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Maître Reda KOHEN
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La procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence : non-contestation des griefs, engagements de conformité et réduction des sanctions pécuniaires sous l’article L. 464-2, III du Code de commerce

La procédure de transaction devant l’Autorité de la concurrence : non-contestation des griefs, engagements de conformité et réduction des sanctions pécuniaires sous l’article L. 464-2, III du Code de commerce

I. L’ouverture de la négociation transactionnelle et les concessions substantielles de l’entreprise poursuivie

A. La renonciation à contester la réalité des griefs et la délimitation du périmètre transactionnel

La régulation des marchés contemporains impose désormais une rationalisation accrue des procédures répressives conduites devant les autorités administratives indépendantes. Le législateur a institué un mécanisme transactionnel spécifique sous l’article L. 464-2, III du Code de commerce pour accélérer le traitement des contentieux économiques. Ce dispositif procédural permet à une entreprise poursuivie de solliciter une négociation directe avec les services d’instruction après la notification formelle des griefs. Dès lors, l’accès à cette voie consensuelle suppose l’abandon délibéré de toute contestation portant sur la matérialité objective des agissements reprochés.

L’article L. 464-2, III du Code de commerce prévoit que « le rapporteur général peut soumettre une proposition de transaction ». Cette mesure s’applique lorsqu’une entreprise « ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés » par l’administration. En conséquence, la personne mise en cause accepte expressément les qualifications juridiques retenues par les services d’instruction dans l’acte introductif d’instance. Le texte législatif réserve ainsi au rapporteur général la faculté souveraine d’apprécier l’opportunité d’engager ou d’interrompre les pourparlers transactionnels avec les mis en cause.

Les juridictions de contrôle veillent scrupuleusement au respect des principes directeurs gouvernant le déroulement de cette procédure de négociation administrative. La juridiction a jugé dans l’arrêt CA Paris, 4 décembre 2025, n° 24/04183 que « l’égalité des armes » ne s’applique point aux négociations. La cour retient que ce principe prétorien n’a pas vocation à gouverner une procédure négociée dépourvue par nature d’adversaire juridictionnel direct. À cet égard, les juges d’appel confirment la prérogative exclusive du régulateur d’interrompre les discussions si les contreparties offertes demeurent manifestement insuffisantes.

La loyauté procédurale constitue le corollaire indispensable de la renonciation aux garanties ordinaires du contradictoire devant l’organe de poursuite administrative. Dans son arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000, la chambre commerciale a précisé les obligations d’impartialité pesant sur les services d’instruction. La haute juridiction a jugé qu’un éventuel manquement à la loyauté n’aurait pu vicier que la convention elle-même sans affecter les procédures parallèles distinctes. Or, l’instruction de griefs distincts demeure parfaitement régulière dès lors que l’Autorité n’a tiré de la négociation aucun avantage probatoire indu.

La délimitation du périmètre des griefs non contestés conditionne directement l’efficacité libératoire de l’accord transactionnel conclu avec le rapporteur général. L’entreprise doit mesurer précisément l’étendue des faits matériels et des marchés pertinents visés par les qualifications de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Toute ambiguïté rédactionnelle expose le justiciable à de nouvelles investigations portant sur des périodes temporelles ou des pratiques commerciales connexes. Par ailleurs, l’adhésion aux griefs interdit définitivement à la partie poursuivie de contester ultérieurement l’existence matérielle de l’entente prohibée.

L’application des règles substantielles du droit des ententes s’articule avec les interdictions générales prévues contre les abus d’exploitation économique. La prohibition des abus de position dominante prévue sous l’article L. 420-2 du Code de commerce relève également du champ d’application de cette procédure transactionnelle. Les opérateurs dominants peuvent ainsi négocier un plafonnement pécuniaire en contrepartie d’une cessation immédiate de leurs pratiques tarifaires d’éviction. Dès lors, le champ matériel du mécanisme couvre l’ensemble des comportements anticoncurrentiels susceptibles d’altérer le fonctionnement régulier des marchés nationaux.

