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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Agronutris et son repreneur en redressement (septembre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs et clients professionnels

Le 3 septembre 2026, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert le redressement judiciaire d’Ardennutris, société qui porte l’usine Agronutris de Rethel, dans les Ardennes. Quatre jours plus tard, le 7 septembre, le tribunal de commerce de Meaux a fait de même pour La Compagnie des Insectes, repreneur de cet actif fin 2025, dont le siège est à Chessy. Deux jugements, deux greffes, deux mandataires, une même filière : la production de protéines d’insectes destinée notamment à l’aquaculture et aux aliments pour animaux de compagnie. Pour un fournisseur d’intrants, un fabricant d’aliments qui attend ses livraisons ou un créancier impayé, la question n’est pas de commenter la faillite d’une start-up de la bioconversion. Elle est de savoir qui est le débiteur, devant quel tribunal déclarer, quels contrats peuvent être poursuivis et quelles preuves figer avant que les délais ne courent.

La réponse tient en une carte, pas en un slogan. D’abord, identifier le contractant exact : l’usine ardennaise et le repreneur francilien sont deux personnes morales distinctes, ouvertes à quatre jours d’intervalle. Ensuite, séparer les créances nées avant chaque jugement — qui se déclarent au mandataire et cessent d’être exigibles individuellement — des livraisons et prestations postérieures, qui peuvent, si elles sont régulières, être payées à l’échéance. Ensuite, ne pas rompre un contrat en cours au seul motif de l’ouverture : le cocontractant doit, en principe, continuer d’exécuter, tandis que l’administrateur, en mission d’assistance dans les deux dossiers, a seul la faculté d’exiger la poursuite. Enfin, écrire, dater, conserver : factures, bons de commande, mises en demeure de prendre parti, preuves de livraison.

Deux réserves d’emblée. Les faits rappelés ici sont ceux de la transcription des jugements d’ouverture telle qu’elle figure au dossier des sociétés et du récit de L’Usine Nouvelle du 15 septembre 2026 : ce n’est ni un constat d’huissier du cabinet, ni une lecture du jugement intégral au greffe. Ensuite, chaque dossier dépend du contrat, de la date de naissance de la créance et de la publication au BODACC, qui fait courir le délai de déclaration : rien de ce qui suit ne préjuge de l’issue d’une procédure, ni d’un plan, ni d’une cession.

I. Ce que les jugements des 3 et 7 septembre 2026 établissent, et ce qu’ils ne disent pas

A. Deux sociétés, deux tribunaux, une même filière

Ardennutris, immatriculée sous le numéro 901 545 103, a son siège 6 rue de Belle Côte à Rethel. Son nom commercial est Agronutris. L’activité déclarée vise l’élevage et la transformation d’insectes en ingrédients, notamment pour l’aquaculture et les animaux de compagnie. Le 3 septembre 2026, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire n° 2026/119, avec une date de cessation des paiements fixée au 28 juillet 2026. L’administrateur est la SELAS Vermue, prise en la personne de Maître Vermue, 35 rue Victor Basch à Saint-Quentin, avec une mission d’assistance. Le mandataire judiciaire est la SELARL Brucelle Charles, prise en la personne de Maître Charles Brucelle, 1 rue de Lorraine à Charleville-Mézières. Le tribunal a autorisé la poursuite de l’exploitation jusqu’au 3 mars 2027. Les déclarations de créances sont à adresser au mandataire dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

La Compagnie des Insectes, immatriculée sous le numéro 900 901 794, a son siège 3 place Octogonale à Chessy, en Seine-et-Marne, après un établissement à Montévrain. Le 7 septembre 2026, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert le redressement judiciaire n° 2026J864, avec une date de cessation des paiements portée au 2 juin 2025. Le juge-commissaire est M. Bernard Letailleur. L’administrateur est la SELARL Ajilink Labis-Cabooter-De Chanaud, mission conduite par Maître Jérôme Cabooter, 18 rue de l’Abreuvoir à Meaux, également en assistance. Le mandataire est la SCP Denis Hazane – Sylvie Duval, mission conduite par Maître Duval, 49-51 avenue du Président Salvador Allendé à Meaux. La période d’observation expire le 7 mars 2027. Une annonce du jugement d’ouverture a été relevée le 14 septembre 2026. L’Usine Nouvelle, le 15 septembre à 12 h 06, a relié les deux ouvertures : producteur et repreneur, moins d’un an après une opération de consolidation, avec, selon ce récit, quatre-vingts personnes sur le site de Rethel.

