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L’obligation de loyauté du gérant de SARL face à la concurrence : analyse de la jurisprudence 2026

L’obligation de loyauté du gérant de SARL face à la concurrence : analyse de la jurisprudence 2026

Le droit des sociétés français, et plus particulièrement le droit des sociétés à responsabilité limitée (SARL), est en constante évolution. Une obligation essentielle pesant sur le gérant, qu’il soit associé ou non, est celle de loyauté et de fidélité envers la société. Cette obligation ne saurait être réduite à une simple interdiction de concurrence déloyale ; elle est le socle de la confiance indispensable à la gestion d’une entreprise et au bon fonctionnement du marché économique.

La jurisprudence récente, notamment un arrêt majeur de la Cour de cassation en date du 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855), vient réaffirmer avec force cette exigence de comportement. Cet arrêt marque un tournant en précisant que l’obligation de loyauté interdit par principe au gérant de créer une société concurrente pendant l’exercice de son mandat, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale caractérisé.

Cette décision, au-delà de son aspect technique, interroge sur l’équilibre entre la liberté du commerce et la nécessaire protection des intérêts de la société que le gérant a pour mission de faire fructifier. Il convient d’analyser cette jurisprudence sous deux angles : la portée renforcée de cette obligation, et les conséquences civiles et disciplinaires de sa violation. Cet article se propose d’examiner en profondeur l’état du droit positif au regard de ces évolutions jurisprudentielles marquantes, en scrutant les mécanismes juridiques qui permettent d’assurer la loyauté des mandataires sociaux au sein du tissu économique.

Pour appréhender la portée de cette obligation, il convient de rappeler la nature hybride de la Société à Responsabilité Limitée (SARL). Alliant la limitation de responsabilité des associés aux apports (propre aux sociétés de capitaux) et un fort intuitu personae (propre aux sociétés de personnes), la SARL repose sur un équilibre subtil. L’intuitu personae y est particulièrement marqué, notamment à travers le contrôle de l’agrément des nouveaux associés ou la possibilité de révoquer le gérant. Ce caractère relationnel et de confiance réciproque justifie que la loyauté attendue d’un mandataire social de SARL revête une intensité singulière. Le gérant n’est pas un simple prestataire de services interchangeable, mais le dépositaire de la confiance de l’assemblée des associés, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la personne morale.

Face aux dérives potentielles de mandataires tentés de préparer leur reconversion professionnelle ou de maximiser leurs gains personnels par la création de structures parallèles, les tribunaux ont dû dresser un cadre juridique protecteur mais rigoureux. L’analyse détaillée des étapes procédurales et des mécanismes de preuve s’avère donc indispensable pour les associés souhaitant défendre leur entreprise. De la phase pré-contentieuse de recherche de preuves à la saisine des juridictions commerciales compétentes, en passant par la mise en œuvre de la révocation du dirigeant déloyal, le parcours judiciaire est jalonné de règles strictes qu’il convient de maîtriser.

Il importe de rappeler d’emblée que le gérant de SARL n’est pas un simple agent d’exécution. Il est le mandataire social d’une collectivité d’intérêts. A ce titre, il est investi d’une mission qui exige une probité irréprochable et un dévouement total aux intérêts de la société. Toute déviation de cette mission, toute confusion entre les intérêts propres du gérant et ceux de la société constitue une atteinte directe à la confiance dont il est investi. C’est dans ce contexte que la jurisprudence, par une construction lente mais constante, a érigé l’obligation de loyauté en un véritable principe cardinal du droit des sociétés.

I. La rigueur de l’obligation de loyauté du gérant de SARL

L’obligation de loyauté du gérant de SARL trouve son fondement dans l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, des fautes commises dans leur gestion. Cette disposition générale a été précisée par une abondante jurisprudence qui n’a cessé d’étoffer le contenu de ce devoir. Il est impératif de comprendre que cette obligation n’est pas une simple clause de style, mais une règle d’ordre public de protection de la structure sociétaire.

