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Rachat d’EasyMile par Alvest annoncé le 16 septembre 2026 : ce que doivent décider aéroports et sites industriels clients

Le 16 septembre 2026, le groupe Alvest, spécialiste des équipements aéroportuaires, a annoncé l’acquisition de la start-up toulousaine EasyMile, pionnière des navettes autonomes fondée en 2014, et la fusion de cette dernière avec une partie des activités de TLD, sa filiale, ainsi que leur coentreprise TractEasy, au sein d’une entité nouvelle baptisée TLD Robotics, confiée à Richard Reno. La nouvelle société revendique plus de 35 exploitations dans 10 pays, 15 aéroports et une vingtaine de sites industriels desservis, 50 000 missions autonomes, et des clients aussi exposés que dnata, les aéroports de Munich et de Narita, Lufthansa Cargo, BMW à Dingolfing, Daimler Truck, Bosch ou John Deere. Derrière l’annonce, deux chaînes professionnelles sont concernées : d’un côté les exploitants clients, aéroports et industriels, qui font rouler ces véhicules sur leurs pistes et leurs sites ; de l’autre les fournisseurs, mainteneurs et partenaires qui faisaient vivre l’écosystème EasyMile.

La réponse tient en trois points. D’abord, un rachat n’efface pas les contrats en cours : ils continuent, et leur transfert éventuel vers la nouvelle entité obéit à des règles précises d’accord et de notification. Ensuite, la continuité du service, des pièces et des logiciels ne se présume pas : elle se vérifie par écrit et se prouve par des documents figés dès maintenant. Enfin, chaque acteur doit qualifier sa situation avant d’agir : client qui veut sécuriser son exploitation, fournisseur qui craint la baisse des commandes, mainteneur qui s’interroge sur ses interventions. Deux réserves s’imposent d’emblée : le montage juridique exact de l’opération n’est pas public, et ce qui suit vaut pour le droit français applicable aux contrats concernés, chaque contrat particulier primant toujours sur les principes généraux exposés ici.

I. Ce que le rachat change, et d’abord ce qu’il ne change pas

A. Vos contrats ne disparaissent pas avec l’actionnaire

La première chose à comprendre, c’est qu’un changement d’actionnaire ne fait pas disparaître les contrats conclus par la société rachetée. La société EasyMile, personne morale, reste en principe tenue de ses engagements même si son capital change de mains. C’est l’application la plus directe d’un principe fondateur du droit des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Tant que le contrat n’est ni arrivé à son terme, ni résilié dans les formes qu’il prévoit, il continue de produire ses effets, et le nouveau propriétaire ne peut pas, de sa seule autorité, en réécrire les clauses. Le même code ajoute d’ailleurs que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Autrement dit, si TLD Robotics veut modifier les tarifs de maintenance, les délais d’intervention ou le périmètre du support, il lui faut en principe l’accord du client, sauf clause contraire déjà stipulée.

La situation se complique légèrement parce que l’opération ne se limite pas à un changement d’actionnaire : les activités d’EasyMile, de TractEasy et des branches sans conducteur de TLD sont regroupées dans une entité nouvelle. Il faudra donc déterminer, contrat par contrat, si le cocontractant reste la même société ou si les contrats sont transférés à TLD Robotics. Or le transfert d’un contrat d’une société à une autre, ce que le droit appelle la cession de contrat, suppose l’accord du client cédé. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Concrètement, pour un aéroport client ou un site industriel, cela donne une méthode en trois vérifications. Premièrement, relire le contrat de fourniture ou de maintenance pour y chercher une clause d’accord par avance à la cession, souvent nichée dans les stipulations relatives au changement de contrôle ou à la cessibilité. Si une telle clause existe et que le transfert vers TLD Robotics est notifié, la cession produit effet sans autre formalité. Deuxièmement, à défaut de clause, exiger une notification écrite et donner, ou refuser, son accord en connaissance de cause : rappelons que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité, ce qui protège le client contre les transferts informels annoncés par simple communiqué de presse. Troisièmement, mesurer la portée de ses propres actes : la Cour de cassation a jugé, le 9 juin 2022, que le paiement d’un loyer entre les mains du cessionnaire valait prise d’acte de la cession. Dans cet arrêt, la chambre commerciale énonce : « Il résulte de l’article 1216, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. » La Cour approuve les juges du fond d’avoir déduit « en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, Mme [D] avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés Leasis et Grenke » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490, rejet). La leçon pour les exploitants est directe : payer les nouvelles factures au nom de TLD Robotics sans réserve peut valoir acceptation du transfert. Mieux vaut donc, avant tout paiement au nouveau nom, demander la notification écrite du contrat de cession et, si besoin, assortir ses règlements d’une réserve écrite.

