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Le refus de renouvellement du bail commercial pour défaut d’immatriculation au RCS ou au RNE : congé-dénégation, absence de mise en demeure, rétractation d’offre et fixation de l’indemnité d’occupation

Le refus de renouvellement du bail commercial pour défaut d’immatriculation au RCS ou au RNE : congé-dénégation, absence de mise en demeure, rétractation d’offre et fixation de l’indemnité d’occupation

I. L’exigence impérative d’immatriculation au registre du commerce ou au registre national des entreprises pour prétendre au renouvellement

A. L’assiette de l’immatriculation locale et la concordance stricte avec l’activité réelle du preneur

Le statut protecteur des baux commerciaux subordonne le bénéfice de ses prérogatives fondamentales à des critères stricts d’immatriculation administrative. Le législateur a instauré une condition d’accès rigoureuse destinée à réserver la propriété commerciale aux seuls exploitants régulièrement déclarés aux registres. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la régularité administrative du preneur lors des échéances contractuelles. L’article L. 145-1 du Code de commerce dispose que le statut s’applique aux baux des immeubles dans lesquels un fonds est exploité. Ce texte impose expressément que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises.

L’article L. 145-8 du Code de commerce lie indissolublement le droit au renouvellement du bail commercial à cette exigence d’immatriculation légale. Le droit au renouvellement ne peut être valablement invoqué que par le propriétaire du fonds qui satisfait aux prescriptions administratives statutaires. Or, de nombreux preneurs négligent d’actualiser leurs inscriptions légales lors de l’ouverture de nouveaux points de vente ou d’ateliers accessoires. La jurisprudence constante exige que l’immatriculation soit effective pour chacun des lieux d’exploitation où le locataire exerce son activité commerciale. En conséquence, une immatriculation limitée au seul siège social ne suffit pas à protéger les locaux d’un établissement distinct.

Dans son arrêt publié au Bulletin du 23 janvier 2020 rendu sous le numéro 19-11.215, la troisième chambre civile a affirmé ce principe fondamental. La Cour de cassation a jugé que le preneur ne peut bénéficier du renouvellement sans respecter l’obligation d’immatriculation de son établissement. La haute juridiction énonce que le locataire doit remplir les conditions légales « tenant à son immatriculation et à l’exploitation d’un fonds ». Les magistrats suprêmes ont censuré toute prétention indemnitaire de la société qui n’était pas inscrite « pour l’établissement secondaire exploité dans les lieux ». Dès lors, l’omission d’une inscription complémentaire au registre prive le commerçant de toute indemnité d’éviction lors du départ imposé par le bailleur.

Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé avec fermeté cette solution dans un jugement rendu le 7 mars 2024 sous le numéro 19/15119. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé les obligations pesant sur chaque preneur exploitant plusieurs locaux commerciaux dans le même ressort géographique. La juridiction parisienne retient que « l’immatriculation du locataire au registre du commerce ou au registre national des entreprises est une condition du statut ». Le tribunal ajoute expressément que « l’immatriculation doit porter sur l’ensemble des locaux où s’exerce l’activité » commerciale de l’entreprise locataire. Les magistrats précisent également que « les établissements, qualifiés de secondaires, doivent eux aussi être immatriculés » pour ouvrir droit au renouvellement. Par ailleurs, le tribunal judiciaire souligne que « le locataire doit donc être immatriculé à la date de délivrance du congé » litigieux.

La cour d’appel de Paris a adopté une position tout aussi stricte dans son arrêt rendu le 4 avril 2024 sous le numéro 21/14780. La Cour d’appel de Paris a validé le refus de renouvellement opposé à un locataire dépourvu d’inscription pour son point de vente parisien. Les conseillers d’appel ont retenu que l’immatriculation s’apprécie local par local, rendant inopérante l’inscription d’un autre site d’exploitation du même commerçant. Or, l’existence d’une clientèle locale et autonome caractérise l’établissement secondaire qui doit impérativement faire l’objet d’une mention au registre public. En conséquence, le preneur défaillant perd irrévocablement son droit au renouvellement ainsi que toute prétention à la fixation d’une indemnité d’éviction.

