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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’abus de pouvoir : nouveau levier de nullité des décisions sociales en 2026

I. La consécration de l’abus de pouvoir comme motif autonome de nullité

L’émergence de l’abus de pouvoir comme motif autonome ne signifie pas la disparition de l’abus de majorité, mais son dépassement. Il s’agit désormais de sanctionner non seulement le résultat du vote, mais les modalités de l’exercice du pouvoir de décision. Cette transition doctrinale et jurisprudentielle consacre un basculement d’une vision purement contractuelle de la société, axée sur la stricte logique de la règle de la majorité, vers une approche plus institutionnelle, où le pouvoir social est conçu comme une fonction qui doit s’exercer dans l’intérêt commun de l’entreprise. En pratique, ce dépassement offre aux associés minoritaires une arme juridique renouvelée, leur permettant de contester des comportements qui échappaient auparavant aux mailles du filet de la théorie de l’abus de majorité classique.

A. L’insuffisance des mécanismes traditionnels d’abus de majorité

La jurisprudence classique exigeait la preuve que la résolution adoptée était contraire à l’intérêt social et avait été prise dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. Ce cadre, bien qu’éprouvé, laissait subsister des zones d’ombre, notamment lorsque le comportement du dirigeant ou de l’associé dominant ne se traduisait pas par un avantage patrimonial immédiat mais par une captation du pouvoir décisionnel. La double démonstration imposée au demandeur – à savoir la contrariété à l’intérêt social d’une part, et l’intention de favoriser exclusivement la majorité au détriment de la minorité d’autre part – constituait un fardeau probatoire souvent insurmontable. Les majoritaires parvenaient aisément à travestir des décisions d’exclusion économique ou politique sous le vernis de motifs de saine gestion, tels que la nécessité de consolider les réserves sociales pour justifier une absence systématique de distribution de dividendes pendant plusieurs exercices.

De surcroît, le contentieux de l’abus de majorité se heurte à des règles de compétence juridictionnelle et de recevabilité fort rigides que les praticiens doivent maîtriser. Sur le plan de la compétence matérielle, l’action relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce pour les sociétés de forme commerciale (comme les SARL, les SAS, les SA ou les SNC) en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce, tandis qu’elle doit être portée devant le Tribunal judiciaire pour les sociétés civiles (telles que les SCI ou les SCM) conformément à l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Devant l’une ou l’autre de ces juridictions, la représentation par un avocat est obligatoire pour ce type de litiges portant sur la nullité de délibérations sociales, qui constituent des demandes de montant indéterminé. L’instruction y est rigoureuse, soumise aux règles de la mise en état devant le Tribunal judiciaire (articles 763 et suivants du Code de procédure civile), où un magistrat instruit l’affaire et fixe un calendrier de procédure pour l’échange de conclusions écrites, ce qui allonge considérablement la durée des instances au fond, oscillant généralement entre douze et vingt-quatre mois.

Comme l’a relevé le Tribunal judiciaire de Paris dans une décision récente, « l’abus de majorité suppose qu’une résolution a été votée contrairement à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité » (TJ Paris, 19 janvier 2026, n° 23/05097). Cette définition, tout en restant la pierre angulaire, s’avère parfois trop étroite pour saisir des comportements visant à écarter durablement la minorité du processus de décision sans pour autant léser directement l’intérêt patrimonial de la société. Le droit des sociétés ne saurait se limiter à la protection du patrimoine, il doit garantir l’intégrité du processus de décision sociale, élément fondamental de la démocratie sociétaire. Lorsqu’une décision n’engendre pas d’avantage financier immédiat pour la majorité mais qu’elle est manifestement guidée par la volonté d’asphyxier politiquement l’associé minoritaire, la théorie classique de l’abus de majorité montre ses limites, le juge se déclarant impuissant face à l’absence de bénéfice pécuniaire direct tiré par la majorité.

L’évolution vers l’abus de pouvoir s’inscrit dans cette nécessité. Elle permet au juge de regarder au-delà de la conformité formelle des votes pour apprécier l’esprit dans lequel le droit de vote a été exercé. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi souligné, dans une affaire où la nullité de plusieurs assemblées générales était sollicitée, que la violation des règles de fonctionnement doit être interprétée à la lumière du respect dû aux droits des associés minoritaires, au-delà de la seule observance des textes (CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591). Cette décision illustre parfaitement comment les juridictions d’appel s’affranchissent désormais de la seule lettre des textes statutaires pour consacrer un principe général de loyauté dans l’exercice des prérogatives d’associé. L’abus de pouvoir devient alors le réceptacle juridique de toutes les manœuvres de harcèlement sociétaire, d’obstruction systématique aux droits d’information préalables ou de modification déloyale des conditions de quorum et de majorité destinées à rendre inopérante l’influence du minoritaire sur les choix stratégiques de l’entreprise.