L’article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce pose le principe fondamental de la responsabilité des gérants : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Si l’obligation de loyauté n’est pas expressément définie par ce texte de manière littérale, elle a été dégagée par la jurisprudence comme le corollaire indispensable de l’interdiction des fautes de gestion. Les juges se fondent également sur l’article 1104 du Code civil, qui impose l’exécution de bonne foi des contrats, et sur l’article 1991 du même code relatif aux obligations du mandataire. Le gérant d’une SARL, en tant que mandataire social, est ainsi tenu d’exécuter sa mission avec diligence, probité et une fidélité exclusive envers la personne morale qu’il représente, excluant tout conflit d’intérêts.

A. Un principe indépendant de tout acte de concurrence déloyale

La jurisprudence de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855), est claire : « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».

Cette précision est capitale. Jusqu’alors, certains dirigeants pouvaient arguer de l’absence d’actes matériels de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, etc.) pour justifier la création d’une structure concurrente. Désormais, c’est l’existence même de la structure concurrente qui est fautive, dès lors qu’elle est créée pendant le mandat social, peu importe que celle-ci ait déjà commencé à nuire ou non à la société gérée. Il ne s’agit plus de démontrer la matérialité d’une faute concurrentielle, mais de sanctionner la méconnaissance du devoir fondamental de loyauté.

Cette assise juridique permet de distinguer nettement l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de loyauté de l’action classique en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil. L’action en concurrence déloyale requiert la démonstration d’une faute délictuelle (telle que le dénigrement, le parasitisme, la désorganisation de l’entreprise ou la création d’une confusion dans l’esprit de la clientèle), d’un préjudice direct et d’un lien de causalité. En revanche, l’action dirigée contre le gérant sur le fondement de l’obligation de loyauté est de nature quasi-contractuelle ou sociale. La faute réside uniquement dans la violation des devoirs du mandat social. Dès lors que le dirigeant crée ou participe activement à une structure concurrente, le manquement est constitué, sans qu’il soit nécessaire de prouver des manœuvres malveillantes ou un détournement effectif de clientèle. Le simple risque potentiel que fait peser cette double casquette sur les intérêts de la SARL suffit à caractériser la faute de gestion.

Il s’agit donc d’une obligation de faire et de ne pas faire qui s’impose avec une intensité particulière dès l’acceptation du mandat. Le gérant ne saurait ignore cette interdiction, qui découle directement de son devoir de ne pas agir en contradiction avec l’intérêt social. Cette obligation de loyauté dépasse le cadre contractuel pour s’enraciner dans la relation de confiance nécessaire à la pérennité de la société. Le gérant est le mandataire social d’une collectivité d’intérêts et ne saurait, à ce titre, poursuivre ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société. La jurisprudence de 2026 vient ainsi consacrer une vision préventive de la loyauté, où la simple existence d’une structure concurrente est perçue comme un trouble actuel et imminent pour la société, justifiant une action judiciaire immédiate.

En pratique, la découverte de tels agissements par les associés ou les co-gérants nécessite une vigilance particulière et des démarches d’investigation rigoureuses. Dès l’apparition de soupçons (baisse inexpliquée du chiffre d’affaires, désintérêt du gérant pour ses fonctions habituelles, fuite d’informations confidentielles), plusieurs étapes concrètes doivent être menées. La première consiste à consulter le Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l’INPI ou le registre du commerce et des sociétés (RCS) via des plateformes d’information légale afin de vérifier si le gérant figure parmi les fondateurs, associés, administrateurs ou gérants d’une autre personne morale. L’obtention d’un extrait Kbis à jour de la société suspectée, ainsi que la consultation du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), permettent de dater avec précision la constitution de la structure et d’identifier ses dirigeants officiels et associés initiaux. Ces pièces documentaires constitueront le socle indispensable de toute action judiciaire ultérieure.

