La facture Orange, SFR, Free ou Bouygues n’est plus un détail. Le prélèvement a été rejeté, un SMS de relance est arrivé, puis un courrier qui parle de restriction de la ligne, de suspension, bientôt de résiliation. Un commissaire de justice peut suivre, avec un commandement et la menace d’une saisie. Dans le même temps, vous avez déposé, ou vous vous apprêtez à déposer, un dossier de surendettement à la Banque de France. La question n’est pas de savoir si le téléphone compte. Elle est plus nette : l’arriéré d’abonnement et de communications entre-t-il dans le passif, l’opérateur peut-il encore couper malgré la recevabilité, faut-il continuer à payer la facture du mois en cours, et que devient l’indemnité de résiliation si le contrat saute ?
Deux masses de dettes ne se traitent pas de la même façon. Les sommes nées avant la décision de recevabilité relèvent du livre VII du code de la consommation : elles se déclarent, elles sont en principe éligibles à un rééchelonnement ou à un effacement, et les poursuites d’exécution sont suspendues. Les factures nées après cette décision sont des charges courantes. Les laisser impayées expose à la coupure, à une nouvelle créance hors plan, et parfois à un débat sur la bonne foi. L’opérateur, lui, n’est pas un fournisseur d’énergie : aucune trêve hivernale ne le lie, et le service universel n’interdit pas la résiliation pour impayé. Cet article distingue ces régimes, précise ce que le juge des contentieux de la protection peut encore faire, et indique les délais de quinze et de trente jours qui, une fois expirés, ferment la porte.
I. La facture téléphone ou box impayée entre-t-elle dans le dossier et l’opérateur peut-il encore couper ?
A. Déclarer l’arriéré Orange, SFR ou Free : dette éligible et suspension des poursuites
Le point de départ est la définition légale du surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une facture de téléphonie mobile, de box internet ou de forfait fixe n’est pas une dette alimentaire. Elle n’est pas une amende pénale. Elle n’est pas davantage l’une des créances fiscales aggravées visées par l’exclusion. Elle entre donc, en principe, dans l’ensemble de ses dettes.
La deuxième chambre civile l’a rappelé le 2 juillet 2026, dans un arrêt publié au Bulletin. La Cour de cassation, au visa de l’article L. 711-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » L’arrêt n° 721 F-B du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, casse un jugement qui avait exigé que les dettes non professionnelles fussent majoritaires. Pour une facture Orange ou SFR, la leçon est simple : peu importe que le reste du passif soit bancaire, locatif ou fiscal, l’arriéré télécom se cumule avec les autres créances pour caractériser l’impossibilité manifeste.
La liste des dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou de tout effacement figure à l’article L. 711-4 du code de la consommation. Le texte, en vigueur dans sa version applicable au 18 septembre 2026, ouvre ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; ». Les amendes pénales sont également exclues. Aucune de ces rubriques ne vise l’abonnement téléphonique, les communications, les frais de box ou l’indemnité de résiliation d’un forfait. L’opérateur n’a donc pas, de plein droit, un privilège d’exclusion. S’il veut échapper à un effacement, il lui faudra un autre fondement, par exemple une contestation de la recevabilité ou des mesures, pas la nature télécom de la créance.
Encore faut-il déclarer cette créance. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Orange, SFR, Free, Bouygues ou leur société de recouvrement doivent figurer nominativement, avec le numéro de contrat, le RIO, les factures impayées et, s’il existe déjà, le décompte de résiliation. Un oubli n’est pas anodin : le créancier non déclaré peut, plus tard, soutenir que sa créance n’a pas été traitée. Le débiteur peut alors, dans le délai fixé par décret, contester l’état du passif. L’article L. 723-3 du code de la consommation est net : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. »
La vérification n’est pas un débat abstrait. La deuxième chambre civile, dans l’arrêt n° 175 F-P du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, a approuvé un tribunal qui, après injonction restée vaine, avait écarté des créances bancaires : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Face à un opérateur qui gonfle une indemnité de résiliation, qui ajoute des frais de rejet ou qui ne produit ni contrat ni factures, le même office du juge s’applique. Le montant n’est pas celui de la relance : c’est celui que les pièces établissent.