Ces éléments suffisent à tracer la chaîne professionnelle. D’un côté, les fournisseurs d’intrants, d’énergie, d’équipements et de services de l’usine : leur débiteur n’est pas la filière insectes, c’est telle société, tel SIREN, tel greffe. De l’autre, les clients professionnels — fabricants d’aliments aquacoles, pet-food, éventuellement formulateurs d’amendements — qui ont commandé de la farine, de l’huile ou des fertilisants et qui doivent savoir si le contrat se poursuit, si un stock est bloqué, si un acompte est devenu une créance chirographaire. Entre les deux, le repreneur lui-même : s’il a consenti des financements, des garanties ou des prestations à l’usine, ou l’inverse, les créances intra-groupe ne se compensent pas par un simple jeu d’écriture dès lors que deux procédures collectives distinctes sont ouvertes.

Le code de commerce définit le redressement sans ambiguïté. « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » La même disposition ajoute : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Autrement dit, l’ouverture du 3 septembre comme celle du 7 septembre ne constatent pas une disparition : elles organisent une période pendant laquelle l’activité peut continuer, sous le contrôle du tribunal, pour tenter un plan. L’Usine Nouvelle le traduit concrètement pour Rethel : une période d’observation qui court jusqu’au 3 mars 2027, au terme de laquelle les salariés — et, avec eux, les partenaires — seront fixés sur l’avenir.

Cette période n’est pas indéfinie. Le code de commerce dispose : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » Du 3 septembre 2026 au 3 mars 2027, du 7 septembre 2026 au 7 mars 2027 : les deux échéances collent à ce plafond initial de six mois. Un renouvellement n’est pas acquis ; il suppose une décision motivée. Pour un fournisseur ou un client, cela signifie que la fenêtre pendant laquelle on négocie la poursuite des contrats, on livre contre paiement comptant et on déclare le passé, a une date de fin déjà inscrite dans le jugement.

Encore faut-il ne pas fusionner les deux patrimoines. Le repreneur n’est pas le débiteur de l’usine du seul fait du rachat. Une facture émise à Agronutris ou Ardennutris se déclare à Charleville-Mézières, au mandataire de Sedan. Une facture émise à La Compagnie des Insectes se déclare à Meaux. Un contrat signé avec l’une n’est pas, par contagion, un contrat avec l’autre. C’est précisément ce que les articles déjà publiés sur d’autres redressements — un équipementier automobile, un installateur, un verrier — ne couvrent pas : ici, la carte a deux colonnes.

B. Ce que la période d’observation change — et ce qu’elle ne change pas

Le redressement n’invente pas un droit parallèle : il importe, sous réserve, le régime de la sauvegarde. Le code de commerce le dit : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Parmi ces réserves, une est décisive pour quiconque continue de livrer : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » En français opérationnel : si l’administrateur exige que vous continuiez à fournir des larves, de l’énergie, des pièces ou un service, le paiement de cette contrepartie se fait au comptant, sauf accord exprès de délais. Ce n’est pas une politesse. C’est la condition légale de la poursuite, propre au redressement.

Le jugement d’ouverture produit ensuite trois effets que beaucoup de créanciers découvrent trop tard. Premier effet, l’interdiction de payer le passé. Le code de commerce énonce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Un client d’Agronutris qui devrait encore de la farine livrée en août ne peut plus régler en dehors de la procédure pour sauver une relation : le paiement serait annulable. La compensation n’est ouverte que si les créances sont connexes, ce qui se démontre, ce qui ne se présume pas.

Deuxième effet, l’arrêt des poursuites. Le code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : » à « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » et à « A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». L’assignation en paiement d’une facture de juin, l’injonction, la saisie, la résolution pour impayé antérieur : tout cela s’arrête, pour les créances antérieures. Ce n’est pas une amnistie. C’est un canal unique : la déclaration au passif. Les délais de déchéance sont interrompus ; les voies d’exécution sur les meubles et les immeubles sont arrêtées, sauf pour les créances postérieures utiles visées à l’article L. 622-17.

