Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on s’est porté caution d’un proche : la banque vous réclame, l’huissier menace — déclarer la dette, suspendre les poursuites et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez signé pour aider un proche, un conjoint, un enfant ou un associé, et la lettre vient d’arriver : la banque vous réclame des milliers d’euros parce que l’emprunteur ne paie plus. Mise en demeure, menace de saisie, parfois déjà un huissier qui frappe à la porte. Vous découvrez que le mot « caution » n’était pas une simple formalité. Face à une dette que vous n’avez pas consommée, une question surgit aussitôt : peut-on déposer un dossier de surendettement quand la dette vient d’un cautionnement, et comment stopper les poursuites pendant que la commission examine votre situation ? La réponse est oui, à condition de déclarer correctement l’engagement, de respecter la procédure et de contester utilement ce que la banque exige. Cet article explique, pas à pas, comment la caution qui ne peut plus payer entre dans la procédure de surendettement, comment la recevabilité suspend l’huissier, comment faire vérifier le cautionnement devant le juge et comment récupérer ensuite les sommes payées à la place du débiteur principal. Chaque point déterminant renvoie au texte applicable et à la jurisprudence exacte de la Cour de cassation, dans sa version vérifiée à la date du 18 septembre 2026.

I. Caution poursuivie par la banque : déposer un dossier de surendettement et faire suspendre l’huissier

A. Déclarer la dette de caution : l’engagement du garant ouvre le dossier même si le débiteur principal doit encore payer

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. Telle est la définition donnée par l’article 2288 du code civil, en vigueur. Concrètement, quand vous signez comme caution du prêt de votre enfant, du bail de votre conjoint ou du crédit de la société d’un proche, vous promettez à la banque de payer à la place de l’emprunteur s’il manque à ses engagements. Cette promesse crée une dette personnelle, distincte de celle de l’emprunteur, et c’est cette dette personnelle que vous pouvez traiter en surendettement.

Le texte qui ouvre la procédure est explicite. L’article L. 711-1 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Et, point décisif pour les garants : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, la loi vise directement votre cas : l’impossibilité de payer comme caution suffit à caractériser le surendettement, sans que vous ayez à démontrer autre chose que cette impossibilité manifeste et votre bonne foi.

La Cour de cassation l’a jugé avec une netteté qui protège même les garants les plus exposés. Dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 6 juin 2019, n° 18-16.228, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2019:C200772), la Cour énonce : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Dans cette affaire, un homme qui s’était porté caution des dettes de plusieurs sociétés, dont il avait été dirigeant de droit ou de fait, avait vu sa demande déclarée irrecevable au motif que la majeure partie de ses dettes étaient professionnelles. La Cour casse : la qualité de dirigeant ne change rien, et la dette de caution ouvre la procédure même quand elle porte sur des dettes nées pour les besoins de l’activité d’une société. Si vous vous êtes porté caution du prêt professionnel de votre conjoint ou d’un membre de votre famille, cette décision vous concerne directement : la commission ne peut pas écarter votre dossier au seul motif que la dette garantie serait « professionnelle ».

En pratique, le dépôt du dossier se fait auprès de la commission de surendettement des particuliers. L’article L. 712-1 du code de la consommation, en vigueur, rappelle que « Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 » Vous devez déclarer l’intégralité de votre passif, y compris l’engagement de caution, même si le débiteur principal paie encore une partie des mensualités ou si la banque ne vous a pas encore assigné. Joignez l’acte de cautionnement, les mises en demeure reçues, le tableau d’amortissement du prêt garanti, vos justificatifs de revenus et de charges, et tout document montrant que l’emprunteur principal est défaillant. Après l’examen de la recevabilité, l’article L. 723-1 du code de la consommation, en vigueur, prévoit que « la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » La banque qui vous poursuit comme caution sera donc appelée à déclarer sa créance, et le montant qu’elle réclame sera vérifié au lieu d’être subi.

