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La réforme du droit de l’arbitrage (décret août 2026) : impacts sur les relations commerciales internationales

I. La réforme du droit de l’arbitrage (décret 6 août 2026) : un cadre rénové pour les relations internationales

Le décret du 6 août 2026 portant réforme du droit de l’arbitrage s’inscrit dans une volonté constante de la France de consolider l’attractivité de la place de Paris en tant que capitale mondiale de l’arbitrage international. Cette réforme d’envergure modernise des pans entiers du Code de procédure civile pour les adapter aux exigences contemporaines de célérité, de dématérialisation et de sécurité juridique des transactions commerciales transfrontalières. En réaffirmant les principes cardinaux du droit français de l’arbitrage, tels que l’autonomie matérielle de la convention d’arbitrage et le principe de priorité chronologique du tribunal arbitral, le pouvoir réglementaire offre aux opérateurs économiques un cadre clarifié et protecteur de leurs prévisions contractuelles. Les praticiens du droit doivent appréhender ces nouvelles dispositions à la lumière d’une articulation rigoureuse entre l’ordre juridique étatique et l’ordre juridique arbitral, en maîtrisant les compétences respectives du juge d’appui, du juge de l’annulation et des arbitres eux-mêmes.

A. Le renforcement de l’efficacité de la convention d’arbitrage

L’efficacité de l’arbitrage international repose sur la capacité des parties à soustraire leurs litiges aux juridictions étatiques par le biais d’une convention d’arbitrage claire et contraignante. La récente réforme, introduite par le décret du 6 août 2026, vient consolider cette approche en clarifiant les conditions de compétence des tribunaux arbitraux. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 9 juin 2026, Cass. CA Chambéry, 9 juin 2026, n° 25/01434, l’article 1442 du Code de procédure civile définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ». Cette définition, loin d’être théorique, constitue le socle de toute stratégie de défense en matière commerciale internationale. La validité de cette clause s’apprécie indépendamment du contrat principal dans lequel elle s’insère. Ce principe d’autonomie juridique signifie que la nullité, la caducité ou la résolution du contrat principal n’affectent pas l’efficacité de la clause compromissoire, laquelle demeure pleinement applicable pour régler les différends relatifs à la rupture ou à l’invalidité du lien contractuel originel.

Sur le plan formel, le décret du 6 août 2026 consacre le consensualisme de la convention d’arbitrage en matière internationale, tout en favorisant la dématérialisation des échanges. L’écrit n’est plus requis qu’à titre de preuve ou pour faciliter l’exécution de la sentence, et peut être valablement rapporté par tout moyen de communication électronique, y compris des échanges de courriels ou l’acceptation de conditions générales en ligne. En revanche, pour l’arbitrage interne, l’exigence d’un écrit ad validitatem demeure rigoureuse afin de protéger les parties réputées moins aguerries aux pratiques de l’arbitrage. Sur le plan procédural, lorsqu’un litige couvert par une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit se déclarer incompétente. Toutefois, le juge étatique ne peut soulever d’office son incompétence. Il appartient impérativement au défendeur d’invoquer cette exception d’incompétence, et ce, in limine litis, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile. L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Si le défendeur dépose ses conclusions au fond sans avoir soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit du tribunal arbitral, il est réputé avoir tacitement et irrévocablement renoncé à se prévaloir de la clause d’arbitrage pour ce litige particulier. La sanction du non-respect de ce formalisme temporel est l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, le litige étant alors définitivement soumis au juge étatique.

La réforme apporte des précisions sur l’effet relatif de la convention d’arbitrage. Il s’agit de garantir que seuls les signataires, ou les parties « directement impliquées » selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir notamment Cass. CA Chambéry, 9 juin 2026, n° 25/01434), soient liés par la clause. Cette clarification est essentielle pour éviter les procédures dilatoires devant les juridictions étatiques visant à écarter l’arbitrage. L’extension de la clause d’arbitrage à des tiers non-signataires repose sur l’analyse de leur comportement lors de la phase de négociation, d’exécution ou de résiliation du contrat. Pour que la clause soit étendue à une société mère ou à une filiale non-signataire, il doit être démontré que celle-ci a joué un rôle actif, direct et de mauvaise foi, ou qu’elle s’est immiscée de manière continue dans la relation contractuelle au point de faire croire à la partie adverse qu’elle se considérait comme partie prenante à la convention d’arbitrage. De même, en cas de cession de contrat ou de transmission d’un ensemble contractuel (chaînes de contrats translatifs de propriété), la clause compromissoire est transmise de plein droit comme accessoire du droit d’action, liant ainsi le cessionnaire ou le sous-acquéreur, à moins qu’il ne soit rapporté la preuve d’une exclusion expresse acceptée par le cocontractant d’origine.

Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Béthune, dans sa décision du 13 janvier 2026, TJ Béthune, 13 janvier 2026, n° 23/00102, confirme la rigueur nécessaire dans l’appréciation de la compétence des juridictions étatiques en présence d’une convention d’arbitrage. Le juge étatique saisi d’un litige relevant d’une clause compromissoire doit décliner sa compétence, sans pouvoir procéder à un examen au fond de la validité de ladite clause, dès lors que le tribunal arbitral est déjà saisi ou que la clause n’est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Cette règle de priorité chronologique interdit au juge étatique de se livrer à une interprétation approfondie ou complexe de la convention d’arbitrage ; si la clause requiert un examen sérieux pour en déterminer la portée, le juge doit renvoyer les parties devant l’arbitre, qui statuera sur sa propre compétence. Cette décision rappelle que les tribunaux de première instance doivent appliquer scrupuleusement l’article 1448 du Code de procédure civile afin de faire échec aux stratégies d’évitement de l’arbitrage.

Le décret du 6 août 2026 harmonise également les pouvoirs et le fonctionnement du juge d’appui, rouage indispensable en cas de blocage de l’instance arbitrale. Conformément aux articles 1451 à 1454 du Code de procédure civile, le juge d’appui intervient lorsqu’un différend surgit quant à la constitution du tribunal arbitral, notamment en cas de refus d’une partie de désigner son arbitre, de désaccord entre les deux co-arbitres sur le choix du président du tribunal arbitral, ou encore en cas de contestation sur l’indépendance et l’impartialité d’un arbitre (procédure de récusation). Dans le cadre de l’arbitrage international, à défaut de convention contraire des parties, la compétence territoriale du juge d’appui est attribuée de manière exclusive au Président du Tribunal Judiciaire de Paris. La saisine du juge d’appui s’effectue selon la procédure accélérée au fond (anciennement en la forme des référés) ou par voie de requête en cas d’urgence avérée. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la défaillance ou du désaccord pour saisir le juge d’appui. La décision rendue par le juge d’appui n’est susceptible d’appel que dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et uniquement dans des cas très restrictifs, par exemple si le juge a refusé de désigner un arbitre au motif erroné que la convention d’arbitrage était manifestement nulle. Si aucun appel n’est formé dans ce délai de 15 jours, l’ordonnance de désignation devient définitive et s’impose aux parties, garantissant que l’instance arbitrale puisse se poursuivre sans délai excessif.

B. L’office du juge de l’annulation : un contrôle maîtrisé

Le contrôle exercé par le juge de l’annulation sur la sentence arbitrale constitue le second pilier de cette réforme. Le décret du 6 août 2026 confirme la compétence exclusive du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence (principe « compétence-compétence »), tout en précisant les contours du contrôle judiciaire. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 octobre 2025, CA Paris, 21 octobre 2025, n° 24/04967, rappelle que « le contrôle du juge de l’annulation est exclusif de toute révision au fond de la sentence ». Cette distinction, fondamentale, préserve la finalité de l’arbitrage : la célérité et la confidentialité. De même, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 14 mars 2023, CA Paris, 14 mars 2023, n° 21/06118, souligne l’étendue de ce contrôle judiciaire limité à la compétence du tribunal arbitral. Le juge étatique ne peut en aucun cas substituer sa propre appréciation en fait ou en droit à celle des arbitres. Il lui est interdit de censurer la sentence sous prétexte d’une mauvaise application de la loi matérielle par le tribunal arbitral, d’une interprétation erronée du contrat ou d’une mauvaise évaluation des éléments de preuve ou du montant des dommages-intérêts alloués. Le contrôle de la Cour d’appel s’exerce uniquement au travers des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi, sous peine de commettre un excès de pouvoir justifiant la cassation systématique de son arrêt.