L’échec des discussions transactionnelles entraîne la reprise immédiate de la procédure contentieuse ordinaire devant la formation collégiale du régulateur économique. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, la haute cour a précisé les conséquences juridiques d’un refus de transaction. Elle a jugé que le régulateur n’est point tenu par les propositions initiales d’imputation formulées lors de la phase préliminaire de règlement amiable. En conséquence, le collège retrouve son entière plénitude de juridiction pour requalifier les manquements et sanctionner l’intégralité des personnes morales impliquées.

La liberté de négocier du rapporteur général ne saurait priver l’entreprise de ses prérogatives fondamentales d’accès au dossier d’instruction. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411, la cour confirme l’opportunité reconnue aux enquêteurs. Le refus opposé par les services d’instruction d’entrer en voie de composition ne constitue point une violation des droits substantiels de la défense. À cet égard, les parties conservent la possibilité intégrale de faire valoir leurs moyens de contestation lors de la séance plénière ultérieure.

Le formalisme imposé par la législation commerciale assure la traçabilité des déclarations unilatérales souscrites par l’entité économique désireuse de transiger. L’article L. 464-2, III du Code de commerce exige la transmission d’un écrit précis matérialisant l’accord de l’opérateur sur les termes de la transaction. Ce document d’adhésion fixe irrévocablement les limites factuelles au sein desquelles le rapporteur général est autorisé à soumettre sa proposition chiffrée. Or, aucune rétractation ultérieure n’est admise une fois le délai impératif fixé par les services d’instruction expiré sans réserve expresse.

La confidentialité absolue des pourparlers menés sous l’égide du rapporteur général protège les informations stratégiques communiquées par les entreprises candidates. Les pièces élaborées pour les besoins de la transaction ne peuvent être divulguées aux tiers conformément aux garanties de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Cette étanchéité préserve les secrets d’affaires et évite que les éléments concédés ne soient exploités dans le cadre d’autres litiges commerciaux. En conséquence, les opérateurs économiques bénéficient d’un cadre juridique sécurisé propice à des échanges techniques constructifs et transparents.

B. La souscription d’engagements de conformité comportementaux et la détermination de la fourchette de sanction

L’efficacité moderne de la régulation économique repose sur l’adoption volontaire de remèdes comportementaux pérennes par les entreprises reconnues défaillantes. Le texte de l’article L. 464-2, III du Code de commerce prévoit expressément la prise en compte des engagements souscrits pour modifier les pratiques. Le rapporteur général dispose ainsi de la faculté légale d’intégrer ces mesures correctives au sein de son évaluation financière globale. Dès lors, la mise en œuvre d’un programme de conformité robuste constitue un levier puissant d’atténuation des sanctions pécuniaires encourues.

La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence valorise les engagements structurels ou comportementaux susceptibles d’assainir immédiatement le marché. Le communiqué de procédure du 19 octobre 2017 détaille les critères d’admissibilité des programmes de conformité sous l’article L. 464-2 du Code de commerce. L’entreprise doit soumettre des mécanismes concrets de formation interne, de veille déontologique et de signalement autonome des dérives anticoncurrentielles. En conséquence, les remèdes proposés doivent apporter une réponse proportionnée et crédible aux dysfonctionnements structurels constatés par les services instructeurs.

La détermination de la fourchette de sanction financière constitue l’enjeu économique central de la phase d’instruction transactionnelle conduite sous contrôle. Le rapporteur général fixe un montant plancher et un montant plafond au regard de l’article L. 464-2 du Code de commerce. Cette proposition chiffrée prend en compte la gravité objective des faits, la durée des pratiques et la taille économique de l’organisme. Par ailleurs, l’adhésion immédiate de l’entreprise permet une réduction substantielle par rapport aux pénalités théoriques issues du barème classique.

