L’action en paiement et la prescription de la dette face au surendettement des particuliers : impossibilité d’agir sur titre notarié, suspension du délai et effet interruptif de la contestation des mesures
La conciliation entre le droit d’action du créancier et la protection impérative du débiteur en situation de précarité financière constitue le cœur battant du droit du surendettement des particuliers. Lorsqu’une personne physique fait face à une accumulation insurmontable de passif, le législateur institue un mécanisme collectif protecteur destiné à prévenir l’écrasement matériel du ménage tout en organisant l’apurement ordonné des créances.
Ce cadre légal se trouve profondément vivifié par les dispositions du Livre VII du Code de la consommation, dont les équilibres délicats soulèvent des interrogations contentieuses constantes touchant au droit fondamental d’agir en justice. L’ouverture de la procédure de désendettement par la commission de surendettement bouleverse de manière substantielle les prérogatives traditionnelles reconnues aux établissements bancaires et aux créanciers institutionnels.
Or, la question de l’écoulement du temps et de l’extinction des obligations par l’effet de la prescription extinctive suscite des conflits récurrents devant les juridictions civiles. De nombreux débiteurs, confrontés à la reprise d’actions en paiement au terme de longues années de traitement administratif, soutiennent que l’inaction du créancier durant la procédure emporte extinction irrévocable de la dette.
À cet égard, les créanciers munis d’un titre exécutoire notarié se heurtent à une paralysie légale de leurs instruments d’exécution forcée dès le prononcé de la recevabilité de la demande. Dès lors, il convient de déterminer avec une rigueur absolue si cette interdiction légale de poursuivre l’exécution suspend ou interrompt le cours des délais de prescription et de forclusion applicables à la créance.
Par ailleurs, l’exercice par les parties des voies de contestation judiciaire contre les mesures recommandées ou imposées par la commission modifie la nature des actes accomplis. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est ainsi venue clarifier les frontières subtiles qui séparent les actes conservatoires, les recours administratifs et les véritables demandes en justice aptes à interrompre le délai pour agir.
Cette articulation technique révèle une dialectique procédurale fondamentale où le respect scrupuleux du contradictoire conditionne la validité des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection. L’étude approfondie de cette matière impose d’analyser dans un premier temps l’incidence de la recevabilité du dossier sur le cours de la prescription et l’interdiction des poursuites, avant d’examiner dans un second temps les effets procéduraux de la contestation des mesures sur l’action en paiement et l’office du juge.
I. L’incidence de la recevabilité du dossier de surendettement sur le cours de la prescription et l’interdiction des poursuites
A. La suspension de plein droit des voies d’exécution et l’impossibilité d’agir sur titre notarié
Le déclenchement du traitement de la situation de surendettement produit des effets automatiques particulièrement rigoureux à l’encontre de l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette règle d’ordre public vise à sanctuariser le patrimoine du débiteur pour permettre à la commission d’apprécier la situation financière globale et d’élaborer un plan d’apurement cohérent.
Cette interdiction des poursuites s’impose avec une force impérative aux créanciers titulaires d’un titre exécutoire préconstitué sous la forme d’un acte notarié de prêt. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Cour de cassation a fixé les conséquences directes de cette prohibition sur la conduite des créanciers bancaires, accessible sur courdecassation.fr. La haute juridiction a rappelé qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
La Deuxième chambre civile a formellement censuré les juges du fond qui avaient déclaré prescrite la créance d’un établissement de crédit aux motifs que la banque n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennale. La Cour suprême a posé une règle protectrice de la sécurité juridique des créanciers en affirmant qu’« en statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé ».
Dès lors, le créancier muni d’un titre exécutoire notarié se trouve dans l’impossibilité légale d’assigner le débiteur en paiement d’une créance déjà constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire. Exiger d’un tel créancier qu’il intente une action judiciaire au fond uniquement pour interrompre le délai de prescription reviendrait à méconnaître l’inutilité d’une seconde condamnation judiciaire et à encombrer inutilement les juridictions. Or, la recevabilité du dossier de surendettement paralyse totalement l’exercice des prérogatives d’exécution forcée que la formule exécutoire confère normalement au titre notarié.
En conséquence, cette paralysie générale ne concerne pas seulement les voies d’exécution proprement dites mais s’étend à la constitution de toutes garanties nouvelles sur les biens du débiteur. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. La Cour de cassation interprète ces textes de manière symétrique pour empêcher les créanciers de contourner la discipline collective de la procédure.
Par un arrêt remarqué du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié sur le site officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a ainsi solennellement affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette décision protège l’assiette du passif contre toute tentative de constitution d’une hypothèque judiciaire provisoire postérieure à la recevabilité.