En matière d’arbitrage international, le recours en annulation est la seule voie de recours ouverte contre la sentence arbitrale rendue en France, les parties pouvant toutefois convenir expressément d’y renoncer par une clause d’exclusion claire rédigée dans leur contrat (art. 1522 CPC). Le recours en annulation doit être formé par déclaration devant la Cour d’appel du lieu où la sentence a été rendue (généralement la Cour d’appel de Paris pour la grande majorité des arbitrages internationaux). Le délai pour agir est d’un mois à compter de la notification régulière de la sentence. Ce délai d’un mois est de rigueur et d’ordre public ; son dépassement entraîne une forclusion immédiate et définitive de l’action en annulation. Le décret du 6 août 2026 précise que l’exercice du recours en annulation n’est pas suspensif d’exécution de la sentence arbitrale. Toutefois, l’exécution provisoire de la sentence peut être arrêtée ou aménagée par le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, s’il est démontré que cette exécution est de nature à léser gravement les droits d’une partie ou d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour son activité économique (art. 1526 CPC).

La procédure devant la Cour d’appel est caractérisée par un formalisme écrit rigoureux, placé sous le contrôle exclusif du Conseiller de la mise en état (CME). Les articles 908 et 909 du Code de procédure civile s’appliquent par analogie aux recours en annulation contre les sentences arbitrales. Ainsi, sous peine de caducité de la déclaration de recours prononcée d’office par le CME, l’appelant doit notifier ses conclusions d’annulation dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa déclaration. L’intimé dispose ensuite d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour répliquer et former, le cas échéant, un appel incident. Le non-respect de ce délai par l’intimé entraîne l’irrecevabilité d’office de ses écritures et de ses pièces. Le Conseiller de la mise en état détient une compétence exclusive pour statuer sur tous les incidents de procédure, la recevabilité du recours, la caducité de la déclaration ou la recevabilité des conclusions, déchargeant ainsi la formation de jugement collégiale de ces aspects purement procéduraux avant l’audience de plaidoiries au fond.

Les cas d’ouverture du recours en annulation en matière internationale sont fixés de manière limitative par l’article 1520 du Code de procédure civile, qui dispose que l’annulation ne peut être prononcée que dans les cinq hypothèses suivantes :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ;
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4° Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.

L’examen de ces cas révèle la nature technique du contrôle judiciaire. Le grief tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (1520, 2°) englobe notamment le défaut d’indépendance ou d’impartialité d’un arbitre. L’arbitre est tenu d’une obligation d’indépendance et d’impartialité absolue et continue. Avant d’accepter sa mission, et tout au long de la procédure arbitrale, il doit révéler spontanément toute circonstance de nature à affecter son jugement ou à faire naître un doute raisonnable dans l’esprit des parties (liens d’affaires passés ou présents avec l’une des parties ou son conseil, désignation répétée par le même groupe de sociétés, etc.). Si un arbitre omet de révéler un tel conflit d’intérêts et que cette omission est découverte après le prononcé de la sentence, la sentence encourt l’annulation pour constitution irrégulière. Concernant le respect de la mission (1520, 3°), l’arbitre doit statuer dans les limites des demandes formulées par les parties (interdiction de statuer ultra petita ou de commettre une omission de statuer), respecter les règles de procédure convenues et trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, à moins que les parties ne lui aient expressément conféré le pouvoir de statuer en amiable composition (en équité). La violation du principe du contradictoire (1520, 4°) sanctionne quant à elle le fait pour un arbitre de fonder sa décision sur des pièces ou des arguments de droit soulevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ou d’avoir refusé sans motif légitime d’entendre un témoin ou d’examiner une preuve décisive.

