L’absence de dessaisissement du débiteur surendetté : maintien de la capacité procédurale, contestation des voies d’exécution et limites patrimoniales de l’article L. 722-5
I. Le principe fondamental de l’absence de dessaisissement procédural du débiteur surendetté
A. Le libre exercice du droit d’agir en justice et l’accès garanti au juge de l’exécution
La procédure de traitement du surendettement des particuliers repose sur une philosophie juridique radicalement distincte de celle qui régit les procédures collectives commerciales. Tandis que le droit des faillites professionnelles organise l’éviction du débiteur au profit des organes de la procédure, la protection légale instituée par le législateur civil préserve l’autonomie juridique fondamentale de la personne surendettée. En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le dispositif est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Cette admission ne produit aucun effet translatif de propriété ni aucune substitution de représentant légal sur les prérogatives patrimoniales du requérant. Dès lors, le particulier conserve l’intégralité de sa capacité d’exercice et conserve le droit inaliénable de défendre personnellement ses intérêts devant toutes les juridictions étatiques.
Cette autonomie procédurale a fait l’objet d’une consécration éclatante par la jurisprudence récente de la Cour de régulation. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, les hauts magistrats ont posé pour règle qu’il est « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette formulation sans équivoque tranche définitivement les controverses relatives à la recevabilité des recours engagés par le débiteur en cours de traitement de sa situation financière. Or, les établissements bancaires et les créanciers institutionnels soutenaient fréquemment que la saisine administrative de la Banque de France privait le débiteur de son intérêt ou de sa qualité pour ester. La Deuxième chambre civile censure fermement cette approche en affirmant la pleine capacité processuelle de l’intéressé tout au long de la phase d’apurement de son passif.
Le maintien de cette capacité d’action trouve une application pratique déterminante dans la contestation des mesures d’exécution forcée diligentées par les créanciers récalcitrants. Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention juridique. Par ailleurs, les prérogatives conférées au juge de l’exécution par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire lui réservent la compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l’exécution forcée. Le débiteur surendetté dispose ainsi de la liberté procédurale pleine et entière de saisir ce magistrat afin de contester la régularité d’un commandement de payer, solliciter la mainlevée d’une saisie-attribution ou dénoncer une mesure conservatoire irrégulièrement mise en œuvre. Cette compétence juridictionnelle s’exerce de plein droit sans qu’aucune habilitation préalable de la commission administrative ne soit requise.
La Haute juridiction prend soin d’articuler cette initiative individuelle avec les pouvoirs propres accordés aux instances administratives du surendettement. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de la consommation, tout acte effectué en violation de l’interdiction des poursuites peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande expresse de la commission. Pour autant, l’arrêt n° 22-12.797 affirme explicitement que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Il en découle une voie d’action directe au bénéfice du justiciable, lui permettant de réagir immédiatement face aux voies d’exécution attentatoires sans dépendre des délais d’intervention de la commission. En conséquence, le débiteur demeure le maître exclusif de la défense de son patrimoine personnel face aux agressions procédurales de ses poursuivants.
L’exercice de ces droits s’inscrit dans un cadre contradictoire particulièrement exigeant dont le respect conditionne la validité des décisions judiciaires rendues. Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction. Ce principe fondamental est rappelé à l’article R. 713-4 du code de la consommation qui organise les modalités de convocation des parties et les échanges d’écritures devant la juridiction de la protection. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la Deuxième chambre civile a rappelé que le magistrat « ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Dès lors, l’absence de dessaisissement emporte le droit strict pour le débiteur de discuter chaque moyen adverse et d’exiger la communication préalable de toute pièce produite à l’instance.
À cet égard, la protection processuelle du débiteur s’étend à la préservation de ses voies de recours en phase d’appel contre les ordonnances ou jugements défavorables. Le débiteur non dessaisi peut interjeter appel personnellement, formuler des écritures complémentaires et répliquer aux prétentions formulées par les créanciers. Cette liberté d’action s’accompagne toutefois d’une vigilance accrue quant au respect scrupuleux des règles de la procédure orale applicable devant la cour d’appel. En conséquence, le débiteur doit comparaître en personne ou solliciter une dispense expresse conformément aux textes réglementaires afin d’éviter la caducité de son acte d’appel. La préservation de la capacité processuelle constitue une arme puissante au service du particulier, mais elle exige une rigueur méthodique dans le déploiement des arguments juridiques.