Reste la condition de bonne foi, qui mérite une explication franche. Dans un arrêt du 2 juillet 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2020:C200655), la deuxième chambre civile rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cette espèce, la débitrice, qui invoquait notamment des engagements de caution, « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », et avait « été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement ». Le juge en a déduit l’absence de bonne foi, et la Cour de cassation laisse cette appréciation intacte. L’enseignement est concret : déclarez tout, avec exactitude, ne contractez pas de nouvelles dettes entre le dépôt et la décision, conservez les preuves de vos démarches pour retrouver des revenus, et ne payez aucun créancier de manière préférentielle une fois le dossier déposé. La bonne foi se démontre par la transparence et par un comportement constant, pas par des promesses.

Trois situations reviennent sans cesse au cabinet et illustrent l’utilité du dossier. Première situation : vous êtes caution solidaire du prêt immobilier souscrit par votre conjoint, le couple se sépare, les mensualités ne sont plus payées et la banque vous réclame l’intégralité des arriérés. Deuxième situation : parent, vous avez cautionné le prêt étudiant ou le bail de votre enfant, qui a perdu son emploi ; le créancier se tourne vers vous alors que votre retraite ne permet pas d’absorber cette charge. Troisième situation : vous avez cautionné le crédit d’une petite société familiale sans en être dirigeant, la société est en difficulté et la banque active votre engagement. Dans les trois cas, le réflexe est identique : déclarer l’engagement de caution dans votre dossier personnel, demander la recevabilité, puis faire vérifier le montant et la régularité de ce que la banque exige.

B. Recevabilité obtenue : l’huissier est stoppé, la créance de la banque est vérifiée et le juge peut être saisi en cas de contestation

L’effet le plus immédiat de la recevabilité est l’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès que la commission déclare votre demande recevable, l’huissier mandaté par la banque ne peut plus saisir votre compte, vos meubles ou votre salaire au titre de la dette de caution, et les cessions de rémunération que vous auriez consenties sont suspendues pour les dettes non alimentaires. Prévenez l’huissier par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant l’attestation de recevabilité, et conservez la preuve de cet envoi. Si un acte d’exécution intervient malgré la suspension, signalez-le aussitôt à la commission et à votre avocat : l’acte accompli en violation de la suspension expose son auteur à une contestation sérieuse devant le juge.

La procédure réserve aussi un sort précis à l’articulation entre votre dossier et celui de la personne que vous avez cautionnée. Quand l’emprunteur principal dépose lui-même un dossier, la commission doit vous informer. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 13 avril 2023, n° 21-23.334, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2023:C100264) : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Recevez ce courrier comme une chance, pas comme une formalité : répondez par écrit, indiquez si vous avez déjà payé des sommes à la place de l’emprunteur, chiffrez votre recours et demandez à être tenue informée des mesures envisagées. Et si c’est vous qui déposez un dossier alors que l’emprunteur principal paie encore irrégulièrement, déclarez l’engagement pour son montant total potentiel : la commission évaluera votre risque réel au vu des défaillances constatées.

L’aiguillage de votre dossier dépend ensuite de vos ressources et de votre patrimoine. L’article L. 712-2 du code de la consommation, en vigueur, prévoit que la commission « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV ». Vous n’avez donc pas à choisir seul votre voie : la commission oriente, mais vous gardez des droits à chaque étape. Si la banque conteste la recevabilité, les mesures proposées ou les mesures imposées, le litige bascule devant le juge des contentieux de la protection, qui tranche après avoir entendu chaque partie. Respectez scrupuleusement le délai indiqué sur chaque notification, qui est très court, et préparez vos pièces avec méthode : acte de cautionnement, décomptes de la banque, preuves des paiements effectués par vous ou par le débiteur principal, justificatifs de revenus et de charges.