Une fois le dossier déclaré recevable, l’effet le plus immédiat pour l’huissier de l’opérateur n’est pas l’effacement, c’est la suspension. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Un commandement de payer aux fins de saisie-vente, une saisie-attribution sur le compte, une saisie des rémunérations diligentée pour l’arriéré télécom tombent sous cette interdiction. La deuxième chambre civile l’a dit le 28 juin 2018, dans l’arrêt n° 914 FS-P+B, pourvoi n° 17-17.481 : « Mais attendu qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » et, dans la phrase suivante : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; ». L’opérateur qui, après la recevabilité, fait signifier un commandement pour l’arriéré déjà déclaré s’expose à l’inopposabilité de l’acte.
Cette suspension n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe le terme : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans, pas davantage. Si la commission tarde, si un recours s’éternise, le créancier télécom peut, à l’expiration de ce plafond, reprendre les poursuites, sauf mesure nouvelle.
La recevabilité interdit aussi au débiteur de payer l’arriéré pour faire plaisir à l’opérateur. L’article L. 722-5 du code de la consommation, encore applicable au 18 septembre 2026 et jusqu’à son abrogation différée fixée au 20 novembre 2026, énonce : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Payer en priorité l’arriéré Orange au détriment du loyer du mois, c’est précisément l’acte que le texte vise. Le juge des contentieux de la protection peut toutefois autoriser un acte ponctuel, sur requête.
La Cour de cassation a étendu cette logique au créancier lui-même. Dans l’arrêt n° 276 FS-B du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile, après avoir cité les articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, pose : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Un opérateur, ou son cessionnaire, ne peut donc plus, après la recevabilité, faire inscrire une hypothèque judiciaire, pratiquer une saisie conservatoire ou figer un compte au titre de l’arriéré antérieur. L’article L. 761-2 du code de la consommation ajoute la sanction : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Le débiteur, de son côté, n’est pas dessaisi : il peut aussi saisir le juge de l’exécution pour faire lever une mesure conservatoire irrégulière, comme l’a jugé le même arrêt du 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter cette situation. L’article L. 712-1 du code de la consommation le dit sans détour : « Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 . » En pratique, cela signifie joindre au dossier les trois dernières factures, le contrat, les relances, le RIO, et, si un recouvrement a déjà commencé, le commandement. Un arriéré de 180 euros n’est pas dérisoire : il pèse dans le reste à vivre et, surtout, il ouvre la voie à une résiliation dont l’indemnité, elle, peut atteindre plusieurs centaines d’euros. Mieux vaut le déclarer tout de suite que le découvrir dans un état du passif incomplet. Le régime des dettes éligibles, de la suspension des poursuites et de l’effacement s’applique à cette créance comme aux autres créances non exclues.
B. Après la recevabilité, faut-il continuer à payer la ligne pour éviter la coupure ?
La confusion la plus fréquente est celle-ci : croire que le dossier recevable autorise à ne plus payer le forfait du mois. C’est inexact, et c’est dangereux pour la ligne. L’article L. 722-5 n’interdit de payer que la créance non alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction. La facture émise pour le mois qui court après la recevabilité n’est pas cette créance antérieure. C’est une charge courante, comme le loyer du mois, l’énergie du mois, la cantine. La laisser impayée n’est pas un droit ouvert par le surendettement. C’est une nouvelle dette, née après la recevabilité, qui n’entre pas dans le passif gelé. Sur ce point, le régime se rapproche de celui déjà exposé pour les dettes nées après la recevabilité : l’huissier peut agir sur cette créance nouvelle, et la commission peut y voir un manquement à la bonne foi si le débiteur accumule volontairement de nouveaux impayés.
