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Détenir une société à Dubaï en restant en France : article 123 bis, siège de direction effective et redressement, comment contester ?

Créer une société à Dubaï tout en restant vivre en France : les agences d’expatriation vendent un immatriculation en free zone en quelques jours, un compte bancaire émirien et un impôt sur les sociétés de 9 %, voire 0 % en zone franche qualifying. Le contraste avec l’impôt sur les sociétés français, au taux normal de 25 %, fait le reste de l’argumentaire commercial. Ce que ces intermédiaires taisent, en revanche, tient en trois mécanismes du droit fiscal français qui s’appliquent précisément à l’entrepreneur resté dans l’Hexagone : la société dirigée depuis la France peut être imposée en France comme si son siège s’y trouvait, l’associé domicilié en France peut être imposé personnellement sur les bénéfices de la société émirienne en application de l’article 123 bis du code général des impôts, et les prestations facturées par la structure étrangère peuvent être réimposées entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A. Le Conseil d’État a validé chacun de ces redressements dans des décisions récentes, dont un arrêt du 15 mars 2023 qui refuse tout effet à un siège luxembourgeois de pure façade. Cet article expose d’abord pourquoi une société de Dubaï dirigée depuis Paris reste exposée à l’impôt français, puis détaille les quatre redressements qui frappent l’entrepreneur et la méthode pour les contester utilement.

I. Détenir une société à Dubaï depuis Paris : pourquoi le fisc français peut l’imposer en France

A. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis la France est imposable en France

Le point de départ est simple et brutal : pour l’impôt sur les sociétés français, ce n’est pas le lieu d’immatriculation qui compte, mais le lieu d’exploitation réelle. L’article 209 du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société constituée à Dubaï, dans une free zone comme l’IFZA, la DMCC ou le DIFC, mais dont les décisions se prennent à Paris, les contrats se signent à Paris et les clients se gèrent depuis la France, est regardée par l’administration comme une entreprise exploitée en France. Le service de vérification n’a pas besoin de démontrer une fraude : il lui suffit d’établir, par un faisceau d’indices, que le centre des décisions se situe sur le territoire national. Adresse du dirigeant en France, réunions tenues en visioconférence depuis le domicile parisien, comptabilité tenue par un cabinet français, salariés opérationnels en France, serveurs et outils pilotés depuis l’Hexagone : chaque élément nourrit la démonstration, et l’administration sait les collecter lors d’une vérification de comptabilité, y compris par l’exercice de son droit de communication auprès des banques et des plateformes.

Le raisonnement vaut d’abord pour le dirigeant lui-même, qui reste le plus souvent domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France. L’entrepreneur qui pilote chaque jour sa société émirienne depuis son bureau parisien exerce son activité professionnelle en France à titre principal, non accessoire. Son domicile fiscal français entraîne ensuite l’application de l’ensemble des dispositifs anti-évitement : article 123 bis pour les bénéfices de la société étrangère, article 155 A pour les prestations, exit tax s’il finit par partir. Vouloir cumuler la résidence française et la société à impôt zéro sans changer ni son lieu de vie ni son lieu de travail revient à réunir contre soi tous les critères que l’administration recherche.

La jurisprudence récente du Conseil d’État illustre sans détour la sévérité de l’appréciation des juges. Dans un arrêt du 15 mars 2023 relatif à une holding du groupe agroalimentaire qui avait transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005, l’administration avait estimé que « l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et réintégré dans le revenu imposable de l’associé les dividendes et tantièmes versés par la société. Le Conseil d’État décrit une société qui « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation » et qui « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe » par deux associés domiciliés en France. La cour administrative d’appel en avait déduit, sans erreur de droit selon le Conseil d’État, « en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La leçon pour le dirigeant resté en France est directe : tenir des assemblées générales à Dubaï, y louer un bureau de domiciliation et y nommer un agent local ne protège de rien lorsque les décisions réelles se prennent à Paris. Les juges regardent où se trouvent les hommes qui décident, pas où se trouve le papier qui immatricule.