B. Les contours jurisprudentiels de l’abus de pouvoir

La consécration de l’abus de pouvoir permet de sanctionner des agissements qui, sans constituer un abus de majorité classique au sens strict, caractérisent un détournement des prérogatives sociales. Le juge peut désormais censurer des décisions sociales qui, tout en respectant les règles de majorité, méconnaissent l’équilibre entre les associés ou portent une atteinte injustifiée aux droits de la minorité, indépendamment de toute lésion patrimoniale démontrée. Le pouvoir au sein d’une société commerciale ou civile n’est pas un droit discrétionnaire rattaché à la seule propriété des titres ; il s’agit d’une prérogative fonctionnelle encadrée par l’affectio societatis et par l’obligation légale d’agir en vue de la réalisation de l’objet social. Dès lors que l’exercice du droit de vote ou du pouvoir d’administration s’écarte de cette finalité légitime pour poursuivre un but exclusivement personnel de domination, de rétorsion ou d’exclusion, l’abus de pouvoir est caractérisé.

Cette distinction s’accompagne d’une profonde simplification sur le plan de la technique procédurale de l’assignation. Dans son arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a précisé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484). Cette solution facilite grandement l’accès au juge pour les associés minoritaires, en déliant l’action en nullité des contraintes de mise en cause personnelle des majoritaires, dès lors qu’aucune réparation financière n’est sollicitée. Sur le plan de la pratique contentieuse, cette décision offre un gain d’efficacité considérable : l’avocat du demandeur n’a plus à signifier l’assignation à l’ensemble des associés de la majorité, ce qui évite des frais de greffe et de signification prohibitifs, notamment lorsque l’action implique de nombreux petits porteurs ou des entités immatriculées à l’étranger. L’action en nullité, dirigée exclusivement contre la société représentée par ses dirigeants légaux, évite ainsi les multiples incidents de procédure liés à la notification internationale ou aux contestations de la qualité à défendre des associés majoritaires pris individuellement.

Cependant, les praticiens doivent être alertés sur l’articulation de cette dispense avec d’éventuelles demandes de dommages-intérêts. Si l’action en nullité pour abus de majorité ou abus de pouvoir s’accompagne d’une demande de réparation pécuniaire visant personnellement les associés majoritaires en raison de leur faute délictuelle détachable (article 1240 du Code civil), la mise en cause individuelle de ces derniers redevient impérative en vertu des règles du procès équitable et des droits de la défense (article 14 du Code de procédure civile). À défaut d’une telle mise en cause personnelle pour les conclusions indemnitaires, le tribunal déclarera cette branche de la demande irrecevable pour défaut de qualité à défendre, tout en conservant la possibilité de statuer sur la nullité de la délibération elle-même, la recevabilité de cette dernière restant acquise sur le fondement de la jurisprudence du 9 juillet 2025.

Cette approche est renforcée par la Cour d’appel de Bordeaux, qui a rappelé que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). L’abus de pouvoir se manifeste lorsque ces impératifs sont sacrifiés au profit de manœuvres visant à neutraliser la minorité. L’introduction dans l’arsenal jurisprudentiel de « l’intérêt social élargi », issu des réformes législatives récentes (loi PACTE de 2019 ayant modifié l’article 1833 du Code civil), offre un nouveau standard de contrôle. Désormais, l’avocat d’un minoritaire peut valablement soutenir qu’une décision d’investissement ou de désinvestissement, bien qu’adoptée à la majorité requise, constitue un abus de pouvoir s’il est démontré qu’elle fait fi des orientations sociales et environnementales de l’entreprise ou qu’elle compromet sa pérennité économique dans l’unique dessein de forcer l’associé minoritaire à céder ses parts avec une décote inacceptable.

II. Le régime contentieux de l’abus de pouvoir

La nullité pour abus de pouvoir impose des exigences probatoires rigoureuses, que les juridictions du fond appliquent avec une prudence certaine afin de préserver la sécurité des affaires et d’éviter que le tribunal ne devienne le réceptacle permanent des querelles d’opportunité commerciale entre associés.

