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La délivrance conforme en VEFA face aux non-conformités et malfaçons : l’obligation du promoteur immobilier sous la loupe de la jurisprudence 2026

L’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement (VEFA), régie par les articles L. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, constitue une opération complexe et structurante pour le patrimoine des acquéreurs. Dans ce contrat, qualifié juridiquement de contrat d’adhésion en raison de la prépondérance technique et économique du promoteur, ce dernier assume une obligation fondamentale : celle de délivrer un ouvrage conforme non seulement aux règles de l’art et aux normes techniques en vigueur, mais surtout aux engagements contractuels pris dans le contrat de réservation, l’acte de vente authentique et la notice descriptive annexée. Cette obligation de délivrance conforme est la clé de voûte de la protection de l’acquéreur profane, garantissant que le bien immobilier livré correspond à ses attentes légitimes, fondées sur les documents contractuels précis qui ont déterminé son consentement et guidé son investissement.

Si cette notion paraît simple dans son principe, elle est au cœur d’un contentieux d’une grande complexité, exacerbé par les tensions sur le marché de la construction, la hausse du coût des matériaux et la difficulté de trouver des entreprises de travaux qualifiées dans des délais restreints. Ces facteurs favorisent malheureusement la tentation, pour certains promoteurs, de procéder à des modifications unilatérales des prestations initiales ou de tolérer des écarts de qualité, justifiés par des contraintes techniques ou économiques parfois contestables. Les décisions judiciaires rendues entre 2025 et 2026 illustrent une sévérité accrue des tribunaux face à ces manquements, rappelant avec force que le promoteur ne peut s’affranchir de la rigueur contractuelle et légale qui lui incombe. Cet article analyse les contours de cette obligation de délivrance conforme à la lumière de la jurisprudence la plus récente, ainsi que les recours offerts à l’acquéreur pour faire valoir ses droits. Nous y aborderons de manière détaillée les règles de compétence juridictionnelle, les étapes procédurales de l’expertise, les délais stricts de forclusion et de prescription, ainsi que les mécanismes de consignation financière.

I. L’obligation de délivrance conforme en VEFA : un principe fondamental sous haute surveillance

A. La notion de délivrance conforme : entre descriptif contractuel et attente légitime

L’obligation de délivrance conforme, consacrée par les articles 1603 et 1604 du Code civil, ne se limite pas à la simple remise physique des clés ou au transfert de la garde juridique du bien. Elle implique la livraison d’un bien en tous points conforme au descriptif technique contractuel préalablement établi et signé par les parties. Le promoteur est tenu de livrer un ouvrage dont les matériaux, les dimensions, les équipements collectifs et privatifs, ainsi que les finitions correspondent rigoureusement aux engagements contractuels. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 2026 (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360), apporte une précision importante : si le promoteur est soumis aux garanties constructeurs (décennale, biennale, parfait achèvement), sa responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires, qui ne relèvent pas de ces garanties, exige la démonstration d’une faute personnelle. Cette exigence de preuve renforce l’importance cruciale du descriptif contractuel, qui devient la preuve de cette faute dès lors qu’il existe un écart entre la notice et l’ouvrage livré. En pratique, le demandeur devra caractériser ce manquement en comparant point par point les stipulations de la notice et la réalité des travaux exécutés.

Il convient de distinguer clairement le défaut de conformité du vice de construction. Le défaut de conformité désigne un écart entre les caractéristiques contractuellement promises et les caractéristiques réelles de l’ouvrage livré (par exemple, la pose d’un parquet en chêne à la place d’un carrelage en grès cérame, ou une surface habitable inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée à l’acte, conformément à l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation). Le vice de construction, quant à lui, désigne un désordre ou une malfaçon technique affectant la qualité de l’ouvrage ou sa destination (comme des infiltrations d’eau ou des fissures structurelles). Cette distinction est essentielle car elle détermine le fondement juridique de l’action, le délai pour agir et la nature des preuves à apporter devant la juridiction saisie.