Troisième effet, le sort des contrats en cours. Le code de commerce pose une règle que les clauses résolutoires de plein droit ne font pas reculer : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Applicable au redressement par le jeu de l’article L. 631-14, cette phrase interdit de considérer le jugement du 3 ou du 7 septembre comme un cas de résiliation automatique. La suite est tout aussi nette : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le fournisseur qui retient une livraison de septembre parce qu’une facture d’août n’est pas payée se met en tort, alors que cette facture d’août n’ouvre « droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».

Ce que les jugements ne disent pas est aussi important. Ils ne disent pas si un plan sera arrêté, ni s’il y aura cession, ni si la conversion en liquidation interviendra avant le 3 ou le 7 mars 2027. Ils ne disent pas si tel contrat de fourniture sera poursuivi : cette faculté appartient à l’administrateur. Le code de commerce précise que l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Ils ne disent pas non plus que le débiteur a déjà déclaré votre créance pour votre compte. La Cour de cassation, le 10 décembre 2025, l’a rappelé à propos d’une sauvegarde : « la mention d’une créance dans une demande de sauvegarde ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier ». Être sur une liste interne, un prévisionnel ou un dossier d’ouverture n’équivaut pas à une déclaration. Le créancier qui s’en remet à cette mention sans adresser la sienne au mandataire prend un risque de forclusion.

Enfin, les jugements ne transforment pas une créance postérieure en créance privilégiée par magie. La chambre commerciale, le 6 mars 2024, l’a dit à propos du privilège de l’article L. 622-17 : « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan ». A l’inverse, pendant l’observation, une créance née régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur est, en principe, payée à l’échéance. La Cour de cassation, le 24 mars 2021, a même jugé qu’une cotisation foncière des entreprises, obligation légale « inhérente à l’activité poursuivie après le jugement d’ouverture », entrait dans les prévisions de ce texte. La leçon, pour un fournisseur d’Agronutris, n’est pas fiscale : c’est que le critère est la naissance régulière après le jugement, pour les besoins de la période ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant celle-ci — pas le sentiment d’avoir aidé l’entreprise.

II. La carte des décisions : fournisseurs, clients professionnels et créanciers

A. Déclarer la bonne créance, au bon mandataire, dans le bon délai

La première décision n’est pas juridique, elle est d’identification. Sur chaque contrat, chaque bon de commande, chaque facture, le nom du cocontractant et le SIREN doivent être relevés tels qu’ils sont écrits, pas tels qu’on les prononce dans la filière. Agronutris est un nom commercial ; Ardennutris est la personne morale ouverte à Sedan. La Compagnie des Insectes est une autre personne, ouverte à Meaux, avec une cessation des paiements portée à une date plus ancienne. Un créancier qui a traité avec les deux doit préparer deux déclarations, deux dossiers, deux destinataires. Confondre les mandataires, c’est déclarer à la mauvaise procédure.

Le code de commerce fixe le principe : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est connu. Le code de commerce précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce n’est pas la date du jugement, ce n’est pas la date de l’audience, ce n’est pas l’article de presse du 15 septembre. C’est la publication au BODACC. Tant que cette publication n’est pas intervenue, le délai n’a pas commencé ; dès qu’elle est intervenue, il court, y compris contre celui qui n’a pas lu le journal. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, un avertissement personnel fait courir le délai à compter de sa notification. Pour les autres, la publicité légale suffit.

La déclaration n’exige pas un titre exécutoire. Le même article ajoute : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Une facture contestée, des pénalités en discussion, des intérêts, une clause de réserve de propriété : tout cela s’indique, se chiffre, se justifie par les pièces. On déclare trop tôt et trop large plutôt que trop juste et trop tard. Le débiteur peut, il est vrai, porter lui-même une créance à la connaissance du mandataire. Le code de commerce prévoit : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Cette présomption est un filet, pas une stratégie. Elle cesse dès que le créancier déclare lui-même. Elle ne dispense pas de vérifier que la somme, la cause et les sûretés ont bien été portées. L’arrêt du 10 décembre 2025 cité plus haut montre le piège inverse : une mention dans la demande d’ouverture n’est pas cette déclaration pour compte.

