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L’aide financière aux proches face à la condition de bonne foi dans le surendettement : solidarité familiale, non-recours aux prestations sociales et contrôle de la Deuxième chambre civile

L’aide financière aux proches face à la condition de bonne foi dans le surendettement : solidarité familiale, non-recours aux prestations sociales et contrôle de la Deuxième chambre civile

I. L’immunité de la solidarité familiale au regard de la condition légale de bonne foi

A. La légitimité de l’aide alimentaire consentie aux ascendants dans le besoin

La procédure de traitement des situations de surendettement repose sur une exigence morale et juridique fondamentale formulée à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Ce texte dispose en son premier alinéa que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Cette formule concise fonde l’ensemble de la matière et conditionne l’accès aux dispositifs d’apurement comme aux mesures de rétablissement personnel. Les créanciers institutionnels tentent régulièrement de restreindre l’accès à cette protection en imputant au débiteur une faute de comportement dès lors que des flux financiers ont bénéficié à des membres de sa parenté. Or la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé les limites strictes de cette contestation par un arrêt décisif rendu le 2 mars 2023.

Dans cette espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913, les juges du fond avaient déclaré des débiteurs irrecevables au motif que l’aide financière apportée par le débiteur à son père afin de rembourser un prêt était contraire à la bonne foi. Le premier juge avait cru pouvoir affirmer que les débiteurs ne devaient pas privilégier une entraide familiale au détriment de leurs créanciers. La Haute juridiction a censuré cette analyse sans ambiguïté en énonçant qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision ». La Cour de cassation consacre ainsi le principe selon lequel le soutien matériel apporté à un proche en détresse ne caractérise pas en soi une mauvaise foi.

Cette solution jurisprudentielle s’articule directement avec les principes séculaires du droit civil régissant les relations familiales et les obligations alimentaires réciproques. Aux termes de l’article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette dette alimentaire constitue une obligation légale d’ordre public d’une intensité morale et civique majeure. Dès lors, reprocher à un fils ou à une fille de satisfaire à cette exigence impérative revient à méconnaître l’équilibre voulu par le législateur entre devoirs familiaux et obligations contractuelles. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle avec constance que le débiteur surendetté ne saurait être réduit à une entité économique entièrement dévouée à l’apurement de ses dettes bancaires au détriment de ses obligations naturelles et civiles.

L’appréciation de l’aide familiale par la commission et par le juge requiert une distinction rigoureuse entre le devoir d’assistance légitime et l’organisation volontaire d’une insolvabilité. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2025, n° 25/00110, « la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ». Pour priver un particulier de la protection légale, le créancier doit démontrer l’existence de manœuvres destinées à dissimuler des capitaux ou à détourner des liquidités sous le couvert trompeur d’une solidarité familiale. En l’absence de toute intention frauduleuse, le versement de subsides destinés à assurer la subsistance d’un ascendant relève de la simple piété filiale et ne peut fonder une fin de non-recevoir.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection ne peut assimiler un choix de gestion budgétaire guidé par la précarité d’un parent à une fraude délibérée. Le soutien financier d’un débiteur envers sa famille s’inscrit fréquemment dans des contextes de grande vulnérabilité sociale où les arbitrages quotidiens s’imposent sous la contrainte de la nécessité. En conséquence, les versements ponctuels ou réguliers consentis pour répondre aux besoins vitaux d’un proche échappent à la qualification de mauvaise foi. Les juridictions du fond doivent ainsi rechercher la finalité réelle des fonds versés afin de préserver l’accès du justiciable à la procédure légale d’apurement.

La jurisprudence administrative et judiciaire s’accorde d’ailleurs à reconnaître que les secours matériels dispensés aux membres de la famille constituent l’expression de devoirs moraux impérieux. L’article L. 711-1 du code de la consommation ne subordonne nullement la protection du particulier à une rupture des solidarités intrafamiliales fondamentales. Or une interprétation excessivement rigide des exigences de bonne foi conduirait à punir les justiciables les plus vulnérables qui partagent leurs modestes ressources avec des parents malades ou privés de tout moyen d’existence. En censurant les motivations punitives des juges de première instance, la Haute juridiction protège la dimension humaine du droit du surendettement contre une dérive strictement comptable.