L’entrée en vigueur du Registre National des Entreprises issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a profondément modifié les formalités d’immatriculation des artisans. Le tribunal judiciaire de Créteil a examiné cette mutation juridique dans un jugement du 27 juin 2025 rendu sous le numéro 24/06868. Le Tribunal judiciaire de Créteil a vérifié l’inscription de l’exploitant au registre national des entreprises et au répertoire administratif SIRENE. La juridiction consigne que « l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés constitue non une obligation du bail, mais un unique préalable ». Ce préalable légal conditionne l’accès au statut pour les commerçants comme pour les artisans désormais immatriculés au registre national unifié des entreprises. Dès lors, le défaut d’inscription de l’établissement concerné sur le guichet unique prive le preneur du bénéfice des dispositions de l’article L. 145-1.

La concordance matérielle entre l’activité mentionnée sur l’extrait Kbis et l’activité réellement exercée dans les lieux loués fait l’objet d’un contrôle strict. Par son arrêt récent du 2 avril 2026 rendu sous le numéro 24-15.435, la Cour de cassation a posé une règle de preuve déterminante. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour dénaturation d’écrit au visa de l’obligation de respecter les pièces du dossier. La troisième chambre civile rappelle « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » par les parties. Les juges du fond avaient dénié le statut en se fondant sur une simple fiche d’information Infogreffe visant un code NAF distinct. Or, la haute juridiction a jugé que cette fiche ne pouvait primer sur un extrait Kbis régulier attestant d’une activité commerciale conforme. À cet égard, la force probante de l’extrait d’immatriculation officiel l’emporte sur les simples renseignements administratifs ou statistiques dénués de valeur légale. En conséquence, les juridictions du fond doivent rechercher si l’activité autorisée par le bail correspond aux mentions formelles de l’extrait d’immatriculation délivré.

B. La date critique d’appréciation au jour du congé et l’inopérance absolue des régularisations tardives

La détermination de la date à laquelle s’apprécie la régularité de l’immatriculation constitue un point névralgique du contentieux des baux commerciaux. L’article L. 145-9 du Code de commerce impose la délivrance d’un congé extrajudiciaire pour mettre fin au bail ou refuser son renouvellement. Selon une jurisprudence constante et rigoureuse, la condition d’immatriculation doit être réunie très précisément au jour où l’acte de congé est délivré. Or, de nombreux locataires tentent d’accomplir leurs formalités d’inscription auprès du greffe après avoir reçu la notification de l’acte par commissaire de justice. En conséquence, les tribunaux sanctionnent invariablement ces démarches tardives en déclarant inopérante toute régularisation postérieure à la date d’émission du congé.

Le tribunal judiciaire de Paris a statué avec une netteté remarquable dans un jugement du 12 février 2026 rendu sous le numéro 23/07432. Le Tribunal judiciaire de Paris a examiné la situation d’un locataire n’ayant pas immatriculé son activité personnelle au jour de l’acte extrajudiciaire. Les magistrats parisiens constatent que le preneur ne justifie pas d’une immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers lors du congé. Le tribunal énonce sans détour que « cette irrégularité est insusceptible d’être couverte puisque l’immatriculation doit être régulière au moment de la délivrance ». La juridiction ajoute que le défaut d’immatriculation caractérise un motif grave et légitime fondant la validité du congé délivré par le bailleur des murs. Dès lors, le locataire commercial se trouve définitivement déchu de son droit au renouvellement sans pouvoir prétendre au moindre versement d’indemnité d’éviction.

Dans une autre décision rendue le 4 février 2026 sous le numéro 23/14255, le tribunal judiciaire de Paris a confirmé cette rigueur temporelle absolue. Le Tribunal judiciaire de Paris a constaté qu’un exploitant produisait un extrait Kbis mentionnant une date de début d’activité postérieure au congé signifié. Le jugement retient que l’activité déclarée a débuté postérieurement à la délivrance du congé portant dénégation expresse du droit au statut des baux commerciaux. La juridiction en déduit que le preneur n’était pas immatriculé pour le local litigieux à la date déterminante fixée par l’acte du bailleur. À cet égard, le tribunal énonce que « le preneur qui n’est pas immatriculé à la date du congé n’a donc pas droit au renouvellement ». Par ailleurs, le juge civil rappelle que ce manquement prive également l’occupant de tout droit au paiement de l’indemnité légale d’éviction.