À cet égard, la Deuxième chambre civile a souligné dans la même décision qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve pleinement sa capacité procédurale pour solliciter la mainlevée des mesures irrégulièrement diligentées devant le juge de l’exécution. Cette rigueur jurisprudentielle a été réaffirmée dans une décision du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, disponible sur courdecassation.fr, où la Deuxième chambre civile a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contestant l’interdiction faite aux créanciers et cautions de prendre des sûretés réelles.
Par ailleurs, le périmètre de cette discipline collective englobe désormais sans réserve l’ensemble des créances pesant sur le particulier, qu’elles soient de nature personnelle ou professionnelle. La Deuxième chambre civile l’a rappelé le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, consultable sur courdecassation.fr, en jugeant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette inclusion plénière a été parachevée par l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, sur courdecassation.fr, proclamant l’absence de distinction selon la part respective de ces dettes au sein du passif.
B. Le régime juridique de la suspension de la prescription et l’exclusion de l’effet interruptif
L’interdiction légale d’agir conférée par la décision de recevabilité entraîne des répercussions directes sur le computation des délais légaux imposés aux créanciers pour réclamer leur dû. Selon l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». L’obstacle légal dressé par la procédure de surendettement constitue précisément un empêchement légal suspendant le cours des délais extinctifs.
Or, la nature juridique exacte de cet événement procédural commande de distinguer rigoureusement entre le mécanisme de la suspension et celui de l’interruption de prescription. Aux termes de l’article 2230 du code civil, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension se borne ainsi à figer l’écoulement du temps pendant la durée de l’empêchement légal, le reliquat du délai reprenant son cours normal dès que l’obstacle disparaît.
Cette distinction technique essentielle a fait l’objet d’une mise au point fondamentale par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, consultable sur courdecassation.fr. Dans cette espèce relative à un prêt immobilier consenti par acte notarié, une cour d’appel avait retenu que le dépôt et la recevabilité d’un dossier de surendettement avaient interrompu le délai de forclusion biennale de l’emprunteur.
La Deuxième chambre civile a cassé cette décision en énonçant expressément qu’« aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans », conformément à l’article L. 218-2 du code de la consommation. La Cour suprême a ensuite rappelé les principes régissant la suspension posés par le Code civil et l’interdiction d’exécution de la recevabilité.
Censure est ainsi prononcée par la Deuxième chambre civile par des motifs limpides : « en statuant ainsi, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cet arrêt apporte un éclairage décisif tant sur la qualification juridique que sur le point de départ temporel de l’effet suspensif.
En conséquence, le débiteur ne saurait valablement soutenir que la prescription a continué de courir contre la banque pendant la durée où les voies d’exécution étaient suspendues par la loi. La période couverte par la recevabilité de la procédure ne peut être décomptée au détriment du créancier poursuivant qui subissait une interdiction d’ordre public d’exercer ses poursuites. Dès lors, le temps écoulé durant la phase de traitement administratif du dossier ne peut être imputé à une négligence fautive du dispensateur de crédit.
Par ailleurs, la Cour de cassation subordonne strictement le report du point de départ des délais de forclusion en matière de crédit à la survenance d’une décision judiciaire exécutoire. Dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que la simple recommandation de mesures par la commission ne reporte pas le délai, lequel ne court à nouveau qu’après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures.
À cet égard, l’équilibre patrimonial entre les parties demeure garanti par le contrôle souverain des juges du fond quant à la consistance des éléments d’actif du débiteur. La Deuxième chambre civile a ainsi confirmé le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, disponible sur courdecassation.fr, le pouvoir souverain du juge d’adopter des mesures de redressement après avoir constaté que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable susceptible d’apurer ses dettes.
II. Les effets procéduraux de la contestation des mesures sur l’action en paiement et l’office du juge
A. L’interruption de la prescription par la contestation judiciaire des mesures imposées
Lorsque la commission de surendettement impose ou recommande des mesures de désendettement, la phase purement administrative peut céder le pas à une phase juridictionnelle contentieuse. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose en effet qu’« une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Cette saisine du juge par l’un des protagonistes transforme radicalement la nature juridique des actes accomplis au cours de l’instance.
Or, la question s’est posée avec acuité de savoir si la contestation élevée par un créancier contre les mesures de la commission possède une vertu interruptive sur le délai de prescription de sa créance. Selon l’article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’effet interruptif efface intégralement le délai de prescription déjà couru et fait renaître un nouveau délai de même durée au profit du créancier.
Dans une décision capitale rendue le 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a tranché cette interrogation en faveur d’une conception dynamique du lien d’instance. La Cour suprême a d’abord rappelé le principe légal selon lequel « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription », avant de préciser la portée de cette règle aux actions poursuivant des finalités identiques.
