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Budget 2027 : surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises diminuée, que doivent payer les dirigeants et anticiper les associés ?

Le 9 septembre 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu a écrit aux entrepreneurs de France pour détailler l’architecture du projet de budget pour 2027. Deux phrases de cette lettre, rendue publique le même jour, intéressent directement les dirigeants, les associés et les repreneurs : la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés demandée aux très grandes entreprises diminuerait, et le budget reposerait sur la stabilité fiscale, sans impôt nouveau. L’information, reprise le 9 septembre 2026 à 14 h 17 par Boursorama avec Media Services, s’accompagne d’un second chantier : un pacte Papin, nommé d’après le ministre des PME Serge Papin, destiné à faciliter la transmission des entreprises à leurs salariés, aux côtés du pacte Dutreil qui sécurise les transmissions familiales. Pour les centaines de milliers d’entreprises qui changeront de mains dans les prochaines années avec le départ à la retraite des générations du baby-boom, selon les termes mêmes de la lettre cités par la presse spécialisée, l’année 2027 concentre donc deux enjeux pratiques : payer le juste montant de la surtaxe pendant qu’elle existe encore, et préparer la transmission dans le cadre juridique le plus protecteur. Cet article expose le droit applicable, en l’état des textes en vigueur au 18 septembre 2026, et distingue à chaque étape ce qui relève de la loi en vigueur de ce qui n’est encore qu’une annonce du gouvernement.

I. Budget 2027 : qui paie la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises et combien

A. Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises : seuils de 1 milliard et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, taux de 20,6 % et 41,2 %

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises a été créée par l’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Elle s’applique aux personnes morales redevables de l’impôt sur les sociétés, par-dessus l’impôt calculé au taux normal. Ce taux normal reste fixé par l’article 219 du code général des impôts, dont le premier alinéa dispose : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » La contribution exceptionnelle se calcule donc à partir de cet impôt : elle en représente un pourcentage, et non un impôt autonome assis sur le bénéfice. Concrètement, une société qui réalise 100 millions d’euros de bénéfice imposable supporte 25 millions d’euros d’impôt sur les sociétés, puis, si elle entre dans le champ de la contribution, une somme additionnelle égale à 20,6 % ou 41,2 % de ces 25 millions, soit 5,15 millions ou 10,3 millions d’euros. Le dirigeant qui provisionne son résultat annuel doit intégrer cette strate supplémentaire, car elle majore le taux effectif d’imposition de 25 % à environ 30,15 % ou 35,3 %.

Le critère d’assujettissement repose sur le chiffre d’affaires, avec des seuils que la doctrine administrative détaille exercice par exercice. Le Bulletin officiel des finances publiques, dans sa doctrine BOI-IS-AUT-60 relative à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, énonce au paragraphe 70 que sont redevables, pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, les personnes morales à l’IS réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d’euros au titre de cet exercice ou de l’exercice précédent. Pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, le seuil passe à 1,5 milliard d’euros apprécié au titre de cet exercice seul, sans prise en compte du chiffre d’affaires de l’exercice précédent. Autrement dit, une société dont le chiffre d’affaires franchit 1 milliard d’euros en 2025 entre dans la contribution au titre du premier exercice, même si l’exercice précédent restait sous le seuil ; au titre du second exercice, seules les sociétés qui atteignent 1,5 milliard demeurent redevables. Le même texte exclut du champ les personnes morales exonérées pour l’ensemble de leurs résultats ou relevant d’un régime particulier d’IS, et cite notamment les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif imposables à des taux autres que ceux de l’article 219 du code général des impôts.

Les taux applicables distinguent deux paliers, avec des mécanismes de lissage aux frontières. La doctrine administrative rappelle que le A du IV de l’article 48 de la loi de finances pour 2025 fixe le taux à 20,6 % lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice d’imposition et celui de l’exercice précédent restent inférieurs à 3 milliards d’euros. Au-delà, le B du même IV fixe le taux à 41,2 % dès lors que le chiffre d’affaires de l’exercice d’imposition ou celui de l’exercice précédent atteint 3 milliards d’euros. Entre 1 et 1,1 milliard d’euros pour le premier exercice, entre 1,5 et 1,6 milliard pour le second, et entre 3 et 3,1 milliards, des règles de lissage évitent l’effet de seuil brutal : la contribution est alors calculée selon des formules transitoires que le Bulletin officiel décline en quatre tableaux de calcul. Le directeur financier d’un groupe qui navigue autour de ces seuils a donc intérêt à arrêter le chiffre d’affaires de référence avec précision, exercice par exercice, en retenant la définition administrative du chiffre d’affaires et la période de référence, y compris en cas d’exercice d’une durée différente de douze mois ou de changement de date de clôture.

