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Crédit à la consommation : ce qui change le 20 novembre 2026 et comment contester (mini-crédits, TAEG, déchéance des intérêts)

Le 20 novembre 2026, le droit du crédit à la consommation changera de visage. Trois textes adoptés entre 2025 et 2026 entreront en application ce jour-là : l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, qui transpose en droit français la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, le décret n° 2026-105 du 19 février 2026 qui en précise les modalités et le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 qui renforce la traçabilité de l’analyse de solvabilité. La notice du décret du 19 février 2026 définit son objet comme les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance du 3 septembre 2025, avec une entrée en vigueur fixée au 20 novembre 2026. L’enjeu est considérable pour les emprunteurs comme pour les prêteurs : des crédits jusqu’ici partiellement ou totalement exclus du régime protecteur — mini-crédits de moins de 200 euros, crédits gratuits, paiements fractionnés de moins de trois mois, crédits de 75 000 à 100 000 euros, locations avec option d’achat — y entreront. Les obligations de publicité, d’information précontractuelle et de vérification de solvabilité seront renforcées, et les sanctions contentieuses — déchéance du droit aux intérêts, sanction du taux effectif global erroné — s’appliqueront à un contentieux élargi. Ce décryptage présente d’abord ce qui change le 20 novembre 2026 pour votre crédit, puis comment contester et obtenir gain de cause, sanctions et délais à l’appui.

I. Ce qui change le 20 novembre 2026 pour votre crédit à la consommation

A. Quels mini-crédits, crédits gratuits et paiements fractionnés entrent dans le nouveau régime protecteur

L’ordonnance du 3 septembre 2025, prise sur le fondement de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et corrigée par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, étend le champ du crédit à la consommation à des opérations qui échappaient jusqu’ici aux règles protectrices. La présentation qu’en donne l’administration est limpide : la nouvelle réglementation s’appliquera aux crédits sans aucun frais ni intérêts, dits crédits gratuits, aux crédits de moins de 200 euros, dits mini-crédits, aux crédits courts de moins de trois mois avec des frais négligeables tels que le paiement fractionné ou différé, aux crédits à la consommation compris entre 75 000 et 100 000 euros et aux contrats de location avec option d’achat. Seules les cartes à débit différé resteront exemptées de la réglementation. Chacun de ces segments correspond à un réservoir contentieux déjà dense : le crédit gratuit proposé sur les lieux de vente, le mini-crédit souscrit en ligne en quelques clics, le paiement en trois ou quatre fois adossé à un établissement de crédit, la location avec option d’achat automobile dont le coût total reste opaque pour beaucoup de locataires.

Cette extension se lit directement dans le code de la consommation. Aujourd’hui, l’article L. 311-1 du code définit encore les acteurs du crédit : « Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Or la consultation officielle de cet article L. 311-1 du code de la consommation fait apparaître un état « en vigueur, abrogation différée », avec une date de fin fixée au 20 novembre 2026. Il en va de même de l’article L. 312-1 du code de la consommation, qui délimite aujourd’hui le champ des opérations de crédit, y compris celles conclues à titre gratuit. Autrement dit, le législateur a programmé la bascule : les définitions et le périmètre actuels tomberont le 20 novembre 2026 pour laisser place au régime issu de l’ordonnance. Pour un emprunteur qui souscrit un crédit à l’automne 2026, la date de signature du contrat déterminera donc le régime applicable, et les offres émises juste avant l’échéance devront déjà anticiper les nouvelles mentions.