La Deuxième chambre civile a solennellement affirmé qu’« il résulte de ce texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ». Cette extension prétorienne fonde la qualification juridique de la contestation élevée par le créancier.
En conséquence, la Cour de cassation applique ce raisonnement au contentieux du surendettement en retenant que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Elle ajoute de manière décisive que « cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ».
Dès lors, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait cru pouvoir déclarer prescrite la créance en paiement au motif que le recours contre la recevabilité n’était pas une demande en justice interruptive. La haute juridiction énonce avec fermeté qu’« en statuant ainsi, alors que l’effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s’étendait à l’action en paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cette solution consacre une distinction fondamentale entre le recours contre la simple recevabilité du dossier et la contestation dirigée contre le contenu des mesures imposées ou recommandées. Si la contestation initiale de l’éligibilité du débiteur vise uniquement à écarter le bénéfice de la procédure collective, la contestation des mesures touche directement aux modalités substantielles d’apurement et de recouvrement de la créance. En contestant le rééchelonnement ou l’effacement partiel, le créancier manifeste sans équivoque sa volonté de recouvrer son dû.
Par ailleurs, l’aménagement du passif ordonné dans le cadre de ces mesures s’affranchit des règles traditionnelles régissant la distribution par contribution entre les créanciers d’un même débiteur. Par un arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que le juge du surendettement détermine souverainement pour chacune des dettes les mesures appropriées au redressement, sans être tenu par la règle du gage commun de l’article 2285 du Code civil.
B. L’office plénier du juge des contentieux de la protection et le respect du principe du contradictoire
La saisine du juge des contentieux de la protection sur le fondement de la contestation des mesures imposées investit ce magistrat de prérogatives procédurales particulièrement étendues. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Ce texte confère au juge un pouvoir d’évocation et de réformation intégrale de la situation patrimoniale du débiteur.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de cet office plénier dans un arrêt d’importance majeure rendu le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, accessible sur courdecassation.fr. La haute juridiction y affirme qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Le juge du surendettement ne saurait donc restreindre son contrôle aux seules créances contestées par les auteurs du recours initial, sous peine d’entacher sa décision de dénaturation. La Cour de cassation en tire les conséquences procédurales directes : « dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ».
Or, cette mission d’ordre public d’apurement universel du passif ne saurait s’exercer au détriment des droits élémentaires de la défense et des règles du procès équitable. Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La procédure étant orale, toute partie peut exposer ses moyens par écrit à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
La Deuxième chambre civile sanctionne avec une fermeté intransigeante toute méconnaissance de ce formalisme garantissant l’équilibre contradictoire des débats. Dans un arrêt prononcé le 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, consultable sur courdecassation.fr, la haute juridiction a rappelé qu’« aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
La Cour suprême a cassé le jugement attaqué en soulignant qu’« en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Le juge ne peut donc entériner les prétentions d’un créancier absent sans s’assurer que ses conclusions écrites ont été notifiées au débiteur préalablement à l’audience.
À cet égard, l’obligation constitutionnelle de motiver les décisions de justice s’impose avec la même rigueur lors de la contestation des mesures d’extinction du passif. Par un arrêt du 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, publié sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a rappelé au visa de l’article 455 du Code de procédure civile que le défaut de réponse à des conclusions soutenant que la décision de la commission n’était pas produite entraîne l’annulation du jugement.
Par ailleurs, lorsque les mesures imposées prévoient un effacement partiel de la dette, l’équilibre entre les droits du créancier et la dignité du débiteur dicte le sort du logement familial. Dans un arrêt de référence du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a jugé que l’effacement partiel n’est pas subordonné à la vente préalable de la résidence principale si le débiteur établit l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement, sous réserve d’une situation non irrémédiablement compromise.
Conclusion
L’articulation entre le droit d’action du créancier et le traitement de la situation de surendettement des particuliers révèle une subtile construction prétorienne de la Deuxième chambre civile. Loin d’abandonner le débiteur au bon vouloir des poursuites individuelles ou de léser arbitrairement les droits des créanciers institutionnels, la jurisprudence établit un régime rigoureusement proportionné.
La recevabilité du dossier neutralise l’exécution forcée des titres notariés sans contraindre le créancier à des actions au fond superfétatoires, tout en suspendant le cours de la prescription extinctive. Corrélativement, la contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection constitue une véritable demande en justice interruptive de prescription au profit du créancier.
Or, cette efficacité substantielle demeure subordonnée au respect inconditionnel des garanties fondamentales du procès civil, au premier rang desquelles figurent le principe de contradiction et l’obligation de motivation. C’est à ce prix que l’institution du surendettement parvient à concilier le redressement humain et économique des personnes physiques avec la sécurité juridique indispensable aux relations de crédit.