Deux hypothèses doivent être distinguées, car le communiqué ne tranche pas entre elles. Si l’opération est une simple cession d’actions, EasyMile subsiste comme cocontractant et les contrats suivent sans formalité particulière, sous réserve des clauses de changement de contrôle qui permettraient au client de résilier. Si l’opération comporte une cession d’actifs ou un apport partiel vers TLD Robotics, chaque contrat doit être transféré selon l’article 1216, avec l’accord du client. Dans les deux cas, le client qui subit une dégradation du service sans avoir accepté quoi que ce soit conserve ses recours contractuels contre son cocontractant d’origine. Le point pratique, c’est d’écrire : demander par lettre recommandée ou courriel avec accusé qui est désormais le cocontractant, sur quel fondement juridique, et avec quelles garanties de continuité. L’absence de réponse, elle aussi, est une information.

B. La maintenance, les logiciels et les pièces ne se présument pas : ils se prouvent

Pour des véhicules autonomes exploités sur des pistes d’aéroport ou des sites industriels, le contrat de fourniture n’est que la partie émergée : l’essentiel tient dans la maintenance, les mises à jour logicielles, la disponibilité des pièces et le support client. Or le communiqué annonce précisément la réunion, au sein d’une même organisation, des logiciels d’autonomie, de la capacité industrielle de production, de l’expertise de déploiement et du support client. C’est une promesse de continuité, pas une garantie juridique. Chaque client doit donc vérifier ce que ses contrats prévoient : niveaux de service et pénalités, délais d’intervention, stocks de pièces de rechange, droits d’usage et d’accès au logiciel, conditions des mises à jour, sort des données d’exploitation.

Le premier réflexe utile, c’est d’invoquer le devoir d’information. Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, et la loi précise le régime de la preuve de ce devoir. L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Le manquement à ce devoir engage la responsabilité de son auteur et peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues par les articles 1130 et suivants du code civil. Un exploitant aéroportuaire est fondé à demander par écrit : qui assure désormais la maintenance de ses navettes, avec quels moyens humains sur son site, quels délais d’intervention, quelle politique de pièces pour les modèles existants, quel calendrier de mises à jour logicielles, et que deviennent les engagements pris par EasyMile avant le rachat. Ces questions ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, et les réponses engagent celui qui les donne.

Le deuxième réflexe, c’est de figer les preuves de l’état de l’exploitation au jour du rachat. En droit français, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Si demain le support se dégrade, le client devra prouver le manquement, et le prestataire devra prouver qu’il a exécuté. D’où l’inventaire à constituer dès maintenant : contrats et avenants signés, bons de commande, procès-verbaux de mise en service et de réception, journaux d’exploitation et d’incidents, tickets de support avec leurs temps de résolution, versions logicielles déployées, états des stocks de pièces, correspondances sur les engagements de continuité. Bonne nouvelle pour les exploitants : les écrits électroniques ont pleine valeur probante lorsque leur auteur est identifiable et leur intégrité garantie, car « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Concrètement, exporter les tickets et les journaux dans des conditions traçables, conserver les en-têtes et les accusés, et éviter de laisser l’historique enfermé dans un portail client dont l’accès pourrait changer de mains.

Un point mérite une attention particulière : les logiciels. Les navettes autonomes fonctionnent avec des logiciels dont le client n’est généralement que licencié, non propriétaire. En cas de restructuration, les droits d’usage, les droits de mise à jour et l’accès au code source en séquestre, s’il existe, doivent être vérifiés. Un client qui a négocié une clause de séquestre ou un droit de sortie avec réversibilité dispose d’un levier ; celui qui ne l’a pas doit négocier un avenant de continuité plutôt que de subir une migration forcée vers une nouvelle plateforme. Dans tous les cas, aucune mise à jour majeure ne devrait être acceptée sans procès-verbal de recettes et sans clause de retour arrière, car c’est au moment de la bascule logicielle que naissent la plupart des litiges d’exploitation.