Le respect effectif des engagements souscrits dans le cadre conventionnel fait l’objet d’un suivi rigoureux par les services répressifs compétents. Dans l’arrêt CA Paris, 26 septembre 2024, n° 22/06916, la juridiction d’appel exige des preuves patentes de violation. Les juges consulaires contrôlent que l’inexécution alléguée repose sur des pièces probantes démontrant une défaillance réelle dans la mise en œuvre convenue. Or, la charge de la preuve d’un manquement aux remèdes acceptés pèse intégralement sur l’autorité de régulation poursuivante.

La méconnaissance des engagements validés expose l’opérateur récalcitrant à un régime répressif d’une sévérité financière particulièrement dissuasive. Aux termes impératifs de l’article L. 464-3 du Code de commerce, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire nouvelle en cas d’inexécution avérée. Cette sanction autonome s’applique sans préjudice de la révocation éventuelle des réductions tarifaires octroyées lors de la transaction initiale. À cet égard, le montant de l’amende infligée respecte strictement les plafonds légaux édictés pour la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris garantit la proportionnalité des arbitrages financiers arrêtés lors de l’instruction. Dans l’arrêt de référence CA Paris, 7 mars 2024, n° 20/13093, la cour d’appel a contrôlé la méthode de calcul des sanctions pécuniaires. Les magistrats parisiens vérifient que les abattements accordés traduisent fidèlement l’importance des concessions consenties par la personne morale poursuivie. Dès lors, l’individualisation des peines demeure garantie même au sein d’une procédure administrative simplifiée de nature purement transactionnelle.

La négociation des engagements impose un calendrier procédural particulièrement strict pour préserver l’économie globale du dispositif de règlement amiable. Le rapporteur général impartit un délai déterminé sous l’article L. 464-2, III du Code de commerce pour formaliser un accord irrévocable. L’absence de réponse positive dans le délai imparti met fin automatiquement aux négociations et renvoie le dossier au circuit ordinaire. En conséquence, les parties doivent faire preuve d’une réactivité technique exemplaire pour calibrer leurs engagements avant l’expiration du terme fixé.

L’accord formalisé par l’entreprise entraîne la dispense expresse de rédaction du rapport final d’instruction par les services compétents de l’Autorité. Cette simplification allège considérablement la charge procédurale conformément à l’article L. 464-2, III du Code de commerce. Le rapporteur général saisit alors directement la formation collégiale en lui transmettant le procès-verbal d’accord et la fourchette tarifaire convenue. Par ailleurs, cette saisine directe accélère le dénouement de l’instance tout en préservant l’autorité institutionnelle de la décision finale à intervenir.

Les règles d’ordre public régissant la composition administrative imposent une articulation transparente entre les remèdes comportementaux et les préjudices collectifs causés. La cour d’appel de Paris a souligné dans l’affaire CA Paris, 12 décembre 2024, n° 21/16134 la primauté du principe d’individualisation des sanctions. Les juges s’assurent que les engagements souscrits ne dispensent point l’Autorité d’apprécier la situation financière propre à chaque membre du groupement. Or, l’existence d’une fourchette convenue limite strictement le pouvoir modérateur du collège lors de la fixation définitive de l’amende.

La phase d’instruction transactionnelle scelle ainsi un compromis équilibré entre économie procédurale pour l’administration et prévisibilité financière pour l’entreprise mise en cause. L’opérateur sécurise un montant maximal garanti sous l’article L. 464-2, I du Code de commerce tout en évitant un débat contentieux plénier. Cette certitude budgétaire permet aux organes de direction d’anticiper le règlement de la sanction et d’adapter leur gouvernance interne. À cet égard, le succès de la transaction repose sur la sincérité réciproque des engagements échangés tout au long des pourparlers.

II. L’homologation de la transaction par le Collège et les effets juridictionnels à l’égard des tiers

A. L’appréciation de la sanction pécuniaire par l’Autorité et les limites du contrôle juridictionnel de réformation

L’homologation de l’accord transactionnel par le collège de l’Autorité de la concurrence confère une force exécutoire définitive aux sanctions négociées. La séance plénière se déroule conformément aux prescriptions formelles édictées par l’article L. 464-2, III du Code de commerce. Le collège entend successivement les représentants de l’entreprise poursuivie et le commissaire du Gouvernement sans exiger l’établissement préalable d’un rapport écrit. Dès lors, la formation décisionnelle apprécie souverainement la concordance des qualifications retenues avec les pièces matérielles issues de l’instruction préparatoire.