Par ailleurs, la prise en compte de l’aide familiale ne saurait être confondue avec une donation déguisée ou un acte frauduleux d’appauvrissement patrimonial. Lorsque le débiteur transfère des sommes d’argent vers l’étranger ou au profit d’un membre de sa parentèle pour subvenir à des charges de logement ou de santé, l’opération répond à une cause légitime. Dès lors, le juge du contentieux de la protection commet une erreur de qualification lorsqu’il retient la mauvaise foi sans vérifier si les versements litigieux dépassaient les exigences normales de l’obligation alimentaire. La charge de rapporter la preuve du caractère anormal ou abusif de ces transferts repose exclusivement sur les établissements de crédit qui s’opposent à la recevabilité de la demande.

La préservation du lien d’entraide familiale s’impose également en considération de la finalité réinsérante de la législation consumériste. Si tout versement au profit d’un ascendant devait être qualifié de dissipation coupable, le débiteur serait acculé à renier ses attaches familiales les plus fondamentales pour espérer obtenir le rééchelonnement de son passif. En conséquence, la Deuxième chambre civile censure toute tentative d’ériger l’indifférence filiale en vertu procédurale. Le contrôle judiciaire de la bonne foi se borne à vérifier que l’intéressé n’a pas organisé sciemment sa propre ruine au préjudice de ses créanciers contractuels.

B. La charge de la preuve de la mauvaise foi et la protection du débiteur contre l’arbitraire

Le régime probatoire applicable à la condition de bonne foi constitue le rempart essentiel du débiteur contre les allégations sommaires de ses créanciers. Le principe cardinal en la matière découle de l’article 2274 du code civil selon lequel « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ». Cette règle de droit commun trouve une application pleine et entière dans le contentieux du surendettement des particuliers. Dès lors, il n’appartient jamais à la personne surendettée d’établir sa loyauté mais aux créanciers opposants de rapporter la preuve circonstanciée d’agissements déloyaux. Les magistrats rappellent invariablement ce principe protecteur lorsque les établissements bancaires sollicitent l’irrecevabilité du dossier.

Cette répartition rigoureuse de la charge probatoire a été réaffirmée par le jugement du Tribunal judiciaire d’Arras du 17 juin 2025, n° 25/00204. La juridiction y retient que « la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ». Les allégations générales relatives à des dépenses contestées ou à des versements intrafamiliaux ne sauraient suffire à renverser cette présomption légale. Par ailleurs, la décision précise que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi », marquant une frontière étanche entre l’erreur de prévision et la faute intentionnelle.

Pour emporter la conviction du juge, la mauvaise foi doit être caractérisée par un élément intentionnel dirigé contre les droits des créanciers. Dans son arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, la Haute juridiction rappelle certes qu’« en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Mais ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle strict de la qualification juridique opérée par les juges du fond. Or un comportement ne devient répréhensible au sens de l’article L. 711-1 que s’il traduit une volonté délibérée de se soustraire à l’exécution de ses engagements financiers en organisant son insolvabilité.

Le législateur a d’ailleurs défini les hypothèses les plus graves de mauvaise foi procédurale à l’article L. 761-1 du code de la consommation. Ce texte sanctionne de déchéance toute personne « qui a sciemment fait de fausses déclarations » ou « qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Comme l’a énoncé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2026, n° 25/00247, ces dispositions exigent la constatation d’actes frauduleux positifs ayant directement provoqué ou aggravé la situation d’insolvabilité. L’octroi d’une aide financière transparente et justifiée à des ascendants ou descendants ne correspond à aucun des cas de déchéance prévus par ce texte.

En conséquence, le créancier qui entend contester la recevabilité d’un dossier ne peut se contenter de critiquer les arbitrages budgétaires du ménage. Les exigences procédurales imposent en outre le respect le plus strict des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par un arrêt du 12 janvier 2023, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.954 a jugé que le magistrat ne peut accueillir les griefs d’un créancier sans s’assurer que ses observations ont été portées à la connaissance du débiteur. Cette garantie fondamentale empêche que le bénéfice des mesures légales ne soit refusé sur la foi d’affirmations unilatérales non débattues.

À cet égard, la procédure orale impose une loyauté symétrique entre les parties au procès de surendettement. Si les établissements bancaires disposent de moyens matériels considérables pour contester la sincérité des déclarations du débiteur, ils doivent soumettre leurs pièces et leurs griefs à un débat contradictoire effectif. Dès lors, le juge des contentieux de la protection ne saurait suppléer la carence probatoire des créanciers en déduisant la déloyauté de simples conjectures budgétaires. Le contrôle exercé par la Cour de cassation garantit ainsi que la présomption de bonne foi demeure un principe substantiel et non une vaine déclaration d’intention.