La Cour de cassation veille à ce que cette exigence temporelle ne soit pas confondue avec les règles présidant à la formation du contrat. Par son arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2018 rendu sous le numéro 17-26.126, la haute juridiction a fixé une démarcation essentielle. La Cour de cassation a jugé que l’immatriculation n’est requise que pour solliciter le renouvellement et non pour la conclusion initiale du bail commercial. Dans cette espèce portant sur un bail dérogatoire suivi d’un maintien dans les lieux, le statut s’appliquait de plein droit à la convention. Or, si le bail nouveau naît automatiquement, le preneur devra impérativement régulariser son immatriculation avant la fin du terme pour préserver son renouvellement. En conséquence, la distinction entre la validité contractuelle du bail commercial et l’accès au droit statutaire de renouvellement demeure rigoureusement maintenue.

La troisième chambre civile avait déjà souligné les effets irréversibles du congé du bailleur dans son arrêt du 28 juin 2018 sous le numéro 17-18.756. La Cour de cassation a rappelé que l’acte extrajudiciaire fixant le terme du contrat cristallise définitivement la situation juridique des deux parties contractantes. L’officier ministériel instrumentant délivre un acte qui fige les droits acquis et les déchéances encourues sans possibilité de rétroactivité au profit du locataire. Dès lors, toute modification administrative opérée au greffe du tribunal après notification du refus demeure inopposable au propriétaire poursuivant la libération des lieux. L’exploitant qui omet d’anticiper la régularisation de son inscription au registre des entreprises s’expose ainsi à une perte irrémédiable de son actif commercial.

Le contentieux relatif à la contestation du congé dénégation est enserré dans le délai strict de la prescription biennale propre au statut des baux. L’article L. 145-60 du Code de commerce soumet toutes les actions exercées en vertu du statut à une prescription de deux ans. Par son arrêt rendu le 4 juin 2026 sous le numéro 24-21.573, la haute juridiction a rappelé la portée extinctive de ce délai biennal. La Cour de cassation applique avec intransigeance la forclusion biennale aux contestations élevées par les preneurs contre les refus de renouvellement du bailleur. Le délai de deux années court à compter de la date pour laquelle le congé a été signifié par le commissaire de justice. À cet égard, l’assistance d’un avocat en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour engager les actions utiles avant l’expiration du délai de prescription. En conséquence, le preneur qui omet de saisir le tribunal judiciaire dans les deux ans perd tout recours contre la décision du propriétaire.

II. Le régime contentieux du congé-dénégation, les dispenses statutaires et la déchéance des droits du preneur

A. Les exceptions tenant à l’unité d’exploitation indivisible et la renonciation conventionnelle du bailleur

Le principe rigoureux de l’immatriculation obligatoire connaît des tempéraments prétoriens majeurs encadrés par les dispositions du Code de commerce. L’article L. 145-1 I 1° du Code de commerce étend le statut protecteur aux locaux accessoires indispensables à l’exploitation du fonds. Lorsque deux locaux contigus forment une exploitation globale, la jurisprudence admet une dispense d’immatriculation autonome au bénéfice du commerçant. Par son arrêt récent du 19 mars 2026 rendu sous le numéro 24-16.581, la troisième chambre civile a consacré cette exception prétorienne. La Cour de cassation retient qu’un local formant un ensemble avec le local principal immatriculé n’exige pas une inscription distincte au registre.

Dans cette affaire exemplaire de mars 2026, la haute juridiction a approuvé l’analyse concrète menée par les juges d’appel parisiens. La haute cour relève « que les deux locaux formaient une unité d’exploitation unique et indivisible et que le locataire bénéficiait ainsi du statut ». Les magistrats constatent l’absence de séparation matérielle, une circulation fluide de la clientèle entre les lots et l’usage d’un store-banne commun. De surcroît, les pièces financières produites aux débats établissaient l’absence totale de comptabilité analytique distincte pour chacun des locaux pris à bail. Dès lors, l’interdépendance fonctionnelle et physique dispense le preneur d’accomplir une démarche d’immatriculation spécifique pour le lot contigu servant à son commerce.

En revanche, la démonstration de l’unité d’exploitation obéit à des critères d’une extrême rigueur lorsque la contiguïté physique des locaux fait défaut. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette exigence probatoire dans son jugement du 4 février 2026 rendu sous le numéro 23/14255. Le Tribunal judiciaire de Paris a écarté l’unité d’exploitation pour un local distant de plusieurs centaines de mètres du siège principal de l’entreprise. Les juges soulignent qu’aucun élément n’établissait que l’activité exercée au sein du local litigieux formait un espace unique avec l’établissement principal. Or, la charge de la preuve de cette indivisibilité matérielle et économique repose exclusivement sur les épaules du locataire réclamant la protection statutaire. En conséquence, l’éloignement géographique combiné à l’absence de pièces justificatives conduit inexorablement au rejet de la qualification d’unité d’exploitation.

