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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Hong Kong (Ltd à Victoria) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis, article 155 A et redressement, comment contester ?

Votre agence d’expatriation vous a promis une société à Hong Kong sans impôt, gérée depuis votre canapé parisien, avec un compte bancaire ouvert en visioconférence et des factures émises en dollars de Hong Kong. Le montage tient sur une plaquette commerciale. Il ne tient pas devant l’administration fiscale française. Dès que la direction réelle reste en France, le droit français requalifie la situation, impose les bénéfices à Paris et redresse le dirigeant, avec intérêts et pénalités. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, les règles que les vendeurs de Limited taisent, les preuves que le vérificateur recherche et les voies de contestation qui fonctionnent. Le raisonnement vaut pour toute société de droit hongkongais dirigée depuis la France, qu’elle soit immatriculée à Victoria, à Central ou à Kowloon.

Hong Kong applique un principe territorial : selon l’administration fiscale locale, seuls les profits de source hongkongaise y sont taxables et les profits de source extérieure échappent à la Profits Tax hongkongaise. Cette règle locale ne règle rien du côté français. La France impose les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, retient la résidence fiscale des sociétés au lieu de leur direction effective et taxe les montages qui localisent artificiellement les profits hors de ses frontières. La convention fiscale conclue entre la France et Hong Kong, signée à Paris le 21 octobre 2010 et publiée par le décret du 5 décembre 2011, organise le partage d’imposition, mais elle ne protège ni la société pilotée depuis Paris ni le dirigeant qui facture la France depuis Victoria. Chaque année, des redressements lourds frappent des dirigeants qui croyaient l’écran hongkongais opaque : l’échange de renseignements, les relevés bancaires et les messageries racontent une autre histoire que les statuts.

I. Créer sa Ltd à Hong Kong en restant en France : quand Paris retient le siège de direction effective et l’établissement stable ?

A. Le siège de direction effective à Paris rend la Ltd hongkongaise résidente fiscale de France

Le point de départ figure à l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que «les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.». La jurisprudence complète ce texte par le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger, y compris une private company limited by shares de Hong Kong, reste imposable en France sur l’ensemble de ses résultats lorsque les décisions stratégiques sont prises en France. Le lieu d’immatriculation, le certificat d’incorporation et le registered office de Victoria ne pèsent presque rien face au lieu où se prennent les décisions.

La convention fiscale franco-hongkongaise confirme la méthode. Son article 4 tranche le conflit de résidence en faveur de l’État où se situe le siège de direction effective de la société (accord signé à Paris le 21 octobre 2010, publié par le décret du 5 décembre 2011). Autrement dit, la double résidence alléguée se tranche en faveur de l’État de la direction effective. Quand le dirigeant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, donne les instructions depuis Paris et encaisse les décisions bancaires depuis Paris, la convention désigne la France. L’argument selon lequel la société existerait fiscalement à Hong Kong parce qu’elle y paie une business registration fee ne résiste pas à cette stipulation.

Le Conseil d’État applique cette grille sans indulgence. Dans une affaire relative à une société déclarée en Suisse mais pilotée depuis la France, il a rappelé qu’«En vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.», puis validé la résidence française retenue parce que le dirigeant de fait effectuait depuis la France les actes de direction, ainsi que le juge la décision CE, 27 mars 2020, n° 421627. Le faisceau d’indices est classique et le vérificateur le connaît par cœur : domicile du dirigeant en France, réunions tenues à Paris ou en visioconférence depuis un bureau parisien, signatures manuscrites ou électroniques apposées en France, ordres de virement validés depuis un téléphone localisé en France, contrats négociés avec des clients français, comptabilité tenue par un cabinet parisien, messagerie professionnelle hébergée et exploitée depuis la France.

Le prête-nom hongkongais n’y change rien. Les agences vendent un resident director, un company secretary local et une adresse de domiciliation à Central, présentés comme une substance. Le juge recherche le dirigeant de fait, celui qui décide réellement, et écarte le dirigeant de façade qui se borne à signer sur instruction. Quand le prétendu administrateur de Hong Kong ne connaît ni les clients, ni les fournisseurs, ni les marges, et qu’il avoue en audition agir sur ordre du donneur d’ordre parisien, la démonstration de la direction effective française est faite. Le coût du nominee devient alors une charge inutile qui aggrave le dossier au lieu de le protéger, car il établit l’intention de dissimuler le véritable centre de décision.

