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Hestiom en redressement judiciaire (septembre 2026) : ce que doivent décider installateurs, fournisseurs et clients professionnels

Le 14 septembre 2026, Les Echos a annoncé que le spécialiste alsacien de l’efficacité énergétique résidentielle Hestiom, installé à Entzheim dans le Bas-Rhin, venait d’être placé en redressement judiciaire par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, pour une période d’observation d’un mois renouvelable. L’entreprise, qui commercialise des radiateurs à inertie, des chauffe-eau thermodynamiques et des kits solaires pour l’autoconsommation, avait elle-même demandé son placement pour tenter d’assainir une trésorerie fragilisée par un faisceau de difficultés, entre évolutions réglementaires et pouvoir d’achat en berne. Derrière ce fabricant en difficulté, ce sont au moins trois catégories de professionnels qui doivent décider vite : les installateurs qui posent ses équipements sur des chantiers en cours, les fournisseurs qui lui livrent composants et marchandises, et les clients professionnels, bailleurs, syndics ou exploitants, qui ont équipé leurs bâtiments de ses produits.

La réponse tient en quatre points. D’abord, le jugement d’ouverture ne résilie pas, à lui seul, les contrats en cours : chantiers, livraisons et contrats de maintenance continuent en principe, et c’est l’administrateur judiciaire qui décide de leur poursuite. Ensuite, chaque créancier antérieur doit déclarer sa créance au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, sous peine de forclusion, et les fournisseurs peuvent revendiquer leurs marchandises impayées dans un délai de trois mois. Ensuite, les clients professionnels conservent leurs garanties légales contre le vendeur et, le cas échéant, contre le fabricant, mais la maintenance et les pièces détachées futures ne se présument pas : elles se vérifient contrat par contrat. Enfin, tout dépendra de l’issue de la période d’observation, plan de redressement, plan de cession ou liquidation, et chaque acteur doit dès maintenant figer ses preuves. Deux réserves s’imposent d’emblée : les détails financiers du dossier Hestiom ne sont pas publics et cet article s’appuie sur les informations publiées par la presse économique, sans accès au jugement lui-même ; et chaque contrat particulier prime toujours sur les principes généraux exposés ici, qui valent pour le droit français applicable aux relations concernées.

I. Le jugement ne rompt pas les contrats : il redistribue les rôles

A. Installateurs : vos chantiers en cours continuent, mais avec un nouvel interlocuteur

Pour un installateur qui a signé des devis prévoyant la pose d’équipements Hestiom, ou qui a déjà commencé un chantier, la première question est de savoir si le contrat survit au redressement judiciaire du fabricant. La réponse de principe est oui : l’ouverture de la procédure ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14, aux termes duquel les articles L. 622-13 à L. 622-33 « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », pose d’abord qu’« L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Concrètement, tant que l’administrateur exige la poursuite, par exemple la livraison des radiateurs commandés pour un chantier programmé, l’installateur doit exécuter sa propre prestation, et les sommes dues pour la période postérieure au jugement sont en principe payées à leur échéance : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »

Mais cette continuité n’est pas un chèque en blanc. L’administrateur peut aussi renoncer à un contrat, et l’installateur n’a pas à rester dans l’incertitude pendant des semaines. Le même article L. 622-13 organise la sortie de l’attente : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. », le contrat en cours est résilié de plein droit. La méthode est donc écrite et datée : adresser à l’administrateur judiciaire, en recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de prendre parti sur chaque contrat identifié, références, montants et échéances à l’appui. Le mécanisme est illustré par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mai 2022, où une société informée de l’ouverture du redressement de son cocontractant avait écrit au mandataire pour lui demander s’il désirait poursuivre plusieurs contrats de location en cours, engins précisément désignés : CA Paris, pôle 5, chambre 8, 10 mai 2022, RG n° 20/01274. L’enseignement vaut pour un installateur face à Hestiom : désigner chaque commande, chaque bon de livraison attendu, chaque acompte versé, et demander une réponse contrat par contrat.