Un point mérite d’être dit sans détour aux garants qui découvrent la procédure : l’effacement accordé à l’emprunteur principal ne vous libère pas automatiquement. Votre engagement est une dette distincte, souscrite directement envers la banque, et les mesures prises dans le dossier du débiteur principal ne s’appliquent pas de plein droit à votre propre dette de caution. C’est précisément pour cela que la caution doit déposer son propre dossier quand elle ne peut plus payer, au lieu d’attendre que la situation du débiteur principal s’arrange. La Banque de France le confirme dans sa documentation officielle : dans le cadre du rétablissement personnel, certaines dettes ne peuvent pas être effacées, parmi lesquelles les dettes réglées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique. Symétriquement, quand vous payez à la place de l’emprunteur, vous devenez à votre tour créancier de celui-ci, et ce recours mérite d’être chiffré et déclaré, comme l’explique la seconde partie de cet article.

Pendant l’instruction, adoptez une discipline simple qui protège votre recevabilité. Ne reconnaissez par écrit aucun montant que vous n’avez pas vérifié : un « accord » arraché sous la pression de l’huissier peut compliquer la vérification ultérieure de la créance. Ne versez plus rien à la banque au titre de la caution sans consigne de la commission, sauf pour éviter un dommage immédiat et documenté dont vous parlerez à votre avocat. Rassemblez dès maintenant l’historique complet : date et montant de chaque paiement effectué par l’emprunteur, puis par vous, relevés bancaires correspondants, échanges avec la banque. Ce dossier de preuves servira deux fois : devant la commission pour établir votre passif réel, puis devant le juge si vous contestez le cautionnement ou son montant.

II. Caution qui a déjà payé ou qui conteste : faire vérifier le cautionnement par le juge et récupérer les sommes versées

A. Contester le cautionnement disproportionné, le défaut de mise en garde de la banque et le montant réclamé

Déposer un dossier ne signifie pas accepter sans contrôle tout ce que la banque réclame. Le premier contrôle porte sur la proportion entre votre engagement et vos moyens au jour où vous avez signé. La première chambre civile l’a jugé dans un arrêt du 28 septembre 2022, n° 21-14.673, publié au Bulletin (ECLI:FR:CCASS:2022:C100695) : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Si, le jour de la signature, le montant garanti dépassait manifestement ce que vos biens et revenus permettaient d’assumer, et si votre patrimoine actuel ne permet toujours pas d’y faire face, la banque ne peut pas se prévaloir de cet engagement. Pour le démontrer, réunissez les pièces de l’époque : bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés de patrimoine, montant exact de l’engagement tel qu’il figure dans l’acte. Dans cette même décision, la Cour précise que les parts sociales détenues dans la société cautionnée font partie du patrimoine pris en compte pour apprécier vos capacités financières au jour de l’engagement : chaque élément compte, dans un sens comme dans l’autre, et l’évaluation doit être complète et loyale.

Le deuxième contrôle porte sur le devoir de mise en garde de la banque. Dans ce même arrêt du 28 septembre 2022, la Cour énonce : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » La chambre commerciale l’a confirmé dans un arrêt du 12 février 2025, n° 23-13.899 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00075), en reprenant exactement la même formule : « la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » Dans cette affaire de 2025, le pourvoi de la caution est rejeté parce que le garant, ingénieur, associé et dirigeant de sociétés, était une caution avertie. L’enseignement est double et doit être pesé honnêtement avec votre avocat : si vous étiez un profane des affaires et que l’engagement dépassait vos moyens ou que le prêt était inadapté aux moyens de l’emprunteur, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde peut fonder une demande de dommages-intérêts qui vient compenser ce qu’elle vous réclame ; en revanche, si votre expérience et votre implication dans l’opération faisaient de vous une caution avertie, cet argument ne prospérera pas et il faut concentrer la défense sur les autres moyens.