Le calendrier a lui-même été ajusté à deux reprises, ce qui prouve que le chantier reste piloté de près. Le décret n° 2026-643 du 21 juillet 2026 est venu modifier le décret du 19 février 2026 pour préciser la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, puis le décret du 1er août 2026 a complété le dispositif sur le terrain de la solvabilité et de l’accompagnement des emprunteurs en difficulté. Retenez la date couperet : tous ces textes convergent vers le 20 novembre 2026, afin de laisser aux professionnels le temps d’adapter leurs clauses et leurs contrats. Concrètement, si vous envisagez un crédit gratuit, un mini-crédit en ligne ou un paiement fractionné dans les prochaines semaines, exigez dès maintenant de l’offre les informations que la réforme généralisera : coût total, conséquences d’un défaut de paiement et voies de recours. Et si vous avez souscrit avant cette date un crédit exclu du régime actuel, conservez l’offre, la fiche d’information et le tableau d’amortissement : l’histoire contentieuse du crédit enseigne que les manquements anciens se paient devant le juge des années plus tard, sur le fondement des textes applicables au jour de la souscription.

B. Publicité, information précontractuelle et solvabilité : comment vérifier votre offre et contraindre la banque à prouver

La réforme resserre d’abord l’étau sur la publicité. Aujourd’hui, l’article L. 312-5 du code de la consommation impose une mention légale que chaque consommateur connaît : « Toute publicité, à l’exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante :  » Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager  » ». À compter du 20 novembre 2026, toute communication portant sur une opération de crédit à la consommation devra être claire, loyale et non trompeuse, comporter une nouvelle mention d’avertissement rappelant qu’un crédit a un coût et doit être remboursé, et il sera interdit de mettre en avant la facilité d’obtention d’un crédit. Le changement de ton est volontaire : le législateur européen puis national veulent bannir le marketing du crédit facile, celui des bandeaux « acceptation en deux minutes » et des boutons de souscription instantanée. Pour l’emprunteur, chaque capture d’écran d’une publicité promettant un crédit immédiat sans vérification devient une pièce : si la publicité qui vous a conduit à souscrire vantait la facilité d’obtention, elle contrevient à l’esprit puis à la lettre du nouveau régime, et elle éclaire le juge sur les conditions réelles de votre consentement.

La phase précontractuelle, décisive en pratique, est profondément remaniée. Les obligations d’information seront renforcées et les formalités adaptées pour les crédits courts ou de faible montant, avec un objectif affiché de transparence : coût total du crédit, conséquences d’un défaut de paiement, voies de recours possibles. Les commentateurs de l’ordonnance relèvent que les exigences relatives à la publicité des offres et au contenu des offres préalables sont rehaussées, avec notamment un document facilement compréhensible présentant les différentes formes de crédit proposées, une fiche d’informations précontractuelles au contenu renforcé, des explications à fournir, un devoir de conseil facultatif et un devoir de mise en garde obligatoire. Le socle actuel de ces devoirs figure déjà aux articles L. 312-14 et suivants du code de la consommation : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 . Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. » Lisez bien ce texte : il impose au prêteur, y compris sur le lieu de vente et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, une démarche active et personnalisée. Cette fiche d’informations est encadrée par l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. » Un crédit souscrit en caisse, entre deux rayons, sans explication sur le coût total et sur l’effet d’un impayé, méconnaît déjà cette obligation, et la méconnaîtra plus encore sous le régime renforcé.

La solvabilité de l’emprunteur devient le troisième pilier du contrôle. Le principe actuel est posé par l’article L. 312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Le texte organise en outre la consultation du fichier national des incidents de paiement, sauf exceptions limitativement prévues. La réforme prolonge cette logique aux petits crédits : les établissements financiers pourront consulter, de manière facultative, le fichier national des incidents de remboursement afin d’évaluer la solvabilité des emprunteurs, même sur des petits crédits, et alerter les consommateurs en cas de difficultés financières. Le décret du 1er août 2026 ajoute la traçabilité : la banque devra pouvoir démontrer comment elle a évalué votre situation, faciliter vos démarches numériques et vous orienter vers des services d’accompagnement indépendants en cas de difficulté. Le renversement est majeur : ce n’est plus à vous de prouver que vous étiez insolvable, c’est à la banque de prouver qu’elle a vérifié que vous étiez solvable. Conservez donc tout : questionnaire de ressources renseigné ou non, justificatifs demandés, échanges avec le vendeur ou le conseiller, relevés montrant que vos charges dépassaient manifestement vos revenus au jour de l’octroi. Ces pièces fondent les demandes de déchéance des intérêts exposées dans la seconde partie. Ce fichier national est défini par l’article L. 751-1 du code de la consommation : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. »

