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Nicolas Puech jardinier : adopter pour transmettre ses actions Hermès, ce que le droit permet

Parmi les requêtes qui montent sur Google France autour de l’affaire Hermès, « nicolas puech jardinier » et « nicolas puech et son jardinier » intriguent : que vient faire un employé de maison dans un litige à 14 milliards d’euros ? La réponse tient en un projet révélé par la presse fin 2023. Célibataire et sans enfant, l’octogénaire, plus gros actionnaire individuel d’Hermès à la tête d’une fortune estimée entre 9 et 10 milliards de francs suisses, a décidé de transmettre une partie de ses biens à son « ancien jardinier et homme à tout faire », âgé de 51 ans, en le faisant adopter, racontait Le Parisien du 4 décembre 2023, qui précisait que la procédure d’adoption était alors toujours en cours, mais qu’un pacte successoral signé en 2011 pourrait bloquer l’opération.

Le 17 septembre 2026, l’affaire a rebondi sur un autre front : selon des documents judiciaires consultés par Reuters, LVMH avait signé le 12 novembre 2002 un accord prévoyant le rachat de millions d’actions Hermès détenues par Nicolas Puech et d’autres héritiers de sa branche familiale, négocié avec Éric Freymond, alors conseiller financier de l’héritier, comme le rapporte Le Revenu le 17 septembre 2026. L’héritier affirme n’avoir découvert qu’en 2022 la disparition de sa participation de 6 % et réclame aujourd’hui 14 milliards d’euros devant la justice française, tandis qu’une instruction pénale se poursuit. Le volet de l’accord secret et des recours des minoritaires est exposé dans notre analyse du jour sur l’accord secret de 2002 et les droits de l’associé spolié. Le présent article répond à l’autre question que posent les internautes : peut-on adopter un adulte pour lui transmettre ses actions, et quels outils offre le droit à l’actionnaire sans héritier direct ?

I. Adopter un adulte pour lui transmettre ses actions : le montage passé au crible du droit

Adopter son jardinier pour lui léguer ses milliards : l’idée surprend, mais elle s’inscrit dans un mécanisme ancien du droit français, pensé pour créer une filiation là où la nature ne l’a pas mise. Encore faut-il choisir la bonne forme d’adoption, respecter les conditions légales et mesurer les effets exacts sur la succession. Car adopter ne donne pas les mêmes droits selon que l’adoption est simple ou plénière, et transmettre des actions d’une société cotée ne se résume pas à désigner un héritier.

A. Nicolas Puech et son jardinier : l’adoption simple ajoute une filiation sans effacer l’origine

Premier point, décisif : un majeur peut être adopté, mais seulement en la forme simple, sauf cas étroitement encadrés. L’article 344 du Code civil dispose que « Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 2° Les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345 » (article 344 du Code civil). L’adoption plénière, elle, « n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois » (article 345 du Code civil). Pour un adopté de 51 ans, la voie plénière est donc fermée : seule l’adoption simple entre en ligne de compte, et c’est bien elle que visait le projet rapporté par la presse.

L’adoption simple crée une filiation supplémentaire sans rompre la première. L’article 360 du Code civil prévoit que « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et y conserve tous ses droits » (article 360 du Code civil). Concrètement, le jardinier adopté serait devenu l’enfant de Nicolas Puech tout en restant celui de ses parents : deux filiations cumulées, deux familles, et des droits successoraux dans chacune. C’est cette addition, et non une substitution, qui fait l’intérêt successoral du montage pour une personne sans descendance : l’adopté entre dans la famille de l’adoptant avec une vocation à hériter, sans que l’adoptant ait besoin de renier qui que ce soit.

Cette vocation successorale existe, mais elle n’est pas identique à celle d’un enfant né du sang. L’article 365 du Code civil dispose que « L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant » (article 365 du Code civil). Autrement dit, l’adopté simple hérite comme un enfant dans la succession de l’adoptant, avec la protection de la réserve héréditaire face aux libéralités consenties à des tiers, mais il ne devient pas réservataire vis-à-vis des parents de l’adoptant. Pour un patriarche sans enfant dont les parents sont décédés, cette nuance change peu : l’adopté recueille la succession comme un enfant recueillerait celle de son père. En revanche, si l’adoptant laisse lui-même des enfants, l’adopté entre en concours avec eux, et chaque part se calcule en conséquence.