Pour les groupes, deux précisions structurent l’analyse. D’abord, le régime de l’intégration fiscale permet à une société mère de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe : l’article 223 A du code général des impôts dispose qu’« Une société, ci-après désignée par les mots :  » société mère « , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ». Le Bulletin officiel consacre des développements propres au cas particulier des groupes fiscaux pour l’appréciation des seuils de la contribution, ce qui impose de raisonner au niveau du périmètre d’intégration et non société par société. Ensuite, la promesse gouvernementale d’une contribution diminuée dans le projet de budget pour 2027 ne produit aucun effet par elle-même : fin août 2026, le Premier ministre avait estimé que reproduire la contribution à l’identique enverrait un très mauvais signal aux investisseurs internationaux, et le ministre de l’Économie Roland Lescure plaidait pour une baisse, mais seule la loi de finances pour 2027, une fois votée et promulguée, fixera le taux applicable aux exercices concernés. D’ici là, les acomptes et les provisions doivent être calculés sur la base du droit en vigueur, et toute anticipation d’une baisse dans les comptes annuels relève d’un pari que le commissaire aux comptes ne validera pas sans texte.

B. Stabilité fiscale promise et niches fiscales réexaminées : acomptes, intégration fiscale et crédit d’impôt recherche à sécuriser

La lettre du 9 septembre 2026 promet aux entreprises que le budget pour 2027 reposerait d’abord sur la stabilité fiscale et qu’il n’y aura sans impôt nouveau. Cette formule mérite une lecture juridique précise : en droit fiscal français, la stabilité n’est pas un principe à valeur constitutionnelle qui interdirait au législateur de modifier un taux ou de supprimer un avantage. Chaque loi de finances peut créer, aménager ou abroger une imposition, sous la seule réserve des principes constitutionnels d’égalité devant l’impôt et de nécessité, et des règles européennes. La promesse gouvernementale est donc un engagement politique, utile pour la visibilité des décisions d’investissement, mais elle ne fait pas obstacle à la seconde phrase de la lettre : le gouvernement examinera comme chaque année l’efficacité de certaines niches fiscales ou sociales, et toute aide ou avantage ayant perdu son utilité pourra être remis en cause lorsque l’aide n’a plus d’efficacité démontrée ou se transforme en effet d’aubaine. Le dirigeant doit tenir les deux bouts : intégrer la trajectoire de baisse de la surtaxe dans ses plans à trois ans, sans renoncer à documenter dès maintenant l’éligibilité de chaque avantage dont son entreprise bénéficie.

Le premier réflexe concerne le crédit d’impôt recherche, première niche fiscale des entreprises exposée à chaque revue des dépenses fiscales. L’article 244 quater B du code général des impôts dispose : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel » peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche exposées au cours de l’année. « Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % » pour la fraction supérieure à ce montant. Une entreprise qui engage 4 millions d’euros de dépenses éligibles obtient ainsi 1,2 million d’euros de crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés. La robustesse de ce crédit en cas de contrôle repose sur la nature des travaux, la qualification des personnels affectés et la traçabilité des temps passés : cahiers de laboratoire, feuilles de temps, justificatifs de sous-traitance agréée. Si le législateur resserre un jour le périmètre des dépenses éligibles ou le taux applicable au-delà de 100 millions d’euros, seules les dépenses engagées avant l’entrée en vigueur du texte modificatif resteront régies par le régime antérieur, en application du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale pour les situations en cours, sauf disposition expresse contraire. D’où l’importance d’acter les dépenses de recherche de l’exercice 2026 dans une documentation contemporaine, plutôt que de la reconstituer après l’adoption de la loi de finances.

Le deuxième réflexe porte sur le périmètre d’intégration fiscale et sur les opérations de l’exercice. L’article 223 A précité subordonne le régime de groupe à une détention d’au moins 95 % du capital « de manière continue au cours de l’exercice ». Toute cession qui fait passer une participation sous ce seuil en cours d’exercice, même temporairement, fait sortir la filiale du groupe pour l’exercice entier, avec des conséquences sur le calcul de l’impôt d’ensemble et sur l’appréciation des seuils de la contribution exceptionnelle au niveau du groupe. De même, les cessions de droits sociaux réalisées pour réorganiser le groupe avant la fin de l’année supportent des droits d’enregistrement dont les taux sont fixés par l’article 726 du code général des impôts : « Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement », dont le taux est fixé à 0,1 % pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé, puis pour les cessions d’actions de sociétés non cotées et de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit. Le dirigeant qui restructure son groupe à l’automne 2026 pour préparer 2027 doit chiffrer ces droits et caler les opérations avant la clôture, car un acte signé le 2 janvier au lieu du 30 décembre change d’exercice fiscal et peut déplacer l’appréciation des seuils.