B. L’interdiction absolue pour les créanciers de constituer des sûretés ou garanties conservatoires
Si le débiteur conserve sa capacité procédurale d’agir en justice, la décision de recevabilité produit des effets juridiques majeurs à l’égard de l’ensemble de ses créanciers. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette mesure d’ordre public neutralise immédiatement les voies d’exécution forcée portant sur des créances autres qu’alimentaires, qu’il s’agisse de saisies de rémunérations ou de saisies bancaires. Or, de nombreux créanciers soutenaient que cette suspension légale ne concernait que les actes d’exécution forcée et n’interdisait nullement la prise de mesures conservatoires. Ils prétendaient ainsi pouvoir continuer à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires ou pratiquer des nantissements sur les droits du débiteur durant la procédure.
La Cour de cassation a brisé cette interprétation extensive des prérogatives des créanciers par son arrêt de principe du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Combinant l’article L. 722-2 et l’article L. 722-5 du code de la consommation, la Deuxième chambre civile a jugé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette solution fondamentale rétablit un équilibre parfait entre les parties en interdisant aux créanciers de geler les actifs du débiteur par des inscriptions subreptices. Toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire postérieure à la décision de recevabilité est entachée d’une nullité absolue que le débiteur est recevable à invoquer. Dès lors, le patrimoine du requérant se trouve à l’abri des tentatives d’accaparement de garanties par les prêteurs institutionnels.
La portée constitutionnelle de cette prohibition a été expressément validée par la Deuxième chambre civile dans un arrêt récent rendu le 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005. Dans cette instance, une caution contestait la conformité de l’interdiction de prise de sûreté au droit de propriété et à la garantie des droits proclamés par la Déclaration de 1789. La Cour suprême a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en soulignant la solidité de l’édifice juridique protecteur instauré par la loi. Elle a réitéré que la recevabilité de la demande prive légitimement les créanciers du droit d’inscrire des hypothèques sur le patrimoine immobilier du débiteur surendetté. En conséquence, l’interdiction de prise de sûreté s’impose de façon uniforme et pérenne à tous les créanciers composant le passif déclaré.
Parallèlement à cette neutralisation des voies conservatoires, la décision de recevabilité modifie le cours de la prescription et des délais de forclusion applicables aux créances. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Deuxième chambre civile a précisé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Cette règle protège le débiteur contre les initiatives intempestives des porteurs de titres exécutoires tout en évitant la déchéance des droits du créancier empêché d’agir. Par ailleurs, dans une décision rendue le 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Deuxième chambre civile a rappelé que l’empêchement résultant du surendettement a seulement pour effet de suspendre et non d’interrompre la forclusion biennale du crédit à la consommation. À cet égard, le temps suspendu préserve intacts les droits respectifs des parties sans aggraver la vulnérabilité du ménage endetté.
Face à cette protection légale, les créanciers ont tenté d’opposer l’irrégularité procédurale de la décision de recevabilité sous le couvert d’une fin de non-recevoir. La Haute juridiction a fermement barré cette échappatoire dans son arrêt précité du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Elle a énoncé que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l’article 910-4 précité ». En application de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 910-4 du code de procédure civile, les créanciers doivent formuler l’intégralité de leurs prétentions au fond dès leurs conclusions initiales. Dès lors, les contestations tardives de la recevabilité soulevées par les banques pour tenter de justifier leurs inscriptions de sûretés demeurent irrémédiablement irrecevables.
II. Les bornes patrimoniales de l’autonomie du débiteur et l’office du juge des contentieux de la protection
A. L’interdiction légale de disposer et la sanction des actes aggravant l’insolvabilité
Si le débiteur surendetté échappe au dessaisissement de sa personne et conserve l’exercice de ses actions en justice, cette autonomie ne saurait être synonyme de liberté patrimoniale incontrôlée. La loi impose en contrepartie une discipline budgétaire stricte destinée à préserver l’égalité entre les créanciers et la faisabilité du plan de redressement. L’article L. 722-5 du code de la consommation édicte une série d’interdictions légales qui encadrent rigoureusement les prérogatives du particulier dès le prononcé de la recevabilité. Le texte interdit expressément au débiteur de payer, en tout ou en partie, toute créance née antérieurement à la suspension des poursuites, à l’exception des seules créances alimentaires. Cette interdiction englobe les découverts bancaires consentis par les établissements teneurs de compte ainsi que les règlements directs consentis aux cautions.