Le contrat VEFA est un contrat de vente particulier où le transfert de propriété s’opère au fur et à mesure de l’avancement des travaux, tandis que l’acquéreur paie le prix de manière échelonnée selon les stades d’avancement légaux prévus par l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation (par exemple, 35 % à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau, et 95 % à l’achèvement des travaux). Cette particularité impose au promoteur une exigence de transparence totale et une interdiction de modification unilatérale du projet. Tout écart par rapport à la notice descriptive, qu’il s’agisse du changement d’une marque d’équipement, d’une modification de cloisonnement ou d’une baisse de qualité de matériaux, constitue en principe une non-conformité fautive. Le promoteur ne peut se prévaloir d’une impossibilité technique sans avoir préalablement informé l’acquéreur et obtenu son accord exprès, ou sans avoir démontré de manière indiscutable que cette modification était rendue inévitable par un cas de force majeure, une modification des normes d’urbanisme ou une rupture d’approvisionnement généralisée et certifiée par le fabricant, et qu’elle n’altère en rien la valeur ou la destination du bien.

Les documents publicitaires, brochures de présentation ou plaquettes commerciales, bien que souvent négligés comme de simples outils de marketing par les promoteurs, peuvent acquérir une force contractuelle s’ils ont été déterminants pour le consentement de l’acquéreur. Un arrêt du Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024 (TJ Paris, 28 nov. 2024, n° 23/05488) l’illustre parfaitement : les caractéristiques vantées comme « une vue sur l’horizon » ou « une lumière naturelle exceptionnelle », dès lors qu’elles portent sur des éléments déterminants du consentement, peuvent fonder une demande indemnitaire si elles s’avèrent mensongères ou trompeuses. Le promoteur, par souci de loyauté et de prudence, doit donc s’assurer de l’exactitude de ces informations et ne pas présenter comme certaines des prestations qui pourraient être compromises par des développements urbains futurs, même s’ils ne sont pas encore formellement projetés au moment de la vente. En cas de manquement, l’acquéreur peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour dol (article 1137 du Code civil) ou engager des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses en vertu des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation, s’exposant ainsi à des sanctions civiles et pénales significatives devant les tribunaux compétents.

B. La preuve de la non-conformité : une charge pesant sur l’acquéreur

Il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve du défaut de conformité qu’il dénonce. Cette démonstration est rendue plus aisée par une comparaison méthodique entre les caractéristiques constatées lors de la livraison et celles détaillées dans la notice descriptive. L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 12 février 2026 (CA Rennes, 12 févr. 2026, n° 24/02492) met en exergue l’importance capitale du rapport d’expertise judiciaire. En effet, de nombreux défauts de conformité, notamment en matière de charpente, d’isolation acoustique, ou encore de respect des normes énergétiques (RT 2012 ou RE 2020), ne sont pas perceptibles par un acquéreur non praticien lors de la réception. Seules des investigations approfondies menées par un expert indépendant permettent de révéler ces non-conformités, qui constituent souvent des vices cachés au sens de la garantie due par le vendeur. Pour obtenir cette expertise, l’acquéreur doit engager une procédure de référé-expertise devant le Tribunal judiciaire sur le fondement du Code de procédure civile.

La procédure de référé-expertise se déroule en plusieurs étapes incontournables :

  1. La rédaction et la signification, par commissaire de justice, d’une assignation en référé devant le Président du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La représentation par un avocat est ici obligatoire.
  2. L’audience de référé, au cours de laquelle l’avocat de l’acquéreur démontre l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des désordres ou non-conformités avant tout procès au fond.
  3. L’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire et fixant le montant de la consignation (une provision sur ses honoraires) que l’acquéreur doit verser au greffe du tribunal dans un délai strict (généralement de 4 à 8 semaines), sous peine de caducité de la désignation.
  4. Les opérations d’expertise proprement dites, comprenant des réunions contradictoires sur site où l’expert examine les désordres en présence de l’acquéreur, du promoteur, des entreprises de travaux et de leurs assureurs respectifs, préalablement convoqués.
  5. La phase de pré-rapport, où l’expert soumet ses premières conclusions aux parties, leur laissant un délai (souvent de 4 à 6 semaines) pour formuler des observations écrites appelées « dires ».
  6. Le dépôt du rapport d’expertise définitif au greffe, qui servira de pièce maîtresse pour l’action au fond en réparation ou en indemnisation.

