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Le point de départ de la forclusion du crédit à la consommation face aux mesures de désendettement : inopposabilité de la simple recommandation, report au premier impayé post-homologation et portée de la suspension légale

Le contentieux du crédit aux particuliers est gouverné par un impératif de célérité et de sécurité juridique qui se matérialise par le délai biennal de forclusion. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cette prescription abrégée, renforcée par la règle générale de l’article L. 218-2 du code de la consommation selon laquelle l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, vise à interdire aux établissements prêteurs de laisser s’accumuler les intérêts et pénalités de retard au détriment d’un débiteur vulnérable.

Or, l’articulation de cette forclusion biennale avec l’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement soulève des difficultés techniques majeures. Lorsque le débiteur dépose un dossier auprès de la commission de surendettement et que celle-ci déclare sa demande recevable en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation, un régime protecteur s’enclenche immédiatement pour geler les poursuites individuelles et préserver l’actif du ménage. Les créanciers se heurtent alors à une interdiction légale de poursuivre l’exécution forcée de leurs créances ou de solliciter de nouvelles garanties.

Face à cet empêchement légal d’agir, une question fondamentale a longtemps divisé la pratique et la doctrine : la recevabilité du dossier de surendettement entraîne-t-elle l’interruption du délai de forclusion, ouvrant un nouveau délai de deux ans, ou opère-t-elle une simple suspension, arrêtant temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé ? Par ailleurs, lorsque la commission préconise un rééchelonnement des dettes ou propose des mesures conventionnelles sans que celles-ci n’aient encore reçu la force exécutoire du juge, quel est l’impact de ces démarches sur le point de départ de la forclusion en cas d’échec ultérieur ou d’inexécution ?

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter des clarifications décisives à travers une série d’arrêts majeurs. Elle a notamment affirmé dans un arrêt du 23 octobre 2025 que la recevabilité n’a qu’un effet purement suspensif sur la forclusion biennale. De surcroît, par une décision de principe rendue le 8 juin 2023, la Haute juridiction a jugé que la simple recommandation de mesures de désendettement par la commission n’emporte aucun report du point de départ du délai de forclusion, ce report n’étant déclenché qu’au premier impayé postérieur à la décision conférant force exécutoire aux mesures.

Dès lors, il convient d’analyser dans un premier temps la détermination stricte du cours de la forclusion biennale face à la recevabilité du dossier de surendettement (I), avant d’examiner dans un second temps le report du point de départ de la forclusion et l’efficacité des mesures d’apurement judiciaire (II).

I. La détermination stricte du cours de la forclusion biennale face à la recevabilité du dossier de surendettement

A. L’effet purement suspensif de la décision de recevabilité et l’exclusion de toute interruption du délai biennal

L’introduction d’une procédure de traitement du surendettement modifie profondément les rapports entre l’emprunteur défaillant et l’organisme de crédit. Dès le prononcé de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci. Le texte prohibe également toute mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

En vertu du droit commun de la prescription, l’empêchement d’agir résultant de la loi est appréhendé par l’article 2234 du code civil, qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2230 du code civil rappelle quant à lui avec précision la distinction dogmatique entre les deux mécanismes : la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, tandis que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai d’une durée égale à l’ancien.

Pendant de nombreuses années, certains établissements de crédit ont soutenu que la décision de recevabilité ou la déclaration de créance dans le cadre de la phase administrative devant la commission de surendettement devait s’assimiler à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, emportant une interruption complète du délai biennal de forclusion prévu par le droit de la consommation. Une telle thèse présentait un avantage considérable pour les banques : elle leur permettait, à l’issue de la procédure de surendettement ou en cas de caducité, de disposer d’un délai biennal entièrement régénéré pour assigner le consommateur en paiement.

Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté cette interprétation extensive dans un arrêt marquant du 23 octobre 2025 (Civ. 2e, 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Dans cette décision fondamentale, la Haute juridiction a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette solution consacre une rigueur bienvenue dans le maniement des délais de procédure. Dès lors que l’obstacle légal résulte des effets attachés à la décision de recevabilité par l’article L. 722-2 du code de la consommation, la qualification de suspension s’impose avec une force incontournable. Le créancier ne peut prétendre avoir interrompu le délai par une initiative juridictionnelle, car la commission de surendettement est un organe purement administratif dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. En conséquence, le temps qui s’est écoulé entre le premier incident de paiement non régularisé et la date de la décision de recevabilité demeure définitivement acquis au profit du débiteur.