Le prix de l’omission est dur. Le code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé n’est pas un rattrapage de confort. Il faut prouver que le silence n’est pas imputable au créancier, ou qu’il vient d’une omission du débiteur dans la liste. Même relevé, le créancier ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. L’action en relevé ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court en principe de la publication du jugement d’ouverture. Autrement dit : deux mois pour déclarer, six mois, dans des conditions étroites, pour tenter de se faire relever, et encore sans rattraper les dividendes déjà versés.

Que faut-il mettre dans le dossier, concrètement, avant d’écrire au mandataire ? Le contrat-cadre et ses avenants, les conditions générales opposables, les bons de commande et accusés de réception, les bons de livraison signés, les factures et le grand livre, les relances antérieures au jugement, les e-mails qui fixent les volumes et les prix, les preuves de réserve de propriété si elle a été convenue et, le cas échéant, publiée, les garanties (caution, Dailly, nantissement). Pour un client professionnel qui a versé un acompte sur une campagne de farine non livrée, l’acompte est une créance : il se déclare, avec le contrat et les virements. Pour un fournisseur d’intrants qui a livré en juillet, la date de naissance de la créance — livraison, acceptation, échéance convenue — doit être calée par rapport au 3 septembre ou au 7 septembre, selon le débiteur. Une créance née le 2 septembre contre Ardennutris est antérieure. Une prestation fournie le 10 septembre, régulièrement, pour les besoins de l’observation, relève d’un autre régime.

Les instances déjà engagées ne disparaissent pas : elles s’interrompent. Le code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions propres aux créances salariales, « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Elles sont ensuite reprises, mais « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Assigner encore en paiement, après le 3 ou le 7 septembre, une somme antérieure, c’est se heurter à l’interdiction d’agir. Déclarer, puis reprendre l’instance pour faire fixer le montant, c’est le seul canal.

Entre commerçants, le temps long n’efface pas tout. Le code de commerce rappelle : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans pour agir, deux mois pour déclarer : le second délai, beaucoup plus court, est celui qui, en septembre 2026, commande le calendrier. La prescription quinquennale n’autorise personne à attendre.

B. Contrats en cours, livraisons postérieures et rupture de la relation

Une fois le passé déclaré, reste le présent : qui livre, qui paie, qui peut arrêter. L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution du contrat en cours, en fournissant la prestation promise. Il doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée et qu’il apparaît qu’il n’aura pas les fonds du terme suivant, il y met fin. En redressement, on l’a vu, le paiement d’une somme d’argent au titre de cette poursuite se fait au comptant, sauf délais acceptés par le cocontractant. Un fournisseur d’Agronutris qui accepte de livrer en octobre sans paiement comptant et sans autorisation de délais par le juge-commissaire transforme une créance qui aurait dû être postérieure utile en créance fragile, voire en crédit involontaire à l’observation.

Le cocontractant n’est pas désarmé. Il peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti. Aux termes du code de commerce, le contrat « est résilié de plein droit » « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Avant l’expiration de ce mois, le juge-commissaire peut raccourcir le délai ou l’allonger, sans dépasser deux mois. La mise en demeure n’est donc pas une lettre de recouvrement de plus : c’est l’acte qui force la décision et, à défaut de réponse, fait tomber le contrat. Elle s’adresse à l’administrateur, pas seulement au dirigeant. Dans les deux dossiers, la mission est d’assistance : l’administrateur exerce concurremment avec le débiteur certaines prérogatives, mais la faculté de poursuivre le contrat reste la sienne. Écrire au seul président d’Ardennutris, sans copier Maître Vermue, ou au seul siège de Chessy, sans copier Maître Cabooter, c’est se priver de la date certaine qui fait courir le mois.

Le contrat tombe aussi de plein droit à défaut de paiement dans les conditions du II et d’accord du cocontractant pour poursuivre. L’administrateur peut, à l’inverse, demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation. Le code de commerce ne l’admet que « si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Dans tous ces cas, le même texte prévoit que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Les indemnités de résiliation d’un contrat poursuivi, elles, sont exclues du privilège des créances postérieures. La nuance est brutale : mieux vaut un paiement comptant d’une livraison d’octobre qu’une indemnité de résiliation qui rejoindra le passif chirographaire.