La situation des locaux accessoires loués à des propriétaires distincts suscite également un contentieux probatoire récurrent devant les juridictions civiles. Le tribunal judiciaire de Paris a tranché cette difficulté dans un jugement du 13 mai 2026 rendu sous le numéro 24/00317. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce qu’en cas de bailleurs différents, le local doit avoir été loué au vu et au su du propriétaire. Le locataire doit impérativement prouver que le bailleur connaissait l’utilisation jointe indispensable à l’établissement principal dès la signature du contrat initial. À cet égard, le preneur défaillant dans l’administration de cette double preuve ne peut prétendre échapper à la condition statutaire d’immatriculation. Par ailleurs, le tribunal judiciaire valide le refus de renouvellement sans indemnité lorsque l’affectation jointe n’a jamais été formellement acceptée par le propriétaire.

L’autre dérogation essentielle à l’obligation administrative d’immatriculation réside dans la soumission conventionnelle volontaire acceptée par les contractants. Par son arrêt publié au Bulletin du 28 mai 2020 rendu sous le numéro 19-15.001, la troisième chambre civile a posé un principe décisif. La Cour de cassation a jugé que la condition d’immatriculation n’est pas exigée en cas de soumission volontaire expresse des parties au statut commercial. La haute juridiction énonce que « la condition tenant à l’immatriculation du preneur n’est pas exigée en cas de soumission volontaire ». Les magistrats ont censuré les juges du fond qui avaient méconnu la volonté des parties d’étendre conventionnellement le champ d’application du statut. Dès lors, une clause claire et précise manifestant l’intention d’appliquer le statut malgré le défaut d’immatriculation lie définitivement le bailleur signataire.

Cependant, la portée de la clause de soumission volontaire fait l’objet d’une interprétation très restrictive par les juges du fond contemporains. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a illustré dans son jugement du 3 septembre 2026 rendu sous le numéro 23/01563. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé de dispenser un locataire qui se prévalait d’une simple mention d’assujettissement au décret de 1953. Le tribunal retient qu’« il n’y a pas de renonciation claire et non équivoque à l’une quelconque des conditions d’application du statut ». Les magistrats bordelais exigent une stipulation explicite précisant la renonciation du propriétaire à exiger l’immatriculation au registre pour le local loué. Or, en l’absence de clause expresse de renonciation, rien n’empêche les bailleurs de dénier le renouvellement pour défaut d’immatriculation régulière.

Enfin, la renonciation du propriétaire peut également résulter d’un comportement tacite mais totalement dépourvu d’équivoque durant l’exécution contractuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a admis cette renonciation tacite dans un jugement du 17 octobre 2024 rendu sous le numéro 22/00499. Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que « le bailleur peut toutefois renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonnée l’application ». Dans cette affaire, le propriétaire institutionnel assisté d’un notaire avait négocié le renouvellement en pleine connaissance d’un Kbis ne mentionnant aucun établissement secondaire. En conséquence, les tribunaux accueillent la renonciation lorsque le bailleur a consenti au renouvellement en connaissant parfaitement l’absence d’inscription au registre.

B. Les effets du refus sans indemnité d’éviction : rétractation d’offre, expulsion et fixation de l’indemnité d’occupation

Le refus de renouvellement fondé sur le défaut d’immatriculation obéit à un régime procédural d’une redoutable efficacité pour le propriétaire des murs. L’article L. 145-17 du Code de commerce impose traditionnellement une mise en demeure d’un mois pour sanctionner une inexécution contractuelle du preneur. Toutefois, la jurisprudence unanime dispense le bailleur de cette sommation préalable lorsque le refus procède du défaut d’immatriculation au registre. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette règle dans son jugement du 4 février 2026 rendu sous le numéro 23/14255. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce que « le congé avec refus de renouvellement en raison du défaut d’immatriculation n’a pas à être précédé d’une mise en demeure ». Dès lors, le propriétaire peut valablement signifier son acte de refus sans accorder le moindre délai de régularisation au locataire défaillant.

Le tribunal judiciaire de Créteil a confirmé cette analyse doctrinale dans son jugement du 27 juin 2025 rendu sous le numéro 24/06868. Le Tribunal judiciaire de Créteil a souligné que l’immatriculation ne constitue pas une simple obligation contractuelle dont la violation exigerait un avertissement. L’inscription au registre constitue la condition d’accès même au statut protecteur édictée impérativement par les articles L. 145-1 et L. 145-8. Or, l’absence de condition statutaire prive d’emblée l’occupant de tout titre légal pour revendiquer les prérogatives du décret du 30 septembre 1953. En conséquence, le bailleur est fondé à opposer directement la dénégation du droit au statut sans formalité comminatoire préalable à son congé.

