Votre dossier de surendettement s’est terminé par un effacement total de vos dettes, et pourtant un huissier vous écrit encore, menace de saisir votre compte ou votre logement, ou a même prélevé une somme après la décision. Cette situation, brutale quand on croyait la page tournée, est plus fréquente qu’on ne l’imagine : un créancier qui n’avait pas suivi la procédure, un service contentieux qui n’a pas mis ses fichiers à jour, ou une dette née après la date d’arrêt peuvent expliquer la relance. La question décisive n’est pas de savoir si l’huissier impressionne, mais si la créance qu’il invoque fait partie de celles que la commission de surendettement ou le juge a réellement effacées. Quand l’effacement couvre la dette, toute poursuite devient sans fondement et le juge la fait cesser, mainlevée et restitution à l’appui. Quand la dette figure parmi les exclusions légales ou est née après la date d’arrêt, elle reste due et doit être traitée pour ce qu’elle est, sans contaminer le bénéfice acquis pour les autres. Cet article vous explique comment vérifier dans quel cas vous vous trouvez, quels courriers envoyer, quelles pièces réunir et comment contester efficacement devant le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution.
I. L’huissier peut-il encore vous réclamer une dette effacée par votre dossier de surendettement Banque de France ?
A. Quelles dettes l’effacement total fait-il vraiment disparaître et à quelle date sont-elles arrêtées ?
Le point de départ tient en une règle simple, posée par le code de la consommation : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Autrement dit, lorsque la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation et que personne ne l’a contesté dans les délais, toutes les dettes existant à la date de cette décision disparaissent, qu’elles soient personnelles ou liées à une ancienne activité, sauf les exclusions prévues par la loi. La portée du texte est volontairement large : le législateur a voulu un vrai nouveau départ, pas un effacement au cas par cas négocié avec chaque créancier.
La date d’arrêt mérite toute votre attention, car c’est elle qui sépare les dettes effacées de celles qui ne le sont pas. Le texte vise la date de la décision de la commission, et la Cour de cassation l’applique strictement. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile a cassé une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision, en rappelant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Concrètement, si votre dossier a été déclaré recevable en mars mais que la commission n’a imposé l’effacement qu’en septembre, une dette née en juin entre dans le périmètre effacé, puisqu’elle existait à la date de la décision. À l’inverse, une dette née en octobre, après cette décision, n’est pas concernée. Vérifiez donc toujours la date exacte portée sur la décision de la commission, et non celle du dépôt ou de la recevabilité.
L’autre point qui surprend souvent les créanciers, et qui protège les débiteurs, concerne les dettes qui n’avaient pas été déclarées dans la procédure. La Cour de cassation a jugé le 26 mars 2026 que « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dans cette affaire, une banque poursuivait une saisie immobilière pour une dette née avant la décision d’effacement, en soutenant que sa créance ne figurait pas dans l’état du passif et n’avait donc pas été effacée. La Cour a rejeté le pourvoi : le juge de l’exécution avait constaté l’effacement de la dette et déclaré la saisie immobilière irrecevable, et c’est cette solution qui a été approuvée. Le message est net : une dette née avant la date d’arrêt est effacée même si elle n’apparaissait pas dans la liste établie par la commission, dès lors que le créancier a été régulièrement informé et n’a pas contesté. Pour comprendre le cadre général de cette orientation, vous pouvez relire notre guide général sur le dossier de surendettement et le rétablissement personnel sans liquidation, qui présente les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement.
Le même raisonnement vaut lorsque c’est le juge, et non la commission, qui prononce l’effacement. « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission », et lorsque le juge statue, sa décision produit les mêmes effets, avec une particularité : « Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l’article L. 733-13 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2 . Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Si votre effacement résulte d’un jugement, la date d’arrêt est donc celle du jugement lui-même. De même, lorsque le juge ouvre un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire puis que la procédure se clôt, « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture ». Dans tous les cas, conservez précieusement la décision qui vous concerne : c’est elle, avec sa date, qui fixe le périmètre de ce qui a disparu.