La conséquence est frontale : la Ltd est traitée comme une société française pour l’impôt sur les sociétés, avec dépôt de liasses, reconstitution du résultat mondial et taxation au taux français, sous déduction éventuelle d’un crédit d’impôt pour les rares profits déjà taxés à Hong Kong. Les distributions versées au dirigeant résident de France suivent le régime des revenus distribués, et les pénalités pour défaut déclaratif s’ajoutent. Le dirigeant qui croyait arbitrer entre deux systèmes fiscaux découvre qu’il cumule les obligations des deux, sans le bénéfice d’aucun.

B. L’établissement stable à Paris permet d’imposer la Ltd même sans retenir la résidence française

Même quand l’administration hésite sur la résidence, elle dispose d’une seconde arme, souvent plus facile à manier : l’établissement stable. L’article 5 de l’accord France-Hong Kong retient la définition classique de l’établissement stable : une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Sont visés le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine, l’atelier, mais aussi l’agent dépendant qui dispose habituellement dans un État de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. L’article 7 du même accord réserve l’imposition des bénéfices à l’État de résidence, sauf pour la part imputable à un établissement stable situé dans l’autre État, qui devient imposable dans cet autre État. Pour une Ltd de Hong Kong active en France, ce mécanisme suffit à fonder l’impôt sur les sociétés à Paris, sans trancher le débat sur le siège.

Le Conseil d’État a précisé le test applicable aux groupes internationaux dans l’arrêt de principe CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, publié au recueil Lebon : «Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.» Le raisonnement, rendu à propos d’une société irlandaise opérant par l’intermédiaire d’une société sœur française faiblement rémunérée au coût majoré de 8 %, est transposable aux Ltd de Hong Kong qui s’appuient sur un bureau parisien, un salarié en télétravail depuis l’Île-de-France ou un apporteur d’affaires qui négocie et fait signer. Le juge examine qui démarchent les clients, qui négocie les prix, qui valide les devis et qui assure le service après-vente. Quand ces actes sont accomplis depuis Paris, l’établissement stable est caractérisé et les profits correspondants sont taxés en France, avec la taxe sur la valeur ajoutée y afférente.

Trois configurations reviennent dans les dossiers hongkongais. La première est le bureau parisien non déclaré : un local, même modeste, un espace de coworking occupé à demeure, un stock de marchandises entreposé en banlieue, un serveur ou un atelier qui exécute une partie du cycle commercial. La deuxième est l’agent dépendant : un salarié, un associé ou un prestataire exclusif qui prospecte, négocie et fait signer les contrats, même si la signature formelle est apposée électroniquement à Hong Kong. La troisième est la filiale française sous-rémunérée qui rend à la Ltd des services de marketing, de gestion et de support contre un simple remboursement des coûts majorés d’une faible marge, pendant que la Ltd capte la marge commerciale : l’administration requalifie la filiale en établissement stable de la mère et réaffecte les profits. Dans chaque cas, le vérificateur exploite les contrats de travail, les adresses IP de connexion, les agendas, les billets de train et d’avion, les relevés de badge, les factures de téléphonie et les échanges de messagerie pour démontrer l’activité exercée depuis la France.

L’erreur fréquente consiste à croire que l’absence d’établissement stable au sens de la TVA prive l’administration du redressement en impôt direct, ou l’inverse. Les deux notions se recouvrent partiellement mais obéissent à des textes distincts et à des faisceaux d’indices propres. Une société peut être reconnue comme possédant un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés sans être redevable de la TVA en France sur les mêmes opérations, et inversement. Le dirigeant doit donc vérifier les deux terrains séparément, avec l’aide d’un conseil qui lit les contrats et les flux réels plutôt que les plaquettes commerciales. La documentation contemporaine est décisive : procès-verbaux de décisions tenus à Hong Kong avec preuves de déplacement, pouvoirs bancaires exercés localement, embauches effectives sur place, baux commerciaux réels et activité vérifiable du personnel hongkongais.

En pratique parisienne, le redressement pour établissement stable prend la forme d’une reconstitution du résultat attribuable à la présence française, à partir de la comptabilité de la Ltd, des marges du secteur et des coûts exposés en France. Les rappels portent sur l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les distributions présumées et la TVA, assortis des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses quand l’écran hongkongais est regardé comme un montage. La charge financière dépasse presque toujours l’économie d’impôt espérée, avant même les honoraires de défense et le coût du temps passé en procédure.

II. Facturer depuis Hong Kong en vivant en France : 155 A, 123 bis, prix de transfert et TVA, comment contester le redressement ?

A. Les sommes versées à la Ltd sont imposées entre les mains du dirigeant resté en France

Le premier couperet personnel est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A .» Le consultant parisien qui fait facturer ses prestations françaises par sa Ltd de Victoria, le développeur qui interpose sa société hongkongaise entre lui et ses clients français, le formateur qui encaisse à Hong Kong des honoraires pour des missions exécutées à Paris entrent dans ce texte dès lors que le service est rendu depuis la France.