Un second fondement menace la société émirienne qui conserve une activité matérielle en France : l’établissement stable. Dès lors qu’un bureau, un salarié en télétravail permanent, un représentant qui conclut des contrats au nom de la société ou un stock de marchandises existe durablement sur le territoire, l’administration rattache à la France les bénéfices correspondants et exige déclaration, paiement de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, puis applique intérêts de retard et majorations. L’entrepreneur qui crée sa société à Dubaï mais garde son équipe commerciale à Paris ou à Lyon, qui fait facturer depuis Dubaï des prestations exécutées physiquement en France ou qui conserve un entrepôt en Île-de-France cumule ainsi le risque de résidence fiscale de la société et le risque d’établissement stable. Chaque euro de substance maintenu en France est un argument offert au vérificateur, et chaque euro de substance réellement transféré à Dubaï — bail commercial propre, salariés à temps plein, dirigeants physiquement présents, comptabilité tenue sur place — est un argument repris au vérificateur. La frontière entre l’optimisation défendable et le redressement se joue sur ces preuves matérielles, pas sur les brochures des agences.

B. L’article 123 bis : l’associé resté en France paie l’impôt sur les bénéfices de Dubaï

Même lorsque l’administration ne parvient pas à démontrer que la société émirienne est dirigée depuis la France, un deuxième filet attend l’entrepreneur resté dans l’Hexagone : l’article 123 bis du code général des impôts. Ce texte vise précisément la situation de l’associé français d’une société établie dans un pays à fiscalité privilégiée. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Concrètement, le dirigeant qui détient sa société de Dubaï à 100 % et y laisse la trésorerie dormir sur des comptes courants se voit imposer chaque année en France, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la totalité des bénéfices émirien, sans attendre une distribution de dividendes. L’avantage de trésorerie que promettaient les agences — laisser l’argent à Dubaï sans l’y faire imposer tant qu’il n’est pas rapatrié — s’évapore : le revenu est réputé acquis « le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France », et les bénéfices sont déterminés selon les règles françaises « comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France ». Seule atténuation prévue par le texte : « L’impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l’entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés » imposable en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés. Avec un impôt émirien de 9 %, voire 0 % en zone franche, cette déduction reste symbolique.

Le seuil de 10 % se calcule largement. La détention indirecte s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs le long de la chaîne, et les parts détenues par le conjoint, les ascendants ou les descendants s’ajoutent au calcul. Le montage qui consiste à interposer une holding, à répartir le capital entre époux ou à loger les titres dans une fiducie ne fait pas sortir du champ du texte : le 4 ter de l’article vise même le constituant d’un trust et la personne qui a transféré des biens à une entité située dans un État non coopératif, avec présomption de détention des 10 %. Quant au caractère privilégié du régime fiscal, il se mesure à l’aune de l’article 238 A : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » à l’impôt qu’elles auraient supporté en France. Avec un taux français de 25 %, tout impôt étranger inférieur à 15 % caractérise un régime privilégié. Le taux émirien de 9 %, et plus encore le 0 % des zones franches, entre donc de plein fouet dans la définition, sans discussion possible sur les chiffres. Restent les garde-fous du texte, étroits pour un pays hors Union européenne comme les Émirats : l’exonération n’est acquise que si l’intéressé démontre que « l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». Autrement dit, c’est au contribuable de prouver la substance économique réelle de sa société de Dubaï : locaux propres, personnel salarié sur place, activité commerciale effective avec des clients émiriens ou internationaux, décisions prises localement. Une société sans bureau, sans salarié et sans client local, dirigée par visioconférence depuis Paris, ne franchit pas ce filtre. Les revenus déjà distribués par la société ne sont pas imposés deux fois : le texte précise que les sommes distribuées ne constituent des revenus imposables que pour la partie qui excède le revenu déjà imposé chaque année, mais cette coordination n’efface ni l’imposition annuelle ni les intérêts de retard en cas de défaut déclaratif, car l’article impose aussi des obligations déclaratives spécifiques dont l’omission déclenche ses propres amendes.