La Cour de cassation a, par ailleurs, rappelé de manière constante que le devoir de loyauté s’applique en toutes circonstances. Ainsi, dans une décision de 2025 (CA Rennes, 25 févr. 2025, n° 22/04829), il a été souligné que des manœuvres de détournement de clientèle, même précédant la conclusion d’un contrat de cession, peuvent constituer un manquement à l’obligation de loyauté. Cette vision extensive du devoir de loyauté, qui s’étend parfois au-delà des relations formelles de gestion, protège efficacement la société contre les agissements les plus insidieux des dirigeants. La loyauté ne se limite pas aux actes de gestion quotidienne, elle infuse l’ensemble des relations du dirigeant avec la société et ses associés.

B. Une interdiction de principe de créer une structure concurrente

La notion de « société concurrente » doit être interprétée de manière large. Elle ne se limite pas à la création d’une structure exerçant strictement la même activité sur le même marché géographique. Elle s’étend à toute structure qui, par son objet, son marché, ou ses méthodes, est susceptible de capter des opportunités d’affaires que la SARL gérée aurait pu ou dû saisir. Le gérant, en vertu de son obligation de loyauté, est tenu d’une obligation de diligence particulière dans la préservation des actifs incorporels de la société, notamment sa clientèle et son savoir-faire. Cette diligence s’apprécie au regard des enjeux stratégiques de la société.

Le manquement à cette obligation de loyauté peut être caractérisé dès les phases préparatoires de la création de la société concurrente. Comme le rappelle une jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, il est interdit au gérant d’organiser une activité concurrente avant la fin de ses fonctions, même si cette activité ne débute qu’après son départ (CA Paris, 19 avr. 2023, n° 18/00537). Cette période de préparation est critique car elle est souvent caractérisée par le détournement de ressources ou d’informations stratégiques de la société employeuse. L’utilisation des ressources sociales pour préparer l’activité concurrente est, en elle-même, une manifestation flagrante du manquement au devoir de loyauté.

Le manquement à l’obligation de loyauté s’apprécie de manière particulièrement stricte concernant la chronologie des actes du gérant. Les tribunaux opèrent une distinction subtile mais essentielle entre les simples actes préparatoires licites et la préparation illicite d’une activité concurrente. Est tolérée la simple réflexion intellectuelle ou la recherche passive d’informations sur un marché futur. En revanche, constitue une faute caractérisée de gestion le fait de poser des actes matériels d’organisation de la future concurrence pendant l’exercice du mandat. Parmi ces actes matériels fautifs, on recense de manière concrète : la rédaction et la signature des statuts de la nouvelle société, l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société « en formation », la négociation et la conclusion d’un bail commercial pour les futurs locaux, l’achat de noms de domaine internet directement liés à l’activité concurrente, le démarchage de fournisseurs de la SARL pour obtenir des conditions tarifaires préférentielles, ou encore le recrutement discret de salariés de la SARL pour les inciter à démissionner et à rejoindre la nouvelle structure.

Cette interdiction de principe est le corollaire logique du pouvoir de gestion confié au gérant. Comment le gérant pourrait-il agir dans l’intérêt de la société tout en préparant, parallèlement, le développement d’une structure qui viendrait concurrencer cette même société ? L’incompatibilité est totale, et la jurisprudence de 2026 ne fait que conforter cette évidence juridique. Le gérant ne saurait être juge et partie dans une telle situation. Les enjeux liés à cette interdiction sont considérables, car ils touchent à la capacité même de la société à se protéger contre les manœuvres de ses propres dirigeants.

