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Convention de pâturage ou prêt de terres agricoles : quand le juge y voit un bail rural et comment agir devant le tribunal

Vous laissez un voisin faire paître ses bêtes sur vos prairies contre quelques centaines d’euros par an, en vertu d’un papier d’une page intitulé « convention de pâturage ». Ou vous prêtez gratuitement une parcelle à un éleveur pour qu’il l’entretienne, avec une simple attestation verbale. Ou encore vous échangez vos terres avec celles d’un confrère, chacun exploitant le lot de l’autre sans verser un euro. Tant que l’entente dure, ces arrangements semblent pratiques et économiques. Le jour où le conflit éclate — loyers impayés, congé délivré, parcelle vendue à un tiers, travaux contestés — le juge ne s’arrête pas à l’intitulé du contrat. Il recherche la réalité de la mise à disposition, et il requalifie très souvent ces montages en bail rural soumis au statut du fermage, avec une durée minimale de neuf ans, un droit au renouvellement et un congé de dix-huit mois.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans trois arrêts récents : une convention pluriannuelle conclue pour un an reconductible ne satisfait pas l’exigence légale de cinq ans et bascule dans le statut du fermage ; un échange réciproque de jouissance ne constitue pas le prix d’un bail ; et l’action en requalification de chaque période reconduite se prescrit séparément. Pour le propriétaire, l’enjeu est de savoir quand il peut encore reprendre ses terres sans commettre de faute. Pour l’exploitant, l’enjeu est de faire reconnaître un bail qui le protège contre l’expulsion et lui ouvre le renouvellement.

Cet article explique quelles conventions échappent réellement au statut du fermage et à quelles conditions strictes, puis comment prouver ou contester l’existence d’un bail rural devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Chaque règle est rattachée à son texte et à une décision réellement rendue, afin que chacun sache quelles pièces réunir et quels délais respecter.

I. Les mises à disposition qui échappent au statut du fermage, à des conditions strictes

A. La convention pluriannuelle de pâturage : cinq ans minimum dès la signature, ou requalification en bail rural

La convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage est prévue par l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce texte dispose : « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. » Un arrêté du représentant de l’État dans le département, pris après avis de la chambre d’agriculture, peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Le loyer n’est pas libre non plus : il doit rester dans les limites fixées par arrêté préfectoral pour les conventions de l’espèce, ou à défaut respecter les maxima et minima fixés selon les modalités prévues pour le fermage. Hors des zones de montagne, le préfet détermine par arrêté les espaces ouverts au pâturage extensif saisonnier, ainsi que la durée et le loyer des conventions correspondantes. Autrement dit, la convention de pâturage est un contrat encadré par sa durée initiale et par son prix, et ces deux conditions se vérifient à la signature, pas après des années d’exécution paisible.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 septembre 2025 au pourvoi n° 24-10.493, publié sous l’arrêt n° 376 F-D du 4 septembre 2025, tranche un litige emblématique. Par acte du 1er janvier 2007, le propriétaire avait conclu avec l’exploitant un contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » pour une durée d’une année, tacitement reconductible d’année en année. Après des années de reconduction, la propriétaire avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, les 11 et 22 mai 2020, en résiliation du contrat et en paiement des loyers. L’exploitant avait demandé à titre reconventionnel la reconnaissance d’un bail rural ou, à défaut, la requalification de la convention. La cour d’appel de Riom avait rejeté la requalification au motif que la convention, reconduite pendant plus de cinq ans, remplissait nécessairement les conditions légales. La Cour de cassation casse en toutes ses dispositions : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. » Ayant constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel ne pouvait pas se contenter de la durée d’exécution cumulée. C’est la durée initiale convenue qui compte.

La portée pratique est considérable. Un propriétaire qui signe une « convention de pâturage » d’un an renouvelable, même reconduite pendant douze ans, n’a pas conclu une convention dérogatoire valable : il a, aux yeux du juge, consenti un bail rural. L’exploitant devient preneur à bail, avec la durée minimale de neuf ans, le droit au renouvellement et la contestation possible du congé. Le contentieux ne se limite pas à la durée : le prix doit lui aussi respecter l’encadrement préfectoral, et la Cour vise cumulativement les deux conditions. Avant de signer, le propriétaire doit donc vérifier l’arrêté préfectoral applicable dans son département, fixer une durée initiale d’au moins cinq ans et un loyer conforme. À défaut, il s’expose à voir son occupant réclamer le statut complet du fermage, y compris l’annulation d’un congé délivré comme s’il s’agissait d’une simple convention précaire.