L’opérateur n’est pas tenu par la trêve hivernale. La fiche Service public relative aux impayés de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone et d’internet, vérifiée le 19 novembre 2025, le dit clairement : pour le téléphone et l’internet, l’opérateur peut restreindre certains usages, suspendre les services, voire résilier le contrat si la situation n’est pas régularisée. La procédure, prévue dans les conditions contractuelles, suit en général trois temps : une relance (SMS, courriel ou courrier) avec un délai pour régulariser ; une restriction temporaire, pendant laquelle l’abonné doit encore pouvoir recevoir des appels, passer des communications locales et joindre les numéros gratuits et d’urgence, ainsi qu’accéder au courrier électronique ; puis, à défaut de régularisation, une suspension ou une résiliation. Le médiateur des communications électroniques confirme que la suspension n’arrête pas la facturation de l’abonnement : le contrat continue de produire ses effets tant qu’il n’est pas résilié. Couper le prélèvement au seul motif que le dossier est à la Banque de France n’arrête donc ni le compteur, ni l’indemnité à venir.
La distinction avec l’énergie est utile, et elle n’est pas qu’un détail de confort. Pour le gaz et l’électricité, un décret du 13 août 2008 organise une procédure d’impayés, avec des délais de 14, 15 puis 20 jours, et une trêve hivernale. Rien de tel, au même degré de contrainte légale, pour la téléphonie. Le dossier de surendettement et de factures d’énergie impayées se joue donc sur un autre terrain, celui du fonds de solidarité pour le logement et de l’interdiction saisonnière de coupure. Pour Orange, SFR, Free ou Bouygues, le levier n’est pas la trêve : c’est le respect du contrat, le paiement des échéances nées après la recevabilité, et, si l’opérateur poursuit l’arriéré antérieur, la suspension de l’article L. 722-2.
Le service universel n’offre pas non plus un bouclier contre la résiliation. L’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques dispose : « Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d’avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable : 1° A un service d’accès adéquat à l’internet haut débit ; 2° A un service de communications vocales. » Ce droit d’accès à un tarif abordable n’interdit pas à un opérateur commercial de résilier un forfait pour impayé. Depuis décembre 2020, aucun opérateur n’est plus désigné pour le raccordement au service universel dans les conditions anciennes. En pratique, la personne surendettée qui perd sa ligne n’a pas un droit automatique à un rétablissement gratuit chez le même opérateur. Elle peut chercher une offre d’entrée de gamme, un forfait bloqué, éventuellement un dépôt de garantie, mais elle ne peut pas opposer l’article L. 35-1 comme une exception d’inexécution à la résiliation.
Une protection existe pourtant, et elle est trop peu invoquée. L’article L. 224-37 du code de la consommation énonce : « Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources. » Un dossier de surendettement, surtout après la recevabilité, caractérise précisément cet état de fragilité. Les frais de rejet de 8 ou 10 euros ajoutés à chaque facture, les frais de recouvrement amiable forfaitaires, les pénalités de retard que l’opérateur glisse dans le décompte doivent être contestés sur ce fondement, d’abord auprès de l’opérateur, puis, si besoin, devant le médiateur des communications électroniques et, dans le dossier, devant le juge de la vérification des créances. Ces sommes n’ont pas à grossir le passif.
Concrètement, le calendrier du mois qui suit la recevabilité se lit ainsi. Vous cessez de payer l’arriéré, parce que l’article L. 722-5 l’interdit. Vous réglez, en revanche, le forfait du mois en cours, ou vous demandez à l’opérateur un échéancier limité à cette facture nouvelle, sans y mêler l’arriéré gelé. Vous lui adressez, en recommandé, la décision de recevabilité, pour qu’il cesse les poursuites sur l’ancien solde. S’il persiste à prélever l’arriéré, vous demandez la rétrocession à la commission et, au besoin, l’annulation du paiement irrégulier sur le fondement de l’article L. 761-2. S’il menace de couper pour le mois en cours, vous payez cette échéance-là : c’est le prix de la ligne, pas un désintéressement prohibé du créancier antérieur. Le juge peut, sur requête, autoriser un acte que l’article L. 722-5 prohibe ; il n’a pas à autoriser le paiement d’une charge courante, qui n’est pas prohibé.
