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Taux immobilier 2026 : TAEG erroné, comment contester le coût de votre crédit et obtenir la déchéance des intérêts

Le 16 septembre 2026, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs pour lutter contre une inflation jugée trop élevée, malgré l’opposition affichée de Donald Trump, comme le rapporte Le Monde. Le lendemain, Goldman Sachs annonçait s’attendre à un relèvement des taux d’intérêt de 25 points de base lors de la réunion d’octobre de la Réserve fédérale, pour favoriser « un retour plus rapide » à l’objectif d’inflation de 2 %, selon Reuters via Boursorama le 17 septembre 2026. Ces décisions américaines ne fixent pas les taux français, mais elles tirent les marchés obligataires et renchérissent le coût de la ressource des banques. Pour l’emprunteur français, la conséquence est directe : chaque offre de prêt immobilier affiche un taux annuel effectif global, le TAEG, qui prétend résumer le coût total du crédit.

Or ce chiffre est une construction juridique. Si la banque oublie un frais, applique un mauvais taux d’assurance ou calcule mal une période, le TAEG affiché est faux et l’emprunteur paie plus que le coût annoncé. Le droit français ne laisse pas cette erreur sans réponse : il organise la vérification du TAEG, distingue l’erreur commise dans l’offre de celle qui figure dans l’acte de prêt, et permet au juge de priver la banque de tout ou partie des intérêts. Voici comment contrôler le TAEG de votre crédit immobilier en 2026, quand l’assurance doit y figurer, et comment contester utilement devant le juge.

I. Que doit contenir le TAEG de votre prêt immobilier en 2026 ?

A. Taux immobilier actuel : quels frais la banque doit-elle intégrer au TAEG ?

Le TAEG n’est pas le taux nominal du crédit. C’est un taux de synthèse qui additionne au loyer de l’argent tous les frais obligatoires qui conditionnent l’octroi du prêt. L’article L. 314-1 du code de la consommation dispose : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » En pratique, entrent donc dans le TAEG les frais de dossier, les frais de garantie (hypothèque ou caution), les frais d’intermédiaire en opération de banque quand ils conditionnent le crédit, les taxes liées à ces frais, et les primes d’assurance dès lors qu’elles conditionnent l’octroi du prêt ou ses conditions.

Ce contrôle commence dès l’offre. Pour les prêts immobiliers entrant dans le champ de l’article L. 313-24 du code de la consommation, « le prêteur formule une offre fournie gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable à l’emprunteur ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques ». L’offre doit chiffrer le coût total et le taux défini conformément au code. Le taux conventionnel lui-même « doit être fixé par écrit », selon l’article 1907 du code civil. Un taux seulement oral ou un TAEG annoncé sans écrit ne permettent pas à l’emprunteur de comparer les offres, et c’est précisément cette fonction comparative que la Cour de cassation protège.

La précision exigée est redoutable pour les banques. Pour les opérations de crédit immobilier, le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, et le taux de période ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. C’est ce qu’a rappelé la première chambre civile le 22 septembre 2021, dans un arrêt qui a cassé une décision de la cour d’appel de Douai pour violation des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et de l’article R. 313-1 du même code (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-25.316). Quand le prêt comporte une période d’anticipation ou un différé, l’oubli du taux de période propre à cette phase fausse tout le calcul. L’emprunteur qui relit son offre doit donc vérifier trois lignes : le taux de période, la durée de la période, et la liste des frais intégrés.

Dernière exigence de méthode : l’annexe à l’article R. 313-1 impose un résultat exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. La Cour de cassation en fait un seuil de déclenchement du contentieux : en dessous d’un écart d’une décimale entre le taux mentionné et le taux réel, la sanction ne peut pas être prononcée. Le 12 juin 2020, statuant sur un prêt de la Banque postale accepté le 6 janvier 2010, elle a approuvé une cour d’appel qui exigeait de l’emprunteur « de démontrer que l’erreur alléguée entraîne un écart d’au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984). Autrement dit, une micro-erreur d’arrondi ne suffit pas ; une erreur qui déplace la première décimale ouvre le procès.

B. Assurance emprunteur et garanties : incluses dans le TAEG ou exclues, comment vérifier ?

L’assurance emprunteur est le poste qui fait le plus souvent basculer un TAEG dans l’erreur. La règle tient en une phrase : toute assurance qui conditionne l’octroi du crédit ou ses conditions entre dans le TAEG ; celle qui reste facultative et sans effet sur l’octroi en reste dehors. Quand la banque propose elle-même le contrat, l’article L. 313-29 du code de la consommation impose des garanties formelles : « les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ». L’emprunteur doit donc retrouver dans son dossier la notice, le montant des cotisations réellement prélevées, et la preuve que le taux d’assurance retenu pour le calcul correspond aux prélèvements.