Enfin, le contrôle de conformité à l’ordre public international (1520, 5°) est particulièrement rigoureux mais strictement délimité. Il ne s’agit pas de l’ordre public interne français, mais d’un ensemble de valeurs juridiques fondamentales reconnues par la communauté des nations commerçantes (interdiction de la corruption, du blanchiment d’argent, de la fraude fiscale internationale, respect du droit de la concurrence impératif, interdiction de l’embargo international). La Cour d’appel examine si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence produit des effets matériels qui heurtent de manière flagrante, effective et concrète ces principes d’ordre public. En ce qui concerne l’exequatur, qui est l’ordonnance étatique rendant la sentence arbitrale exécutoire sur le territoire national, la procédure est non contradictoire et s’effectue sur requête déposée devant le président du tribunal judiciaire. Si l’exequatur est accordé, aucun appel direct n’est possible ; seul le recours en annulation contre la sentence arbitrale est ouvert, et l’exercice de ce recours emporte de plein droit, dans les limites de la saisine, recours contre l’ordonnance d’exequatur ou dessaisissement du juge de l’exequatur (art. 1524 CPC). En revanche, si l’exequatur est refusé par le président du tribunal judiciaire, la décision de refus est susceptible d’appel devant la Cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification (art. 1525 CPC).

II. Impacts concrets pour les opérateurs économiques : entre sécurité juridique et célérité

Pour les acteurs du commerce international, la maîtrise des subtilités procédurales de l’arbitrage est un enjeu économique majeur. Les coûts d’un litige transfrontalier, la réputation des entreprises et la rapidité d’exécution des décisions de justice influent directement sur la rentabilité des investissements et la stabilité des courants d’affaires. La réforme du droit de l’arbitrage apporte des réponses pragmatiques à ces préoccupations en renforçant l’efficacité de la clause compromissoire et en limitant l’immixtion des juridictions étatiques dans le déroulement du procès arbitral. Néanmoins, cette sécurité accrue exige de la part des opérateurs économiques une vigilance renforcée dès la rédaction des contrats et tout au long de la gestion des précontentieux. Les entreprises doivent intégrer l’arbitrage non pas comme une simple clause de style en fin de contrat, mais comme un véritable outil de stratégie judiciaire nécessitant une ingénierie contractuelle et procédurale de haute précision.

A. La compétence du tribunal arbitral et l’effet relatif : une sécurité accrue

Pour les opérateurs économiques, cette réforme offre une sécurité accrue dans la gestion des litiges transfrontaliers. La reconnaissance explicite de la compétence du tribunal arbitral pour trancher les contestations relatives à son propre pouvoir juridictionnel, comme illustré par l’arrêt du Tribunal des activités économiques de Paris du 25 juin 2026, Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juin 2026, n° 2025088068, permet une résolution plus rapide des exceptions d’incompétence. Cette décision précise qu’il appartient au tribunal étatique de « vérifier si le tribunal arbitral est déjà saisi » avant de se prononcer. Le Tribunal des activités économiques (TAE), qui remplace le tribunal de commerce pour le règlement des litiges commerciaux complexes et les procédures d’insolvabilité, applique avec une grande rigueur le principe de priorité chronologique de l’arbitre. Si le tribunal arbitral est déjà saisi d’une demande, le TAE doit immédiatement décliner sa compétence, sans même pouvoir apprécier si la clause est manifestement nulle ou inapplicable. C’est au tribunal arbitral et à lui seul qu’il revient de statuer par priorité sur sa propre saisine, sous réserve du contrôle ultérieur de la Cour d’appel dans le cadre du recours en annulation. Cette règle évite les conflits positifs de compétence et les doubles saisines simultanées qui nuisent gravement à l’économie des contrats et génèrent des frais de procédure substantiels.