En outre, l’article L. 722-5 prohibe formellement tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine personnel et familial. Le débiteur ne peut accomplir d’acte qui aggraverait son insolvabilité ni consentir de garanties conventionnelles sur ses biens sans autorisation judiciaire préalable. Cette frontière entre la gestion courante et l’acte de disposition anormal appelle une vigilance constante de la part du justiciable. Or, la commission ou le juge des contentieux de la protection peuvent être saisis pour autoriser un acte indispensable, tel que l’acquisition d’un véhicule nécessaire à l’activité professionnelle. En l’absence d’une telle autorisation, l’acte accompli encourt l’annulation sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation. Ce dernier texte emploie d’ailleurs explicitement la formule de « débiteur non dessaisi », démontrant la parfaite cohérence du régime législatif établi.
Cette discipline patrimoniale s’articule directement avec l’exigence fondamentale de bonne foi qui conditionne l’accès et le maintien dans la procédure de traitement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le traitement des situations de surendettement est ouvert aux seules personnes de bonne foi. La dissimulation d’actifs, le paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres ou l’organisation d’une insolvabilité fictive caractérisent la mauvaise foi et entraînent la déchéance de la procédure. Toutefois, la Deuxième chambre civile veille à ce que l’appréciation judiciaire de la bonne foi ne soit pas dévoyée au détriment des justiciables sincères. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la Cour de cassation a censuré un jugement ayant déclaré une débitrice irrecevable au motif erroné de la proportion de ses dettes. Les magistrats du quai de l’Horloge ont jugé que la procédure est ouverte aux personnes de bonne foi « sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Cette ouverture sans restriction de proportion résulte de la réforme opérée par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Dans son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la Deuxième chambre civile a rappelé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La Cour a cassé un jugement qui excluait du passif des cotisations sociales antérieures au motif qu’elles présentaient une nature professionnelle. Par ailleurs, l’arrêt rendu le 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, a consacré l’application immédiate de cette extension législative à toutes les instances en cours sans exception transitoire. En conséquence, le débiteur personne physique peut intégrer l’intégralité de son endettement mixte dans la procédure civile de traitement.
L’absence de dessaisissement emporte également un régime protecteur spécifique concernant le logement et la résidence principale du particulier surendetté. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la propriété de la résidence principale ne fait pas obstacle à la recevabilité du dossier. Toutefois, les mesures imposées par la commission ou le juge ne peuvent sacrifier arbitrairement les droits des créanciers au détriment de l’équité globale du traitement. Dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la Deuxième chambre civile a posé que l’effacement partiel des créances ne peut être ordonné sans être subordonné à la vente préalable du bien immobilier, sauf si le débiteur établit l’impossibilité de faire face au coût d’un relogement. De surcroît, par un arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Cour suprême a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’absence de bien réalisable. Dès lors, l’autonomie patrimoniale du débiteur demeure conciliée avec l’objectif supérieur de désendettement réaliste et équitable.
À cet égard, le régime du surendettement déroge expressément aux règles ordinaires du droit commun des obligations relatives au gage commun des créanciers. L’article 2285 du code civil pose en principe que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers avec répartition au marc le franc. Cependant, l’article 2287 du code civil réserve expressément l’application des règles régissant le surendettement des particuliers. Dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Deuxième chambre civile a souligné que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Cette dérogation légale permet d’adapter les délais et les abandons de créances aux facultés contributives réelles du justiciable non dessaisi.
B. Le contrôle judiciaire approfondi et l’absence d’autorité de chose jugée au principal de la vérification de créance
L’exercice effectif de la capacité procédurale du débiteur s’exprime avec une acuité singulière au stade de la vérification des créances et de la contestation des mesures. Lorsque la commission dresse l’état détaillé des dettes, le particulier dispose d’un droit de contestation strictement encadré par des délais préfix d’ordre public. Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai péremptoire de vingt jours à compter de sa notification. La Deuxième chambre civile a statué sur la rigueur de ce délai dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. Elle a jugé que le débiteur n’est pas recevable à contester lors de l’instance de vérification une créance qu’il n’avait pas contestée dans le délai initial de vingt jours.