Le pouvoir de décision du collège demeure rigoureusement encadré par les termes mêmes de la proposition élaborée par les services instructeurs. L’article L. 464-2, III du Code de commerce impose au régulateur de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites fixées par la transaction. Les membres délibérants ne peuvent donc excéder le montant maximal convenu ni fixer une amende inférieure au plancher contractuellement validé. En conséquence, la sécurité juridique des parties contractantes se trouve pleinement garantie par ce carcan légal de délimitation financière.

La détermination définitive de l’amende administrative doit respecter l’ensemble des critères généraux présidant au prononcé des sanctions financières de marché. L’article L. 464-2, I du Code de commerce dispose que les sanctions sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction. Le texte ordonne également la prise en compte de la situation de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient juridiquement. Par ailleurs, le plafond légal de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes constitue une limite absolue infranchissable.

La jurisprudence consulaire applique scrupuleusement le principe constitutionnel de proportionnalité lors du contrôle de l’adéquation des peines infligées aux contrevenants. La chambre commerciale a jugé dans l’arrêt Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-25.403 que la proportionnalité s’apprécie au regard des capacités contributives réelles. Les juges de cassation censurent toute fixation forfaitaire ou arbitraire qui méconnaîtrait les circonstances concrètes caractérisant la participation individuelle de chaque mis en cause. Or, la négociation préalable d’une fourchette chiffrée conforte précisément l’adhésion de l’entreprise à la proportionnalité intrinsèque de la pénalité retenue.

Le respect de l’égalité de traitement entre personnes morales poursuivies soulève des difficultés contentieuses récurrentes lors de l’instruction d’ententes horizontales complexes. Dans son arrêt fondamental Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610, la chambre commerciale a posé une limite substantielle aux contestations d’amendes. La haute juridiction a retenu qu’un participant régulièrement sanctionné ne peut invoquer à son profit une éventuelle illégalité commise en faveur d’autrui. À cet égard, l’entreprise signataire d’une transaction ne saurait solliciter l’annulation de sa sanction au motif qu’un complice aurait été indûment épargné.

L’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères constitue un élément déterminant de l’assiette de calcul de l’amende infligée par l’Autorité. La cour d’appel de Paris a réaffirmé dans l’arrêt CA Paris, 21 décembre 2023, n° 22/00474 la présomption d’influence déterminante de la société consolidante. L’accord transactionnel souscrit par une filiale engage fréquemment la responsabilité solidaire de l’entité de tête détenant la totalité du capital social. Dès lors, l’assiette du plafond de dix pour cent s’étend au chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe économique tout entier.

L’articulation du mécanisme de transaction avec les autres dispositifs de clémence démontre la complémentarité des voies de règlement amiable des infractions. La cour d’appel de Paris a examiné dans l’arrêt CA Paris, 22 mai 2025, n° 23/16984 la recevabilité des contestations portant sur la clémence. Les magistrats admettent qu’une entreprise ayant bénéficié d’une exonération partielle au titre de la clémence puisse cumuler cet avantage avec la transaction. En conséquence, la combinaison de ces instruments procéduraux offre aux opérateurs coopératifs un cumul avantageux d’abattements financiers particulièrement incitatifs.

La décision d’homologation adoptée par le collège est susceptible de recours contentieux devant les juridictions de l’ordre judiciaire spécialement désignées. Selon les termes exprès de l’article L. 464-8 du Code de commerce, les parties disposent d’un délai d’un mois pour agir. Ce recours de pleine juridiction en annulation ou en réformation est porté exclusivement devant les chambres spécialisées de la cour d’appel de Paris. Par ailleurs, l’introduction de l’instance d’appel ne revêt aucun caractère suspensif sauf décision expresse accordée par le premier président.