A. La preuve de l’usage abusif du pouvoir de décision

Il incombe à l’associé demandeur de démontrer la réalité de l’abus, conformément au principe général de la charge de la preuve énoncé à l’article 1353 du Code civil et à l’article 9 du Code de procédure civile. Le juge ne saurait substituer son appréciation économique ou stratégique à celle des associés souverains, sauf à constater une violation caractérisée des dispositions impératives ou des causes de nullité des contrats. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé avec fermeté que « le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites… d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité » (TJ Paris, 2 juillet 2026, n° 23/09524). Ce principe de non-immixtion judiciaire dans la gestion des sociétés fait obstacle à ce qu’un minoritaire obtienne l’annulation d’une décision au seul motif qu’elle s’avère moins rentable qu’une autre option, ou qu’elle présente un risque commercial élevé.

La preuve peut être rapportée par tout moyen, s’agissant de prouver un fait juridique (l’abus). Toutefois, l’élément intentionnel qui sous-tend l’abus de pouvoir requiert l’établissement d’une intention du décideur de détourner ses prérogatives de leur but légitime. Il ne suffit pas de critiquer la gestion ; il faut établir que la décision contestée a été adoptée « sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif… en rompant l’égalité entre les copropriétaires » (TJ Paris, 2 juillet 2026, n° 23/09524). Pour surmonter l’asymétrie d’information inhérente à la position de minoritaire, les avocats disposent d’un arsenal d’outils procéduraux d’investigation d’une redoutable efficacité, qu’il convient de mettre en œuvre avant ou pendant le procès au fond :

En premier lieu, l’article 145 du Code de procédure civile permet d’engager des mesures d’instruction in futurum. Avant tout procès, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’associé minoritaire peut présenter une requête non contradictoire au président du tribunal compétent (de commerce ou judiciaire) afin de désigner un huissier de justice. Ce dernier se rendra au siège social de la société, assisté au besoin d’un expert informatique, pour saisir, copier et analyser les correspondances électroniques, e-mails, SMS ou messageries instantanées (comme WhatsApp ou Teams) échangés entre les dirigeants et les associés majoritaires. L’utilisation de mots-clés ciblés tels que « minoritaire », « évincer », « dilution », « blocage » ou « dividendes » permet d’exhumer la preuve écrite et irréfutable de la collusion frauduleuse ou de l’intention malveillante. Cette procédure sur requête est extrêmement stricte : l’ordonnance obtenue doit être signifiée lors de l’exécution de la mesure, et la société visée peut ensuite contester la mesure en saisissant le juge des référés d’une requête en rétractation en application de l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile, notamment en invoquant la protection du secret des affaires (articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce). Les documents saisis restent alors sous séquestre jusqu’à ce que le juge confirme la régularité de la mesure et ordonne la mainlevée du séquestre, permettant d’intégrer ces pièces décisives aux débats au fond.

En second lieu, l’associé minoritaire peut recourir à la procédure d’expertise de gestion prévue par les articles L. 223-37 (pour les SARL) et L. 225-231 (pour les SA) du Code de commerce. Cette action est ouverte aux associés représentant au moins un vingtième (5 %) du capital social, soit individuellement, soit en se groupant. Préalablement à la saisine du juge, le demandeur doit adresser une question écrite au gérant ou au président du conseil d’administration sur une ou plusieurs opérations de gestion suspectes (par exemple, les conditions de conclusion d’une convention de prestations de services de management fees avec une société mère). Le dirigeant dispose d’un délai d’un mois pour répondre par écrit. En l’absence de réponse, ou si la réponse apportée est lacunaire ou insuffisante, l’associé minoritaire peut saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés (ou en la forme accélérée au fond) afin de solliciter la désignation d’un expert de gestion indépendant. Si le juge fait droit à la demande, l’expert nommé procède à une analyse approfondie des opérations visées et rédige un rapport officiel qui est déposé au greffe du tribunal et communiqué à la société, au demandeur ainsi qu’au ministère public. Ce rapport, payé par la société, offre une analyse financière et juridique précieuse qui servira de socle factuel et technique pour étayer une action ultérieure en nullité pour abus de pouvoir.