II. La carte des décisions, acteur par acteur

A. Aéroports et sites industriels : sécuriser l’exploitation sans se précipiter

Pour un aéroport comme pour une usine, la priorité est la continuité de l’exploitation : les navettes transportent des bagages, du fret ou des pièces entre des points dont l’arrêt coûte cher. La première décision, c’est de qualifier juridiquement ce qui arrive plutôt que de réagir à l’émotion de l’annonce. Tant que le cocontractant exécute, il n’y a pas de rupture à réparer mais une transition à organiser : demander la notification du transfert, vérifier les garanties reprises, négocier un avenant de continuité qui fige les niveaux de service, les interlocuteurs et les délais pendant douze à vingt-quatre mois. Si au contraire le nouveau prestataire dégrade le service, réduit les tournées de maintenance ou cesse de fournir des pièces, le client doit mettre en demeure par écrit avant toute résiliation, chiffrer le surcoût des solutions de remplacement et se ménager la preuve du manquement.

Le cas où le prestataire viendrait à couper brutalement le service appelle un régime protecteur que les clients professionnels connaissent mal. Le code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La jurisprudence applique ce texte avec sévérité : le 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui avait retenu la rupture brutale d’une relation de sous-traitance logistique et alloué 643 936,33 euros de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, avant d’ajouter 10 000 euros en appel (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 29 octobre 2025, RG n° 23/06808, confirmation). Pour un exploitant dont les navettes s’arrêteraient sans préavis écrit suffisant, ce précédent montre que le préjudice d’exploitation, chiffré avec l’aide d’un expert, peut être réparé. À l’inverse, le client qui voudrait lui-même changer de prestataire à l’occasion du rachat doit respecter le préavis contractuel et, à défaut, un préavis raisonnable tenant compte de la durée de la relation : la protection joue dans les deux sens.

La question de la responsabilité en cas d’incident avec une navette autonome mérite un traitement à part, car elle conditionne les décisions d’assurance et d’exploitation. Le principe général reste que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Mais pour les véhicules à délégation de conduite, le code de la route aménage la responsabilité pénale du conducteur : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables au conducteur, pour les infractions résultant d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé, lorsque ce système exerce, au moment des faits et dans les conditions prévues au I de l’article L. 319-3, le contrôle dynamique du véhicule. Le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé. » Pour l’exploitant, l’enseignement est double : d’une part, les données d’exploitation, journaux du système, enregistrements de demandes de reprise en main et de supervision deviennent les pièces maîtresses de tout contentieux, car elles seules permettent d’établir qui contrôlait le véhicule au moment des faits ; d’autre part, les procédures internes de supervision doivent être écrites, connues des opérateurs et effectivement appliquées, faute de quoi l’exploitant s’expose à voir sa propre faute retenue. En pratique, cela milite pour un avenant qui précise qui conserve quelles données, pendant combien de temps, avec quel accès pour chaque partie, et selon quelles modalités d’export en cas de litige.

Enfin, les clients ont une décision stratégique à prendre : rester ou partir. Rester suppose d’obtenir des garanties écrites de continuité, un interlocuteur identifié, un plan de maintenance des modèles existants et une trajectoire logicielle documentée. Partir suppose de vérifier les clauses de sortie, les conditions de réversibilité, la propriété des données d’exploitation et le sort des acomptes versés. Dans les deux cas, la négociation se mène maintenant, quand le repreneur a besoin de la confiance de la base installée, et non dans six mois, quand les équipes auront été réorganisées. Pour calibrer le préavis, chiffrer le préjudice et négocier l’avenant de continuité, l’appui d’un avocat en droit des affaires à Paris aide à transformer le rapport de force commercial en garanties écrites. Un appel d’offres de remplacement lancé sans respecter le préavis dû au prestataire en place exposerait l’exploitant au même grief de brutalité qu’il pourrait reprocher à l’autre partie.