Deux précisions complètent ce tableau. D’abord, l’effacement suppose l’absence de contestation : si un créancier ou vous-même avez contesté la mesure dans les délais, c’est le juge qui tranche, et l’effacement ne devient définitif qu’avec sa décision. Ensuite, l’orientation vers le rétablissement personnel répond à des conditions précises : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission peut « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante », « Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Si votre situation correspondait à ce cadre et que la décision n’a pas été contestée, un huissier qui réclame une dette née avant la date d’arrêt réclame une dette éteinte, et vous êtes fondé à le lui opposer point par point.
B. Quelles dettes survivent toujours à l’effacement et peuvent encore être réclamées par l’huissier ?
Tout n’est pas effaçable, et c’est même le premier contrôle à effectuer avant de crier à la poursuite abusive. Le code de la consommation dresse une liste fermée de dettes exclues : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Le même article ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Si l’huissier réclame des arriérés de pension alimentaire, des dommages et intérêts dus à une victime ou une amende pénale, l’effacement ne les a pas fait disparaître, même s’ils sont antérieurs à la décision. Ces sommes restent dues et les poursuites les concernant restent possibles. La vérification porte alors sur le montant réclamé et sur les modalités de la poursuite, pas sur le principe de la dette.
Deuxième famille de dettes qui survivent : celles qui sont nées après la date d’arrêt. La Cour de cassation l’a rappelé le 16 novembre 2023 à propos d’un indu de prestations sociales : « Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure », et la créance de restitution naissait à la date du versement des prestations indues. Transposée à votre situation actuelle, la règle signifie qu’un crédit souscrit après l’effacement, un loyer impayé postérieur à la décision, une facture d’énergie ou un découvert né après la date d’arrêt constituent des dettes nouvelles, intégralement dues. L’huissier qui agit pour ces créances postérieures n’agit pas sur une dette effacée. Le réflexe utile consiste à dater précisément chaque créance invoquée : relevés de compte, contrats, avis d’imposition, décomptes du bailleur. Tout ce qui est antérieur à la date d’arrêt entre dans l’effacement, tout ce qui est postérieur reste en dehors, et un décompte qui mélange les deux périodes doit être décomposé ligne par ligne.
Troisième cas particulier : les sommes payées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique. Ces dettes sont expressément maintenues par les textes, de sorte que la personne qui a payé pour vous peut se retourner contre vous. En pratique, cela concerne souvent un proche qui s’était porté garant d’un crédit ou d’un bail. L’effacement vous libère face au créancier principal, mais pas face à la caution personne physique qui a désintéressé ce créancier. De même, « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 », et la réalisation du gage reste possible. Si l’huissier intervient pour l’une de ces créances réservées, la contestation ne portera pas sur l’existence de l’effacement, mais sur le solde exact, les intérêts comptés et la régularité des actes. Demandez dans tous les cas le décompte détaillé et la copie du titre exécutoire : une créance exclue de l’effacement reste une créance dont le montant et la procédure doivent être exacts.
En résumé, face à une relance postérieure à l’effacement, posez-vous trois questions dans l’ordre. La dette est-elle née avant ou après la date d’arrêt portée sur la décision de la commission ou sur le jugement ? Entre-t-elle dans la liste des exclusions légales, notamment alimentaire, pénale ou fiscale sanctionnée ? A-t-elle été payée à votre place par une caution personne physique ? Si la réponse est naissance avant la date d’arrêt, aucune exclusion et aucun paiement par une caution, vous êtes face à une dette éteinte et la poursuite n’a pas de fondement. Si l’une des trois réponses bascule de l’autre côté, la dette subsiste et l’effort doit porter sur la négociation du solde, la vérification du décompte et, le cas échéant, le dépôt d’un nouveau dossier pour les dettes nouvelles, puisque la procédure ne couvre jamais l’avenir.