II. Contester votre crédit et obtenir gain de cause : sanctions, TAEG et délais pour agir

A. Quand obtenir la déchéance des intérêts et la sanction d’un TAEG erroné après un crédit mal octroyé

L’arme contentieuse centrale de l’emprunteur est la déchéance du droit aux intérêts. L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose : « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. » Chaque mot compte. D’abord, les deux obligations visées sont exactement celles que la réforme renforce : les explications personnalisées et la mise en garde de l’article L. 312-14, et la vérification de solvabilité de l’article L. 312-16. Ensuite, la sanction est judiciaire et modulable : le juge peut retrancher tout ou partie des intérêts, ce qui transforme un crédit à 7 ou 10 % en un remboursement au seul capital, voire en un trop-perçu à restituer si les intérêts ont déjà été payés. Devant le juge, la démonstration suit un ordre simple : établir le manquement — absence d’explications adaptées, absence de vérification de solvabilité documentée — puis demander la déchéance totale à titre principal, partielle à titre subsidiaire, en chiffrant l’économie correspondante sur le tableau d’amortissement. Les banques le savent et transigent souvent dès que le dossier établit l’absence de fiche d’information ou de contrôle de solvabilité : vérifiez ces deux points avant toute assignation.

Le taux effectif global constitue le second levier, patiemment construit par la Cour de cassation. Le principe de calcul est fixé par l’article L. 314-1 du code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » Frais de dossier, assurance imposée, commissions d’intermédiaire : tout ce qui conditionne l’octroi et pèse sur l’emprunteur doit entrer dans le taux. Si votre offre affiche un TAEG calculé hors frais obligatoires, elle est erronée, et l’erreur ouvre la voie contentieuse. Faites recalculer le taux par un professionnel ou un association de consommateurs à partir de l’offre et du tableau d’amortissement : un écart, même modeste, suffit à saisir le juge.

La sanction de l’erreur sur le taux a été clarifiée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts de principe du mois de juin 2020, dont les motifs irriguent encore tout le contentieux. Dans l’arrêt du 12 juin 2020, rendu sur le pourvoi n° 19-16.401 à propos d’une offre de prêt acceptée le 14 juillet 2010 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 21 février 2019, la Cour juge : « Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ». Les demandes d’annulation de la stipulation d’intérêts avec substitution de l’intérêt légal et remboursement des intérêts indus furent en conséquence rejetées : la seule sanction encourue était la déchéance. Deux jours plus tôt, le 10 juin 2020, sur le pourvoi n° 18-24.287, la même chambre avait uniformisé le régime des sanctions en jugeant : « Pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ». La leçon pour votre dossier est double : ne demandez pas la nullité de la clause d’intérêts là où la Cour n’accorde que la déchéance, et constituez dès l’assignation la preuve de votre préjudice — surcoût payé, mensualités alourdies, perte d’une chance de comparer — car c’est lui qui calibrera la proportion retenue par le juge.