II. Redressement fiscal : exit tax, prestations facturées, prix de transfert, et comment contester

A. Quatre redressements qui frappent l’entrepreneur resté en France ou parti trop vite

Le premier redressement guette l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour rejoindre sa société : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Sont imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », au titre des plus-values latentes sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières. L’associé qui a développé pendant des années une activité rentable, qui crée sa société à Dubaï puis s’expatrie pour échapper à l’article 123 bis, cristallise l’imposition sur la valeur latente de ses titres au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. Le départ précipité, sans évaluation sérieuse des titres et sans mise en place du sursis, transforme l’exil fiscal en redressement programmé, majoré des pénalités pour défaut de déclaration de transfert.

Le deuxième redressement frappe le consultant, le dirigeant ou l’influenceur qui facture ses prestations françaises par sa société émirienne : l’article 155 A. Le Conseil d’État a fixé la méthode dans un arrêt du 12 octobre 2018 concernant un dirigeant dont les prestations d’assistance technique et commerciale étaient facturées à une société française par une société suisse qu’il contrôlait. La Haute juridiction juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France […] ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Dans cette affaire, les prestations ne recouvraient rien de plus que les fonctions que l’intéressé assumait auparavant comme salarié en France, et la cour avait relevé sa présence non contestée sur le territoire pendant l’exécution. Le Conseil d’État ajoute une règle de preuve redoutable : « Lorsque l’administration apporte […] des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Dès que le vérificateur établit un faisceau d’indices — badge d’accès, billets d’avion, courriels horodatés, témoignages de clients — c’est au contribuable de démontrer, pièces à l’appui, que le travail a été accompli à Dubaï. Le freelance qui vit à Paris onze mois par an et refacture ses missions par sa free zone ne peut pas gagner ce débat probatoire. Et la position de l’administration sort confortée d’un arrêt du 22 mars 2023, par lequel le Conseil d’État, saisi d’un nouveau dossier d’application de l’article 155 A, a tranché : « le pourvoi est rejeté », validant la réimposition entre les mains du prestataire. Dans le dossier de 2018, les rappels avaient en outre été assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte, qui double presque la facture : l’absence de déclaration en France d’une activité exercée en France caractérise l’occultation.

Le troisième redressement concerne l’entrepreneur qui conserve une société en France et lui adjoint une filiale à Dubaï : les prix de transfert de l’article 57. Dès qu’une société française facture sa filiale émirienne, lui refacture des frais de siège, lui concède une marque ou lui vend des prestations à un prix qui s’écarte du prix de pleine concurrence, l’administration réintègre la différence. Le texte est limpide : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État l’a appliqué le 4 octobre 2021 dans l’affaire d’une holding française et de sa filiale industrielle, en rappelant l’article au visa de sa décision : « Aux termes de l’article 57 du code général des impôts […] les bénéfices indirectement transférés […] sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La filiale de Dubaï qui facture à la maison mère française des « frais de management » sans équipe réelle, sans rapport d’activité et sans prix comparable au marché offre au vérificateur un redressement sur mesure, avec la documentation de politique de prix de transfert exigée des groupes comme pièce manquante supplémentaire.

Le quatrième redressement sanctionne le transfert du siège d’une société française vers Dubaï : l’article 221 du code général des impôts attache au transfert hors de l’Union européenne les conséquences d’une cessation. Le texte vise le cas « de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », hypothèse dans laquelle « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 », c’est-à-dire avec imposition immédiate des bénéfices en sursis, des plus-values latentes et des provisions. Transférer le siège d’une SAS parisienne à Dubaï sans traiter cette cessation, sans déposer les déclarations de fin d’activité et sans payer l’impôt de sortie, expose chaque associé et le dirigeant à des rappels assortis d’intérêts et de majorations, alors même que la société continue d’exister juridiquement aux Émirats. Ceux qui envisagent ce transfert doivent le chiffrer avant de le décider : l’impôt de cessation se calcule sur les réserves, les plus-values latentes des actifs et les bénéfices de l’exercice en cours, et son montant dépasse souvent plusieurs années de l’économie d’impôt espérée à Dubaï.