Une autre juridiction, le Tribunal judiciaire de Dijon, a rappelé les conditions strictes de participation aux décisions collectives et le respect scrupuleux des statuts, soulignant que toute méconnaissance de ces droits fondamentaux peut être sanctionnée (TJ Dijon, 18 mai 2026, n° 23/01013). L’arrêt met en évidence que le droit pour chaque associé de participer aux décisions collectives et de voter sur les résolutions soumises à l’assemblée est un droit d’ordre public, auquel les statuts ne peuvent déroger (article 1844 du Code civil). Dès lors, la privation du droit de participer de manière effective aux délibérations, par le biais de convocations irrégulières (absence de respect du délai légal de 15 jours de convocation, communication insuffisante ou tardive des documents comptables et des rapports de gestion prescrits par les articles L. 223-26 ou L. 225-115 du Code de commerce), s’analyse comme un indice puissant de l’abus de pouvoir. L’irrégularité formelle est souvent le vecteur de l’illicéité de fond : la majorité utilise des artifices de procédure internes pour tenir le minoritaire dans l’ignorance et voter des résolutions préjudiciables à l’abri de toute contradiction constructive.

B. Les conséquences de la nullité pour la gouvernance de la société

La nullité d’une décision sociale prononcée pour abus de pouvoir entraîne, conformément au droit commun des nullités, la disparition rétroactive de l’acte contesté. Cette sanction, particulièrement lourde, peut paralyser le fonctionnement de la société si elle concerne des décisions essentielles à la vie sociale (approbation des comptes, nomination du dirigeant, restructuration ou fusion). Sur le plan des effets rétroactifs, l’annulation d’une délibération est censée replacer la société dans l’état où elle se trouvait avant l’adoption de la résolution viciée. Par exemple, si une décision d’augmentation de capital est annulée pour abus de pouvoir, la société se trouve contrainte d’annuler les titres créés, de restituer les apports aux souscripteurs et de procéder aux inscriptions modificatives correspondantes auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le contrôle du greffe du tribunal compétent. Pour les tiers contractants de bonne foi, le droit des sociétés prévoit des mécanismes de protection (comme la théorie du gérant apparent ou l’article L. 235-12 du Code de commerce limitant l’opposabilité de la nullité des fusions), mais le trouble interne subi par la structure demeure majeur.

Le Tribunal judiciaire de Pau a récemment illustré cette rigueur en annulant le rejet d’une résolution, contraignant la société à reprendre le processus décisionnel dans des conditions garantissant le respect de l’intérêt commun (TJ Pau, 2 juin 2026, n° 24/01814). Si cette solution rétablit les droits de l’associé lésé, elle impose une nouvelle consultation des associés, générant des coûts et des incertitudes opérationnelles pour l’entreprise. L’annulation du rejet d’une délibération (par exemple, le refus injustifié d’autoriser une cession de parts ou d’approuver une convention réglementée) pose une question de technique judiciaire délicate : le juge ne pouvant pas voter en lieu et place des associés sous peine de violer le principe fondamental de la souveraineté de l’assemblée générale des associés, il doit ordonner à la société de convoquer une nouvelle assemblée pour statuer à nouveau sur ladite résolution. Pour assurer l’effectivité de sa décision, le juge peut assortir cette obligation d’une astreinte financière journalière importante (généralement liquidable par le juge de l’exécution) et désigner un mandataire ad hoc par ordonnance de référé ou dans le corps même de la décision au fond. Ce mandataire, choisi parmi les administrateurs judiciaires professionnels, aura pour mission de convoquer l’assemblée des associés, d’en fixer l’ordre du jour et d’en présider les débats pour veiller à ce que le vote s’exerce de manière loyale et à l’abri de tout abus de pouvoir.

En outre, les dirigeants et avocats de la société poursuivie en nullité doivent garder à l’esprit la possibilité d’éteindre l’action contentieuse en cours de procédure en mettant en œuvre le mécanisme de régularisation prévu par l’article L. 235-3 du Code de commerce et l’article 1844-11 du Code civil. Aux termes de ces textes d’ordre public, le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, impartir un délai pour couvrir la nullité, et il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la mise en demeure de régulariser adressée par la société au demandeur. Si la société convoque une assemblée générale de régularisation qui adopte une résolution confirmative expurgée des vices de l’abus de pouvoir, l’action en nullité engagée par le minoritaire devient sans objet, entraînant une irrecevabilité de la demande pour perte d’intérêt à agir. Cependant, la régularisation en cours d’instance ne prive pas le minoritaire de réclamer la condamnation de la société au paiement des dépens (frais d’huissier, frais de greffe) et à des dommages-intérêts réparant le préjudice éventuellement subi par lui durant le temps où la décision abusive a produit ses effets illicites.