La Cour de cassation a tranché les deux cas de figure dans un même arrêt du 20 janvier 2021, rendu sur les prêts d’une société civile immobilière consentis par le Crédit immobilier de France (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-15.849). D’un côté, « la souscription de l’assurance incendie prévue à l’article XV des conditions générales n’était pas une condition de l’octroi des prêts », et la cour d’appel en a « exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n’avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux ». De l’autre, la première prime des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’AXA et donnés en nantissement aurait dû être incluse, dès lors que leur souscription conditionnait l’octroi du prêt : la première prime « fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ». La cassation partielle prononcée ce jour-là sanctionne l’exclusion à tort de primes obligatoires.

Le réflexe de vérification est donc simple. Comparez la mensualité d’assurance réellement prélevée sur vos relevés avec celle qui figure dans l’acte de prêt : dans l’affaire jugée le 10 juin 2020 par la première chambre civile, les emprunteurs avaient « acquitté des mensualités d’assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat de prêt », et c’est cet écart qui fondait la contestation du TEG (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287). Vérifiez aussi que la première prime, les frais d’adhésion et les surprimes ont été intégrés quand l’assurance conditionne le crédit. Si vous avez souscrit l’assurance de votre choix auprès d’un assureur extérieur et que la banque l’a acceptée en équivalence de garanties sans en faire une condition tarifaire, son coût peut rester hors TAEG ; mais dès que la banque module le taux ou l’octroi selon l’assurance, l’exclusion devient une erreur.

Même vigilance sur les frais de garantie et d’intermédiaire. Cautionnement, hypothèque, privilège de prêteur de deniers, frais de courtage : tout ce qui est supporté par l’emprunteur, connu du prêteur à la date de l’offre et exigé pour obtenir le crédit entre dans le calcul de l’article L. 314-1. Un courtier dont la commission n’apparaît nulle part alors qu’elle a conditionné l’octroi, une garantie dont le coût réel dépasse le forfait annoncé : autant d’écarts qui déplacent la décimale et ouvrent droit à sanction. Conservez l’offre acceptée, l’acte notarié, les relevés de prélèvements d’assurance et la notice : c’est sur ces quatre pièces que l’expert et le juge referont le calcul.

II. TAEG erroné : comment contester et obtenir la déchéance des intérêts ?

A. Offre ou acte de prêt : où se trouve l’erreur et quelle sanction s’applique ?

Tout le régime de la sanction dépend du document qui porte l’erreur. Quand l’inexactitude figure dans l’offre de prêt acceptée, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, dans la proportion fixée par le juge. La formule est constante depuis 2020. Le 12 juin 2020, dans l’affaire de la Banque postale, la Cour a jugé : « Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-12.984). Le même jour, dans un litige contre HSBC France sur une offre acceptée le 14 juillet 2010, elle a confirmé que « la seule sanction encourue était la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts du prêteur et que les demandes des emprunteurs en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution de l’intérêt au taux légal et remboursement des intérêts indus devaient être rejetées » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401). L’emprunteur qui attaque l’offre ne peut donc pas réclamer la nullité de la clause d’intérêts ; il demande au juge de priver la banque de ses intérêts en tout ou partie, selon la gravité de l’erreur et le préjudice subi.

Quand l’erreur figure dans l’acte de prêt lui-même, le régime a longtemps été plus sévère : nullité de la stipulation d’intérêts et substitution du taux légal. La Cour de cassation a uniformisé les sanctions par deux arrêts de 2020 et 2021. Pour les contrats souscrits après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel, mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur » (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287). Et pour les contrats antérieurs, le régime a été uniformisé dans le même sens : « en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge », comme l’a jugé la Cour le 22 septembre 2021 en visant expressément l’arrêt du 10 juin 2020 (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-25.316).

C’est cette uniformisation qui a fait casser l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 septembre 2019 : les juges du fond avaient prononcé la nullité des stipulations d’intérêts de deux prêts immobiliers conclus en octobre 2008 et substitué le taux légal aux taux conventionnels, après avoir constaté que les taux de période incluant la phase d’anticipation n’avaient été ni mentionnés ni communiqués. La Cour a jugé « qu’est seule encourue la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts » et que la cour d’appel « a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-25.316). La leçon pour l’emprunteur est claire : même pour un contrat ancien, la voie efficace est la déchéance proportionnée, modulée selon le préjudice, et non la nullité systématique.