Deux erreurs doivent être évitées. La première serait d’abandonner unilatéralement le chantier du client final au motif que le fabricant est en redressement : l’installateur reste tenu envers son propre client, et c’est à lui d’organiser la substitution du matériel, avec l’accord du client et un avenant écrit, plutôt que de laisser un chantier à l’arrêt. La seconde serait de continuer à verser des acomptes importants au fabricant sans garantie d’exécution : si l’administrateur ne poursuit pas le contrat, l’inexécution donne lieu à déclaration au passif, c’est-à-dire à une créance à recouvrer dans la procédure collective, avec l’aléa que cela comporte. Entre ces deux écueils, la bonne posture consiste à figer la situation, inventaire des commandes payées et non livrées, des équipements déjà réceptionnés, des acomptes versés, des pénalités de retard encourues envers le client final, puis à écrire à l’administrateur sans délai. La période d’observation ouverte à Strasbourg étant d’un mois renouvelable, chaque semaine compte.

B. Fournisseurs : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois

Pour un fournisseur d’Hestiom, qu’il livre des composants, des matières ou des marchandises destinées à la revente, le réflexe premier est la déclaration de créance. Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ce délai réglementaire est précisé par la jurisprudence de manière constante : « L’article R. 622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (CA Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 4 février 2026, RG n° 25/00902). Dans cette affaire, une banque qui avait déclaré sa créance chirographaire le 2 octobre 2023, soit plus de deux mois après la publication au BODACC intervenue le 27 juin 2023, s’est vue opposer la forclusion, et son recours contre l’ordonnance du juge-commissaire a échoué. La leçon est directe : surveiller la publication du jugement d’ouverture d’Hestiom au BODACC, dater précisément le point de départ, et déclarer dans les deux mois, en visant large, principal, intérêts, accessoires, factures contestées, parce qu’un oubli est difficile à réparer. Le relevé de forclusion existe, mais le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, et l’arrêt bisontin montre que les juges appliquent ce filtre avec rigueur.

Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié bénéficient d’un avertissement personnel du mandataire, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Mais attendre cet avertissement sans rien faire est une faute de gestion : un fournisseur qui s’estime garanti doit vérifier lui-même la publication et déclarer à titre conservatoire, quitte à régulariser ensuite. Concrètement, la déclaration doit identifier chaque facture, joindre les bons de commande et de livraison, les conditions générales avec la clause de réserve de propriété lorsqu’elle existe, et les échanges sur les retards de paiement, car ces pièces serviront aussi pour la suite.

Le second levier du fournisseur, souvent plus efficace que la déclaration, est la revendication des marchandises impayées qui se trouvent encore en nature chez le débiteur. Le délai est strict : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et pour les biens vendus avec clause de réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Autrement dit, un fournisseur qui livre Hestiom sans clause écrite convenue au plus tard à la livraison ne pourra pas revendiquer sur ce fondement, même si ses conditions générales, non acceptées, la mentionnent. La jurisprudence contrôle la validité de ces clauses de près : devant la cour d’appel d’Amiens, le 25 septembre 2025, un fournisseur contestait la validité de sa clause de réserve de propriété et demandait la restitution des marchandises présentes en nature dans le point de vente, voire, si elles avaient été incluses dans un plan de cession adopté pendant le délai de revendication, la restitution de leur prix : CA Amiens, chambre économique, 25 septembre 2025, RG n° 25/00405. L’affaire montre que la revendication se joue tôt, avant toute cession des actifs, et qu’elle suppose des preuves d’identification des marchandises, numéros de série, lots, bons de livraison, constats. Pour un fournisseur d’Hestiom, cela signifie un déplacement rapide, un inventaire contradictoire si possible, et une revendication adressée au mandataire dans le délai, sans attendre l’issue de la période d’observation.

Enfin, le fournisseur qui envisage de couper ses livraisons ou de modifier ses conditions doit mesurer son geste. Exiger un paiement comptant pour les livraisons postérieures au jugement est légitime, puisque ces créances sont en principe payées à leur échéance. En revanche, rompre brutalement une relation commerciale établie avec un distributeur ou un installateur intermédiaire, sous prétexte de la défaillance d’Hestiom, exposerait le fournisseur à un contentieux propre, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026 : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La crise d’un fabricant ne dispense donc personne d’un préavis écrit dans ses propres relations : chaque rupture se gère avec un écrit, un délai et un motif, même en période de tension.