Le code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, « sont payées à leur échéance ». Si elles ne le sont pas, elles bénéficient d’un privilège, dans un ordre légal, derrière notamment les salaires et certains frais. Encore faut-il les porter à la connaissance de l’administrateur, à défaut du mandataire, dans l’année qui suit la fin de la période d’observation, sous peine de perdre ce privilège. Un fabricant d’aliments qui continuerait, sur ordre de l’administrateur, à enlever de la farine après le 3 septembre, et qui ne serait pas payé, n’est donc pas un créancier ordinaire : il doit tracer la commande postérieure, la livraison, la facture distincte du stock antérieur, et informer l’organe de la procédure. Mélanger sur une même facture du 10 septembre des livraisons d’août et de septembre, c’est brouiller la frontière dont dépend le privilège.

Du côté des clients professionnels, l’enjeu n’est pas seulement d’être payé, c’est d’être livré. Un formulateur qui a besoin de protéines d’insectes pour une campagne d’aliments aquacoles ne peut pas, du seul fait du jugement, considérer le contrat comme caduc et se fournir ailleurs en laissant l’usine sans préavis, si le contrat est en cours et si l’administrateur en exige l’exécution. Le code civil offre, hors procédure collective, une panoplie : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Cette panoplie se heurte, pour les impayés antérieurs, à l’interdiction de résoudre pour défaut de paiement d’une somme d’argent et à l’obligation de continuer d’exécuter malgré le défaut antérieur. Elle retrouve une place si, après mise en demeure, l’administrateur ne poursuit pas, si le paiement comptant des livraisons postérieures fait défaut, ou si le contrat est résilié. Encore une fois, la date de naissance de l’inexécution et le destinataire de la mise en demeure font toute la différence.

Reste la tentation, pour un grand client ou un fournisseur structurant, de couper la filière insectes du jour au lendemain, au-delà du contrat en cours. Le code de commerce engage la responsabilité de celui qui, dans la production, la distribution ou les services, rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Le même texte réserve la résiliation sans préavis « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». L’ouverture d’un redressement n’est pas, à elle seule, une force majeure, et elle n’est pas davantage, on l’a vu, une cause de résiliation du contrat en cours. Un donneur d’ordres qui tarirait brutalement ses volumes parce que le producteur est en observation s’expose donc, s’il existait une relation établie, à ce grief — sans préjuger de ce qu’un juge retiendrait à partir des pièces. Inversement, le producteur en redressement n’échappe pas à ses propres manquements postérieurs : le défaut de paiement comptant des fournitures poursuivies autorise la fin du contrat.

Pour les entreprises franciliennes qui ont contracté avec La Compagnie des Insectes, le tribunal compétent pour la procédure est celui de Meaux ; pour celles qui ont contracté avec l’usine de Rethel, c’est Sedan. Cette géographie n’est pas un détail de convocation : c’est le greffe où l’on consulte l’état des créances, le mandataire à qui l’on écrit, le juge-commissaire qui autorise un paiement antérieur exceptionnel ou une résiliation. Rien n’interdit, et beaucoup de dossiers l’exigent, d’écrire aux deux organes le même jour lorsque la documentation interne ne permet pas encore de trancher. Mieux vaut une déclaration prudente, ensuite ajustée, qu’un silence justifié par la complexité du rachat.

Pour les fournisseurs, les fabricants d’aliments et les créanciers pris dans cette double ouverture, un accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de caler la déclaration, la mise en demeure de poursuivre et le sort des contrats, sans confondre les deux patrimoines ni laisser passer le délai de deux mois qui court à la publication au BODACC.

En définitive, les jugements des 3 et 7 septembre 2026 n’effacent pas la chaîne : ils la dédoublent. Le fournisseur tient les preuves de ce qu’il a livré à qui, avant et après chaque jugement. Le client professionnel tient les preuves de ce qu’il a commandé, payé d’avance et besoin de recevoir. Chaque mandataire tient le canal unique du passif antérieur. L’administrateur tient la décision de poursuivre ou d’arrêter le contrat. Celui qui identifie le bon débiteur, déclare à temps, sépare le passé du postérieur et met en demeure par écrit garde ses options jusqu’en mars 2027. Celui qui continue de relancer le groupe insectes sans SIREN, qui livre à crédit ou qui rompt au seul motif de l’ouverture, découvre que la procédure collective n’est pas un chapitre de communication : c’est un régime de preuves et de délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».