La réception des travaux est l’acte juridique décisif qui marque la fin du chantier et le transfert des risques entre le promoteur et les entreprises de construction (article 1792-6 du Code civil). C’est à ce stade que le promoteur constate l’achèvement des travaux et formule ses propres réserves. L’acquéreur, quant à lui, intervient lors d’une étape distincte appelée la livraison ou la remise des clés. C’est lors de cette livraison que l’acquéreur doit formuler, si nécessaire, des réserves extrêmement précises, quantifiées et localisées. La jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens du 19 mai 2026 (CA Amiens, 19 mai 2026, n° 25/03287) rappelle toutefois que l’émission de réserves, si elle permet de constater officiellement les désordres apparents, ne libère pas le promoteur de ses obligations si ces réserves ne sont pas suivies d’une exécution conforme et soignée des travaux de réparation, ou si l’inspection superficielle lors de la réception a laissé dans l’ombre des désordres structurels plus graves, exigeant des expertises techniques poussées.

L’acquéreur ne doit pas céder à la pression commerciale ou psychologique du promoteur lors de la livraison. Les promoteurs incitent souvent les acquéreurs à signer un procès-verbal sans aucune réserve, en leur promettant verbalement une intervention rapide des entreprises après la remise des clés ou en menaçant de refuser la livraison si le solde du prix n’est pas intégralement versé. Cette pratique est illégale et particulièrement risquée, car elle prive l’acquéreur de la présomption de non-conformité et peut compliquer considérablement l’exercice ultérieur de ses recours judiciaires. Pour pallier ce déséquilibre, la loi offre un délai d’un mois après la prise de possession (c’est-à-dire la remise des clés) pour signaler au promoteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, tout défaut de conformité ou vice de construction apparent qui n’aurait pas été mentionné lors de la livraison, conformément à l’article 1642-1 du Code civil. Il est vivement conseillé de faire réaliser cette visite de livraison en se faisant assister par un expert en bâtiment (architecte, agréé auprès des tribunaux) ou un avocat spécialisé, afin de détecter les malfaçons techniques et de consigner les réserves de manière juridiquement inattaquable.

L’importance du rôle du notaire dans le contrat VEFA est également à souligner. Le notaire, en tant qu’officier public et ministériel, a un devoir de conseil et d’information rigoureux auprès de l’acquéreur. Il doit s’assurer de la validité de l’opération, de la clarté et de la précision des documents contractuels, notamment la notice descriptive, l’acte de vente et les garanties financières. En cas de non-conformité flagrante des pièces contractuelles ou de défaut d’information sur les risques inhérents à l’opération (comme l’absence de garantie financière d’achèvement valide), la responsabilité civile professionnelle du notaire peut être engagée devant le Tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans à compter de la signature de l’acte authentique (article 2224 du Code civil). Toutefois, le notaire ne peut être tenu pour responsable des défauts de construction ou des non-conformités purement techniques survenues lors de l’exécution du chantier, qui relèvent de la responsabilité exclusive du promoteur et des constructeurs.