B. Le prêt à usage gratuit et l’échange de parcelles : une gratuité et une absence de prix que le juge contrôle de près

Le prêt à usage, ou commodat, est souvent utilisé pour mettre une parcelle à disposition sans créer de bail : l’emprunteur utilise le terrain et le rend après s’en être servi. Mais l’article 1876 du Code civil prévient : « Ce prêt est essentiellement gratuit. » Dès qu’une contrepartie existe, le contrat n’est plus un commodat et peut basculer dans le statut du fermage. La cour d’appel de Caen l’a rappelé le 6 novembre 2025 (RG 24/02559, sur jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon du 2 octobre 2024), dans une décision qui expose la méthode du juge : « Le caractère gratuit disparaît dès qu’il existe une contrepartie à la mise à disposition. La nature, l’importance et la régularité du paiement sont indifférents. » Un versement modeste, irrégulier ou en nature suffit donc à caractériser l’onérosité, et le propriétaire ne peut pas sauver son montage en soutenant que la somme était symbolique.

Dans cette affaire, un acte notarié du 1er juin 2022 qualifiait de prêt à usage la mise à disposition d’une parcelle pour un an renouvelable par tacite reconduction, avec congé six mois avant l’échéance. L’occupante soutenait avoir financé des travaux de clôture et de remise en état, discutés par messages avec la famille du propriétaire dès 2020, et avoir fait pâturer ses chevaux avant la signature. La cour écarte la requalification : les factures étaient établies au nom d’une société et non de l’occupante, les discussions n’engageaient pas le propriétaire décédé en 2021, et un autre prêt à usage notarié de cinq ans couvrait la même parcelle jusqu’au 31 mai 2022. Les travaux allégués ne constituaient donc pas une contrepartie convenue du contrat de 2022. La leçon est double. Pour le propriétaire, un commodat écrit, notarié, sans redevance stipulée et sans travaux imposés à l’emprunteur résiste à la requalification. Pour l’exploitant qui paie ou investit en contrepartie de la jouissance, chaque preuve compte : virements avec libellé, factures à son nom, échanges écrits imposant les travaux. Sans écrit rattachant la dépense au contrat, le juge ne retient pas l’onérosité.

L’échange de jouissance entre deux propriétaires obéit à une logique encore plus stricte, fixée le 2 juillet 2026 par la troisième chambre civile au pourvoi n° 25-15.803 (arrêt n° 396 FS-B du 2 juillet 2026). Deux exploitants s’étaient mutuellement concédé leurs parcelles et avaient signé le 12 mai 2011 deux « attestations de bail verbal » de neuf ans, chacun se présentant comme bailleur de l’autre. Le 30 mars 2021, l’un avait notifié la fin de « l’échange de jouissance » avec mise en demeure de libérer sous quinze jours, et l’autre avait saisi le tribunal paritaire en reconnaissance d’un bail rural. La cour d’appel de Poitiers avait retenu deux baux réciproques, au motif que chaque mise à disposition constituait la contrepartie onéreuse de l’autre. Censure au visa de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime : « La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. » Et la Cour ajoute : « lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre. » Le bail suppose un prix au sens de l’article 1709 du Code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » La jouissance réciproque n’est pas un prix. Les attestations de « bail verbal » n’y changent rien : l’intitulé choisi par les parties ne lie pas le juge.

Reste l’occupation précaire visée par l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime, qui écarte le statut du fermage dans des cas limitativement énumérés : mise en valeur de biens successoraux pendant une instance, maintien du preneur dans les lieux après l’expiration ou la résiliation sans renouvellement, exploitation temporaire d’un bien dont l’utilisation principale n’est pas agricole ou dont la destination doit changer, entretien des dépendances d’une maison d’habitation, ou mise à disposition d’une société par un associé qui participe effectivement à l’exploitation. Ces exceptions s’interprètent strictement. Une convention d’entretien de quelques mois en attendant un changement de destination prouvé n’a rien à voir avec une mise à disposition renouvelée pendant des années pour y exercer une activité agricole. Le propriétaire qui invoque la précarité doit démontrer la cause précise prévue par le texte et sa réalité à la date de la convention.