Cette exigence de ponctualité procédurale se retrouve lors de la contestation des mesures imposées par la commission en application des textes légaux. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet à toute partie de contester les mesures devant le juge des contentieux de la protection. Conformément à l’article R. 733-6 du code de la consommation, cette déclaration doit être formée dans un délai impératif de trente jours à compter de sa notification. Dans son arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la Deuxième chambre civile a jugé que cette forclusion ne procède d’aucun formalisme excessif au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, dès lors que le recours est régulièrement formé dans le délai légal, la saisine investit le juge d’une plénitude de juridiction sur le passif du requérant.
L’étendue des pouvoirs conférés au magistrat saisi de la contestation consacre l’office protecteur dévolu à la juridiction civile d’instance. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures d’échelonnement, de réduction d’intérêt ou d’effacement partiel. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a posé que le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement, sans pouvoir écarter les dettes non déclarées devant la commission. Le juge ne peut refuser d’examiner une créance révélée pour la première fois à l’audience et doit ordonner d’office la convocation du créancier omis. En conséquence, l’office du juge supplée les imperfections matérielles de la déclaration sans porter préjudice au débiteur non dessaisi.
Au cœur de ce contentieux se pose la question de l’autorité juridique attachée aux décisions prises par le juge dans le cadre de la procédure de désendettement. Sur ce point crucial, la Deuxième chambre civile a rendu un arrêt fondamental le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104. Visant l’article R. 723-7 du code de la consommation et l’article 1355 du code civil, la Haute juridiction a jugé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette portée strictement circonscrite constitue une garantie remarquable pour le justiciable surendetté comme pour ses cocontractants. La vérification opérée par le juge ne préjudicie pas au fond du droit et n’empêche nullement la contestation de la dette au fond devant la juridiction ordinaire.
Il en résulte que le débiteur conserve intact le droit d’engager ultérieurement une action au principal pour faire sanctionner un manquement contractuel du prêteur. Le particulier peut ainsi poursuivre la déchéance des intérêts pour défaut de mise en garde ou contester l’application de clauses abusives devant le tribunal compétent de droit commun. Par ailleurs, l’absence d’autorité au principal évite que des décisions prises dans l’urgence de l’apurement du passif ne tranchent définitivement des litiges de fond complexes. La vérification de créance en surendettement remplit une fonction purement instrumentale au service de l’élaboration du plan ou de la mesure imposée. À cet égard, l’autonomie procédurale du débiteur se conjugue harmonieusement avec la protection juridictionnelle de ses prétentions substantielles.
Dès lors, l’ensemble du dispositif dessiné par les textes et la jurisprudence convergente de la Cour de cassation offre un équilibre rigoureux entre protection et responsabilité. Le particulier en détresse financière n’est pas réduit à un statut de minorité civile ou de dessaisissement patrimonial comme en liquidation d’entreprise. Il demeure un sujet de droit à part entière, titulaire de ses droits d’action en justice, habilité à faire respecter la trêve des poursuites et à contester les abus des créanciers. En contrepartie, il assume le devoir de bonne foi et l’interdiction stricte d’aggraver son insolvabilité durant le déroulement des opérations de désendettement. Cette architecture jurisprudentielle moderne consacre une véritable citoyenneté procédurale au profit des débiteurs les plus fragilisés.
Conclusion
L’absence de dessaisissement du débiteur surendetté constitue le pilier cardinal du droit français de l’insolvabilité des personnes physiques. En affirmant solennellement qu’aucune disposition légale ne prive le particulier de sa capacité d’agir en justice, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation préserve la dignité procédurale des ménages confrontés à des difficultés économiques majeures. Cette autonomie processuelle permet au justiciable de défendre activement ses droits devant le juge de l’exécution et de paralyser toute mesure conservatoire abusive entreprise par des créanciers imprudents. Par ailleurs, le cantonnement de l’autorité de chose jugée de la vérification des créances aux seuls besoins du traitement garantit la pérennité des contestations de fond. Dès lors, l’efficacité de la protection légale dépend de la rigueur avec laquelle le débiteur respecte les délais préfix et assume la discipline patrimoniale imposée par les textes en vigueur.