II. Le régime des sanctions et les recours de l’acquéreur face au promoteur défaillant

A. La mise en œuvre des garanties et les sanctions civiles

Le promoteur est tenu par un arsenal de garanties légales d’ordre public : la garantie de parfait achèvement (GPA), la garantie biennale de bon fonctionnement et la garantie décennale. L’application de ces garanties dépend de la nature, de la localisation et de la gravité du désordre ou de la non-conformité constatée. Dans une décision du 16 juin 2026 (TJ Grasse, 16 juin 2026, n° 26/00512), le Tribunal judiciaire a ordonné sous astreinte la réalisation de travaux de levée de réserves. Cette décision rappelle utilement que le vendeur en VEFA est le débiteur unique, direct et exclusif des obligations envers l’acquéreur, peu important les contrats qu’il a pu passer avec des tiers ou des sous-traitants. L’acquéreur n’a pas à rechercher la responsabilité de ces derniers, ni à s’immiscer dans les rapports complexes entre le promoteur et les entreprises de travaux : il peut exiger du promoteur, et de lui seul, le respect de son engagement contractuel de livraison conforme.

Un des moyens de pression les plus efficaces de l’acquéreur lors de la livraison est la consignation du solde du prix. En vertu de l’article R. 261-14 du Code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur peut consigner le solde de 5 % du prix de vente restant dû à la livraison en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Cette consignation doit être effectuée auprès d’un tiers séquestre, tel que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ou une banque acceptée par les parties, ou à défaut, désignée par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire. La procédure est la suivante : l’acquéreur notifie au promoteur son intention de consigner la somme en raison des réserves formulées, puis dépose les fonds. Le promoteur ne peut exiger la remise des clés en contrepartie de cette consignation légale, toute clause contraire du contrat de vente étant réputée non écrite. Les fonds ne seront libérés qu’après la levée amiable ou judiciaire de toutes les réserves.

L’article 1642-1 du Code civil constitue une arme juridique redoutable pour l’acquéreur, permettant d’agir sur le fondement des vices de construction ou défauts de conformité apparents. L’arrêt du Tribunal judiciaire de Lille du 17 juin 2025 (TJ Lille, 17 juin 2025, n° 25/00304) confirme la recevabilité de cette action dès lors qu’elle est intentée dans le délai d’un an suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations, ce délai pouvant courir à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des lieux, selon l’événement qui se réalise en dernier. Plus précisément, l’action doit être intentée, sous peine de forclusion, dans l’année qui suit l’expiration du délai d’un mois après la prise de possession, soit un délai total de 13 mois. Cette précision temporelle est d’une importance cruciale pour éviter qu’une action ne soit déclarée irrecevable pour cause de forclusion tardive.

Pour guider au mieux l’acquéreur, il convient de synthétiser les délais d’action applicables selon la nature des désordres :

  • Garantie des vices et défauts de conformité apparents (Article 1642-1 et 1648 al. 2 du Code civil) : l’action doit être introduite en justice dans le délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession (soit 13 mois maximum après la livraison).
  • Garantie de parfait achèvement (GPA – Article 1792-6 du Code civil) : couvre tous les désordres et non-conformités signalés lors de la réception ou apparus dans l’année qui suit. L’action en justice doit être engagée dans l’année de la réception des travaux (délai de forclusion de 1 an).
  • Garantie biennale de bon fonctionnement (Article 1792-3 du Code civil) : couvre les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (radiateurs, volets, portes intérieures). L’action doit être intentée dans les 2 ans à compter de la réception des travaux.
  • Garantie décennale (Article 1792 du Code civil) : concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (infiltrations par la toiture, défaut d’étanchéité des fondations). L’action doit être intentée dans les 10 ans à compter de la réception des travaux.
  • Responsabilité contractuelle de droit commun (Article 2224 du Code civil) : pour les désordres dits « intermédiaires » (qui n’atteignent pas le seuil de gravité décennale ou biennale) ou les non-conformités non apparentes à la livraison. L’action se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du désordre ou de la non-conformité.