Le troisième réflexe touche la trésorerie : la contribution exceptionnelle, comme l’impôt sur les sociétés, se paie par acomptes provisionnels calculés sur les résultats présumés. Une société qui anticipe une baisse du taux en 2027 sans texte voté et qui minore ses acomptes 2026 s’expose à l’intérêt de retard et à la majoration en cas d’insuffisance de versement. La bonne méthode consiste à verser les acomptes sur la base du droit en vigueur, puis à ajuster le solde une fois la loi de finances pour 2027 promulguée, en réclamant le cas échéant la restitution du trop-versé selon la procédure contentieuse. Symétriquement, le gouvernement annonce qu’il proposera un suramortissement des nouveaux équipements nécessaires à la production, majoré pour les très petites entreprises, et qu’il sanctuarisera le financement des centres de formation d’apprentis et les aides à l’embauche des apprentis : tant que ces mesures ne sont pas inscrites dans la loi, l’entreprise qui investit ou qui recrute un apprenti à l’automne 2026 le fait sous le régime actuel. L’investissement reste déductible selon les règles d’amortissement de droit commun, et l’aide à l’embauche reste celle des dispositifs en vigueur ; le suramortissement annoncé ne deviendra un droit que si le Parlement l’adopte, avec la fenêtre d’éligibilité et le taux qu’il votera.

II. Transmettre ou reprendre l’entreprise en 2027 : pacte Dutreil, pacte Papin et reprise par les salariés

A. Pacte Dutreil et engagement de conservation : exonération de 75 %, quatre ans de conservation individuelle et contrôle strict du juge

Le pacte Dutreil, que la lettre du 9 septembre 2026 présente comme le dispositif de référence pour la transmission familiale, résulte de l’article 787 B du code général des impôts, qui dispose : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » L’exonération ne joue que si la société exerce une activité opérationnelle : le texte précise que « n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier », tout en admettant la société holding animatrice qui participe activement à la conduite de son groupe. Pour les entreprises individuelles, le mécanisme jumeau figure à l’article 787 C du code général des impôts : « Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies », au premier rang desquelles la détention de l’entreprise depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux. Concrètement, des titres valorisés 10 millions d’euros transmis sous pacte Dutreil ne sont taxés que sur 2,5 millions, ce qui divise par quatre la facture des droits, avant application des abattements personnels et du barème.

L’exonération repose sur deux engagements successifs dont le non-respect entraîne la remise en cause et le rappel des droits. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de cassation sans renvoi du 25 mai 2022, rendu sous le pourvoi n° 19-25.513 (ECLI:FR:CCASS:2022:CO00334), au visa de l’article 787 B dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : « Selon ce texte, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur. » En l’espèce, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 octobre 2019, dit n’y avoir lieu à renvoi, annulé la décision rejetant la réclamation du contribuable et « Prononce la décharge des rappels de droits d’enregistrement mis en recouvrement ». L’enseignement pratique est double : l’administration contrôle la réalité et la continuité des engagements, et le contribuable qui démontre qu’ils ont été respectés obtient la décharge des rappels, avec condamnation de l’administration aux dépens.

Un second arrêt précise la durée minimale de l’engagement collectif. Par arrêt du 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.329 (ECLI:FR:CCASS:2023:CO00771), la chambre commerciale, financière et économique juge, au visa de l’article 787 B dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : « Il résulte de ce texte que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, lorsque lesdites parts ou actions font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ». Le dirigeant qui prépare une donation en 2027 doit donc vérifier trois points : un engagement collectif d’au moins deux ans en cours au jour de la transmission, un engagement individuel de chaque héritier ou donataire de conserver les titres quatre ans après la fin du collectif, et la poursuite effective de l’activité opérationnelle pendant toute la période. Toute cession anticipée, tout apport non autorisé ou toute transformation de la société en coquille patrimoniale expose à la déchéance du régime. Les attestations annuelles de la société, la comptabilité des titres et les procès-verbaux d’assemblée forment le dossier de preuve à constituer dès la signature de l’engagement collectif, car l’administration peut contrôler plusieurs années après la transmission.