II. Comment faire cesser les réclamations, récupérer les sommes saisies et contester devant le juge ?
A. Que faire dès la première relance ou saisie après l’effacement : vérifier, écrire et exiger la mainlevée ?
La première étape consiste à rassembler les preuves de l’effacement avant tout contact avec l’huissier. Réunissez la décision de la commission imposant le rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement qui l’a prononcé, avec sa date exacte, la preuve de l’absence de contestation dans les délais ou la décision du juge qui a suivi, et tout document établissant la date de naissance de la créance réclamée. Ajoutez les actes reçus de l’huissier : commandement de payer, saisie-attribution sur votre compte, avis de saisie de vos rémunérations, commandement de quitter les lieux ou assignation. Photographiez ou scannez chaque document et classez-les par ordre chronologique. Ce dossier, même simple, change tout : il permet d’opposer à l’huissier une décision précise et datée plutôt qu’une affirmation générale, et il servira tel quel devant le juge si la relance persiste. Notez aussi les dates de chaque prélèvement ou blocage subi après l’effacement, avec les relevés bancaires correspondants, car les sommes saisies sur une dette éteinte devront être restituées.
La deuxième étape consiste à écrire au créancier et à l’huissier par lettre recommandée avec avis de réception, en joignant la copie de la décision d’effacement. Rappelez la date d’arrêt des dettes, indiquez que la créance invoquée est née avant cette date et qu’elle est donc éteinte, et demandez l’arrêt immédiat des poursuites, la mainlevée de toute mesure en cours et la restitution des sommes éventuellement prélevées après l’effacement. Restez factuel et courtois, sans menace, mais fixez un délai de réponse de quinze jours et conservez la preuve de l’envoi. Cette mise en demeure écrite remplit trois fonctions : elle informe un service contentieux qui ignorait peut-être la décision, elle crée une trace datée de votre opposition, et elle démontre votre bonne foi devant le juge si l’affaire s’y transporte. Lorsque la dette avait bien été déclarée et que le créancier avait participé à la procédure, cette seule lettre suffit souvent à obtenir le classement du dossier. Lorsque le créancier affirme ne pas avoir été avisé, rappelez-lui que la loi organise sa protection autrement : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes », et que la décision fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales permettant aux créanciers non connus de se manifester dans un délai de deux mois. Un créancier qui n’a ni contesté ni formé tierce opposition dans les délais ne peut plus rouvrir le débat après coup.
La troisième étape dépend de la mesure déjà engagée. Si une saisie-attribution a bloqué votre compte bancaire pour une dette effacée, contestez-la sans tarder : la Cour de cassation a déjà sanctionné la validation d’une saisie-attribution assise sur une dette couverte par l’effacement, en rappelant que seules les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission sont concernées et que le juge doit vérifier cette date au lieu de retenir celle de l’admission du dossier. Demandez à votre banque le relevé détaillé de la saisie et l’identité du créancier saisissant, puis saisissez le juge de l’exécution d’une contestation en joignant la décision d’effacement. Si une saisie immobilière a été engagée, l’exemple jugé le 26 mars 2026 montre la voie : le juge de l’exécution, saisi de la contestation des poursuites, constate l’effacement et déclare la procédure irrecevable. Si des mensualités ou des sommes ont été prélevées après l’effacement au titre d’une dette éteinte, réclamez leur restitution dans la même contestation, relevés à l’appui. Pendant toute cette phase, ne signez aucune reconnaissance de dette et ne versez aucun acompte « pour arranger les choses » sur la créance contestée, car un paiement volontaire compliquerait la démonstration et pourrait être interprété comme une acceptation. Enfin, souvenez-vous que dès la recevabilité de votre dossier initial, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » : un créancier qui aurait poursuivi malgré cette interdiction, puis malgré l’effacement, accumule les irrégularités que le juge constatera.