Outre les garanties légales, le promoteur peut être condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun. Si le désordre ne relève pas de la garantie décennale ou biennale en raison de sa nature ou de sa gravité (désordre intermédiaire), l’acquéreur peut agir dans le délai de droit commun de 5 ans en démontrant une faute caractérisée du promoteur, telle qu’une exécution défectueuse, un non-respect de la notice descriptive ou une violation des règles de l’art. Cette action en responsabilité contractuelle est complémentaire et souvent plus flexible, permettant d’appréhender des situations extrêmement variées de non-conformité, notamment esthétiques ou d’agrément, qui ne compromettent pas la solidité du bâtiment mais altèrent significativement la qualité de vie des résidents.

La recherche d’une solution amiable reste une étape préalable essentielle avant tout contentieux judiciaire. L’acquéreur doit systématiquement mettre en demeure le promoteur de réaliser les travaux de mise en conformité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, en dressant une liste exhaustive et précise des non-conformités et en lui impartissant un délai raisonnable (généralement de 15 à 30 jours) pour intervenir. Cette mise en demeure est indispensable car elle fait courir les intérêts de retard et constitue le point de départ juridique de la défaillance du promoteur. Si cette démarche amiable demeure infructueuse, la saisine d’un conciliateur de justice, la mise en œuvre d’une médiation de la consommation ou d’une expertise amiable contradictoire (souvent prise en charge par l’assurance protection juridique de l’acquéreur) peuvent permettre d’aboutir à un protocole d’accord transactionnel. Ce protocole, s’il est homologué par un juge, acquiert force exécutoire et permet d’éviter une procédure judiciaire longue, coûteuse et psychologiquement éprouvante.

B. L’indemnisation du préjudice : entre perte de chance et réparation du désordre

Le préjudice subi par l’acquéreur à la suite d’une non-conformité en VEFA est multiforme et souvent lourd de conséquences financières et personnelles. Il peut s’agir d’un trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser normalement tout ou partie du bien (par exemple, un balcon inutilisable ou l’absence d’ascenseur fonctionnel pendant plusieurs mois), d’une diminution de sa valeur vénale (décote immobilière due à un défaut esthétique ou structurel irréparable), ou encore d’une perte de chance liée à l’impossibilité d’acquérir le bien aux conditions escomptées si la réalité avait été pleinement connue. Comme l’illustre l’arrêt du Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2024 (TJ Paris, 28 nov. 2024, n° 23/05488), les juges appliquent une méthode rigoureuse pour évaluer ces préjudices, notamment en se basant sur des expertises immobilières détaillées permettant de quantifier précisément la décote du bien ou l’indemnité mensuelle due en raison des désordres.

La réparation peut également prendre la forme d’une exécution forcée des travaux de mise en conformité. Les décisions de la Cour d’appel de Paris du 6 juin 2025 (CA Paris, 6 juin 2025, n° 21/21925) et de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 29 mai 2026 (CA Aix-en-Provence, 29 mai 2026, n° 21/08857) illustrent de manière éclatante le pouvoir souverain du juge d’ordonner ces réparations techniques en nature sous astreinte. L’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire par jour de retard dans l’exécution des travaux (par exemple, 150 € par jour de retard), contraignant ainsi matériellement le promoteur à respecter ses obligations contractuelles initiales, permettant in fine à l’acquéreur de jouir de son bien conformément au contrat signé. De même, les tribunaux, à l’instar de celui de Toulouse le 10 avril 2026 (TJ Toulouse, 10 avr. 2026, n° 25/01403), font une application stricte et rigoureuse des principes de réparation intégrale du préjudice, veillant à ce que l’acquéreur ne supporte aucune charge financière indue, aucun frais d’expertise ou de procédure de reprise, liée aux manquements du promoteur dans la réalisation de l’ouvrage.

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à l’acquéreur. Ce montant peut inclure le coût estimé de remise en état ou de mise en conformité réalisé par une entreprise tierce (dans l’hypothèse où le promoteur refuserait obstinément d’intervenir), mais aussi une indemnité substantielle pour trouble de jouissance lié à l’impossibilité ou aux difficultés d’habiter dignement le logement pendant la durée des travaux de reprise. La jurisprudence tend vers une indemnisation de plus en plus complète et protectrice des acquéreurs, qui ne se limite pas aux seuls travaux matériels mais intègre l’ensemble des désagréments, du stress et du préjudice moral subis par les familles confrontées à un chantier inabouti ou défectueux.