B. Pacte Papin annoncé, suramortissement et cession aux salariés : droits réduits et arbitrages avant le 31 décembre

À côté du pacte Dutreil, qui sécurise la transmission familiale, la lettre du 9 septembre 2026 annonce la création, dans le projet de loi de finances pour 2027, d’un pacte Papin destiné à faciliter la reprise des entreprises par leurs salariés. Selon la presse qui a révélé le contenu de la lettre, le Premier ministre tranche entre voir fermer une entreprise faute de repreneur et permettre à ses salariés de la reprendre, choix qu’il présente comme évident. Le dispositif s’adresserait aux petites et moyennes entreprises dont le dirigeant part à la retraite sans repreneur familial, avec deux leviers : une baisse des droits d’enregistrement pour les repreneurs et un doublement de l’abattement sur la plus-value pour le dirigeant qui cède à l’occasion de son départ à la retraite. Pour les cessions de droits sociaux, le droit commun actuel reste celui de l’article 726 précité, avec un taux de 0,1 % pour les actions de sociétés par actions et, pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière ou les cessions de fonds, des taux supérieurs fixés par d’autres dispositions : toute baisse ciblée au profit des reprises par les salariés supposerait donc un texte nouveau, applicable aux seules cessions postérieures à son entrée en vigueur. Le cédant qui peut attendre le vote de la loi sans compromettre la vente a intérêt à intégrer cette hypothèse dans le calendrier de négociation, en prévoyant dans le protocole une clause de revoyure sur le prix ou sur la date de réalisation en fonction du régime fiscal définitivement adopté.

Le second levier annoncé, le suramortissement des nouveaux équipements nécessaires à la production, majoré pour les très petites entreprises, reprend un mécanisme que le droit fiscal français a déjà pratiqué. L’article 39 decies du code général des impôts dispose : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A », pour des matériels et outillages industriels, des matériels de manutention, des installations d’épuration ou de production d’énergie. Une machine de 500 000 euros ouvrait ainsi droit à une déduction exceptionnelle de 200 000 euros répartie sur la durée d’amortissement, en plus de l’amortissement de droit commun. Ce précédent éclaire le projet de 2027 : le suramortissement annoncé ne s’appliquera qu’aux équipements acquis ou fabriqués pendant la fenêtre que la loi fixera, et aux catégories de biens qu’elle désignera. L’entreprise qui renouvelle son outil de production fin 2026 doit donc arbitrer : investir immédiatement pour un besoin avéré, en bénéficiant du régime actuel, ou différer une commande non urgente au premier semestre 2027 si la loi crée une fenêtre d’éligibilité avantageuse. Dans les deux cas, les bons de commande, les factures et les dates de mise en service feront foi, car l’administration apprécie l’éligibilité à la date d’acquisition ou de fabrication.

La reprise par les salariés elle-même obéit à des formes juridiques précises, indépendantes du pacte annoncé. Les schémas usuels combinent une société holding de reprise constituée par les salariés, un financement bancaire adossé aux flux futurs de la cible, et, dans les entreprises en difficulté, une société coopérative et participative qui permet aux salariés de reprendre l’activité avec un apport personnel limité. Chaque schéma appelle des diligences distinctes : audit social des contrats de travail et des engagements de retraite, audit fiscal des déficits reportables et des contentieux en cours, garanties d’actif et de passif négociées avec le cédant, information et consultation du comité social et économique avant toute opération de cession du contrôle. Le gouvernement promet par ailleurs de sanctuariser le financement des centres de formation d’apprentis et les aides à l’embauche des apprentis, après plusieurs budgets de rabot : l’entreprise qui accueille des apprentis sécurise ainsi un canal de recrutement et de transmission des savoir-faire, utile dans une reprise par les salariés où la pyramide des âges conditionne la réussite. Enfin, la lettre annonce que les aides aux entreprises sans efficacité démontrée pourront être revues : le dirigeant qui cumule aides à l’investissement, exonérations de zones et crédits d’impôt a intérêt à cartographier chaque avantage, sa base légale et sa date d’expiration, pour mesurer l’effet d’une suppression sur sa marge et pour préparer, le cas échéant, une demande de rescrit sur les points d’interprétation.

Conclusion

Au 18 septembre 2026, le budget 2027 repose sur deux certitudes de droit en vigueur et deux chantiers annoncés. Les certitudes : la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, avec des seuils de 1 milliard puis 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires et des taux de 20,6 % et 41,2 % fixés par l’article 48 de la loi de finances pour 2025, et le pacte Dutreil exonère à 75 % les transmissions de titres opérationnels sous engagements de conservation contrôlés strictement par la Cour de cassation. Les chantiers : une surtaxe diminuée et un pacte Papin pour les reprises par les salariés, annoncés dans la lettre du 9 septembre 2026, qui ne deviendront du droit applicable que si le Parlement les vote dans la loi de finances pour 2027. Entre les deux, la méthode du dirigeant tient en trois gestes : arrêter avec son expert-comptable le chiffre d’affaires de référence et le taux de contribution de chaque exercice, sanctuariser la documentation des engagements Dutreil et des dépenses de recherche, et caler le calendrier des cessions et des investissements sur les textes promulgués plutôt que sur les annonces. La stabilité fiscale promise ne dispense pas de cette discipline : elle la rend plus rentable, car chaque avantage documenté avant le vote de la loi est un avantage conservé après.

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