Le montage comporte aussi un filet de sécurité souvent ignoré : l’adoption simple d’un majeur n’est pas irrévocable. L’article 368 du Code civil prévoit que « S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant » (article 368 du Code civil). Une brouille durable, un manquement grave aux devoirs familiaux ou la révélation d’un mobile purement intéressé peuvent fonder une demande en révocation, appréciée strictement par le tribunal. Cette révocabilité encadrée distingue nettement l’adoption simple de la filiation par le sang : elle protège l’adoptant âgé contre un détournement du lien créé, mais elle fragilise symétriquement la situation de l’adopté, dont les droits successoraux disparaissent avec la révocation. D’où l’importance, pour l’actionnaire qui transmet, de combiner l’adoption avec des libéralités entre vifs, qui, elles, sont définitives.

Enfin, l’adoption simple produit un effet de retour méconnu en cas de prédécès. L’article 366 du Code civil organise que, dans la succession de l’adopté mort sans descendants ni conjoint survivant, « les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté » (article 366 du Code civil). Si l’adoptant survit à l’adopté, les titres transmis reviennent donc vers sa famille au lieu de profiter à la famille d’origine de l’adopté. Pour un donateur qui craint de voir ses actions Hermès échapper définitivement à sa branche en cas de drame, ce droit de retour légal est une garantie précieuse, à condition que les titres existent encore en nature et que les droits des tiers soient préservés.

B. Donner ses actions de son vivant : l’acte notarié qui dépouille irrévocablement

Adopter crée un héritier ; donner transmet tout de suite. La donation entre vifs est l’outil le plus direct pour faire passer des actions à la personne choisie, et c’est aussi le plus exigeant. L’article 894 du Code civil la définit comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » (article 894 du Code civil). Trois conséquences pratiques pour un actionnaire : le dépouillement est immédiat, dès l’acceptation du donataire ; il est irrévocable, sauf exceptions légales étroites comme l’ingratitude ou la survenance d’enfant ; et il porte sur des titres précis, identifiés, dont le donateur perd la propriété, les dividendes futurs et le droit de vote attaché, sauf à aménager un démembrement.

La forme est impérative, et sa violation anéantit tout. L’article 931 du Code civil impose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » (article 931 du Code civil). Un écrit sous seing privé, même enregistré, même accompagné d’un virement, ne vaut pas donation d’actions : seule la nullité sanctionne l’acte notarié manquant, et cette nullité est absolue, invocable par tout intéressé. Pour des titres au porteur ou des valeurs mobilières, la tentation du don manuel existe, mais elle expose à des contentieux redoutables sur la preuve du dessaisissement et l’intention libérale, surtout quand la famille conteste après le décès. Devant notaire, la minute conserve la preuve, le notaire vérifie le consentement et la capacité des parties, et le transfert des titres nominatifs s’inscrit dans les registres de la société : la transmission devient incontestable.

Reste la limite centrale : on ne peut pas tout donner à qui l’on veut quand des héritiers protégés existent. L’article 912 du Code civil définit que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 912 du Code civil). Et l’article 913 fixe le barème : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre » (article 913 du Code civil). Pour un actionnaire sans enfant, la part transmissible librement est donc considérable, ce qui explique l’attrait du montage pour une fortune comme celle de Nicolas Puech ; en présence d’enfants, chaque donation d’actions s’impute sur la quotité disponible et l’excédent s’expose à réduction au décès. D’où une règle d’or : faire chiffrer la quotité disponible avant chaque donation importante, et conserver l’évaluation des titres au jour de la libéralité, car c’est sur ces chiffres que se joueront les comptes entre héritiers.

La prudence commande enfin d’anticiper le conflit entre l’adopté donataire et la famille d’origine du donateur. L’adopté simple, héritier dans la famille adoptive, peut voir les donations consenties à des tiers réduites s’il est réservataire ; inversement, les héritiers réservataires du donateur peuvent agir en réduction contre les donations faites à l’adopté au-delà de la quotité disponible. Chaque camp doit donc documenter : rapport d’évaluation des titres, acte notarié complet, preuve de l’acceptation, traçabilité des dividendes. Dans un dossier où 6 % d’Hermès valent une dizaine de milliards d’euros, un point de quotité mal calculé représente des centaines de millions : la rigueur notariale n’est pas un formalisme, c’est le prix de la paix familiale.