La bonne foi se joue aussi là. L’article L. 711-1 n’ouvre le bénéfice des mesures qu’aux personnes physiques de bonne foi. Continuer à consommer hors forfait, souscrire une nouvelle option, laisser s’accumuler trois factures postérieures à la recevabilité, c’est offrir à l’opérateur, et parfois à un autre créancier, un argument de mauvaise foi. À l’inverse, un incident isolé, une hospitalisation, un délai de carence de Pôle emploi, un rejet de prélèvement malgré une provision suffisante, ne caractérisent pas, à eux seuls, l’intention de se rendre insolvable. La commission, puis le juge, apprécient les faits. Le débiteur a intérêt à garder les preuves : décision de recevabilité, avis de prélèvement, capture du solde, courriers à l’opérateur, attestation de ressources.
II. L’opérateur résilie, l’huissier relance, Préventel inscrit : que faire devant le juge ?
A. Indemnité de résiliation, engagement restant et conservation du numéro
Quand la ligne est déjà restreinte, le temps est compté. Le médiateur des communications électroniques rappelle que, après suspension, l’opérateur peut résilier s’il a informé l’abonné et si le délai contractuel est expiré. Ce délai varie selon les opérateurs : il est souvent de cinq jours chez SFR ou Free, de dix jours chez Bouygues Télécom, de trente jours chez Orange, à compter de la suspension. Ces durées ne sont pas dans le code de la consommation ; elles sont dans les conditions générales. Il faut donc les lire, et dater chaque courrier. Une résiliation intervenue sans information préalable, ou avant l’expiration du délai annoncé, est contestable, d’abord auprès de l’opérateur, puis auprès du médiateur, puis, pour le montant réclamé, dans le dossier de surendettement.
La résiliation d’office a deux conséquences patrimoniales. La première est l’indemnité de résiliation anticipée, souvent calculée sur les mensualités restant à courir de l’engagement de 12 ou 24 mois, parfois abattue, parfois non. Cette indemnité, née de la résiliation, se rattache au contrat antérieur. Si la résiliation intervient après la recevabilité, sa date de naissance est postérieure. Elle n’est donc pas, à proprement parler, une créance née antérieurement à la suspension. Deux lectures s’opposent alors. L’opérateur soutiendra qu’il s’agit d’une créance nouvelle, exigible hors plan. Le débiteur peut répondre qu’elle n’est que l’accessoire du contrat déjà déclaré, et qu’elle doit être intégrée à l’état du passif, comme le solde d’un crédit dont la déchéance du terme est intervenue. La commission, puis le juge, tranchent au vu du contrat et de la date de la résiliation. Dans le doute, il faut la déclarer, demander la vérification, et ne pas la payer spontanément si elle se rattache à l’arriéré gelé.
La seconde conséquence est la perte du numéro. Le médiateur des communications électroniques l’écrit sans détour : la résiliation d’office pour impayé, sans portabilité préalable, renvoie le numéro dans le stock de l’opérateur. Le numéro n’est pas un bien saisissable au sens du code des procédures civiles d’exécution, mais c’est un outil de vie : employeur, école, CAF, médecin, huissier lui-même. La portabilité se demande avant la résiliation, avec le RIO, auprès d’un nouvel opérateur. Après la résiliation, la récupération d’un numéro mobile est en pratique très difficile ; un numéro fixe peut parfois être récupéré sous conditions, selon les règles de l’ARCEP. Le bon réflexe, dès la première relance, est donc de noter le RIO, de ne pas attendre la suspension pour changer d’opérateur si le forfait courant ne peut plus être payé, et de ne pas confondre ce changement avec un désintéressement de l’arriéré. Changer d’opérateur pour un forfait moins cher, c’est un acte de gestion normale du patrimoine, non un paiement prohibé.