Par ailleurs, la chronologie des faits joue un rôle déterminant dans l’appréciation portée par le juge des contentieux de la protection. L’aide financière apportée à un proche antérieurement à la survenance d’un accident de la vie ne saurait être rétrospectivement taxée de mauvaise foi au moment de la défaillance. En conséquence, les juridictions refusent de requalifier en faute civile des comportements d’entraide adoptés à une époque où le débiteur disposait encore de revenus réguliers. L’exigence de bonne foi s’apprécie à la lumière des facultés contributives réelles existant au jour où les actes d’assistance ont été accomplis.

II. Les limites du devoir de diligence sociale et la portée du contrôle de cassation

A. L’absence d’obligation d’optimisation des aides sociales au profit des créanciers

L’autre apport majeur de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-16.913 concerne l’obligation prétendue de maximiser ses ressources sociales. Dans le jugement censuré, le premier juge avait reproché aux demandeurs de ne pas avoir « fait valoir l’ensemble de leurs droits auprès de la caisse d’allocations familiales afin de dégager plus de ressources susceptibles de désintéresser leurs créanciers ». Cette argumentation audacieuse tendait à imposer au particulier surendetté un devoir d’ingérence ou d’optimisation administrative au seul bénéfice de ses prêteurs. La Cour de cassation a balayé cette construction en jugeant qu’il s’agissait là de motifs totalement inaptes à caractériser une mauvaise foi.

Le système de protection sociale a pour vocation d’assurer la subsistance digne des personnes vulnérables et non d’alimenter le recouvrement forcé des créances bancaires. À cet égard, subordonner la recevabilité d’un dossier de surendettement à la sollicitation active de toutes les prestations sociales disponibles dénaturerait la finalité de l’aide publique. Les droits sociaux constituent des facultés ouvertes aux citoyens et non des obligations juridiques dont l’omission pourrait être qualifiée de manœuvre frauduleuse. Dès lors, le phénomène bien connu du non-recours aux prestations sociales, qu’il résulte de la complexité des démarches ou de la pudeur des ménages, ne saurait être brandi par les créanciers comme une faute civile.

Cette étanchéité entre devoirs sociaux et bonne foi contractuelle doit être soigneusement distinguée des fraudes effectives commises au détriment des organismes sociaux. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut expressément de tout effacement les dettes résultant de manœuvres frauduleuses établies au préjudice de la sécurité sociale. Comme l’a précisé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ». Or l’abstention de solliciter une aide sociale ne présente aucun caractère frauduleux et ne peut être assimilée aux infractions matérielles réprimées par ces dispositions.

Par ailleurs, la détermination des capacités contributives du débiteur s’opère selon des barèmes légaux garantissant la préservation d’un reste à vivre intangible. Comme l’énonce le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux le 8 décembre 2025, n° 25/01040, la part des ressources affectée au désendettement est strictement plafonnée de sorte « qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Le respect de cette réserve vitale interdit aux créanciers d’exiger des débiteurs qu’ils sollicitent des aides publiques pour reverser aussitôt ces fonds dans les plans d’apurement. Les mécanismes de solidarité nationale conservent ainsi leur destination humaine première.

En conséquence, l’équilibre patrimonial recherché par les commissions de surendettement s’établit au regard des revenus réels et perçus par le ménage au moment de l’instruction. Le juge des contentieux de la protection ne peut extrapoler des ressources hypothétiques non perçues pour gonfler artificiellement la capacité de remboursement. L’analyse des charges et des ressources doit demeurer pragmatique et respectueuse de la dignité du débiteur. Cette approche protectrice assure que la procédure demeure accessible aux personnes les plus démunies sans leur imposer des contraintes bureaucratiques injustifiées.

De surcroît, les organismes sociaux exercent leurs propres missions d’attribution et de contrôle dans le cadre strict des lois administratives. Exiger du juge du surendettement qu’il s’érige en contrôleur de l’optimisation des droits sociaux du débiteur aboutirait à une confusion des compétences juridictionnelles. L’accès à la solidarité nationale relève de choix personnels protégés par le respect de la vie privée. Dès lors, le refus ou l’omission de solliciter une prestation facultative ne saurait être instrumentalisé par des créanciers chirographaires pour faire échec à l’apurement du passif.

Cette autonomie fondamentale entre prérogatives sociales et obligations d’apurement garantit la neutralité des institutions de protection à l’égard du contentieux bancaire. Les prestations d’assistance familiale, qu’il s’agisse des allocations d’entretien ou des compléments de ressources, ont pour objet exclusif le maintien d’un niveau de vie décent au profit du foyer. En conséquence, les juridictions refusent d’ériger le non-recours aux droits sociaux en cause d’irrecevabilité du dossier. Le débiteur demeure entièrement libre d’organiser sa vie administrative sans craindre d’être exclu du bénéfice des mesures de traitement du surendettement.