Un autre aspect pratique crucial concerne le détournement des opportunités d’affaires de la société (doctrine de la *corporate opportunity*). Le gérant de SARL ne peut, sans violer son obligation de fidélité, capter à son profit ou au profit d’une structure tierce une opportunité commerciale qui entre dans l’objet social ou l’activité réelle de la société qu’il dirige. Même si la SARL n’avait pas les capacités financières immédiates pour réaliser l’opération, ou si le client avait initialement refusé de contracter avec elle, le gérant a l’obligation stricte d’en informer préalablement les associés et de tenter de préserver l’intérêt social. S’il souhaite poursuivre cette opportunité à titre personnel ou via une autre structure, il doit impérativement mettre en œuvre une procédure d’autorisation transparente. Cela passe par la convocation d’une assemblée générale des associés de la SARL, au cours de laquelle le gérant présente de manière exhaustive et sincère l’opportunité en question, ses enjeux et ses modalités. Les associés doivent alors se prononcer par un vote formalisé dans un procès-verbal d’assemblée générale. En l’absence d’une telle autorisation expresse et écrite, le gérant s’expose à ce que son comportement soit qualifié de détournement d’actif incorporel et de faute de gestion grave.

L’obligation de loyauté implique une transparence totale du gérant. Toute dissimulation, même partielle, de ses intentions ou de ses activités parallèles est susceptible de constituer un manquement à cette obligation. La jurisprudence, comme l’illustre l’arrêt de 2025 (CA Toulouse, 23 mai 2025, n° 23/02599), souligne que le simple fait de détenir des parts sociales dans une autre société, même en qualité d’investisseur passif, peut être incompatible avec l’obligation de loyauté si cela génère des conflits d’intérêts ou nuit à la société employeuse. Cette vision stricte souligne l’impératif de loyauté qui doit gouverner toute la conduite du dirigeant, dans son intérêt personnel et professionnel, afin d’éviter toute confusion entre les patrimoines et les activités. La transparence n’est pas un vain mot ; elle est le rempart contre les conflits d’intérêts qui pourraient déstabiliser la gouvernance sociale.

Cette rigueur temporelle s’impose jusqu’au terme effectif des fonctions du gérant. En matière de SARL, la cessation des fonctions peut résulter d’une démission, d’une révocation ou de l’arrivée du terme du mandat. Il est fondamental de préciser que si le gérant démissionnaire ou révoqué est soumis à un préavis (qu’il soit d’origine statutaire ou fixé par décision des associés), l’obligation de loyauté continue de s’appliquer dans toute sa rigueur jusqu’au dernier jour de ce préavis. Même si les associés décident de dispenser le gérant de l’exécution de son préavis, le mandat social n’est pas dissous pour autant ; le dirigeant conserve sa qualité de mandataire social jusqu’à l’expiration théorique de la période. Par conséquent, l’interdiction de créer ou d’exploiter une entreprise concurrente demeure absolue durant cette phase d’interconnexion. Ce n’est qu’une fois le mandat définitivement expiré, et après accomplissement des formalités de publicité légale (publication dans un journal d’annonces légales et inscription modificative au RCS), que le gérant retrouve sa liberté d’entreprendre.

Après la cessation effective de ses fonctions, l’ancien gérant de SARL recouvre par principe sa liberté d’établissement et de commerce, sauf s’il est lié par une clause de non-concurrence valide. Pour être opposable et licite en droit français, une telle clause, qu’elle soit insérée dans les statuts, dans un pacte d’associés ou dans un contrat de travail subsidiaire, doit cumulativement respecter des conditions de validité très strictes établies par la jurisprudence civile et commerciale. Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la SARL (par exemple, pour protéger un savoir-faire hautement spécifique ou une clientèle très volatile), être limitée dans le temps (généralement de 12 à 24 mois maximum) et dans l’espace (définir précisément les départements ou la zone géographique d’interdiction), tenir compte des spécificités de l’emploi ou des fonctions du dirigeant, et comporter une contrepartie financière obligatoire et non dérisoire. Si l’une de ces conditions fait défaut, la clause est nulle, et l’ancien dirigeant pourra s’en prévaloir pour exercer librement son activité, sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale (qui resteraient sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle).

Il est donc impératif, pour tout gérant de SARL, de s’abstenir de toute initiative susceptible d’être interprétée comme une mise en concurrence avec la société qu’il dirige. Cette exigence est le prix à payer pour l’exercice du mandat social, mandat qui, bien qu’il puisse être source d’émoluments substantiels, emporte des servitudes lourdes et contraignantes.

