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Chèque sans provision reçu d’un client : récupérer avec le certificat de non-paiement et contester utilement (2026)

Votre client vous a payé par chèque et la banque vient de le rejeter pour défaut de provision. La trésorerie est déjà tendue, le début d’année 2026 a été marqué par un niveau de défaillances d’entreprises resté très élevé, avec près de 19 000 procédures au premier trimestre selon les observateurs du crédit interentreprises, et chaque impayé compte double. Faut-il rappeler le client, lui laisser quelques jours, adresser une mise en demeure, représenter le chèque ou passer tout de suite à la phase d’exécution. La réponse tient en une méthode : sécuriser la preuve de l’impayé dans les tout premiers jours, déclencher le calendrier légal du certificat de non-paiement, puis transformer ce certificat en titre exécutoire sans passer par un procès au fond. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus le 22 mai 2025 et le 10 septembre 2025, précisent en outre les droits de chaque camp quand le chèque est contesté : le bénéficiaire qui réclame le paiement sur le fondement du rapport contractuel doit prouver sa créance, et le tireur peut discuter la cause du chèque devant le juge de l’exécution. Ce dossier explique, étape par étape, comment récupérer l’argent d’un chèque sans provision, quels délais respecter, quelles erreurs éviter et comment contester quand le chèque ne correspond à aucune dette réelle.

I. Chèque impayé : transformer le papier en paiement effectif

A. Première présentation, délais et certificat de non-paiement : le calendrier qui ne pardonne pas

La première règle tient au délai de présentation. L’article L. 131-32 du code monétaire et financier dispose : « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. » Présentez donc le chèque à l’encaissement sans attendre. Passé ce délai, le tiré doit certes payer même après l’expiration du délai de présentation, mais une présentation rapide fige la situation, révèle l’absence de provision et fait courir la suite du calendrier. Conservez l’attestation de rejet remise par votre banque : elle prouve la date de la première présentation et le motif du retour, deux éléments dont dépend toute la procédure.

Le texte central du dispositif est l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, qui organise la riposte du porteur. Il prévoit d’abord que le banquier tiré peut refuser le paiement pour défaut de provision suffisante après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, puis le contraint à restituer ses formules de chèques et à ne plus émettre de chèques non certifiés. Surtout, il ouvre au porteur la voie du certificat de non-paiement : « Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. » Concrètement, représentez le chèque une seconde fois dans le délai de trente jours. Si cette nouvelle présentation reste infructueuse, demandez le certificat de non-paiement à la banque tirée : « Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse. »

Pendant ce délai de trente jours, ne restez pas passif. Adressez au client une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le numéro du chèque, son montant, sa date et la date du rejet. Cette lettre produit un effet juridique précis : l’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Autrement dit, la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires au taux légal, sans que vous ayez à démontrer un préjudice particulier : « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Lorsque la relation est commerciale, ajoutez le levier des délais de paiement entre professionnels. L’article L. 441-10 du code de commerce encadre strictement ces délais : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Et le délai convenu ne peut dépasser « soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à « quarante-cinq jours fin de mois » sous conditions. Vérifiez donc vos conditions générales : si le chèque impayé se rattache à une facture déjà échue, le client cumule le retard contractuel et le défaut de provision, ce qui renforce une demande de pénalités et d’intérêts. Sur la facturation elle-même, l’article L. 441-9 du code de commerce rappelle que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », et que le vendeur comme l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise : gardez la facture, le bon de livraison ou le rapport d’intervention, car ces pièces serviront si le débiteur discute ensuite l’existence de la dette.

B. Du certificat au titre exécutoire : le recouvrement accéléré par commissaire de justice

Une fois le certificat de non-paiement obtenu, la procédure bascule dans une phase redoutablement efficace pour le créancier. L’article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose : « La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer. » En pratique, le commissaire de justice, qui a succédé à l’huissier de justice, notifie ou signifie le certificat au signataire du chèque, et cette démarche vaut à elle seule commandement de payer, sans assignation préalable devant un tribunal. Le texte ajoute le couperet : « L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. » Si le débiteur ne paie ni le montant du chèque ni les frais dans les quinze jours, le commissaire de justice délivre directement un titre exécutoire, sans nouveau procès et sans frais supplémentaires pour cette délivrance. Le même article précise enfin que « les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur », même si les frais bancaires du tiré restent plafonnés par décret.

Ce titre exécutoire a la même force qu’un jugement pour saisir. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution range en effet parmi les titres exécutoires « Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ». Muni de ce titre, le créancier peut faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur ou une saisie-vente de ses biens, par l’intermédiaire du commissaire de justice. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 22 mai 2025 : après un certificat de non-paiement signifié le 8 octobre 2020, un titre exécutoire dressé le 26 octobre 2020, puis une saisie-attribution pratiquée dès le 27 octobre 2020. La rapidité du dispositif est donc réelle : en quelques semaines après l’expiration du délai de trente jours, le créancier peut bloquer les fonds du débiteur.