B. Proposition de rectification, preuves de substance et recours : la contestation qui tient

Face à une proposition de rectification qui invoque le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis ou l’article 155 A, la première erreur consiste à répondre par des affirmations générales : un simple certificat de free zone censé prouver que la société est vraiment à Dubaï. Le vérificateur connaît ces certificats par cœur et la jurisprudence rappelée plus haut leur dénie toute portée lorsqu’ils se heurtent aux faits. La réponse utile suit une méthode inverse : reprendre un par un les indices retenus par l’administration et les combattre par des pièces. Bail commercial en nom propre à Dubaï avec quittances de loyer, contrats de travail de salariés employés à temps plein sur place avec visas et relevés de présence, procès-verbaux de conseils d’administration tenus physiquement aux Émirats avec billets d’avion et tampons de passeport, comptabilité tenue par un cabinet local, contrats signés sur place avec des clients tiers, relevés bancaires montrant des dépenses d’exploitation réelles : c’est ce dossier de substance qui permet de discuter le siège effectif, de démontrer l’objet économique exigé par le 4 bis de l’article 123 bis et de justifier le lieu d’exécution des prestations au sens de l’article 155 A. Chaque année sans substance documentée est une année perdue, car le juge statue sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, comme le rappellent les visas de chaque arrêt du Conseil d’État.

La procédure offre ensuite plusieurs paliers qu’il faut tous actionner dans les délais. La réponse écrite à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours prorogeable, fige les moyens et les pièces : ce qui n’y figure pas sera difficile à invoquer ensuite. Le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, permettent souvent de faire écarter les chefs de redressement les plus fragiles avant la mise en recouvrement. Après la réponse aux observations, la réclamation contentieuse ouvre la voie du sursis de paiement, qui suspend le recouvrement pendant l’instruction à condition de le demander expressément et de constituer les garanties exigées. Devant le tribunal administratif, la charge de la preuve se distribue selon les textes : en matière d’article 155 A, l’administration doit d’abord apporter des éléments suffisants laissant penser que la prestation a été réalisée en France, puis le contribuable doit justifier du lieu d’exercice ; en matière de siège effectif, le juge apprécie souverainement le faisceau d’indices sans dénaturation, et le Conseil d’État ne censure que l’erreur de droit ou de qualification juridique. Les moyens de procédure — motivation de la proposition, respect du débat oral et contradictoire, compétence du signataire, prescription — se plaident en parallèle des moyens de fond et emportent parfois à eux seuls la décharge. L’entrepreneur qui découvre le redressement au stade de l’avis de mise en recouvrement a déjà perdu deux batailles : c’est dès la première proposition qu’un avocat fiscaliste doit construire le dossier, chiffrer le risque global sur toutes les années vérifiées et décider, en connaissance de cause, entre transaction, réclamation et contentieux. Les lecteurs déjà confrontés à un contrôle sur une structure émirienne trouveront l’analyse complète du schéma de création et de ses risques dans notre étude du cluster consacrée à la notre étude consacrée à Dubaï, à la résidence fiscale et à la contestation du redressement, dont le présent article approfondit le volet de la détention et de l’article 123 bis.

Conclusion

Détenir une société à Dubaï en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais neutre fiscalement : la société dirigée depuis Paris s’expose à l’impôt français sur ses bénéfices, l’associé domicilié en France s’expose à l’article 123 bis sur ces mêmes bénéfices, le prestataire qui facture par la free zone s’expose à l’article 155 A, la maison mère qui sous-facture sa filiale s’expose à l’article 57, et celui qui part ou transfère son siège s’expose à l’exit tax et à la cessation de l’article 221. Le Conseil d’État valide ces redressements avec constance, y compris contre des montages dotés d’un siège, d’assemblées et d’un salarié à l’étranger. La seule parade consiste à choisir en conscience : soit transférer réellement la substance et la direction à Dubaï, soit assumer l’imposition française et la documenter, soit renoncer au schéma. Dans les trois cas, un diagnostic chiffré avant le contrôle vaut mieux qu’une contestation après la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».