L’effet relatif, quant à lui, est mieux protégé. Les entreprises doivent être vigilantes lors de la rédaction de leurs contrats pour s’assurer que l’ensemble des parties prenantes, y compris dans les groupes de sociétés, sont couvertes par la clause d’arbitrage. Comme l’a noté la Cour d’appel de Paris, CA Paris, 3 juillet 2024, n° 23/06012, le juge étatique « se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ». Cette exigence de manifestation est un garde-fou contre les tactiques dilatoires. Pour être qualifiée de « manifestement nulle », la clause compromissoire doit présenter un vice de forme ou de fond évident, grossier, flagrant, ne nécessitant aucune recherche ni débat contradictoire approfondi (par exemple, une clause qui confierait à une seule des parties le droit exclusif de désigner l’ensemble des arbitres, ou une clause visant un litige pénal non arbitrable). Pour être « manifestement inapplicable », le litige en cause doit être totalement et de manière évidente en dehors du champ matériel de la clause (par exemple, un accident de la circulation routière survenu entre des préposés des deux entreprises en dehors de toute relation contractuelle). Si la clause n’est pas entachée d’une telle nullité ou inapplicabilité évidente, le juge étatique doit renvoyer les parties vers le tribunal arbitral. Si une partie persiste de mauvaise foi à saisir le juge étatique pour contourner la clause d’arbitrage valide, elle s’expose à de lourdes sanctions procédurales et civiles. Le tribunal étatique peut la condamner au paiement d’une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, ainsi qu’au versement de dommages-intérêts substantiels à la partie adverse au titre de l’article 1240 du Code civil, en réparation du préjudice moral, de la perte de temps et des frais d’avocat engagés pour soulever l’exception d’incompétence (remboursés sous l’égide de l’article 700 du CPC).

L’effet relatif implique également une analyse stratégique des risques de fractionnement du litige. Dans des opérations industrielles complexes ou des chantiers de construction d’envergure, de nombreux acteurs interviennent (maître d’ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitants, fournisseurs, assureurs). Si le contrat principal contient une clause d’arbitrage mais que les contrats de sous-traitance ou de fourniture contiennent des clauses d’attribution de compétence au profit des tribunaux étatiques locaux, le contentieux risque de s’éparpiller. En cas de désordre ou de retard de livraison, le maître d’ouvrage initiera un arbitrage contre l’entrepreneur principal, tandis que ce dernier sera contraint d’appeler en garantie ses sous-traitants devant les juridictions étatiques. Ce fractionnement présente un double danger : le risque de décisions contradictoires (les arbitres retenant la responsabilité de l’entrepreneur alors que le tribunal étatique met hors de cause le sous-traitant) et une démultiplication exponentielle des coûts de défense. Pour parer à ce risque, les directeurs juridiques doivent mettre en place une ingénierie contractuelle harmonisée en insérant des clauses d’arbitrage coordonnées ou des mécanismes de jonction de procédures dans l’ensemble des contrats de la chaîne commerciale.

B. Anticiper les risques : rédaction et gestion des clauses compromissoires

La rédaction des clauses compromissoires devient un acte stratégique. Il ne suffit plus de prévoir le recours à un centre d’arbitrage reconnu ; il est désormais crucial d’encadrer précisément le champ de la clause et les modalités de désignation des arbitres. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 décembre 2022, Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n° 21-15.390, insiste sur le fait que « le juge de l’annulation doit seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige est né après l’entrée en vigueur du traité ». Cette rigueur s’applique également aux contrats commerciaux classiques. La délimitation temporelle et matérielle de la clause compromissoire doit être rédigée de manière exhaustive pour éviter toute contestation ultérieure devant la Cour d’appel. Les rédacteurs doivent prêter une attention particulière à l’inclusion des litiges nés de la phase de négociation précontractuelle (rupture abusive des pourparlers), de l’exécution, de l’interprétation, de la résiliation mais aussi des conséquences post-contractuelles (restitution, obligations de non-concurrence, responsabilité délictuelle liée à la rupture des relations d’affaires). Le choix de la loi applicable au fond du litige et celui de la loi de procédure (lex arbitri) doivent être expressément stipulés pour éviter d’inutiles conflits de lois.

De plus, le choix du siège de l’arbitrage revêt une importance juridique capitale et ne doit jamais être dicté par de simples considérations de commodité géographique ou touristique. Le siège de l’arbitrage détermine la nationalité de la sentence et la compétence territoriale exclusive de la Cour d’appel chargée de statuer sur le recours en annulation. Il détermine également le juge d’appui étatique compétent pour débloquer la procédure en cas de carence ou d’incident dans la constitution du tribunal arbitral. Opter pour un siège situé dans un pays hostile à l’arbitrage ou disposant d’un système judiciaire peu réactif expose les parties à des ingérences excessives des tribunaux locaux ou à des retards procéduraux rédhibitoires. Paris demeure l’un des sièges les plus protecteurs au monde en raison de la jurisprudence libérale et hautement spécialisée de sa Cour d’appel et de son tribunal judiciaire. Les parties doivent également choisir entre un arbitrage institutionnel (géré par une institution telle que la Chambre de commerce internationale – CCI, l’Association française d’arbitrage – AFA ou la Cour d’arbitrage international de Londres – LCIA) et un arbitrage ad hoc (généralement soumis au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international – CNUDCI). L’arbitrage institutionnel offre l’avantage d’un secrétariat permanent chargé de superviser le déroulement de la procédure, de liquider les frais et honoraires des arbitres et de veiller au respect des délais de prononcé de la sentence, tandis que l’arbitrage ad hoc offre une plus grande flexibilité mais requiert une coopération de bonne foi constante entre les parties, à défaut de quoi le recours au juge d’appui devient systématique.