B. Comment contester une poursuite abusive devant le juge des contentieux de la protection et le juge de l’exécution ?
Le choix du juge dépend de ce que vous lui demandez. Pour contester une mesure imposée par la commission elle-même, le recours va devant le juge des contentieux de la protection : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 », et ce juge peut confirmer, modifier ou rejeter les mesures, voire prononcer lui-même un rétablissement personnel sans liquidation. Lorsque la contestation porte sur le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, le même juge est compétent, et à l’audience il peut soit prononcer le rétablissement personnel sans liquidation, soit ouvrir avec votre accord une procédure avec liquidation, soit renvoyer le dossier à la commission s’il estime que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise, comme le prévoit le texte qui dispose que « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». En revanche, pour faire cesser une saisie déjà engagée par un huissier sur une dette que vous estimez effacée, c’est le juge de l’exécution qu’il faut saisir : c’est lui qui déclare la saisie irrecevable, ordonne la mainlevée et statue sur la restitution des sommes. Les deux juges se complètent donc : l’un tranche l’orientation et les mesures du dossier, l’autre sanctionne les poursuites qui n’auraient jamais dû exister ou survivre.
Les délais sont stricts et se calculent à partir de notifications précises. La contestation d’une mesure imposée ou d’un rétablissement imposé par la commission doit intervenir dans le délai fixé par décret, qui est de trente jours à compter de la notification de la décision, et la lettre de la commission indique les voies de recours. Pour les créanciers qui n’auraient pas été avisés, la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ouvre un délai de deux mois pour adresser l’état de leurs créances et leur contestation au secrétariat de la commission. Devant le juge de l’exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée dans le mois de sa dénonciation, et celle d’une saisie immobilière suit le calendrier fixé par le commandement et l’audience d’orientation. Ne laissez donc passer aucun courrier sans le dater et le classer : un délai manqué rend la contestation irrecevable, même fondée sur un effacement réel. Si vous recevez un acte d’huissier, portez-le rapidement à un avocat avec votre décision d’effacement, afin que la contestation soit formée devant le bon juge et dans le bon délai, avec les bonnes pièces.
Le dossier de preuves à constituer tient en cinq blocs. D’abord, la décision d’effacement et la preuve de sa date, commission ou jugement, avec l’accusé de réception de sa notification. Ensuite, la preuve de l’absence de contestation dans les délais ou, à l’inverse, la décision du juge qui a suivi une contestation. Puis, tout document datant la créance réclamée : contrat de crédit, jugement de condamnation avec date de naissance de la créance, décompte du bailleur, avis d’imposition, relevés bancaires montrant la naissance du découvert. Ensuite, les actes de poursuite contestés : commandements, saisies, courriers de relance postérieurs à l’effacement, relevés des sommes prélevées. Enfin, votre mise en demeure recommandée restée sans effet, qui établit que le créancier persistait en connaissance de cause. Avec ce dossier, demandez au juge la constatation de l’extinction de la créance, l’irrecevabilité ou la nullité de la poursuite, la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes indûment saisies, ainsi que la charge des frais. Lorsque la dette est effectivement exclue de l’effacement ou postérieure à la date d’arrêt, ne contestez pas l’effacement lui-même : discutez le décompte, sollicitez des délais, et si votre situation s’est de nouveau dégradée avec des dettes nouvelles, renseignez-vous sur le dépôt d’un nouveau dossier, qui ne pourra porter que sur ces dettes nouvelles et supposera que les conditions de recevabilité soient à nouveau réunies.
Conclusion
Une dette vraiment effacée ne renaît pas parce qu’un huissier la réclame : née avant la date d’arrêt de la décision, étrangère aux exclusions légales et non payée par une caution personne physique, elle est éteinte, même si elle n’avait pas été déclarée, et toute saisie assise sur elle doit être abandonnée avec restitution des sommes prélevées. Une dette exclue par la loi ou née après la date d’arrêt reste due et doit être traitée comme telle, par la vérification du solde et, si besoin, par un nouveau dossier limité aux dettes nouvelles. Entre les deux, la date portée sur la décision de la commission ou sur le jugement fait foi et tranche presque tous les litiges. Conservez cette décision, datez chaque créance, écrivez en recommandé avant de saisir le juge, et portez la contestation devant le bon juge dans les délais : c’est cette méthode, pièce par pièce, qui transforme un effacement acquis en tranquillité réelle.
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