. Relevés bancaires des trois derniers mois montrant l’arrivée des fonds successoraux, avis d’imposition, bulletins de salaire, justificatifs de charges, loyers, pensions versées, frais médicaux. Montrez mois par mois ce que l’héritage change et ce qu’il ne change pas : une somme placée pour payer les dettes exclues n’est pas une trésorerie disponible, un bien indivis non vendu n’est pas un revenu. Troisième bloc : votre loyauté procédurale. Courrier de signalement à la commission, réponses aux demandes de pièces, respect des mensualités du plan en cours, refus documenté de toute vente à vil prix. Ce troisième bloc répond par avance au grief de mauvaise foi : un débiteur qui déclare vite, chiffre juste et paie ce qu’il peut reste un débiteur de bonne foi, même quand son patrimoine a augmenté.
À Paris et en Île-de-France, trois particularités méritent d’être anticipées. D’abord, la valeur des biens. Un appartement parisien ou une maison en proche banlieue affiche des estimations flatteuses qui écrasent un plan. Faites établir une estimation réaliste, nette des frais de vente, des travaux indispensables et de la décote d’indivision, plutôt que de laisser la commission retenir un prix de présentation. Ensuite, l’indivision familiale. Dans les successions franciliennes, le bien est souvent occupé par un cohéritier ou loué, ce qui retarde la vente et limite vos revenus : produisez le bail, l’attestation d’occupation, les comptes d’indivision et les échanges avec le notaire sur le calendrier de sortie. Enfin, le calendrier judiciaire. Les audiences de surendettement des tribunaux franciliens se programment plusieurs semaines à l’avance : utilisez ce délai pour compléter l’inventaire et solliciter, si besoin, la prorogation de l’option successorale devant le juge compétent, afin d’arriver à l’audience avec des chiffres définitifs plutôt que des projections.
Si la commission prononce votre déchéance pour des impayés survenus pendant la succession, contestez en visant précisément le fondement. Demandez la production de la clause résolutoire invoquée, vérifiez les mises en demeure préalables et leurs dates, et rappelez la règle posée le 9 janvier 2020 : sans fin du plan prononcée par le juge ou jouée par la clause, les exécutions ne peuvent pas reprendre. Si la banque a déjà fait délivrer un commandement ou pratiquer une saisie, portez la contestation devant le juge de l’exécution parallèlement au recours devant le juge du surendettement, en joignant le plan, les preuves de paiement et la chronologie de la succession. Deux juges peuvent ainsi concourir à la même protection : l’un pour maintenir le plan, l’autre pour annuler l’exécution irrégulière. Et si l’irrecevabilité pour mauvaise foi est retenue malgré vos efforts, préparez le redépôt : apurez les critiques une à une, vendez le bien quand la vente s’imposait, régularisez les déclarations, puis déposez un nouveau dossier démontrant le changement de situation. Un second dossier sincère et complet a toutes ses chances là où le premier, fragilisé par un héritage mal géré, avait échoué.
Conclusion
Hériter en cours de dossier de surendettement n’est ni une aubaine qui efface le plan ni une faute qui le condamne. C’est un événement juridique qui oblige à tout recalculer : vos dettes, votre patrimoine, vos mensualités et parfois l’orientation entière de la procédure. Les textes donnent le cadre, avec la bonne foi de l’article L. 711-1, la suspension des poursuites, l’actif réalisable de l’article L. 724-1 et les délais d’option du code civil. Les juges donnent la méthode : déclarer avec exactitude, vérifier la consistance réelle des biens avant de sanctionner, apprécier la bonne foi de chaque époux séparément, et ne laisser reprendre les exécutions qu’une fois le plan régulièrement terminé. Appliquez cette méthode dès le décès : signalez l’héritage à la commission, faites chiffrer la succession par le notaire, demandez la révision du plan avant l’impayé, et contestez chaque décision défavorable dans son délai devant le juge des contentieux de la protection. L’héritage deviendra alors ce qu’il doit être, un moyen de payer vos dettes dans de meilleures conditions, et non le prétexte d’une déchéance.
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