Enfin, la question de la consolidation des arbitrages est devenue centrale. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 2023, CA Paris, 13 juin 2023, n° 21/07296, confirme la possibilité de regrouper des litiges connexes devant un tribunal arbitral unique, sous réserve de compatibilité des clauses d’arbitrage. Cette possibilité de consolidation est un atout majeur pour la gestion des différends complexes impliquant plusieurs contrats. La consolidation ou la jonction d’instances arbitrales distinctes suppose soit l’accord exprès de l’ensemble des parties à tous les contrats concernés, soit que les clauses d’arbitrage prévoient explicitement cette possibilité en renvoyant à un règlement d’arbitrage institutionnel qui l’autorise (comme le règlement de la CCI qui encadre strictement la consolidation d’arbitrages pendants). En l’absence de telles dispositions, contraindre des parties à participer à un arbitrage consolidé ou à un arbitrage multipartite sans leur consentement exprès constitue une violation flagrante de l’effet relatif de la convention d’arbitrage et du principe d’égalité des parties, ce qui expose la sentence finale à une annulation certaine devant la Cour d’appel.

À cet égard, la constitution du tribunal arbitral dans les litiges multipartites obéit à des règles strictes issues de la célèbre jurisprudence Dutco rendue par la Cour de cassation en 1992. Ce principe d’ordre public exige que les parties disposent d’une parfaite égalité de droits dans la désignation des arbitres. Si un arbitrage oppose un demandeur unique à plusieurs défendeurs aux intérêts divergents, contraindre les défendeurs à désigner conjointement un seul co-arbitre alors que le demandeur désigne librement le sien viole le principe d’égalité des parties. La sentence rendue sous l’égide d’un tel tribunal arbitral irrégulièrement constitué encourt la nullité sur le fondement de l’article 1520, 2° du Code de procédure civile. Pour surmonter cette difficulté, les rédacteurs de clauses d’arbitrage multipartites doivent stipuler que, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs n’aboutissant pas à une désignation conjointe, l’institution d’arbitrage désignera elle-même l’intégralité des membres du tribunal arbitral (les trois arbitres), privant ainsi chacune des parties du droit de nommer individuellement son arbitre mais préservant une égalité parfaite devant l’autorité de nomination. Cette précaution rédactionnelle évite des impasses procédurales majeures et sécurise la validité de la sentence à venir.

Conclusion

La réforme du droit de l’arbitrage, portée par le décret du 6 août 2026, modernise le cadre applicable aux relations commerciales internationales. Elle réaffirme le rôle central de la convention d’arbitrage et la compétence du tribunal arbitral, tout en délimitant précisément les pouvoirs du juge de l’annulation. Les opérateurs économiques disposent désormais d’outils plus performants pour sécuriser leurs relations contractuelles et gérer leurs litiges avec célérité. Cependant, la complexification des règles de procédure civile, la rigueur des délais de recours devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel, et la nécessité d’une ingénierie contractuelle sophistiquée pour la rédaction des clauses compromissoires imposent une vigilance extrême de la part des directeurs juridiques. L’assistance d’un avocat spécialisé dès la phase de négociation contractuelle est plus que jamais nécessaire pour tirer pleinement parti de ce cadre rénové et anticiper les risques contentieux. Un audit régulier des clauses compromissoires insérées dans les contrats-cadres et les conditions générales de vente s’impose pour s’assurer de leur parfaite conformité avec les exigences de la jurisprudence récente et du décret du 6 août 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».