II. Les conséquences pratiques de la violation du devoir de fidélité

La violation de l’obligation de loyauté par le gérant de SARL ouvre la voie à des sanctions civiles lourdes, fondées sur la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion. Ces sanctions visent à réparer le préjudice subi par la société et à dissuader le gérant de se livrer à de tels agissements. La violation de cette obligation est d’une gravité telle qu’elle peut, à elle seule, justifier une rupture brutale des relations contractuelles.

Pour mettre en œuvre ces sanctions, la détermination de la juridiction compétente et le respect des délais de prescription sont des éléments fondamentaux. Le Tribunal de commerce du lieu du siège social de la SARL détient une compétence matérielle et territoriale exclusive pour connaître des litiges de nature commerciale opposant la société à ses dirigeants ou associés (en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce). Par ailleurs, toute action en responsabilité civile doit être engagée dans le délai de prescription légale afin d’être déclarée recevable par le juge.

A. L’engagement de la responsabilité civile du dirigeant

Lorsque le gérant viole son devoir de loyauté, il engage sa responsabilité civile envers la société, et le cas échéant envers les tiers associés. L’action sociale, intentée au nom de la société, vise à obtenir réparation du préjudice subi par celle-ci du fait des agissements fautifs du dirigeant. La responsabilité est, dans ce cas, personnelle au gérant, et il ne saurait invoquer sa qualité de mandataire pour s’exonérer de cette responsabilité. Cette action sociale est une arme fondamentale pour préserver l’intégrité du patrimoine social.

L’engagement de la responsabilité civile du gérant déloyal s’articule autour de plusieurs voies de droit bien distinctes, que les associés et la société doivent choisir avec discernement. La première est l’action sociale *ut universi*, menée directement par la SARL représentée par son nouveau gérant en fonction. Cette action est la plus naturelle lorsque le gérant fautif a déjà été révoqué ou a quitté ses fonctions, permettant à la société d’agir de manière unifiée pour solliciter l’indemnisation de son préjudice. La seconde voie est l’action sociale *ut singuli*, régie par l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce. Cette action permet à un ou plusieurs associés, agissant individuellement ou en se regroupant s’ils représentent au moins un dixième du capital social, d’intenter une action en responsabilité contre le gérant au nom et pour le compte de la société. L’action *ut singuli* est d’ordre public : toute clause des statuts ou toute décision d’assemblée générale prétendant y renoncer ou en subordonner l’exercice à une autorisation préalable est réputée non écrite. Les dommages-intérêts éventuellement alloués par le tribunal dans le cadre de ces deux actions sociales (*ut universi* et *ut singuli*) sont versés exclusivement dans le patrimoine de la SARL, et non aux associés demandeurs.

Parallèlement aux actions sociales, un associé peut tenter d’engager la responsabilité du gérant par le biais d’une action individuelle (fondée également sur l’article L. 223-22 du Code de commerce). Cette action vise à obtenir la condamnation du gérant à verser des dommages-intérêts directement sur le compte personnel de l’associé demandeur. Cependant, la recevabilité de l’action individuelle est soumise par les tribunaux à une condition extrêmement rigoureuse : l’associé doit rapporter la preuve d’un préjudice personnel et entièrement distinct de celui subi par la société. Or, la création d’une entreprise concurrente par le gérant entraîne généralement une baisse d’activité ou une dépréciation des actifs de la SARL, ce qui constitue un préjudice collectif (subi par la société et se répercutant indirectement sur la valeur des parts de tous les associés). Le préjudice individuel distinct est donc très difficile à caractériser. Il peut néanmoins être admis si, par exemple, le gérant a délibérément dissimulé la création de sa structure concurrente afin de convaincre un associé de lui céder ses parts sociales à un prix dérisoire, commettant ainsi un dol ou un manquement à la loyauté ayant causé un préjudice financier direct et exclusif à cet associé cédant.