Le droit en vigueur a entériné cette solution. L’article L. 341-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 17 juillet 2019, dispose : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Le juge dispose donc d’un pouvoir de modulation : déchéance totale quand l’erreur a faussé le choix de l’emprunteur, déchéance partielle quand le préjudice est limité, rejet quand l’écart reste inférieur à la décimale. La sanction « s’applique au défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période » mais « ne saurait cependant être prononcée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 », toujours selon l’arrêt du 22 septembre 2021 (Cass. 1re civ., 22 sept. 2021, n° 19-25.316). Faites donc chiffrer l’écart par un expert avant d’assigner : sans écart d’au moins une décimale, l’action échoue.

B. Hausse des taux, usure et prescription : les trois verrous avant d’agir

La remontée des taux, celle que la Fed entretient en septembre et octobre 2026, rend le contrôle de l’usure plus actuel que jamais. L’article L. 314-6 du code de la consommation dispose : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » Le test se fait au jour de la conclusion, par comparaison avec le taux moyen du trimestre précédent pour la même catégorie d’opérations, et l’article L. 314-7 du code de la consommation précise que « Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l’article L. 314-6 sont fixées par décret ». Concrètement, recalculez le TAEG réel de votre offre en y réintégrant les frais oubliés, puis comparez-le au seuil de l’usure publié par la Banque de France pour votre catégorie de prêt et votre durée : si le TAEG recalculé franchit le seuil alors que le TAEG affiché restait en dessous, l’erreur n’est plus seulement une question de déchéance, elle peut caractériser un prêt usuraire.

Le deuxième verrou est le temps. Quand c’est la banque qui réclame le paiement, l’article L. 218-2 du code de la consommation dispose : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Quand c’est l’emprunteur qui conteste le TAEG, le moyen se soulève devant le juge saisi du litige, le plus souvent le juge de l’exécution quand la banque poursuit le recouvrement : c’est devant lui que les emprunteurs des arrêts de 2020 et 2021 faisaient valoir l’irrégularité du TEG pour réduire la créance réclamée. Dans tous les cas, ne laissez pas la procédure avancer sans soulever le moyen : faites établir le nouveau calcul dès les premiers incidents de paiement ou dès la réception du commandement, et produisez l’offre acceptée, l’acte notarié et les relevés d’assurance pour que l’écart soit mesuré.

Le troisième verrou est la trésorerie pendant le procès. Contester le TAEG ne suspend pas automatiquement les échéances, et des mensualités impayées exposent à la déchéance du terme puis à la saisie immobilière. Si vos ressources se sont tendues avec la hausse des taux, demandez au juge des délais de grâce : l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Cette respiration de vingt-quatre mois maximum permet de faire juger la contestation du TAEG sans perdre le bien entre-temps. Rassemblez vos justificatifs de revenus, le tableau d’amortissement, la preuve des frais omis et, si possible, une note d’expert chiffrant l’écart de TAEG : le juge qui module la déchéance « au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » a besoin de chiffres, pas d’affirmations.

Avant d’assigner, adressez à la banque une réclamation écrite et chiffrée : exposez l’écart de TAEG relevé, joignez votre contre-calcul et demandez la restitution des intérêts indus ainsi que la rectification du tableau d’amortissement. Cette mise en demeure interrompt les discussions floues, fige votre position et démontre au juge que vous avez cherché une issue amiable. Si la banque refuse ou oppose la prescription, saisissez le tribunal judiciaire avec un rapport d’expert qui recalcule le TAEG réel ligne par ligne, compare les cotisations prélevées avec celles qui ont servi au calcul, et mesure l’écart à la décimale. Un dossier chiffré dès l’assignation place le débat sur le terrain du préjudice, celui-là même sur lequel le juge module la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.

Conclusion

La hausse des taux américains de septembre et octobre 2026 rappelle une évidence que les emprunteurs français oublient trop souvent : le coût réel d’un crédit immobilier ne se lit pas dans le taux nominal, il se vérifie dans le TAEG. Relisez votre offre acceptée et votre acte notarié, additionnez les frais de dossier, de garantie et d’intermédiaire, comparez les cotisations d’assurance prélevées avec celles qui ont servi au calcul, contrôlez le taux de période et sa durée, et mesurez l’écart à la décimale près. Si l’erreur est établie, la sanction est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, modulée par le juge selon votre préjudice, que l’erreur figure dans l’offre ou dans l’acte, pour les contrats récents comme pour les contrats anciens. Si le TAEG recalculé dépasse le seuil de l’usure, l’enjeu change encore de dimension. Et si la banque a déjà engagé le recouvrement, soulevez le moyen devant le juge de l’exécution et sollicitez des délais de grâce pour protéger le bien pendant l’instance. Un TAEG faux coûte des milliers d’euros ; un TAEG contrôlé à temps peut les faire restituer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».