L’inscription Préventel est un autre effet collatéral, distinct du FICP. L’article L. 751-1 du code de la consommation institue un fichier en ces termes : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. ». Une facture de forfait n’est pas, en soi, un crédit. L’impayé télécom n’a donc pas vocation à figurer au FICP, sauf s’il s’agit d’un crédit affecté à l’achat d’un téléphone, d’un paiement fractionné ou d’un crédit renouvelable adossé. Préventel, lui, est un fichier d’opérateurs mobiles. Service public indique qu’une inscription peut conduire un autre opérateur à refuser un abonnement ou à exiger un dépôt de garantie. Cette inscription ne tombe pas automatiquement avec la recevabilité du dossier de surendettement. Il faut la contester auprès de l’opérateur qui l’a déclarée, puis, le cas échéant, auprès de la CNIL, et produire la décision de recevabilité. Elle n’autorise pas, en revanche, l’opérateur à poursuivre l’exécution de l’arriéré gelé.
Le traitement de fond de l’arriéré, une fois la ligne sauvée ou perdue, relève des mesures de la commission. En l’absence de conciliation, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet d’imposer, notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » L’arriéré Orange ou SFR est une dette de toute nature. Il peut être étalé, partiellement effacé en combinaison avec l’article L. 733-4, ou placé sous moratoire. Si la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables, l’article L. 741-1 impose un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-2 du code de la consommation en tire la conséquence : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La facture télécom, arrêtée à cette date, s’efface. La facture du mois suivant, non.
À Paris et en Île-de-France, le circuit est le même, avec des interlocuteurs identifiables. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement des particuliers, via le secrétariat de la Banque de France. La contestation de la recevabilité, de l’irrecevabilité, des mesures imposées ou du rétablissement personnel se forme devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris ; en petite et grande couronne, le tribunal judiciaire compétent (Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry, Melun, selon le ressort). Les pièces à préparer ne changent pas : décision de la commission, factures, contrat, RIO, commandement, relevé d’identité bancaire, et, si la ligne a sauté, le courrier de résiliation. Le canal procédural est la déclaration au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze ou de trente jours. Un dépôt tardif au greffe du tribunal, sans passer par ce secrétariat, est un risque inutile.
B. Contester la créance, la saisie et la décision de la commission
Trois délais ne se recouvrent pas. Le premier est le recours contre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ». L’article R. 722-2 ajoute : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » L’opérateur qui conteste la recevabilité parce que le forfait n’est pas une vraie dette ou parce que le débiteur a encore un téléphone doit agir dans ces quinze jours. Passé ce délai, la recevabilité est acquise à son égard.
Le deuxième délai est celui de la contestation des mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la voie : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » L’article R. 733-6 fixe ce délai à trente jours à compter de la notification, par déclaration motivée au secrétariat. Si la commission a effacé l’arriéré télécom et que l’opérateur s’y oppose, c’est ce recours-là. Si, à l’inverse, la commission a laissé l’intégralité de la créance dans un plan à sept ans alors que le reste à vivre ne le permet pas, c’est encore ce recours, cette fois à l’initiative du débiteur. Le rétablissement personnel sans liquidation se conteste dans les conditions de l’article L. 741-4, également devant le juge des contentieux de la protection.
Le troisième délai est celui de la vérification de la créance, déjà vu à l’article L. 723-3. Il ne se substitue pas aux deux autres. Il permet de faire dire par le juge que le décompte de l’opérateur est faux, que les frais de rejet sont irrépétibles au regard de l’article L. 224-37, que l’indemnité de résiliation n’est pas due faute d’information préalable, ou que le contrat n’est pas produit. La deuxième chambre civile, dans le même arrêt n° 175 F-P du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, a aussi rappelé, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 : « Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Si vous ne contestez que le montant, le juge doit d’abord injonctionner l’opérateur. Si vous contestez le principe même de l’indemnité, le débat est plus ouvert.