Sur le plan de l’organisation procédurale, lorsque les associés décident d’engager une action *ut singuli* contre un gérant qui est toujours en exercice et qui détient la majorité du capital, un conflit d’intérêts majeur surgit quant à la représentation légale de la société lors de l’instance. Pour surmonter cet obstacle, les associés demandeurs doivent présenter une requête devant le Président du Tribunal de commerce afin de solliciter la désignation d’un mandataire *ad hoc*. Ce professionnel indépendant aura pour mission exclusive de représenter juridiquement la SARL dans le cadre du procès en responsabilité contre le gérant, garantissant ainsi la régularité des débats et évitant que le gérant poursuivi ne puisse faire obstacle à l’action sociale. Concernant la compétence juridictionnelle, le Tribunal de commerce du lieu du siège social de la SARL dispose d’une compétence exclusive pour connaître de ces litiges commerciaux (article L. 721-3 du Code de commerce). L’action en responsabilité doit impérativement être engagée dans le délai de prescription triennale de l’article L. 223-23 du Code de commerce, soit trois ans à compter du fait dommageable. Si le manquement a été volontairement dissimulé par le gérant (par exemple par la falsification de documents ou l’omission d’informations lors des assemblées), la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour de la révélation des faits aux associés.

Cet aspect a été mis en lumière par une autre décision récente de la Cour de cassation, précisant les modalités de réparation du préjudice lié à des fautes de gestion (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Bien que traitant de rémunération indue, cette décision souligne que le gérant, en cas de faute de gestion, doit supporter les conséquences préjudiciables de ses agissements, et que les associés sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Cette habilitation légale, dénommée action « ut singuli », est un instrument puissant au service des associés pour défendre les intérêts sociaux. La jurisprudence de 2026 confirme que même en cas de contestation sérieuse, le juge peut, dans certaines conditions, ordonner des mesures conservatoires.

La responsabilité du dirigeant pour manquement à son obligation de loyauté peut être cumulée avec d’autres fondements juridiques, notamment l’abus de biens sociaux si les agissements du dirigeant se doublent d’une utilisation des ressources sociales à des fins personnelles ou pour favoriser une société concurrente. Les sanctions pénales sont alors susceptibles de s’ajouter aux sanctions civiles, accentuant ainsi la pression pesant sur le dirigeant indélicat. Il s’agit d’une double sanction, civile et pénale, qui illustre la sévérité avec laquelle le droit des affaires appréhende les manquements les plus graves à l’obligation de loyauté.

Il est crucial de noter que le préjudice doit être prouvé. Cependant, la jurisprudence a évolué vers une plus grande prise en compte de la difficulté de cette preuve. Le juge, conscient de l’asymétrie d’information entre le dirigeant et les associés, facilite l’administration de la preuve en exigeant du dirigeant qu’il justifie ses actes de gestion. Ainsi, la démonstration que le gérant a créé une société concurrente constitue, à elle seule, une présomption forte de manquement à son devoir de loyauté. La charge de la preuve peut alors s’inverser, contraignant le dirigeant à justifier de sa bonne foi. Cette évolution est un progrès majeur pour la protection des associés minoritaires.

B. La portée des sanctions civiles et le renversement de la charge de la preuve

Les sanctions civiles peuvent prendre la forme de dommages-intérêts, destinés à indemniser la société. Dans certains cas, la violation de l’obligation de loyauté peut conduire à la révocation du gérant pour faute grave, sans indemnité. Cette sanction est radicale mais nécessaire pour purger la société de l’influence néfaste du dirigeant déloyal. La révocation est le premier outil pour mettre fin à l’agissement fautif, suivie le cas échéant par l’action en responsabilité.