B. Fournisseurs, sous-traitants et salariés : ne pas confondre un rachat avec une faillite

Du côté des fournisseurs et sous-traitants d’EasyMile, l’erreur la plus coûteuse serait de traiter l’acquisition comme une procédure collective. Un rachat par un groupe industriel solvable, adossé à un fabricant qui revendique 12 usines dans 7 pays, n’est pas une liquidation : les factures ne deviennent pas des créances à déclarer au passif, les contrats ne sont pas résiliés de plein droit, et cesser unilatéralement ses livraisons exposerait le fournisseur à une mise en cause pour inexécution. La bonne attitude combine vigilance et exécution : continuer d’exécuter tout en sécurisant les paiements, demander si les conditions de règlement changent, vérifier qui valide désormais les commandes, et raccourcir si possible les délais d’exposition, par exemple en négociant des acomptes ou des garanties sur les nouvelles commandes importantes.

Les fournisseurs doivent aussi surveiller le volume des commandes. Le droit des pratiques restrictives protège contre les réductions brutales : le code de commerce prévoit que peut engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation établie. Concrètement, un équipementier qui fournissait des capteurs ou des faisceaux à l’usine toulousaine et verrait ses volumes s’effondrer après la réorganisation industrielle doit d’abord écrire : demander le préavis, proposer un plan de dégressivité, chiffrer la perte de marge et la part de son chiffre d’affaires concernée. La cour d’appel de Paris vient de rappeler, dans l’affaire précitée du 29 octobre 2025, que la brutalité se paie : 643 936,33 euros pour une activité de rénovation de véhicules représentant plus de 90 % du chiffre d’affaires du sous-traitant. La dépendance économique n’est pas une faute, mais elle impose de documenter ses chiffres tôt, avec son expert-comptable, plutôt que de plaider après coup.

Pour les salariés, la règle protectrice est claire et mérite d’être rappelée aux équipes concernées comme aux prestataires qui emploient du personnel dédié : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » En cas de fusion ou de transfert d’entité économique autonome, les contrats de travail suivent donc en principe l’activité. Cela ne signifie pas qu’aucun poste ne sera supprimé : les réorganisations ultérieures obéissent à leurs propres règles, licenciements économiques et plans de sauvegarde le cas échéant, sous le contrôle du juge et de l’administration. Mais cela signifie que les salariés n’ont pas à démissionner dans la précipitation ni à accepter des avenants dégradés sous la pression de l’annonce. Chaque avenant proposé doit être relu, chaque délai de réflexion utilisé, et les représentants du personnel interrogés sur le calendrier réel des consultations.

Les partenaires commerciaux, enfin, doivent tirer les leçons de la concentration du secteur. Quand un petit fournisseur innovant est absorbé par un groupe industriel, la carte des achats est toujours rebattue : référencements, conditions-cadres, panels de sous-traitants. La décision rationnelle consiste à transformer la dépendance en portefeuille : demander un contrat-cadre écrit avec des volumes prévisionnels et un préavis de déréférencement, prospecter des débouchés alternatifs dans la robotique mobile et l’équipement aéroportuaire, et éviter les investissements spécifiques non amortis sans engagement de volumes. Le rachat d’EasyMile illustre une tendance lourde, la consolidation des start-ups de la mobilité autonome par des industriels capables de les produire à l’échelle, et les fournisseurs qui s’adossent à cette tendance plutôt qu’à un seul donneur d’ordres traversent mieux les transitions. À l’inverse, celui qui attendra que les commandes s’arrêtent pour découvrir qu’il n’a ni préavis écrit ni volumes garantis aura perdu deux fois : le client et le recours.

En somme, l’acquisition d’EasyMile par Alvest n’est ni une catastrophe ni une simple formalité : c’est une transition industrielle qui redistribue les cartes entre une entité nouvelle, TLD Robotics, et tous ceux qui avaient contracté avec l’écosystème d’avant. Les clients qui notifient, écrivent et figent leurs preuves garderont la main sur leur exploitation. Les fournisseurs qui exécutent, mesurent et négocient leurs préavis garderont la main sur leur trésorerie. Et ceux qui, des deux côtés, liront leurs contrats avant de signer des avenants auront transformé une annonce de presse en plan d’action. Le droit français donne les outils, de la cession de contrat au préavis de rupture, mais il ne les actionne jamais seul : dans les semaines qui suivent le 16 septembre 2026, c’est l’écrit de chacun qui fera la différence.

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