Deux nuances doivent être connues avant de foncer. D’abord, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par commissaire de justice, prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne s’applique pas ici entre commerçants : le texte organise une procédure d’un mois sur invitation du débiteur, mais il vise les créances « à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants ». Pour une facture commerciale impayée, passez par le certificat de non-paiement du chèque ou par l’injonction de payer, et non par cette procédure simplifiée. Ensuite, le titre exécutoire issu du chèque impayé ne règle que le montant du chèque et les frais : les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les dommages-intérêts complémentaires relèvent d’une demande en justice distincte, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature du litige. Préparez donc deux lignes de front : l’exécution rapide du principal par le titre du commissaire de justice, et la réclamation des accessoires par voie judiciaire, avec vos factures, vos conditions générales et votre mise en demeure en pièces.

En pratique, le calendrier à tenir ressemble à ceci. Jour zéro : présentation du chèque et rejet pour défaut de provision, avec conservation de l’attestation bancaire. Dans les jours qui suivent : mise en demeure recommandée et relance écrite du client, avec chiffrage du principal, des intérêts au taux légal et des pénalités contractuelles. Avant la fin du délai de trente jours : seconde présentation du chèque. Au-delà du délai : demande du certificat de non-paiement à la banque tirée, puis notification ou signification par commissaire de justice valant commandement de payer. Quinze jours plus tard sans paiement : délivrance du titre exécutoire et saisie. Chaque étape doit être datée et conservée : attestations bancaires, recommandés, certificat, actes du commissaire de justice. Un dossier complet accélère la saisie et résiste aux contestations.

II. Chèque contesté : oppositions abusives, absence de cause et défense du tireur

A. Opposition au chèque : les seuls motifs admis et la mainlevée en référé

Du côté du signataire du chèque, la tentation est grande de faire opposition pour gagner du temps : litige sur la qualité des travaux, facture jugée excessive, acompte déjà versé en espèces. Cette stratégie est dangereuse, car la loi limite strictement les oppositions. L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. » Aucun autre motif n’est recevable : ni la mésentente commerciale, ni la prétendue malfaçon, ni le retard de livraison ne justifient une opposition. Le texte ajoute que « Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit », et que chaque banquier doit informer par écrit les titulaires de compte « des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article ». Surtout, l’opposition abusive ne bloque rien durablement : « Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. » Le bénéficiaire obtient donc en référé, en quelques semaines, la levée d’une opposition fondée sur un simple litige commercial.

Symétriquement, le bénéficiaire du chèque n’est pas dispensé de prouver sa créance quand il agit sur le terrain contractuel. C’est l’apport majeur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 septembre 2025, pourvoi numéro 24-16.453. Dans cette affaire, une société civile immobilière avait remis deux chèques d’un montant total de 4 500 euros en paiement de prestations de maîtrise d’oeuvre, avant de former opposition ; le prestataire l’avait assignée en paiement de la somme. La Cour casse la condamnation au visa des articles 1353 du code civil et L. 131-35 du code monétaire et financier, et pose : « lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. » Le tribunal avait retenu que la remise des chèques suffisait à établir la dette, au motif que tout paiement suppose une dette. La Cour répond que non : quand le porteur poursuit le paiement sur le fondement du contrat et non sur le seul droit du chèque, c’est à lui de démontrer la réalité des prestations et l’existence de l’obligation. Le principe probatoire invoqué est l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Les conséquences pratiques sont directes des deux côtés. Si vous êtes le bénéficiaire et que le tireur fait opposition en invoquant un litige commercial, demandez sans tarder la mainlevée de l’opposition en référé, puis préparez la preuve du contrat : devis signé, bon de commande, contrat de prestation, bons de livraison, procès-verbaux de réception, échanges écrits, factures. Ne comptez pas sur la seule remise du chèque pour gagner : depuis septembre 2025, le juge attend la démonstration de l’obligation fondamentale. Si vous êtes le tireur et que le chèque a été détourné, volé ou utilisé frauduleusement, confirmez immédiatement votre opposition par écrit auprès de votre banque, déposez plainte en cas de vol et conservez le récépissé, car l’utilisation frauduleuse fait partie des cas admis par l’article L. 131-35. En revanche, si votre grief porte sur la qualité des prestations, ne faites pas opposition : contestez la facture par écrit, refusez la réception si elle est justifiée, saisissez le juge du contrat, mais laissez le chèque suivre son cours ou organisez une consignation. Une opposition abusive expose à la mainlevée en référé, aux frais de la procédure et à des dommages-intérêts si le blocage a causé un préjudice au bénéficiaire.