B. L’encadrement strict du pouvoir souverain des juges du fond par la Deuxième chambre civile

L’appréciation de la bonne foi par les juridictions du fond fait l’objet d’un contrôle de motivation particulièrement vigilant de la part de la Deuxième chambre civile. Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour constater les faits matériels, la qualification juridique qu’ils en déduisent demeure soumise à la censure de la Cour de cassation. Ce contrôle s’est illustré avec éclat dans l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970. La Haute juridiction y a cassé un jugement qui avait déduit la mauvaise foi globale d’un couple des agissements hasardeux de l’époux, affirmant que le juge doit examiner la situation individuelle de chacun des demandeurs.

Cette exigence d’individualisation démontre que la bonne foi ne peut être présumée absente par simple contagion matrimoniale ou par association familiale. De même que le juge ne peut sanctionner une épouse pour les fautes de gestion de son conjoint, il ne saurait sanctionner un ménage pour les dettes de subsistance de ses parents. Par ailleurs, la Deuxième chambre civile veille à ce que les critères d’accès à la procédure ne soient pas restreints au-delà de la volonté législative. Ainsi, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour a rappelé que l’impossibilité de faire face à ses dettes s’apprécie sans distinction selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles.

Dans la mise en œuvre des mesures de désendettement, le juge dispose également d’une latitude d’action guidée par l’intérêt du redressement économique du débiteur. Par un arrêt marquant de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la juridiction suprême a posé que le juge détermine les mesures appropriées pour chacune des dettes « sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». L’éviction de la règle traditionnelle du gage commun permet d’adapter les modalités de paiement à la réalité vécue par le débiteur, confirmant la primauté de la finalité sociale de la loi sur les prérogatives des prêteurs.

Lorsque la situation du particulier apparaît irrémédiablement compromise, la reconnaissance de sa bonne foi lui ouvre droit au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, cette mesure validée sans contestation entraîne l’effacement définitif de toutes les dettes antérieures du débiteur. De surcroît, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.448 interdit formellement aux créanciers de contourner cet effacement en réclamant ultérieurement des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le non-paiement initial.

Dès lors, le comportement des créanciers prêteurs lors de l’octroi des crédits est également scruté par les commissions et les magistrats. Selon l’arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la commission doit prendre en compte la connaissance que les créanciers pouvaient avoir de l’endettement du débiteur lors de la conclusion des contrats. Cette réciprocité d’exigence équilibre salutairement la procédure en interdisant aux établissements de crédit d’invoquer la mauvaise foi du souscripteur lorsque leur propre imprudence a favorisé le surendettement. La protection légale s’affirme ainsi comme un instrument d’équité réparatrice fondé sur l’analyse globale de la situation humaine du débiteur.

En conséquence, le contentieux de la recevabilité du dossier de surendettement ne saurait être détourné pour imposer une moralisation indue des comportements privés du débiteur. La Deuxième chambre civile maintient une vigilance constante sur les motifs retenus par les tribunaux d’instance et les tribunaux judiciaires. Les juges du fond ne peuvent ériger en faute civile ce qui relève de la simple survie familiale ou de la dignité personnelle des justiciables. Cette ligne directrice claire et constante offre une prévisibilité essentielle aux praticiens et sécurise les démarches des ménages confrontés à des difficultés économiques insurmontables.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre une vision protectrice et réaliste de la condition de bonne foi dans le surendettement des particuliers. L’arrêt fondamental du 2 mars 2023 marque une étape décisive en neutralisant deux arguments récurrents employés par les établissements créanciers pour tenter d’exclure les débiteurs vulnérables du traitement légal de leur passif. Ni l’aide financière accordée à des parents dans le besoin au titre de l’obligation alimentaire de l’article 205 du code civil, ni l’absence de démarches visant à maximiser l’obtention de prestations sociales ne peuvent justifier un constat de mauvaise foi.

En censurant les décisions des juges du fond qui s’égarent dans la morale budgétaire ou l’exigence d’une optimisation administrative impossible, la Cour de cassation réaffirme la force de la présomption posée à l’article 2274 du code civil. La mauvaise foi suppose une intention frauduleuse avérée et ne se présume jamais. Les devoirs d’humanité et de solidarité familiale conservent toute leur noblesse et leur légitimité juridique au sein du droit contemporain de la consommation. Dès lors, le débiteur de bonne foi qui assume ses charges naturelles d’assistance envers ses ascendants conserve intact son droit à l’apurement de ses dettes et au rétablissement de sa dignité financière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».