Un aspect procédural majeur réside dans la preuve de la faute. Si la société, à travers ses associés, doit apporter les éléments prouvant la création de la société concurrente, le gérant, lui, se trouve dans une position délicate pour justifier ses agissements. Il doit démontrer qu’il a agi dans le respect des intérêts de la société, ce qui est quasi impossible dès lors qu’une structure concurrente est créée. La jurisprudence confirme que les associés peuvent solliciter la désignation d’un administrateur provisoire pour garantir la sauvegarde des intérêts sociaux en cas de manquement grave.

L’un des principaux défis auxquels sont confrontés les associés réside dans la recherche et la conservation des preuves matérielles de la déloyauté du gérant, en particulier à l’ère numérique où les correspondances et les fichiers stratégiques peuvent être instantanément effacés. Pour pallier ce risque de dépérissement des preuves, le droit de la preuve offre un outil procédural d’une redoutable efficacité : la mesure d’instruction *in futurum* fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Les associés, agissant au nom de la SARL, vont ainsi saisir de manière unilatérale (par requête non contradictoire) le Président du Tribunal de commerce compétent.

L’exigence de non-contradictoire est essentielle : si le gérant suspecté était informé de la démarche par une convocation en référé, il lui suffirait de détruire les disques durs, de supprimer les comptes de messagerie électronique ou de dissimuler les documents compromettants. Dans la requête, les associés doivent démontrer l’existence d’un « motif légitime » (des indices sérieux de concurrence déloyale ou de création d’une structure parallèle, comme des témoignages de clients, des devis suspects ou des constatations publiques sur internet). Si le juge est convaincu, il rend une ordonnance sur requête autorisant un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) à se rendre, de manière inopinée, au siège de la société concurrente, au domicile du gérant ou dans les locaux de la SARL elle-même. Assisté si nécessaire d’un expert informatique indépendant et de la force publique, le commissaire de justice procède à la copie intégrale de serveurs, d’ordinateurs, de téléphones portables et de boîtes de réception électroniques en ciblant des mots-clés préalablement autorisés par le juge (tels que des noms de clients, des projets confidentiels ou des termes liés à la nouvelle activité). Les éléments ainsi saisis sont généralement placés sous séquestre temporaire pour préserver le secret des affaires, avant d’être remis aux demandeurs pour fonder leur action au fond.

La jurisprudence confirme également que le juge peut ordonner des mesures d’instruction, telles que la communication de documents, pour établir la réalité de la concurrence déloyale ou du manquement au devoir de loyauté (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). L’arsenal juridique à la disposition des associés est donc conséquent pour faire sanctionner ces manquements, renforçant ainsi la protection de la SARL contre les gérants indélicats. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter la sanction à la gravité du manquement, allant de la simple injonction sous astreinte jusqu’à la condamnation à de lourds dommages-intérêts.

Parallèlement à la quête de preuves et à l’action indemnitaire, les associés doivent d’urgence écarter le gérant déloyal de la direction de la SARL. La révocation du gérant est régie par l’article L. 223-25 du Code de commerce. Elle peut être décidée par l’assemblée générale des associés à la majorité des parts sociales représentant plus de la moitié du capital, sauf si les statuts prévoient une majorité plus élevée. Si le gérant déloyal est lui-même l’associé majoritaire et refuse de convoquer l’assemblée ou vote contre sa propre révocation, tout associé minoritaire a le droit de saisir le Tribunal de commerce pour demander la révocation judiciaire du dirigeant pour « cause légitime ». La création d’une société concurrente en violation directe du devoir de fidélité constitue indiscutablement une cause légitime de révocation judiciaire. Sur le plan de la régularité de la procédure, qu’elle soit décidée en assemblée ou par le juge, la révocation doit impérativement respecter les droits de la défense du gérant. Celui-ci doit être préalablement informé des griefs formulés à son encontre, pouvoir consulter les pièces justificatives et être mis en mesure de présenter ses observations orales ou écrites avant le vote ou la décision. Le non-respect de ce principe du contradictoire rendrait la révocation « abusive » dans sa forme, ouvrant droit pour le gérant à des dommages-intérêts, quand bien même la révocation sur le fond était parfaitement justifiée par son comportement déloyal.