La charge de la preuve est aménagée en faveur de l’administration. Le Conseil d’État juge que lorsque l’administration apporte des éléments suffisants «permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France», alors «il appartient au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles» (CE, 12 octobre 2018, n° 414383). Dans cette affaire, les honoraires perçus par une société suisse pour des prestations d’assistance technique et commerciale fournies à une société française dirigée par le même homme ont été taxés entre les mains du couple domicilié en France. La transposition aux Ltd de Hong Kong est directe : relevés de présence, billets d’avion, historique des connexions, lieux des réunions clients et nature des livrables suffisent à faire présumer l’exécution française, et c’est au dirigeant de démontrer, pièces à l’appui, une exécution réelle et prépondérante à Hong Kong. Les attestations de complaisance du company secretary ne pèsent rien face aux données de trafic et aux témoignages des clients.

Le second couperet vise le pilote d’affaires interposé. Dans l’arrêt CE, 4 novembre 2020, n° 436367, le Conseil d’État a validé l’imposition entre les mains d’un pilote d’hélicoptères des rémunérations versées par une société française à une société établie à Jersey qui le mettait à disposition, en application de l’article 155 A, dans la catégorie des traitements et salaires. Le montage hongkongais du commercial, du consultant ou de l’apporteur d’affaires qui se fait salarier ou sous-traiter par sa propre Ltd pour des missions françaises relève exactement de la même analyse. La catégorie d’imposition suit la nature réelle du revenu : traitements et salaires pour l’activité dépendante, bénéfices non commerciaux pour l’activité indépendante, avec les cotisations sociales et les pénalités correspondantes.

Le troisième couperet est patrimonial. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que «Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.». Le dirigeant parisien qui détient sa Ltd de Hong Kong est visé dès 10 % de participation, directement ou par interposition, dès lors que l’entité est soumise à un régime privilégié. L’article 238 A du code général des impôts, qui définit ce régime, exclut la déductibilité des sommes versées vers ces territoires sauf preuve de la réalité et de la normalité de la dépense, et fonde l’application des dispositifs anti-évitement. Hong Kong, avec sa territorialité et ses profits offshore non taxés localement, expose le dossier à cette qualification, que l’administration étaye par la comparaison des taux effectifs et par l’absence d’activité réelle sur place.

Le quatrième couperet concerne les groupes. L’article 209 B du code général des impôts dispose que «Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés.». La holding parisienne qui coiffe une filiale de Hong Kong et y loge la marge du groupe est donc imposée en France sur les profits hongkongais, sauf démonstration d’une activité industrielle ou commerciale effective. L’empilement holding française, filiale hongkongaise et prestataire français sous-facturé concentre sur un même dossier le siège de direction effective, l’établissement stable, le 155 A, le 123 bis et le 209 B.

Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour échapper à cet édifice doit mesurer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date.» dépasse le seuil légal. Le départ vers Hong Kong avec les titres de la Ltd déclenche l’imposition des plus-values latentes, avec sursis possible sous garanties et dégrèvement conditionnel, mais avec un suivi contraignant et des obligations déclaratives annuelles. Partir sans préparer l’exit tax revient à ajouter un second redressement au premier.

B. Les flux facturés à la France et la TVA des ventes françaises appellent des redressements distincts, à contester vite et pièces en main

Quand la société française du groupe facture sa filiale de Hong Kong, ou quand la Ltd facture la France, l’administration dégaine les prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose : «Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.» Le Conseil d’État précise que «Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices» (CE, 23 novembre 2020, n° 425577, Ferragamo France). La société française qui cède à sa Ltd des produits, des licences ou des prestations à prix minoré, ou qui lui verse des redevances et des management fees sans contrepartie réelle, voit ses bénéfices rehaussés à hauteur de l’avantage consenti. La documentation de prix de transfert, l’analyse fonctionnelle et les comparables sectoriels ne sont pas des options : leur absence fait présumer l’anormalité et interdit de discuter utilement la méthode du vérificateur.

La TVA obéit à sa propre logique territoriale. L’article 259 du code général des impôts dispose : «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;» Les prestations de la Ltd à des clients assujettis français sont donc taxables en France par autoliquidation du preneur, tandis que les prestations à des non-assujettis français suivent l’établissement du prestataire. Quand la Ltd vend des biens en France, expédie depuis un entrepôt francilien ou réalise des ventes à distance vers des consommateurs français, la TVA française s’applique avec immatriculation, déclarations et paiement. Toute personne assujettie doit respecter les obligations de l’article 286 du code général des impôts : déclaration d’existence, facturation conforme, comptabilité et déclarations périodiques.