II. Transmettre des titres de société sans héritier direct : les outils de l’actionnaire

Le cas Puech est extrême par les montants, mais la situation est banale : un dirigeant ou un associé qui a consacré sa vie à son entreprise, qui n’a pas d’enfant ou dont les enfants ne reprendront pas les titres, et qui veut choisir son successeur. Le droit français offre une gradation d’outils, du plus souple au plus définitif, à combiner selon l’âge, la santé, la composition de la famille et la nature des titres. Les examiner dans l’ordre, c’est éviter l’erreur classique : donner trop tôt, trop vite, et le regretter quand la famille ou le fisc s’en mêlent.

A. Tester, graduer, révoquer : testament et démembrement avant la donation

Le testament est l’instrument de la prudence : il désigne, sans rien transmettre tout de suite. L’article 895 du Code civil le définit comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer » (article 895 du Code civil). Tant que le testateur vit, le légataire n’a aucun droit sur les actions : les dividendes continuent d’arriver, le droit de vote reste entier, et le dirigeant garde la maîtrise de sa participation. La révocabilité est totale, à tout moment, par un nouveau testament ou par la destruction de l’acte olographe. Pour un actionnaire qui hésite encore entre plusieurs successeurs, ou qui veut garder la main sur sa société jusqu’au bout, le testament est donc la première marche : il fige une intention sans figer le patrimoine.

Le testament a toutefois deux limites qu’il faut mesurer. D’abord, il ne produit effet qu’au décès : si l’actionnaire perd ses capacités ou si ses titres disparaissent de son vivant, comme dans l’affaire Puech où l’héritier affirme avoir découvert en 2022 la disparition de sa participation de 6 %, le testament ne sert à rien pour récupérer ce qui a quitté le patrimoine. Ensuite, le testament ne permet pas d’organiser la transition du vivant du dirigeant : impossible d’associer progressivement le successeur aux décisions, de lui apprendre le métier d’actionnaire, de tester sa loyauté. C’est pourquoi les praticiens combinent souvent testament et donations graduées : un legs pour l’essentiel, des donations ponctuelles pour commencer la transmission et observer le donataire en situation.

Entre le testament révocable et la donation définitive, le démembrement de propriété offre un moyen terme élégant : donner la nue-propriété des titres en conservant l’usufruit. L’article 578 du Code civil définit que « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance » (article 578 du Code civil). Appliqué à des actions, le montage signifie que le donateur continue de percevoir les fruits pendant toute sa vie, tandis que le donataire, nu-propriétaire, devient pleinement propriétaire au décès, sans nouvelle formalité ni nouveau coût de transmission sur cette part. Le dirigeant garde ses revenus et, selon les stipulations, une partie de son influence ; le successeur est déjà dans la place, inscrit dans les registres, associé aux assemblées dans la mesure des droits attachés à la nue-propriété. Au décès, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété s’opère automatiquement, sans indivision ni partage à organiser dans l’urgence du deuil.

Ce montage n’exonère ni de la réserve héréditaire ni du formalisme notarié : la donation de nue-propriété reste une donation entre vifs, soumise à l’acte authentique sous peine de nullité et imputable sur la quotité disponible pour sa valeur au jour de la libéralité. Son évaluation exige un expert, car la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété dépend de l’âge de l’usufruitier et du rendement des titres : sur un paquet à dix milliards, chaque point de décote représente cent millions. Enfin, les statuts des sociétés non cotées et les pactes d’actionnaires réservent souvent l’agrément des nouveaux associés, y compris des nus-propriétaires : avant de donner, il faut relire le pacte, solliciter l’agrément si nécessaire, et purger les droits de préemption des coassociés, sans quoi la donation, valable entre les parties, restera inopposable à la société.