II. Clients professionnels et réseau : garanties, maintenance et preuves

A. Clients professionnels : vos garanties légales survivent, la maintenance se vérifie

Un bailleur qui a équipé des logements de radiateurs Hestiom, un syndic qui a fait installer des chauffe-eau thermodynamiques dans une copropriété, ou un exploitant qui a couvert ses besoins d’autoconsommation avec des kits solaires du fabricant se posent la même question : que valent désormais la garantie et la maintenance ? Il faut distinguer trois plans. D’abord, la garantie légale des vices cachés, qui pèse sur le vendeur, c’est-à-dire le plus souvent l’installateur ou le distributeur, et non directement sur le fabricant en redressement. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un défaut caché affectant un lot d’équipements, compresseur défaillant, inertie non conforme, rendement solaire aberrant, ouvre donc un recours contre le vendeur, résolution ou réduction du prix, même si le fabricant est en difficulté. Et la chaîne des recours ne s’arrête pas au vendeur : la cour d’appel de Toulouse, le 16 septembre 2025, a jugé dans un litige industriel que « Dès lors, la Sas Codico est bien recevable à intenter une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la Sas CPI, son vendeur », ce dernier étant à son tour recevable à appeler le fabricant en garantie. Transposée à notre situation, la solution signifie que l’installateur assigné par son client professionnel peut se retourner contre son propre fournisseur, jusqu’au fabricant, à condition d’agir dans les délais et de prouver le vice. Le même arrêt précise d’ailleurs que les mentions relatives à la garantie commerciale portées sur le contrat de vente, qui n’indiquent que la durée pendant laquelle elle est accordée, n’excluent pas l’application des articles 1641 et suivants : la fin annoncée d’une garantie commerciale du fabricant ne prive pas le client de la garantie légale contre son vendeur.

Ensuite, la garantie décennale peut concerner les équipements qui participent à un ouvrage de construction, lorsque l’installateur est lui-même constructeur au sens de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Avec une réserve importante : tous les équipements de chauffage ne relèvent pas de la décennale, et les éléments dissociables relèvent d’autres régimes. Il serait donc imprudent d’affirmer que chaque radiateur Hestiom est couvert dix ans. La démarche rigoureuse consiste à qualifier l’équipement, son incorporation à l’ouvrage, la date de réception des travaux et l’assurance dommages-ouvrage éventuellement souscrite, puis à agir contre le constructeur et son assureur, solvables, plutôt que contre le seul fabricant en procédure collective. Les polices d’assurance de l’installateur, décennale, biennale et responsabilité civile professionnelle, doivent être relues dès maintenant, car ce sont elles qui paieront si le fabricant ne peut plus assumer ses propres garanties.

Enfin, la maintenance et les pièces détachées obéissent au contrat, pas à un principe général de continuité. Un contrat de maintenance conclu avec Hestiom ou avec un mainteneur agréé est un contrat en cours soumis à l’option de l’administrateur, comme les autres. Un engagement de disponibilité des pièces pendant une durée déterminée doit être retrouvé par écrit, avec sa durée, son périmètre et ses sanctions. À défaut d’engagement écrit, le client professionnel ne peut pas exiger du fabricant en redressement qu’il continue à produire des pièces, et il doit organiser la maintenance par un tiers, en documentant le surcoût pour une éventuelle déclaration au passif. Pour les équipements connectés ou pilotés par un logiciel du fabricant, serveurs de suivi de consommation, applications de pilotage, la question de l’accès et de la réversibilité des données doit être posée par écrit à l’administrateur : qui héberge, jusqu’à quand, avec quel export possible. Là encore, la presse ne dit rien de ces stipulations, et chaque lecteur doit relire ses propres contrats plutôt que de supposer une continuité ou une rupture générales.