Hong Kong n’appartenant pas à l’Union européenne, l’obligation du représentant fiscal s’ajoute. L’article 289 A du code général des impôts dispose : «Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place.» À défaut de représentant, la taxe et les pénalités sont réclamées au destinataire français de l’opération. Les e-commerçants qui vendent en France depuis une Ltd de Hong Kong sans représentant, sans immatriculation et sans TVA collectée cumulent les rappels, les amendes pour défaut de facturation et la solidarité du client français, qui se retourne ensuite contre eux.

La contestation suit un calendrier strict que le dirigeant parisien doit connaître. La vérification de comptabilité ou l’examen de la situation fiscale personnelle débouche sur une proposition de rectification motivée, qui ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations écrites avec pièces. Le recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur, puis l’interlocuteur départemental, permet souvent de faire tomber les chefs les plus fragiles quand le dossier de défense est solide. La réclamation contentieuse, suivie du recours devant le tribunal administratif de Paris, de Montreuil ou de Versailles selon le service vérificateur francilien, suspend rarement le recouvrement sans demande de sursis de paiement assortie de garanties. Les pièces qui emportent la conviction se préparent avant le contrôle : contrats de travail et fiches de poste du personnel hongkongais, baux et factures d’occupation réelle à Hong Kong, preuves de déplacement des décideurs, journaux des décisions sociales, relevés bancaires montrant l’exercice local des pouvoirs, études de prix de transfert, correspondance commerciale établissant le lieu réel des négociations. Les dirigeants qui attendent la proposition de rectification pour reconstituer ces preuves arrivent trop tard : le juge regarde la reconstitution tardive comme un artifice et retient les indices contemporains de l’administration.

Les entrepreneurs déjà installés dans le schéma hongkongais disposent de trois leviers de régularisation. Le premier est la mise en conformité prospective : rapatrier la direction effective à Hong Kong par un transfert réel du décideur et de son foyer, ou rapatrier la société en France par transfert de siège avec imposition des conséquences, ou transformer la Ltd en simple filiale commerciale dotée d’une substance locale authentique. Le deuxième est la correction déclarative des exercices non prescrits, avec dépôt des liasses manquantes et paiement des droits, qui réduit les pénalités et préserve la discussion sur la bonne foi. Le troisième est la transaction avec l’administration sur les pénalités, jamais sur le principe de l’impôt, quand le dossier comporte des incertitudes partagées. Chacun de ces leviers suppose un audit préalable des flux, des contrats et des messageries, car une régularisation partielle qui laisse subsister un établissement stable non déclaré aggrave la situation au lieu de l’apurer. Pour situer le dossier hongkongais dans la stratégie d’ensemble du cabinet sur les sociétés pilotées depuis la France, la lecture de l’article pilier consacré à les montages pilotés depuis Paris et redressés à Dubaï : retour d’expérience du cabinet éclaire les constantes du raisonnement administratif.

Conclusion

Créer une Ltd à Hong Kong en restant vivre et décider à Paris n’efface pas l’impôt français : le siège de direction effective rattache la société à la France sur le fondement de l’article 209 et de l’article 4 de la convention franco-hongkongaise, l’établissement stable autorise l’imposition des profits rattachés à la présence parisienne sur le fondement des articles 5 et 7 de la même convention, et les dispositifs des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 du code général des impôts taxent entre les mains du résident français les sommes, les bénéfices et les avantages logés à Victoria. La TVA et le représentant fiscal de l’article 289 A ajoutent un front de redressement autonome pour les ventes et les prestations réalisées en France. Face à cet édifice, les écrans de domiciliation et les administrateurs de façade ne protègent pas : ils fournissent au vérificateur la preuve de l’intention. Le dirigeant avisé choisit entre une substance hongkongaise réelle, avec direction, personnel et décisions exercés sur place et documentés, et une transparence française assumée, avec société française, marges déclarées et TVA collectée. Entre les deux, la zone grise du pilotage parisien d’une coquille de Victoria est la plus coûteuse : rappels d’impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, TVA, intérêts et majorations s’y cumulent sur des exercices que la prescription étendue et l’échange automatique de renseignements rendent de plus en plus difficiles à dissimuler. Les juridictions franciliennes, tribunal administratif de Paris en tête, appliquent ces textes chaque semaine : un dossier documenté et contesté dans les délais conserve des chances sérieuses d’allègement, un dossier subi et tardif n’en conserve presque aucune.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».