Les sanctions financières consécutives à la reconnaissance judiciaire du manquement à la loyauté peuvent s’avérer extrêmement lourdes pour le dirigeant. Au-delà des dommages-intérêts classiques réparant la perte de chance de conserver la clientèle ou le préjudice moral de la SARL, les associés peuvent solliciter le remboursement ou la déchéance de la rémunération versée au gérant durant la période de disconnexion. Les tribunaux considèrent en effet que la rémunération perçue par un mandataire social trouve sa contrepartie dans l’exécution loyale de son mandat ; dès lors qu’il agit secrètement contre les intérêts de la société, cette contrepartie disparaît. Enfin, se pose la question de l’exclusion du gérant déloyal de la qualité d’associé de la SARL. En droit français, aucun associé ne peut être contraint de céder ses parts sociales ou être exclu d’une SARL par décision unilatérale des autres associés, sauf si une telle possibilité est expressément prévue par une clause d’exclusion insérée dans les statuts d’origine ou modifiés à l’unanimité. Si une telle clause existe, elle doit fixer une procédure d’évaluation impartiale de la valeur des parts (souvent par expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil) afin d’assurer un retrait équitable. À défaut de clause statutaire, les associés devront recourir à un pacte d’associés comportant des clauses de type « bad leaver », prévoyant la cession forcée des titres à un prix décoté en cas de faute grave ou de violation de l’obligation de loyauté, offrant ainsi une sortie de crise sécurisée pour la structure.

Il est primordial que le gérant, avant de s’engager dans toute activité parallèle, s’interroge sur la compatibilité de celle-ci avec ses fonctions de mandataire social. La consultation d’un avocat spécialisé en droit des affaires (avocats en droit des affaires) est souvent nécessaire pour éviter de tomber sous le coup des sanctions sévères rappelées par la jurisprudence. Cette démarche préventive est la meilleure assurance pour le dirigeant contre les risques de mise en cause personnelle et contre l’atteinte à la réputation qu’une condamnation judiciaire implique nécessairement. La transparence, loin d’être un signe de faiblesse, est le meilleur rempart pour le dirigeant face à la méfiance des associés. Il en va de sa crédibilité professionnelle sur le long terme.

Conclusion

L’obligation de loyauté du gérant de SARL est une pierre angulaire du droit des sociétés. La jurisprudence de 2026 confirme sa rigueur et sa portée, en interdisant toute ambiguïté sur la possibilité, pour un gérant en fonction, de préparer ou d’exercer une activité concurrente. Cette position jurisprudentielle est un signal fort envoyé à tous les dirigeants sociaux : le mandat social n’est pas un blanc-seing pour l’exercice d’activités personnelles au détriment de la société.

Les gérants doivent prendre la mesure de cette exigence. La liberté d’entreprendre n’est pas absolue et s’efface devant le devoir de fidélité inhérent au mandat social. La violation de cette obligation ne constitue pas seulement une faute déontologique, mais une faute de gestion majeure, susceptible d’entraîner des sanctions civiles et, dans les cas les plus graves, pénales. La jurisprudence de 2026 marque une étape décisive vers une meilleure moralisation de la vie des affaires.

Pour les associés, cette jurisprudence offre une protection renforcée. Elle leur donne les moyens d’agir contre des dirigeants qui trahiraient la confiance placée en eux. La loyauté n’est pas un vain mot ; elle est le garant de la pérennité et de la croissance de la SARL sur un marché concurrentiel. En définitive, le gérant doit agir comme un mandataire éclairé, transparent, et surtout, exclusivement dévoué aux intérêts de la société dont il a la charge. La loyauté est un investissement qui, bien plus que les profits immédiats d’une activité concurrente, assure la solidité de la structure sociale sur le long terme. C’est à ce prix que l’entrepreneuriat peut se déployer dans un climat de confiance, indispensable à la croissance économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».