La découverte d’un défaut d’immatriculation permet également au bailleur de revenir sur une offre d’indemnité d’éviction initialement formulée par erreur. L’article L. 145-14 du Code de commerce prévoit le principe du versement d’une indemnité égale au préjudice causé par l’éviction commerciale. Dans son jugement du 13 mai 2026 rendu sous le numéro 24/00317, le tribunal judiciaire de Paris a consacré la légitimité de cette rétractation. Le Tribunal judiciaire de Paris valide le retrait de l’offre d’indemnité après vérification de l’absence d’inscription au registre du commerce des lieux loués. La décision retient que « la bailleresse était donc fondée à se prévaloir du défaut d’immatriculation des lieux loués pour rétracter l’offre ». À cet égard, l’intervention d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de sécuriser cette rétractation stratégique sans indemnité.

La validation du congé dénégation emporte des conséquences patrimoniales immédiates et dévastatrices pour l’exploitant du fonds de commerce évincé. L’article L. 145-28 du Code de commerce accorde un droit au maintien dans les lieux sous réserve d’avoir droit à l’indemnité d’éviction. Le preneur privé de tout droit à indemnité d’éviction ne peut revendiquer le bénéfice de ce mécanisme statutaire protecteur de maintien temporaire. Dès lors, le locataire devient un occupant sans droit ni titre dès la date de prise d’effet du congé délivré par le bailleur. Par ailleurs, les juridictions ordonnent systématiquement l’expulsion du commerçant et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.

Le maintien sans droit dans les locaux loués engage la responsabilité civile de l’occupant en vertu des règles du droit commun des obligations. L’article 1240 du Code civil oblige l’auteur d’un dommage causé à autrui à réparer intégralement le préjudice matériel qui en découle. Les tribunaux jugent de manière constante que celui qui se maintient indûment dans les lieux commet une faute ouvrant droit à indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation revêt une nature juridique mixte, à la fois compensatoire de la jouissance des locaux et indemnitaire du préjudice subi. Or, le tribunal judiciaire de Bordeaux a apporté une précision capitale dans son jugement du 3 septembre 2026 rendu sous le numéro 23/01563. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a exclu tout abattement pour précarité sur l’indemnité due par le locataire privé du statut des baux commerciaux. Les magistrats bordelais affirment que « le preneur étant dans une situation de précarité de son propre fait, il n’y a pas lieu d’appliquer d’abattement ». En conséquence, l’occupant sans titre doit régler l’intégralité du loyer contractuel indexé majoré des charges jusqu’à la restitution effective des clés. À cet égard, le recours à un avocat en recouvrement de loyers commerciaux à Paris permet d’obtenir la liquidation judiciaire rapide de ces créances locatives.

Conclusion

L’obligation d’immatriculation au registre du commerce ou au registre national des entreprises constitue le pilier fondamental de l’accès au statut des baux commerciaux. La jurisprudence rendue en 2025 et 2026 confirme l’intransigeance absolue des tribunaux quant à la vérification minutieuse de cette formalité administrative obligatoire. L’inscription doit couvrir précisément l’ensemble des locaux exploités et concorder parfaitement avec l’activité réelle autorisée par la convention locative des parties. Or, l’appréciation stricte de la régularité au jour précis de la délivrance du congé interdit toute régularisation a posteriori de la part du locataire. Dès lors, seule la caractérisation d’une unité d’exploitation indivisible ou d’une renonciation non équivoque du bailleur permet de préserver les droits du preneur.

Le régime contentieux du congé dénégation confère au propriétaire un outil d’une redoutable efficacité pour reprendre possession de son bien sans indemnité. La dispense totale de mise en demeure préalable et la possibilité de rétracter une offre d’indemnité d’éviction renforcent considérablement la position du bailleur. En conséquence, le preneur déchu de son titre devient un occupant sans droit ni titre immédiatement exposé à une mesure judiciaire d’expulsion. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux est liquidée au montant du loyer contractuel sans aucun abattement de précarité. À cet égard, un audit administratif rigoureux des immatriculations s’impose aux preneurs comme aux bailleurs en amont de toute notification d’échéance contractuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».