B. Après la période d’observation : trois issues, une même discipline des preuves

La période d’observation d’un mois renouvelable ouverte à Strasbourg peut déboucher sur trois issues : un plan de redressement avec continuation de l’entreprise, un plan de cession à un repreneur, ou la conversion en liquidation judiciaire. Chaque issue redistribue les cartes. Avec un plan de continuation, les contrats poursuivis s’exécutent et les créances déclarées suivent le sort du plan, avec des délais et parfois des remises. Avec un plan de cession, les contrats nécessaires à l’activité cédée peuvent être transmis au repreneur, et chacun doit vérifier qui devient son cocontractant, à quelles conditions, et avec quelles garanties de paiement. Avec une liquidation, le principe de continuité des contrats en cours demeure, mais exercé par le liquidateur : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Dans les trois cas, l’attentisme est la pire stratégie : c’est pendant la période d’observation, alors que l’administrateur et le mandataire sont en place et que les délais courent, que les positions se prennent.

C’est aussi le moment où les relations du réseau peuvent se tendre entre elles. Un distributeur qui déréférence brutalement des installateurs, un mainteneur qui interrompt ses interventions sans préavis, un fournisseur qui impose du jour au lendemain des conditions discriminatoires à ses clients fragilisés : tous ces gestes relèvent du même contrôle. La cour d’appel de Paris, le 29 octobre 2025, a rappelé la méthode d’appréciation de la brutalité : « L’article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant », cette notification devant manifester la volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information permettant au partenaire de se réorganiser. Dans cette affaire, la rupture d’une relation de transport établie sans préavis écrit avait conduit à la condamnation du donneur d’ordres à réparer la perte de marge du partenaire sur toute la durée du préavis qui aurait dû être respecté : CA Paris, pôle 5, chambre 4, 29 octobre 2025, RG n° 23/06808, confirmation du jugement du tribunal de commerce de Marseille. Pour le réseau Hestiom, la leçon est symétrique : le redressement du fabricant n’autorise aucun acteur à traiter ses propres partenaires sans écrit ni délai, et celui qui subit une telle rupture doit la faire constater, chiffrer sa marge perdue et agir vite, car la prescription et les preuves s’érodent.

Reste la discipline commune aux trois catégories d’acteurs : les preuves. L’installateur conserve devis acceptés, bons de commande au fabricant, preuves des acomptes, bons de livraison, procès-verbaux de réception avec le client final, échanges sur les retards et les pannes, constats d’huissier en cas de malfaçon présumée. Le fournisseur conserve factures, conditions générales acceptées avec la clause de réserve de propriété, preuves de livraison, relances, inventaires des stocks chez le débiteur, copie de la déclaration de créance et de la revendication avec leurs accusés. Le client professionnel conserve contrats d’achat et de pose, notices et engagements de garantie, carnets de maintenance, relevés de dysfonctionnements, devis de substitution et factures de dépannage. Tous notent les dates : publication du jugement au BODACC, point de départ des délais de deux et trois mois, date de la mise en demeure à l’administrateur, date de chaque envoi au mandataire. Et tous privilégient l’écrit avec preuve de réception, car dans une procédure collective, une créance ou une revendication non documentée est une créance perdue. Pour être accompagné dans ces démarches, il est utile de consulter un avocat en droit des affaires à Paris intervenant sur les contrats, les créances et les garanties des entreprises en difficulté.

En somme, le redressement judiciaire d’Hestiom n’est ni la fin des contrats ni leur gel : c’est un changement d’interlocuteurs et de délais, où l’administrateur décide des contrats, où le mandataire reçoit les créances, et où le juge-commissaire tranche les contestations. L’installateur qui met en demeure par écrit, le fournisseur qui déclare dans les deux mois et revendique dans les trois mois, le client professionnel qui actionne la garantie légale contre son vendeur solvable et sécurise sa maintenance : chacun dispose d’un levier, à condition de l’actionner dans le délai et avec les preuves. La période d’observation est courte, un mois renouvelable, et les décisions prises maintenant détermineront le rang, le montant et parfois l’existence même des recouvrements de demain.

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