B. Titres disparus ou contestés : délais et preuves pour agir à temps

Transmettre suppose de détenir : quand les titres ont disparu des comptes, comme l’affirme Nicolas Puech depuis 2022, la priorité n’est plus la libéralité mais la reconquête. Le réflexe vital tient en un mot : le délai. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du Code civil). Le point de départ glisse donc au jour de la découverte : un actionnaire qui découvre en 2022 que ses titres ont quitté ses comptes sans son ordre peut agir à compter de cette révélation, et non de l’opération occulte de 2002. Mais ce report n’est pas un blanc-seing : une fois informé, par un relevé, un courrier du teneur de compte ou une révélation de presse, il faut assigner vite, car le juge appréciera strictement ce que l’on aurait dû connaître, relevé après relevé, assemblée après assemblée.

Le fondement de l’action en reconquête varie selon les faits : inexécution d’un accord de rachat, cession conclue par un intermédiaire sans pouvoir, détournement par un gestionnaire infidèle. Dans tous les cas, l’article 1240 du Code civil rappelle que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). La réparation peut prendre la forme de la restitution des titres eux-mêmes ou, quand ils ont disparu dans la nature des marchés, d’une indemnité correspondant à leur valeur, augmentée des dividendes perdus et des frais engagés. C’est sur ce terrain que se joue le chiffrage des 14 milliards réclamés : valeur actuelle de la participation de 6 %, dividendes non perçus depuis la disparition, et préjudice moral d’un héritier qui s’estime dépouillé de l’œuvre de sa famille. Chaque poste doit être documenté séparément, car le juge n’accorde que ce qui est prouvé, poste par poste, pièce par pièce.

La preuve, justement, est le nerf de ces dossiers. L’actionnaire qui soupçonne une manipulation doit figer les traces sans délai : relevés de titres sur dix ans, ordres de mouvement, correspondances avec le gestionnaire, mandats signés, procès-verbaux d’assemblées reçus ou non, déclarations fiscales mentionnant les dividendes. Quand un intermédiaire a signé en son nom, il faut exhumer le mandat et vérifier l’étendue exacte des pouvoirs conférés, car l’acte accompli au-delà des pouvoirs n’engage pas le représenté. Et quand une procédure pénale est ouverte sur les mêmes faits, comme l’instruction en cours sur la disparition des titres Puech, la constitution de partie civile permet à la victime de participer à l’enquête et de demander réparation devant le juge répressif, dans des conditions strictes de recevabilité. L’articulation entre l’action civile en restitution et la voie pénale est exposée en détail dans notre analyse du jour sur l’accord secret de 2002 et les recours de l’associé spolié, à lire en complément pour le volet répressif et boursier du dossier.

Pour l’actionnaire parisien ou francilien qui se reconnaît dans ce tableau de bord, la méthode tient en cinq gestes : inventorier chaque année ses titres et conserver les relevés ; ne confier un mandat de gestion qu’écrit, précis et révocable, avec reddition annuelle des comptes ; refuser que quiconque signe une cession sans un pouvoir spécial, daté et chiffré ; tester la transmission par testament et démembrement avant toute donation définitive ; et dès la découverte d’une anomalie, faire constater par huissier puis saisir l’avocat dans le délai de cinq ans. Les fortunes de dix milliards ne protègent de rien quand l’écrit manque ; à l’inverse, un dossier documenté dès le premier doute transforme une disparition en créance recouvrable.

Conclusion

Adopter son jardinier pour lui transmettre ses actions Hermès : le droit français l’autorise, par l’adoption simple qui ajoute une filiation sans effacer l’origine, puis par la donation notariée qui dépouille irrévocablement dans la limite de la quotité disponible. Mais chaque étape est gardée par des conditions strictes : un majeur ne s’adopte qu’en la forme simple, la donation n’existe que devant notaire, la réserve protège les enfants, et le démembrement comme le testament permettent de graduer la transmission au lieu de tout jouer d’un coup. Le revers du dossier Puech le rappelle avec brutalité : transmettre suppose de conserver, et conserver suppose de surveiller ses comptes, d’encadrer ses mandataires et d’agir dans les cinq ans de la découverte. L’adoption et la donation sont des outils puissants pour l’actionnaire sans héritier ; elles ne dispensent jamais de la vigilance du vivant, ni de l’écrit qui prouve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».