À cet égard, la computation du délai restant pour agir impose une vigilance méticuleuse. Si, par exemple, dix-huit mois se sont écoulés entre la défaillance initiale de l’emprunteur et la décision de recevabilité prononcée par la commission, l’effet suspensif gèle le cours de la forclusion pendant la durée de la procédure. Dès que la suspension prend fin, que ce soit par l’effet d’une clôture de dossier, d’un rejet de la demande ou de l’expiration du délai légal de suspension fixé par l’article L. 722-5 du code de la consommation, l’organisme prêteur ne dispose plus que des six mois résiduels pour engager une action au fond devant le juge des contentieux de la protection. S’il tarde et laisse expirer ce reliquat, sa créance est définitivement atteinte par la forclusion, sans possibilité de régularisation.

Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de préciser que la suspension ne prend effet qu’à la date exacte de la décision de recevabilité. Cela signifie que la période intercalaire comprise entre le dépôt formel de la déclaration de surendettement par le particulier et le prononcé effectif de la recevabilité par la commission n’emporte aucune suspension de plein droit. Durant ce laps de temps, le cours de la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation continue de courir inexorablement à l’encontre du prêteur. Si le délai de deux ans expire avant que la commission ne statue sur la recevabilité, le créancier est forclos et ne peut se prévaloir d’une décision ultérieure pour ressusciter son action éteinte.

B. L’interdiction des actes de poursuite et l’absence d’obligation d’assigner au fond pour le créancier titré

L’effet suspensif attaché à la recevabilité trouve sa contrepartie directe dans la prohibition absolue des voies d’exécution qui frappe les créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation interdit aux créanciers d’engager ou de poursuivre toute mesure d’exécution forcée, mais également de solliciter des garanties complémentaires. La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de cette discipline collective afin de préserver l’égalité entre les créanciers et d’éviter qu’un créancier diligent ne s’approprie les actifs du débiteur au mépris de la procédure en cours.

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024 (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a réaffirmé sans détour que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction paralyse toute velléité d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou de saisie conservatoire bancaire. Elle s’impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à la décision de recevabilité, consolidant la situation patrimoniale du ménage pendant l’élaboration du plan ou des mesures imposées.

Dans la même décision, la Haute juridiction a souligné que « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797). Cette précision fondamentale distingue nettement le régime du surendettement des particuliers des procédures collectives commerciales gouvernées par le livre VI du code de commerce. Le particulier conserve l’exercice de ses droits patrimoniaux et sa pleine capacité processuelle pour défendre ses intérêts, contester des créances ou revendiquer l’application des règles impératives du crédit à la consommation.

Cependant, la situation des créanciers déjà munis d’un titre exécutoire, tel qu’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, méritait un éclaircissement particulier. Ces créanciers se trouvaient confrontés à un dilemme procédural : ne pouvant plus délivrer de commandement aux fins de saisie ou faire pratiquer de saisie-attribution en raison de la recevabilité du dossier, devaient-ils néanmoins assigner le débiteur au fond devant la juridiction civile pour préserver leur droit et interrompre la prescription de leur titre ?

La Deuxième chambre civile a tranché cette interrogation par un arrêt fondamental du 8 février 2024 (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). Elle a posé en règle que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

Cette solution est d’une grande portée pratique. Elle libère le créancier titré de l’obligation de multiplier les procédures contentieuses superfétatoires alors même que la loi lui interdit d’exécuter. Dès lors que la recevabilité du dossier de surendettement place le créancier dans l’impossibilité légale d’agir au sens de l’article 2234 du code civil, le cours de la prescription attachée à son titre se trouve automatiquement suspendu de plein droit sans qu’une action en justice au fond ne soit requise.