B. Dans quels délais agir et quelle conduite tenir, étape par étape, face à la banque

Le temps joue contre l’emprunteur qui tarde, et la prescription applicable est courte. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce texte vise l’action du professionnel, mais il donne la mesure du rythme du contentieux consumériste : deux ans. Côté emprunteur, les actions en déchéance du droit aux intérêts et en sanction du TAEG erroné se prescrivent elles aussi dans des délais brefs, dont le point de départ se discute — jour de la souscription, jour de la découverte de l’erreur, premier incident de paiement — et sur lesquels les banques plaident systématiquement l’irrecevabilité. La règle pratique est donc intransigeante : dès que vous soupçonnez une erreur de taux, une absence de fiche d’information ou une solvabilité non vérifiée, faites établir un décompte, consultez et agissez dans l’année. Chaque mensualité payée sans protestation n’éteint pas vos droits, mais chaque mois perdu complique la preuve et expose à une fin de non-recevoir. Les décisions rendues en 2025 et 2026 par les juges des contentieux de la protection et les cours d’appel de Reims, Nîmes, Douai ou Rennes sur la forclusion et la déchéance montrent un contentieux vivant, où le sort du dossier se joue souvent sur la date et la qualification de l’action : qualifier exactement vos demandes — déchéance totale ou partielle, restitution des intérêts indus, dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde — est aussi important que les fonder.

La conduite à tenir suit un chemin balisé en cinq étapes. D’abord, reconstituez le dossier d’octroi : offre préalable, fiche d’informations précontractuelles, notice d’assurance, questionnaire de ressources, justificatifs transmis, tableau d’amortissement, relevés de compte des trois mois précédant et suivant la souscription. Ensuite, faites vérifier le TAEG et la présence des mentions obligatoires, y compris la mention publicitaire qui vous a conduit à souscrire. Troisièmement, adressez à la banque une réclamation écrite en recommandé avec accusé de réception, qui expose précisément les manquements — défaut d’explications adaptées au sens de l’article L. 312-14, défaut de vérification de solvabilité au sens de l’article L. 312-16, TAEG erroné au regard de l’article L. 314-1 — et qui chiffre la déchéance sollicitée avec un décompte d’intérêts. Quatrièmement, à défaut de réponse satisfaisante sous un mois, saisissez le médiateur de la consommation compétent tout en préparant l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, en visant la déchéance totale à titre principal et partielle à titre subsidiaire, avec restitution des intérêts trop perçus. Cinquièmement, si les mensualités deviennent impayées et que la dette s’enlise, envisagez sans tarder le dossier de surendettement : notre dossier sur le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, pièces et recours détaille la procédure qui suspend les poursuites et impose un rééchelonnement. Ces étapes valent pour les crédits déjà souscrits comme pour ceux que vous signerez sous le nouveau régime : à compter du 20 novembre 2026, ajoutez à votre dossier les nouvelles pièces — document comparatif des formes de crédit, preuve de la consultation du fichier des incidents, traçabilité de l’analyse de solvabilité — car ce sont elles que la banque devra produire, et leur absence fera votre succès.

Conclusion

Le 20 novembre 2026 ne marquera pas une simple retouche technique : l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 3 septembre 2025 et de ses décrets d’application fera entrer dans le droit commun protecteur des millions d’opérations — crédits gratuits, mini-crédits, paiements fractionnés, crédits de 75 000 à 100 000 euros, locations avec option d’achat — et imposera aux prêteurs une discipline nouvelle de publicité loyale, d’information vérifiable et de solvabilité documentée. Pour l’emprunteur vigilant, chaque obligation nouvelle est une prise contentieuse : une publicité qui vante la facilité, une fiche absente ou bâclée, une solvabilité jamais vérifiée, un TAEG calculé hors frais obligatoires ouvrent la voie à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, dans la proportion que le juge fixera au regard de votre préjudice. Pour le prêteur, l’heure est à l’audit des offres, des scripts de vente et des circuits de validation, car les manquements commis après le 20 novembre 2026 se paieront au prix fort. Dans les deux cas, la méthode reste la même : dater, conserver, chiffrer et agir vite, dans des délais qui se comptent en mois et non en années. Faites relire votre offre avant de signer, faites recalculer votre TAEG dès le moindre doute, et ne laissez pas une banque qui n’a ni expliqué ni vérifié conserver des intérêts qu’elle a perdus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».