B. Contester le titre exécutoire et chiffrer le litige : juge de l’exécution, intérêts et volet pénal, avec le point parisien

Le titre exécutoire délivré après un chèque impayé impressionne, mais il n’est pas intouchable. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2025, pourvoi numéro 22-15.566, a tranché deux questions décisives. Dans cette affaire, un chèque remis en exécution d’un protocole transactionnel avait fait l’objet d’une opposition pour perte, levée en référé, avant de revenir impayé ; un certificat de non-paiement avait été signifié, un titre exécutoire délivré par huissier, puis une saisie-attribution pratiquée dès le lendemain. Le tireur contestait tout : la validité du chèque, du titre et de la saisie. La Cour, visant l’article L. 131-25 du code monétaire et financier, l’article L. 131-73 du même code, l’article L. 111-3, 5°, du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, approuve l’avis de sa chambre commerciale : « Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non paiement n’est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l’absence de provision du chèque. » Il en résulte que « le tireur, qui conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l’absence de cause du chèque ». Le principe d’inopposabilité des exceptions de l’article L. 131-25, qui protège le porteur contre les moyens tirés des rapports personnels du tireur avec les porteurs précédents, ne joue pas entre le tireur et son bénéficiaire direct : ce dernier doit répondre de l’absence de cause. Et le juge compétent pour trancher est le juge de l’exécution, car l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ». La Cour conclut : « Il en résulte que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » Pour le tireur, la voie est donc la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution, dans le mois de la dénonciation de la saisie, en soulevant l’absence de cause : protocole annulé, dette déjà payée par un autre moyen, montant erroné, créance éteinte. Pour le bénéficiaire, la leçon est inverse : n’engagez la saisie sur titre de chèque impayé que si le rapport fondamental est solide et prouvé, car le juge de l’exécution peut anéantir le titre.

Reste le chiffrage complet du litige. Les intérêts moratoires courent dès la mise en demeure au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil déjà cité. Une fois la condamnation prononcée, l’article 1231-7 du code civil prend le relais : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Ajoutez, entre professionnels, les pénalités de retard prévues par vos conditions générales dans la limite des délais légaux, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et, en cas de mauvaise foi démontrée, des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire, que l’article 1231-6 autorise lorsque le débiteur en retard « a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ». Ne négligez pas non plus le volet pénal du dossier : l’article L. 163-2 du code monétaire et financier punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer », ainsi que le fait d’émettre des chèques « au mépris de l’injonction » de ne plus en émettre adressée après un incident de paiement. Le dépôt de plainte n’est pas systématique, mais il pèse dans les dossiers où le tireur a organisé son insolvabilité ou multiplié les chèques sans provision en connaissance de cause.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit des circuits précis qu’il faut anticiper. La contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur le fondement du titre exécutoire relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation dans le mois de la dénonciation de la saisie, avec un dossier comprenant le certificat de non-paiement, le titre exécutoire, le procès-verbal de saisie et les pièces du rapport fondamental. Le recouvrement du solde des accessoires entre commerçants parisiens relève du tribunal de commerce de Paris, où la preuve par tout moyen prévaut et où vos factures, relevés et échanges écrits feront la différence. Les commissaires de justice exerçant à Paris et dans les départements limitrophes instrumentent les significations valant commandement et les saisies, avec des délais d’intervention généralement courts. Constituez dès le premier jour un dossier parisien complet : chèque et attestation de rejet de la banque, preuve de la seconde présentation, certificat de non-paiement, mise en demeure avec accusé de réception, contrat et factures, échanges avec le client, actes du commissaire de justice. Un dossier daté et ordonné permet au conseil de choisir en une consultation la bonne voie : exécution immédiate sur titre, mainlevée d’opposition en référé ou action au fond devant le tribunal de commerce.

Conclusion

Le chèque sans provision n’est ni une fatalité ni un simple incident : c’est l’ouverture d’une procédure balisée qui mène, en trente jours puis quinze jours, du rejet bancaire au titre exécutoire et à la saisie. Le créancier qui présente vite, met en demeure par écrit, représente le chèque et fait signifier le certificat de non-paiement se donne les moyens d’être payé sans procès au fond. Le débiteur qui conteste doit choisir la bonne arme : jamais l’opposition abusive pour un litige commercial, mais la preuve de l’absence de cause devant le juge de l’exécution, avec les pièces du rapport fondamental. Les arrêts du 22 mai 2025 et du 10 septembre 2025 ont clarifié ce partage : exécution rapide pour le porteur, mais contrôle du fond pour le juge. Dans un contexte de défaillances toujours nombreuses, la rigueur du calendrier et la qualité des preuves font la différence entre une créance récupérée et une créance perdue. Faites vérifier votre dossier tôt : chaque délai manqué retarde la saisie d’autant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».