En conséquence, l’équilibre recherché par le législateur et garanti par la jurisprudence se dessine avec netteté. D’une part, le débiteur bénéficie d’une protection intégrale contre les poursuites et les saisies dès le prononcé de la recevabilité par la commission. D’autre part, le créancier ne subit pas l’extinction arbitraire de ses droits pendant cette période de gel, sous réserve qu’il respecte strictement la règle selon laquelle la forclusion n’a été que suspendue et qu’aucun nouvel anéantissement du délai écoulé n’est intervenu à son bénéfice.

II. Le report du point de départ de la forclusion et l’efficacité des mesures d’apurement judiciaire

A. L’inopposabilité des simples recommandations de la commission et la nécessaire force exécutoire des mesures

Si la suspension du délai préserve temporairement les droits du prêteur pendant le traitement du passif, la question du point de départ de la forclusion se pose avec une acuité renouvelée lorsque la commission préconise des modalités de règlement et que des incidents de paiement surviennent postérieurement. L’article R. 312-35 du code de la consommation détaille précisément les événements susceptibles de reporter le point de départ du délai biennal de forclusion. Ce texte dispose notamment que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après la décision du juge homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-1.

Dans la pratique des commissions de surendettement, il arrive fréquemment que la commission formule des recommandations ou propose un projet de mesures de désendettement qui demeure en suspens ou fait l’objet d’observations de la part des parties sans recevoir de validation juridictionnelle formelle. Certains créanciers ont cherché à soutenir que l’émission par la commission d’une recommandation équivalait à un aménagement conventionnel ou légal de la dette, entraînant le report du point de départ de la forclusion au jour où le débiteur cesserait de respecter les préconisations administratives.

Par un arrêt de principe rendu le 8 juin 2023 (Civ. 2e, 8 juin 2023, n° 21-17.735), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a infligé un démenti catégorique à cette prétention. Elle a jugé en termes limpides que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

La portée de cette décision est considérable pour le contentieux du crédit à la consommation. La Cour de cassation refuse d’assimiler une simple recommandation émise par une autorité administrative à une mesure produisant des effets de droit obligatoires. Tant que les mesures recommandées par la commission n’ont pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle leur conférant force exécutoire, soit par le biais de l’homologation judiciaire, soit par la validation formelle des mesures imposées dans le cadre de l’article L. 733-1 du code de la consommation, aucun report du délai de forclusion ne peut s’opérer au profit de l’établissement bancaire.

Dès lors, les créanciers qui se reposent passivement sur l’existence de recommandations non homologuées commettent une erreur d’analyse redoutable. Si le débiteur ne respecte pas les préconisations de la commission et que celle-ci n’a pas transmis le dossier au juge des contentieux de la protection pour conférer force exécutoire aux mesures, le cours du délai de forclusion biennale continue de s’épuiser. Le créancier qui attendrait plusieurs années avant d’assigner au fond, en croyant bénéficier d’un nouveau délai ouvert par le manquement aux simples recommandations, se verra opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

À cet égard, la rigueur de cette solution rejoint la logique d’extinction intégrale des créances observée en matière de rétablissement personnel. Dans un arrêt du 26 mars 2026 (Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a rappelé que « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette même logique d’opposabilité du passif a été confirmée dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535) où la Haute juridiction a relevé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

En conséquence, seul un acte juridictionnel revêtu de l’autorité de la chose jugée ou une décision administrative ayant acquis force exécutoire définitive est susceptible de modifier l’ordonnancement des délais et de créer un nouveau point de départ pour la forclusion biennale. La simple préconisation demeure un acte préparatoire inopposable quant à la computation des délais impératifs de déchéance.

B. L’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des créances et l’opposabilité des déchéances

Lorsque le dossier de surendettement franchit le stade de la recevabilité et que des contestations surgissent quant à la régularité des créances, le législateur confie au juge des contentieux de la protection une mission régulatrice essentielle. En vertu de l’article L. 723-3 du code de la consommation, la commission ou le débiteur peut saisir le juge aux fins de vérification de la validité des titres et du montant des créances. Les modalités de cette procédure sont encadrées par l’article R. 723-7 du code de la consommation et l’article R. 723-8 du code de la consommation.

La forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation constitue un moyen d’ordre public que le juge doit soulever d’office dès lors que les éléments du dossier révèlent l’écoulement du délai de deux ans entre le premier incident de paiement et la saisine ou la décision suspensive. Si la créance du prêteur est forclose, le juge ne peut que l’écarter purement et simplement de l’état du passif, interdisant à la banque de participer aux répartitions prévues par le plan de redressement ou les mesures imposées.

Toutefois, la contestation des créances est soumise à un formalisme temporel très strict que la Cour de cassation fait respecter avec constance. Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025 (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a affirmé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». Le respect du délai de contestation de vingt jours prévu par les textes réglementaires conditionne donc strictement l’accès au juge pour remettre en cause le passif retenu.

De même, sur les recours dirigés contre les mesures imposées, la Haute juridiction a jugé dans un arrêt du 30 mars 2023 (Civ. 2e, 30 mars 2023, n° 21-17.243) que « les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». Dès lors qu’une contestation régulière est introduite, l’office du juge s’étend à l’ensemble du passif. Par un arrêt du 17 mai 2023 (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour de cassation a posé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Au-delà de la forclusion de l’action en paiement, le débiteur peut invoquer d’autres sanctions substantielles contre l’organisme prêteur, au premier rang desquelles figure la déchéance du droit aux intérêts pour méconnaissance du formalisme de l’offre préalable de crédit ou absence de vérification de la solvabilité. La nature juridique de ce moyen a donné lieu à d’importantes controverses contentieuses. Par un arrêt du 23 novembre 2023 (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 21-12.922), la Deuxième chambre civile a fixé le régime applicable en décidant que « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

La qualification de défense au fond emporte une conséquence déterminante : le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être invoqué en tout état de cause et n’est pas soumis aux délais de prescription qui gouvernent les demandes reconventionnelles. Cependant, comme le précise l’arrêt, cette défense a pour unique finalité de réduire ou d’écarter la créance dans le passif du surendettement, sans permettre au débiteur d’obtenir la condamnation de la banque au remboursement des intérêts déjà indûment perçus, une telle prétention nécessitant une action autonome.

Par ailleurs, la prise en compte du comportement professionnel des créanciers s’impose au juge lors de la fixation des mesures d’apurement. Dans son arrêt du 22 mai 2025 (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Haute juridiction a souligné que « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». Le prêteur imprudent qui a consenti un crédit excessif s’expose ainsi à des mesures d’effacement partiel ou à un rééchelonnement à taux zéro prononcés par le juge.

Dans cet arbitrage d’ensemble, le juge des contentieux de la protection dispose d’une plénitude d’appréciation souveraine pour aménager la dette. Comme l’a consacré la Cour de cassation le 4 juillet 2024 (Civ. 2e, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le principe d’égalité des créanciers issu du droit commun du gage s’efface ainsi devant l’objectif légal de rétablissement financier du particulier surendetté.

Conclusion

L’articulation du délai biennal de forclusion du crédit à la consommation avec la procédure de surendettement des particuliers dessine un régime juridique hautement technique où chaque événement procédural produit des effets précisément circonscrits par la jurisprudence de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile a écarté toute confusion entre les notions de suspension et d’interruption en affirmant solennellement que la recevabilité du dossier de surendettement ne fait que suspendre le cours de la forclusion, interdisant aux établissements de crédit de bénéficier d’une réinitialisation de leur délai d’action.

De même, la distinction entre la simple recommandation de la commission de surendettement et la décision conférant force exécutoire aux mesures d’apurement garantit la sécurité juridique des débiteurs. Tant qu’un plan n’a pas reçu force exécutoire, aucun report du point de départ de la forclusion ne peut être invoqué par le créancier. Ce n’est qu’au premier incident non régularisé postérieur à l’homologation judiciaire ou à la force exécutoire acquise que le délai de deux ans recommence à courir sur les échéances réaménagées.

Enfin, l’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des créances offre aux emprunteurs un levier d’action efficace pour purger le passif des créances forcloses et neutraliser les intérêts conventionnels par le jeu de la déchéance qualifiée de défense au fond. Maîtriser le décompte exact des délais, identifier la nature juridique des mesures administratives et judiciaires et opposer les règles impératives du code de la consommation demeurent les conditions indispensables pour assurer la défense rigoureuse des particuliers surendettés et rétablir durablement leur équilibre patrimonial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».