Le troisième contrôle porte sur les exceptions que vous pouvez opposer à la banque. L’article 2298 du code civil, en vigueur, dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Ce texte autorise deux familles de contestations. D’une part, les moyens inhérents à la dette elle-même : décompte erroné, intérêts ou frais non dus, taux contestable, déchéance du terme prononcée irrégulièrement, prescription du recours de la banque. Chacun de ces points se vérifie pièce par pièce, ligne par ligne, avec les relevés et le contrat de prêt. D’autre part, la seconde phrase du texte fixe une limite claire : les mesures légales ou judiciaires dont le débiteur principal bénéficie à cause de sa propre défaillance, comme l’effacement obtenu dans son dossier de surendettement, ne profitent pas automatiquement à la caution. Voilà pourquoi attendre l’issue du dossier de l’emprunteur ne suffit jamais à protéger le garant : seule votre propre procédure, avec vos propres contestations, vous met à l’abri.

Le quatrième contrôle concerne la solidarité et la pluralité de garants. Beaucoup d’actes font de la caution une caution solidaire, ce qui prive le garant du bénéfice de discussion, c’est-à-dire du droit d’exiger que la banque poursuive d’abord l’emprunteur. Quand plusieurs personnes ont cautionné la même dette sans solidarité entre elles et sans renonciation au bénéfice de division, chacune peut demander au créancier de diviser ses poursuites. L’article 2306 du code civil, en vigueur, dispose : « Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. » Relisez donc votre acte avec attention : une renonciation au bénéfice de discussion ou de division y figure presque toujours, mais sa portée dépend de la rédaction exacte et du contexte de la signature. Faites également vérifier la forme de l’acte, son montant plafond, sa durée et son champ : un cautionnement limité dans le temps ou plafonné à un montant ne peut pas être étendu au-delà de ce qui a été convenu, et toute ambiguïté s’interprète à la lumière du dossier complet.

Devant le juge des contentieux de la protection, ces moyens se présentent dans un ordre logique : d’abord la recevabilité de votre propre dossier et l’étendue exacte de votre engagement, ensuite la disproportion éventuelle au jour de la signature, puis le devoir de mise en garde si vous étiez une caution non avertie, enfin le décompte précis des sommes réellement dues après déduction de tout ce que l’emprunteur a déjà payé. Chaque moyen s’appuie sur des pièces datées, et aucune affirmation déterminante ne peut reposer sur un souvenir : produisez l’acte, les décomptes, les relevés, les avis d’imposition de l’époque et d’aujourd’hui. Un dossier de caution bien documenté impressionne rarement par son volume, mais toujours par sa précision.

B. Récupérer les sommes payées à la place de l’emprunteur et obtenir un plan de remboursement tenable

Quand la caution paie à la place du débiteur principal, elle ne fait pas un cadeau : elle acquiert un recours. L’article 1346 du code civil, en vigueur, dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En payant la banque, vous libérez l’emprunteur alors que la charge définitive de la dette pèse sur lui : la loi vous subroge donc dans les droits de la banque contre lui, à hauteur de ce que vous avez versé. Conservez chaque preuve de paiement, exigez de la banque un reçu détaillé et, si l’emprunteur principal fait lui-même l’objet d’une procédure collective ou d’un surendettement, déclarez votre créance de recours dans cette procédure. Les organismes de crédit le rappellent eux-mêmes dans leur documentation : en cas d’effacement de la dette de l’emprunteur ou de clôture de la procédure avec effacement total, la caution conserve un recours personnel contre l’emprunteur pour les sommes déjà payées. Ce recours ne garantit pas le recouvrement, surtout si le débiteur principal est insolvable, mais il préserve vos droits et peut produire ses effets plus tard, par exemple si sa situation s’améliore ou s’il revient à meilleure fortune.

Le traitement de votre propre dette de caution suit ensuite le droit commun du surendettement, avec des mesures graduées selon vos capacités. L’article L. 733-1 du code de la consommation, en vigueur, prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », au premier rang desquelles : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Pour une caution, ce rééchelonnement peut concerter utilement la banque : des mensualités réduites, un différé partiel le temps que l’emprunteur principal reprenne ses paiements, une imputation des règlements qui limite les intérêts. La commission peut aussi recommander ou imposer d’autres mesures, comme la réduction du taux d’intérêt ou, dans les cas les plus dégradés, un effacement partiel, après avoir entendu vos observations et celles de la banque.