II. Faire reconnaître ou contester le bail rural devant le tribunal

A. Prouver la mise à disposition onéreuse et l’exploitation continue, sans se contenter de l’intitulé du contrat

Le point de départ du raisonnement du juge figure à l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 » et « Cette disposition est d’ordre public. » Trois éléments cumulatifs en découlent : un immeuble à usage agricole, une contrepartie onéreuse, et une exploitation en vue d’une activité agricole. Le caractère d’ordre public signifie que les parties ne peuvent pas écarter le statut par une clause contraire : ni la mention « précaire », ni l’absence d’écrit, ni un loyer dérisoire ne suffisent à y échapper si les trois éléments sont réunis. C’est aussi ce qui explique que le preneur puisse agir en requalification des années après la signature, et que le propriétaire ne puisse pas se retrancher derrière le titre donné au contrat.

En pratique, la bataille se joue sur les preuves, et d’abord sur le prix. Le propriétaire affirme la gratuité ou l’entraide ; l’exploitant produit des relevés de virements, des reçus manuscrits, des attestations d’huissier sur la présence du troupeau, des factures d’intrants, des déclarations à la mutualité sociale agricole ou des constats de récolte. Le juge apprécie faisceau d’indices : la régularité des versements, leur libellé, la correspondance avec les surfaces, et l’existence de travaux imposés par le propriétaire. Comme l’a jugé la cour d’appel de Caen, le montant et la régularité sont indifférents dès lors qu’une contrepartie existe. Symétriquement, l’exploitant qui a seulement entretenu des abords ou fauché une fois par an pour rendre service, sans verser de redevance ni exploiter pour son compte, reste en dehors du statut. La frontière passe par la continuité et la répétition de l’utilisation : une cession exclusive des fruits ou une mise à disposition consentie en vue d’une utilisation continue ou répétée relève du statut, tandis qu’un service ponctuel d’entretien ne l’entraîne pas.

L’exploitation effective pour une activité agricole constitue le deuxième front. Pâturage d’un troupeau, cultures, fauche avec récolte du foin pour l’élevage : autant d’indices d’une activité au sens de l’article L. 311-1. Le simple gardiennage d’un terrain, la chasse ou un usage de loisir ne caractérisent pas l’exploitation agricole. Les pièces décisives sont celles qui rattachent l’usage à une exploitation : numéro de cheptel, documents sanitaires du troupeau, factures d’aliments ou de semences, relevés parcellaires de la politique agricole commune, attestations de voisins sur la présence continue des animaux ou des cultures. L’état des lieux d’entrée, trop souvent négligé dans ces arrangements informels, prend ici toute son importance : il fixe la consistance des parcelles, les bâtiments et les équipements mis à disposition, et évite que le débat ne dérive vers des travaux ou des dégradations impossibles à dater. Chaque partie a intérêt à le faire établir par écrit, avec photographies datées, dès le premier jour de l’occupation.

Le contentieux relève du tribunal paritaire des baux ruraux, composé à parité de bailleurs et de preneurs, qui connaît de l’existence même du bail. Le demandeur à la requalification doit articuler précisément sa demande : reconnaissance du bail à compter de telle date, fixation du fermage dans les limites de l’arrêté préfectoral, et le cas échéant annulation du congé délivré sur le fondement erroné d’une convention précaire. Le défendeur qui conteste oppose l’exception prévue par l’article L. 411-2 qu’il invoque, la gratuité du commodat ou l’absence d’exploitation agricole, avec les pièces correspondantes. Dans tous les cas, la prescription et les délais courent, et c’est l’objet de la seconde partie du raisonnement.

B. Les effets de la requalification : neuf ans, renouvellement, congé de dix-huit mois et prescription de chaque période

Une fois le bail rural reconnu, le régime qui s’applique est complet et protecteur. L’article L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire. » La convention d’un an reconductible devient donc un bail de neuf ans à compter de sa prise d’effet, et le propriétaire ne peut pas exiger le départ à l’échéance annuelle prévue au contrat. L’article L. 411-46 du même code ajoute : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf motif grave et légitime ou reprise régulière. Et l’article L. 411-47 impose la forme pour s’opposer au renouvellement : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », avec mention expresse des motifs et, en cas de reprise, l’identité complète du bénéficiaire. Un congé délivré comme la simple dénonciation d’une convention précaire, sans respecter ce formalisme ni ce délai, encourt l’annulation. Quant à la résiliation en cours de bail, l’article L. 411-31 la verrouille : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », au premier rang desquels deux défauts de paiement du fermage persistant trois mois après une mise en demeure qui rappelle le texte à peine de nullité. Le propriétaire qui a enfermé son occupant dans une dans une « convention » sans jamais exiger un fermage conforme découvre alors qu’il ne peut ni l’expulser librement ni résilier sans motif légalement admis.