L’exercice effectif des voies de recours contre une décision transactionnelle demeure néanmoins étroitement circonscrit par la nature consensuelle de la convention souscrite. La cour d’appel de Paris a rappelé dans l’affaire CA Paris, 6 octobre 2022, n° 20/08582 les limites du contrôle juridictionnel en matière négociée. L’entreprise qui a formellement renoncé à contester la matérialité des griefs ne peut remettre en cause les constatations factuelles devant les juges d’appel. Or, seuls des moyens d’ordre public tirés de l’incompétence, de la violation du contradictoire ou du dépassement de fourchette demeurent strictement recevables.

Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts de la cour d’appel de Paris obéit à des délais stricts d’exercice contentieux. L’article L. 464-8 du Code de commerce impose la saisine de la haute juridiction dans le délai impératif d’un mois suivant la notification. La chambre commerciale exerce alors un contrôle normatif approfondi sur la qualification des comportements et la régularité formelle de l’homologation administrative. À cet égard, la clôture définitive de la phase répressive stabilise l’amende infligée et ouvre le contentieux civil indemnitaire subséquent.

B. L’opposabilité de la décision transactionnelle et l’action civile en réparation des victimes de l’infraction

L’aboutissement d’une procédure transactionnelle devant l’Autorité de la concurrence emporte des conséquences juridiques majeures sur les actions civiles en réparation des victimes. Le constat d’infraction issu d’une décision devenue définitive bénéficie de l’autorité probatoire instituée par l’article L. 481-2 du Code de commerce. Dans son arrêt de référence Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, la chambre commerciale a réaffirmé la portée irréfragable de cette présomption légale de faute. Dès lors, les tiers s’appuient sur la décision d’homologation pour engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la pratique devant les juridictions civiles.

La responsabilité civile de plein droit de l’auteur d’une infraction économique trouve son fondement textuel dans le régime spécial de l’indemnisation des pratiques illicites. L’article L. 481-1 du Code de commerce dispose que toute entreprise ayant participé à une pratique anticoncurrentielle est responsable du dommage qu’elle cause. Ce dispositif dérogatoire s’articule directement avec le principe général de réparation intégrale issu de l’article 1240 du Code civil. En conséquence, l’adhésion aux griefs notifiés par les services instructeurs prive le défendeur de toute possibilité de contester sa faute devant le juge consulaire.

Le législateur a instauré une passerelle novatrice entre le contentieux répressif administratif et le règlement transactionnel des préjudices subis par les opérateurs lésés. L’article L. 464-2, I du Code de commerce permet à l’Autorité de réduire la sanction pécuniaire en cas d’indemnisation préalable des victimes directes. Cette minoration incitative s’applique lorsque l’entreprise a versé une indemnité due en exécution d’une transaction conclue selon le droit civil des contrats. Par ailleurs, l’opérateur économique qui choisit d’indemniser spontanément ses partenaires commerciaux optimise substantiellement le traitement financier de son contentieux répressif.

La conclusion d’une convention réparatrice amiable avec les créanciers du dommage obéit aux exigences substantielles et formelles du droit commun des obligations civiles. Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction exige des concessions réciproques destinées à terminer une contestation née ou à naître. Dans l’arrêt récent Cass. com., 2 septembre 2026, n° 25-10.882, la Cour de cassation a précisé la nature juridique mixte de la transaction. Or, la transaction conclue entre un commerçant et un tiers non-commerçant conserve son caractère commercial pour le débiteur assujetti aux règles de concurrence.

La protection de la confidentialité des déclarations transactionnelles constitue un rempart indispensable pour éviter l’instrumentalisation du dossier administratif par les plaignants tiers. La législation prohibe formellement la divulgation des propositions transactionnelles selon les principes posés par Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733. Cette immunité probatoire garantit que les aveux partiels concédés devant le rapporteur général ne soient pas détournés au détriment exclusif de l’entreprise coopérative. À cet égard, les victimes doivent rapporter la preuve de leur préjudice économique propre par le recours aux expertises comptables et économiques contradictoires.