Ces mesures restent encadrées par une garantie essentielle : le reste à vivre. L’article L. 731-1 du code de la consommation, en vigueur, dispose : Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité » Autrement dit, la mensualité que la commission vous impose au titre de la dette de caution ne peut pas absorber les ressources nécessaires à vos dépenses courantes : loyer, alimentation, énergie, transport, santé, frais liés aux enfants. Si la mensualité envisagée ne vous laisse pas de quoi vivre, contestez-la avec un budget détaillé et des justificatifs, et demandez sa révision devant le juge. Un plan intenable est un plan qui échouera, et un plan qui échoue expose à la déchéance : mieux vaut une mensualité modeste mais durable qu’un engagement que vous ne tiendrez pas trois mois.

Quand votre situation est irrémédiablement compromise, la loi prévoit l’effacement. L’article L. 724-1 du code de la consommation, en vigueur, dispose : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Et lorsque le débiteur « se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission peut, soit « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale », soit saisir, « avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Pour une caution âgée aux revenus modestes, sans patrimoine réalisable, dont l’engagement dépasse toute capacité de remboursement, le rétablissement personnel sans liquidation permet d’effacer la dette de caution sans vendre le nécessaire vital. La Banque de France précise toutefois que certaines dettes échappent à l’effacement dans ce cadre, notamment les dettes réglées à votre place par une caution ou un coobligé personne physique : chaque dette doit donc être qualifiée individuellement avant de conclure qu’elle sera effacée.

Quatre gestes pratiques, enfin, sécurisent l’ensemble du parcours. D’abord, centralisez toute la correspondance avec la banque et l’huissier, et ne répondez aux demandes de paiement que par écrit, en gardant copie de chaque envoi. Ensuite, cessez de payer la dette de caution de manière isolée dès que le dossier est déposé, sauf consigne contraire de la commission, pour ne pas rompre l’égalité entre vos créanciers ni fragiliser votre bonne foi. Puis, chiffrez votre recours contre le débiteur principal au fur et à mesure de vos paiements, avec dates, montants et relevés, afin de pouvoir le déclarer et l’exercer utilement. Enfin, si l’emprunteur principal revient à meilleure fortune, reprend ses versements ou vend un bien, informez-en aussitôt la commission et votre avocat : toute rentrée qui réduit votre exposition doit se traduire dans le plan, et c’est aussi la preuve vivante de votre loyauté procédurale.

Conclusion

Se porter caution n’est pas une faute, et être poursuivi comme garant n’est pas une impasse. La dette née du cautionnement entre dans le dossier de surendettement, la recevabilité suspend les poursuites de l’huissier, la créance de la banque est vérifiée dans l’état du passif, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations sur la disproportion, la mise en garde et le décompte. Quand vous avez déjà payé, la subrogation légale vous donne un recours contre le débiteur principal, à déclarer et à préserver. Le parcours exige de la rigueur : déclarer l’engagement pour son montant réel, démontrer votre bonne foi par des pièces, respecter les délais de recours et refuser les paiements arrachés sous la pression. Préparé avec méthode et défendu avec des textes vérifiés, le dossier d’une caution aboutit à une solution tenable : rééchelonnement compatible avec le reste à vivre, effacement partiel ou, dans les situations irrémédiablement compromises, rétablissement personnel. Si la banque vous réclame aujourd’hui une dette que vous avez garantie pour un proche, ne laissez pas l’huissier écrire seul la suite : faites examiner votre engagement, déposez un dossier complet et contestez ce qui doit l’être.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous êtes poursuivi comme caution et l’huissier menace de saisir. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, pour examiner votre engagement de caution, vérifier le montant réclamé et préparer votre dossier de surendettement.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant votre acte de cautionnement et la dernière mise en demeure reçue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».