Le temps joue pourtant dans les deux sens, et l’arrêt du 16 novembre 2023 au pourvoi n° 21-18.360 (cassation partielle sur le moyen relevé d’office) fixe la règle de prescription applicable. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait conclu le 4 septembre 2009 une « convention pluriannuelle de pâturage » de cinq ans reconduite, portant aussi sur un bâtiment d’habitation. Après un référé en travaux du 25 août 2016, la société avait délivré congé le 25 septembre 2017, et les occupants avaient demandé au fond la reconnaissance d’un bail rural avec remboursement des loyers de l’habitation et annulation du congé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré l’action prescrite, en faisant courir le délai de cinq ans depuis la conclusion initiale malgré les reconductions. La Cour de cassation rappelle d’abord, au visa de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Puis elle pose que « le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial », règle consacrée depuis l’ordonnance du 10 février 2016 aux articles 1214 et 1215 du Code civil. Il en résulte que « si l’action en requalification en bail rural de la convention pluriannuelle de pâturage initiale se prescrit à compter de sa conclusion, l’action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d’effet. » La cassation emporte aussi celle des chefs liés : annulation du congé, expulsion, indemnité d’occupation et remboursement des sommes, y compris les loyers de l’habitation indûment perçus sous couvert de la convention.

Concrètement, l’exploitant dont la convention initiale est ancienne n’est pas nécessairement forclos : il peut agir au titre de la période reconduite en cours, dans les cinq ans de sa prise d’effet. Le propriétaire, de son côté, ne peut pas se croire à l’abri parce que le papier initial a plus de cinq ans. Mais la prescription court vraiment, et l’attente reste dangereuse pour les deux parties : le preneur qui laisse passer chaque échéance sans agir perd ses droits période par période, et le bailleur qui délivre un congé sur un fondement erroné s’expose à son annulation avec maintien de l’occupant. Lorsque le congé est au contraire jugé valable et le bail éteint, l’occupant qui se maintient devient occupant sans droit ni titre : le juge ordonne alors l’expulsion et fixe une indemnité d’occupation, distincte du fermage, jusqu’à la libération effective. C’est l’issue qu’avaient connue les occupants avant la cassation de 2023, et elle reste le sort normal de celui qui perd le procès sur le fond.

Face à ces risques croisés, trois réflexes s’imposent avant tout acte. Relire le contrat à sa date de signature : une durée initiale inférieure à cinq ans ou un loyer hors arrêté préfectoral fait basculer la convention dans le statut du fermage, quelle que soit la durée d’exécution cumulée. Qualifier chaque versement et chaque travail : une redevance même modique ou des travaux imposés caractérisent l’onérosité et ruinent le commodat, tandis que des dépenses unilatérales non rattachées au contrat ne la prouvent pas. Dater chaque période : chaque reconduction ouvre un nouveau délai de cinq ans pour agir, et le congé doit être délivré dix-huit mois avant l’échéance du bail requalifié, par acte extrajudiciaire motivé. Les lecteurs qui souhaitent replacer ces solutions dans l’ensemble du contentieux récent du fermage peuvent consulter le bilan des arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, la préemption et les congés.

En définitive, la convention de pâturage, le prêt de terres et l’échange de parcelles ne sont pas des zones franches : le juge applique le statut du fermage dès que la mise à disposition est onéreuse et continue, sanctionne les conventions pluriannuelles qui ne respectent pas les cinq ans initiaux, refuse de voir un prix dans un échange de jouissance, et fait courir la prescription à chaque reconduction. Propriétaires et exploitants ont donc intérêt à écrire des contrats conformes dès l’origine — ou à faire vérifier très tôt le montage existant, pièces de paiement et arrêtés préfectoraux à l’appui, avant que le conflit ne fige les positions devant le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».