L’évaluation du préjudice économique résultant de l’entente ou de l’abus de domination constitue le cœur du contentieux juridictionnel indemnitaire d’application privée. La cour d’appel de Paris a rappelé dans l’arrêt CA Paris, 28 juin 2023, n° 21/13172 les méthodes rigoureuses d’évaluation du surcoût économique illicite. Les juridictions de fond examinent la répercussion effective du surcoût sur les clients finaux afin de déterminer la perte nette effectivement éprouvée. Dès lors, la décision transactionnelle homologuée sert de point de départ objectif sans dispenser le demandeur d’établir son lien de causalité propre.

L’articulation entre l’action répressive de l’administration et l’exercice des droits civils des victimes illustre la double dimension du droit économique contemporain. L’article L. 464-2 du Code de commerce préserve l’équilibre entre la célérité procédurale des régulateurs et l’indemnisation équitable des entreprises privées évincées. La sanction pécuniaire infligée par l’Autorité ne présente aucun caractère réparateur au profit des tiers mais poursuit une finalité exclusivement dissuasive générale. En conséquence, les victimes conservent la faculté intégrale d’agir devant les juridictions consulaires pour solliciter la réparation intégrale de leur dommage matériel.

La pratique contentieuse révèle que les entreprises optant pour la voie de la transaction anticipent désormais le risque des actions civiles en réparation. Elles intègrent dans leurs négociations globales le coût différé des contentieux indemnitaires susceptibles d’être initiés par leurs clients ou concurrents directs. La cour d’appel de Paris a souligné dans l’arrêt CA Paris, 21 novembre 2024, n° 18/02036 l’autonomie des actions civiles réparatrices. Par ailleurs, l’indemnisation négociée en amont permet souvent de désamorcer des litiges judiciaires longs et coûteux pour l’image de marque commerciale.

Le rôle des juridictions de contrôle consiste à veiller à la cohérence globale de l’édifice répressif et réparateur établi par les textes nationaux. La chambre commerciale a rappelé dans son arrêt Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582 l’exigence de sauvegarde des garanties fondamentales des justiciables. Le prononcé des peines pécuniaires ne doit point excéder les limites fixées par la transaction tout en préservant les droits substantiels de la défense. Or, la primauté du principe d’ordre public économique justifie une application stricte des textes pour assurer la loyauté intégrale des marchés ouverts.

La procédure instituée sous l’article L. 464-2, III du Code de commerce consacre ainsi un instrument moderne de régulation économique fondé sur l’efficacité. Elle réconcilie la répression publique des pratiques anticoncurrentielles avec l’assainissement durable des comportements par le biais de remèdes de conformité négociés. Cette alliance stratégique entre souplesse conventionnelle et rigueur institutionnelle renforce la compétitivité et la transparence de l’économie de marché nationale. À cet égard, la maîtrise des subtilités procédurales de la transaction constitue un prérequis incontournable pour tout opérateur confronté aux poursuites du régulateur.

Conclusion

La procédure de transaction prévue par l’article L. 464-2, III du Code de commerce transforme en profondeur le contentieux répressif des affaires. Ce mécanisme conventionnel permet aux entreprises poursuivies de concilier une modération substantielle de leur amende avec la préservation de leur réputation économique. L’abandon concerté de la contestation des griefs exige toutefois une analyse rigoureuse du risque indemnitaire ultérieur devant les tribunaux civils et consulaires. Dès lors, la décision d’entrer en voie de composition impose une stratégie procédurale globale articulant défense administrative et anticipation des recours indemnitaires.

L’assistance d’un cabinet juridique expérimenté garantit la négociation équilibrée de la fourchette de sanction et la rédaction irréprochable des engagements comportementaux. Le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris assure la sécurisation des droits fondamentaux de l’entreprise poursuivie. Cette expertise technique permet d’optimiser les abattements financiers applicables tout en neutralisant les risques de divulgation de documents stratégiques aux tiers. En conséquence, la transaction s’impose aujourd’hui comme une modalité incontournable de gestion des risques réglementaires au sein de l’économie concurrentielle moderne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».