Devant le juge de l’exécution, le débat est différent. Il ne s’agit plus de recaler le passif, mais de faire cesser une saisie. Après la recevabilité, une saisie-attribution, une saisie des rémunérations ou un commandement de saisie-vente fondés sur l’arriéré antérieur se heurtent à l’article L. 722-2. Le débiteur produit la notification de recevabilité, demande la mainlevée, et, si des fonds ont été appréhendés après cette date, leur restitution, sous réserve de l’effet attributif déjà acquis d’une saisie notifiée avant la recevabilité. Ce dernier point est technique : une saisie-attribution régulièrement dénoncée avant la décision de recevabilité peut avoir déjà transféré la créance au saisissant. Après la recevabilité, en revanche, l’interdiction est pleine. L’arrêt du 28 mars 2024 l’étend même aux mesures conservatoires. Un opérateur qui ferait pratiquer une saisie conservatoire pour garantir l’indemnité de résiliation après la recevabilité encourt l’annulation.
Le juge des contentieux de la protection n’est pas un médiateur. Il n’a pas à arranger un forfait. Il dit le droit : éligibilité de la créance, montant, suspension des poursuites, validité d’un acte, bonne foi, orientation vers un plan ou un rétablissement personnel. Le débiteur qui vient sans pièces perd du temps. Le minimum utile est un dossier daté : décision de la commission avec accusé de réception, contrat et conditions générales, trois factures, décompte de résiliation, RIO, commandement, relevés de compte montrant le rejet, courriers à l’opérateur, et, le cas échéant, la saisine du médiateur des communications électroniques. Le médiateur n’interrompt pas les délais de quinze et de trente jours du livre VII. On peut le saisir en parallèle, pas à la place du recours.
À Paris, l’audience du juge des contentieux de la protection se tient au tribunal judiciaire de Paris. En Île-de-France, le ressort suit le domicile. Les créanciers télécom y sont souvent représentés par des sociétés de recouvrement qui produisent un décompte unique, sans contrat. C’est précisément le cas où l’arrêt du 4 mars 2021 trouve à s’appliquer : sans pièces, pas de créance vérifiée. Le débiteur n’a pas à prouver qu’il ne doit rien ; il a à contester le montant et à forcer la production. Si l’opérateur s’abstient malgré l’injonction, le juge peut écarter la créance de la procédure. Elle n’en disparaît pas nécessairement dans l’absolu, mais elle sort du plan, ce qui, selon les cas, peut profiter au débiteur si les autres mesures l’effacent, ou le fragiliser si l’opérateur reprend les poursuites hors procédure. D’où l’intérêt de demander, dans les écritures, que la créance soit vérifiée, réduite, puis traitée, plutôt que simplement oubliée.
Enfin, un recours n’empêche pas de garder une ligne. Pendant l’instance, le forfait du mois en cours reste une charge courante. Le juger autrement, c’est s’exposer à une résiliation définitive et à Préventel, alors même que le juge n’a pas encore statué sur l’arriéré. La stratégie utile est donc double : payer le courant, contester l’ancien. C’est moins spectaculaire qu’une coupure au nom du surendettement. C’est plus conforme aux articles L. 722-2 et L. 722-5, et c’est ce que le juge examine en premier lorsqu’on lui parle de bonne foi.
Conclusion
Une facture Orange, SFR, Free ou Bouygues impayée n’est pas une dette exclue. Elle se déclare, elle entre dans l’état du passif, elle peut être rééchelonnée, partiellement effacée ou comprise dans un rétablissement personnel, sous les réserves des articles L. 711-4 et L. 711-5. La recevabilité suspend les poursuites d’exécution sur l’arriéré antérieur, interdit au débiteur de le payer par préférence, et interdit au créancier de prendre une garantie ou une mesure conservatoire. Elle n’autorise pas à cesser de payer le forfait du mois. L’opérateur, hors trêve hivernale, peut restreindre, suspendre puis résilier pour les impayés postérieurs. L’indemnité de résiliation, les frais de rejet et Préventel se contestent pièce par pièce. Les délais de quinze jours sur la recevabilité et de trente jours sur les mesures imposées se comptent à partir de la notification. Devant le juge des contentieux de la protection, à Paris comme en Île-de-France, le dossier se gagne sur des dates et des factures, pas sur l’idée que le téléphone devrait être protégé comme l’eau.
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