Parmi les chefs de préjudice financier fréquemment indemnisés par les tribunaux, on trouve également :

  • Les frais de relogement temporaire : si le logement est inhabitable à la date contractuelle de livraison ou pendant la durée des travaux de reprise de conformité, le promoteur doit rembourser les frais d’hôtel, de location meublée, ainsi que les frais de garde-meubles et de double déménagement.
  • La perte de défiscalisation : pour les investisseurs (notamment dans le cadre des dispositifs de type Pinel), un retard important de livraison ou une non-conformité rendant le logement propre à la location dans les délais impartis par l’administration fiscale peut entraîner la perte totale de l’avantage fiscal. Les tribunaux condamnent régulièrement les promoteurs à indemniser cette perte de chance fiscale caractérisée.
  • Les surcoûts d’intérêts d’emprunt : l’acquéreur peut obtenir le remboursement des intérêts intercalaires ou des frais de prorogation de son crédit immobilier générés par le retard de livraison imputable au promoteur.

Enfin, l’impact des nouvelles réglementations environnementales, telles que la RE 2020 (Réglementation Environnementale 2020) ou la précédente RT 2012, sur la délivrance conforme est aujourd’hui croissant et majeur. La non-conformité aux normes d’isolation thermique, acoustique ou de performance énergétique (comme une consommation réelle d’énergie nettement supérieure aux seuils contractuellement ou légalement garantis) peut constituer une faute grave du promoteur. Un tel manquement ouvre droit à une indemnisation spécifique au titre du préjudice de surconsommation énergétique, du préjudice écologique, ou encore de la dépréciation de la valeur verte du bien immobilier. Les tribunaux prennent désormais pleinement en compte ces dimensions environnementales et techniques dans leur appréciation globale du préjudice subi par les acquéreurs.

Conclusion

L’obligation de délivrance conforme en VEFA demeure une protection indispensable et d’ordre public de l’acquéreur face à un promoteur immobilier professionnel. Les décisions rendues en 2025 et 2026 témoignent de la vigilance accrue et de la fermeté des juges face aux écarts constatés entre les promesses contractuelles, les maquettes commerciales, les notices descriptives et la réalité de l’ouvrage livré. Que ce soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie des vices cachés ou du dol, les voies de recours judiciaires sont nombreuses, structurées et particulièrement efficaces pour obtenir réparation, pour autant qu’elles soient mises en œuvre avec diligence, rigueur méthodique et étayées par des éléments techniques probants, idéalement issus d’expertises contradictoires ou d’expertises judiciaires ordonnées en référé.

En conclusion, la maîtrise des enjeux juridiques, des délais de prescription et des règles de procédure liés à la VEFA est une condition impérative de la réussite de tout projet d’acquisition immobilière. Le droit de la construction offre des outils robustes, tels que la consignation des 5 % ou le référé-expertise, pour faire respecter l’engagement du promoteur, à condition d’agir vite, avec méthode et d’anticiper la forclusion dès l’apparition des premiers désordres ou non-conformités. La vigilance active de l’acquéreur, couplée à une expertise juridique pointue et à un accompagnement technique de haut niveau, constitue la meilleure garantie de protection de son investissement immobilier et de son cadre de vie futur.

Si vous êtes confronté à un défaut de conformité, une non-conformité technique ou un retard injustifié de livraison en VEFA, le cabinet Kohen Avocats vous accompagne à chaque étape, de la visite de livraison à la saisine des juridictions compétentes, pour évaluer votre situation, préserver vos droits et mettre en œuvre les recours judiciaires nécessaires. Pour plus d’informations sur nos interventions en VEFA, consultez notre page dédiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».