Enfin, la Cour d’appel de Paris a confirmé, dans une affaire où la nullité d’assemblées générales était recherchée, que la sanction de nullité est le corollaire nécessaire de l’abus de pouvoir démontré, même en l’absence de préjudice financier immédiat, dès lors que l’égalité entre associés est irrémédiablement rompue (CA Paris, 12 septembre 2024, n° 22/02179). Les juges d’appel parisiens consacrent ici l’existence d’un « préjudice politique et moral » autonome découlant de la seule violation du statut d’associé minoritaire. La rupture d’égalité dans le fonctionnement démocratique de la société constitue en soi une cause autonome d’anéantissement des délibérations collectives, sans qu’il soit requis du demandeur d’établir une baisse de la valeur comptable de ses titres ou une perte de chiffre d’affaires. Sur le plan des voies de recours, les praticiens doivent être attentifs à l’exécution provisoire des jugements de nullité : en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est désormais de droit pour les décisions rendues en première instance. La société qui entend faire appel d’un jugement prononçant la nullité d’une assemblée générale s’expose à devoir appliquer immédiatement cette nullité, ce qui peut paralyser son fonctionnement. Pour paralyser cette exécution provisoire de droit pendant la durée de l’instance d’appel, l’avocat de la société doit introduire un référé devant le Premier président de la Cour d’appel en application de l’article 514-3 du Code de procédure civile, afin d’en obtenir l’arrêt. Il lui faudra alors démontrer de manière cumulative l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au fond d’une part, et le risque que l’exécution provisoire n’entraîne des conséquences manifestement excessives pour l’entreprise (telles qu’une impossibilité d’honorer ses engagements bancaires ou un risque de dépôt de bilan) d’autre part.

Enfin, l’action en nullité pour abus de pouvoir s’articule naturellement avec l’action en responsabilité civile visant à réparer le préjudice personnel et distinct subi par l’associé minoritaire. Cette action en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil ou sur les articles L. 223-22 (SARL) ou L. 225-251 (SA) du Code de commerce, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé (article L. 223-23 du Code de commerce). Le préjudice indemnisable comprend généralement la perte de chance de percevoir des dividendes, la dépréciation injustifiée de la valeur des parts sociales résultant des manœuvres de la majorité, ou encore le préjudice d’anxiété et le préjudice moral découlant de l’exclusion délibérée et systématique de l’associé des affaires sociales.

Conclusion

L’abus de pouvoir s’affirme comme un levier puissant pour le minoritaire face à des majorités tentées par la marginalisation de leurs partenaires. Pour autant, son maniement nécessite une maîtrise rigoureuse de la preuve. La récente jurisprudence de 2025-2026 offre un outil de régulation moderne, tout en rappelant que le juge demeure le garant de l’intérêt social, et non le gestionnaire de l’entreprise. Le contentieux des décisions sociales en 2026 exige désormais une attention accrue à la motivation et aux modalités d’adoption des résolutions, au risque de voir la nullité venir fragiliser l’édifice contractuel et décisionnel de la société. Les praticiens – avocats, juristes d’entreprise, notaires – doivent impérativement intégrer ces exigences de loyauté et de proportionnalité tant dans la phase de rédaction des actes (statuts, pactes d’associés) que dans la gestion préventive des assemblées.

Sur le plan rédactionnel, il convient de veiller à la motivation économique et sociale rigoureuse de toutes les résolutions susceptibles de heurter la minorité, en l’explicitant clairement dans le rapport de gestion présenté par le dirigeant. La rédaction minutieuse des procès-verbaux d’assemblée, consignant l’expression des débats, les objections de la minorité et les réponses de la direction, constitue également une précaution indispensable pour désamorcer l’allégation d’abus de pouvoir devant les tribunaux. Enfin, sur le plan contractuel, l’insertion de clauses de règlement amiable des litiges, telles que des clauses de conciliation ou de médiation préalable obligatoire, s’avère particulièrement pertinente. La Cour de cassation, dans son arrêt fondateur de Chambre mixte du 14 février 2003 (Poiré c/ Tripier), a en effet conféré à ces clauses une efficacité absolue en érigeant le défaut de mise en œuvre d’une telle clause de conciliation préalable en une fin de non-recevoir d’ordre public, faisant obstacle à la saisine immédiate du juge. En imposant un temps de négociation structuré et confidentiel sous l’égide d’un tiers indépendant, ces clauses offrent aux partenaires une chance précieuse de résoudre leurs différends de gouvernance avant qu’ils ne se muent en un contentieux judiciaire destructeur de valeur pour l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».