Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on s’est porté caution : la banque vous réclame, déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous avez signé un acte de caution pour un proche, pour votre conjoint, parfois pour la société que vous dirigiez, et le courrier vient d’arriver : la banque vous réclame la totalité de la dette parce que l’emprunteur principal ne paie plus. La somme impressionne, le ton du courrier inquiète, et une question domine toutes les autres : une personne qui doit de l’argent uniquement parce qu’elle s’est portée garante peut-elle déposer un dossier de surendettement à la Banque de France ? La réponse est oui, sous conditions, et la loi vise votre situation en toutes lettres : l’impossibilité de faire face à un engagement de caution suffit à caractériser le surendettement. Encore faut-il déclarer cet engagement dans les formes, obtenir la recevabilité, faire suspendre les poursuites de la banque, puis obtenir un plan ou un effacement qui traite réellement la dette garantie. Ce dossier explique chaque étape, les erreurs qui font rejeter les demandes des cautions, et les recours devant le juge des contentieux de la protection quand la commission ou la banque vous ferme la porte. Le ton se veut direct : vous n’avez commis aucune faute en aidant un proche, et le droit du surendettement a été écrit aussi pour vous.

I. Je me suis porté caution et la banque me réclame : déclarer cet engagement dans votre dossier de surendettement

A. Caution poursuivie, êtes-vous recevable au surendettement et comment déclarer la dette garantie ?

Le point de départ tient en une phrase du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » C’est l’article L711-1 du code de la consommation qui pose ce principe, et le même article ajoute une précision décisive pour votre cas : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, la dette née d’un cautionnement compte comme les autres pour ouvrir la procédure. Avant d’aller plus loin, rappelez la définition de base : aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Vous êtes donc bien débitrice ou débiteur, même si la dette servait d’abord à financer quelqu’un d’autre.

La Cour de cassation a tranché une résistance fréquente des commissions, qui rejetaient les cautions dirigeantes au motif que leurs dettes seraient professionnelles. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2019, pourvoi numéro 18-16.228, publié au Bulletin, la Cour affirme : « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228). Dans cette affaire, un homme poursuivi comme caution de plusieurs sociétés avait vu sa demande déclarée irrecevable au motif que la majeure partie de ses dettes était professionnelle ; la Cour casse cette analyse. Retenez la leçon pratique : même ancienne dirigeante ou ancien dirigeant, même caution de la société familiale, vous pouvez être recevable dès lors que vous êtes une personne physique et que l’impossibilité de payer est manifeste. La banque créancière ne peut pas vous opposer votre seule qualité de dirigeant pour vous barrer l’accès à la commission.

Concrètement, le dépôt suit le circuit ordinaire : dossier remis à la succursale de la Banque de France de votre domicile, avec pièces d’identité, ressources, charges, relevés de tous les comptes, contrats de prêt garantis, actes de cautionnement, mises en demeure reçues de la banque, et décompte précis des sommes réclamées. Déclarez l’intégralité de l’engagement de caution, y compris les intérêts et accessoires, sans le minorer sous prétexte que l’emprunteur principal « devrait » payer. La commission dresse ensuite l’état du passif et, selon l’article L723-2 du code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Vérifiez ce document ligne par ligne : montant de la dette garantie, ventilation capital et intérêts, identité exacte du créancier. Toute erreur sur l’état du passif fausse la suite, car c’est sur cette photographie que la commission bâtit le plan ou l’effacement. Si la banque a déjà obtenu un titre exécutoire contre vous, mentionnez-le et joignez-le ; cela ne bloque pas le dépôt, mais la commission doit connaître l’exactitude de la créance.

Trois erreurs reviennent sans cesse dans les dossiers des cautions et provoquent l’irrecevabilité ou l’orientation défavorable. Première erreur : omettre de déclarer certaines dettes personnelles en pensant que seule la dette garantie compte ; la commission apprécie l’ensemble de votre situation, et une omission volontaire fragilise la bonne foi. Deuxième erreur : continuer à régler la banque en puisant dans le découvert ou en contractant un nouveau crédit après le dépôt, ce qui aggrave l’endettement pendant l’instruction. Troisième erreur : ne pas signaler que l’emprunteur principal paie encore partiellement, ou au contraire qu’il a totalement cessé de payer ; dans les deux cas, la commission a besoin de la réalité des flux pour mesurer votre charge réelle. Joignez donc les preuves des paiements effectués par chacun, les échéanciers en cours, et toute décision déjà rendue entre la banque et l’emprunteur principal. Un dossier de caution bien documenté se lit vite, et un dossier qui se lit vite a plus de chances d’être déclaré recevable dans le délai d’instruction.

La bonne foi mérite un mot particulier, car les banques la contestent parfois chez les cautions en soutenant que vous saviez l’emprunteur insolvable quand vous avez signé. La bonne foi s’apprécie au moment du dépôt du dossier, au regard de votre comportement global : déclarations sincères, absence de détournement de biens, absence d’aggravation volontaire de l’endettement. Le seul fait d’avoir signé un cautionnement large, même pour un montant élevé, ne démontre pas la mauvaise foi. En revanche, dissimuler un compte, minorer vos revenus ou organiser votre insolvabilité après la mise en demeure fragilise gravement votre position. Si la commission déclare votre demande irrecevable pour mauvaise foi, ne laissez pas passer le délai de recours indiqué sur la notification : le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour contester cette analyse, et de nombreux refus fondés sur une lecture hâtive du dossier sont annulés quand la caution démontre sa transparence.

B. Banque qui vous poursuit, huissier qui menace : que suspend la recevabilité et comment répondre ?

La recevabilité produit un effet immédiat que les cautions sous-estiment : la suspension des poursuites. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, la banque ne peut plus lancer une saisie sur votre compte, ni une saisie sur votre salaire, ni une saisie de votre voiture pour la dette garantie, et les mesures déjà engagées sont suspendues. Si un commissaire de justice vous signifie un acte après cette date, transmettez aussitôt la décision de recevabilité à son étude et à la banque, par écrit, en conservant la preuve de l’envoi. La plupart des incidents viennent d’un décalage d’information entre services de recouvrement, et un courrier précis règle la difficulté en quelques jours.

Attention toutefois aux limites, qu’il faut connaître pour ne pas baisser la garde. La suspension ne joue que pour les dettes autres qu’alimentaires : si vous devez par ailleurs une pension alimentaire, son recouvrement se poursuit. Elle ne concerne que vos biens propres : l’emprunteur principal, lui, reste exposé aux poursuites de la banque tant qu’il n’a pas déposé son propre dossier. Surtout, la suspension ne fait pas disparaître la dette et n’interdit pas à la banque de contester votre dossier : le créancier peut former un recours contre la décision de recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai figurant sur sa notification. Quand la banque conteste, elle soutient souvent que votre situation n’est pas réellement compromise ou que votre engagement de caution relèverait d’une logique professionnelle exclue de la procédure. Préparez votre réponse avec méthode : tableau actualisé des ressources et charges, justificatifs de l’arrêt des paiements de l’emprunteur principal, décomptes de ce que la banque vous réclame à vous personnellement. L’arrêt de 2019 cité plus haut constitue votre meilleur appui quand la contestation porte sur la nature prétendument professionnelle de la dette de caution.

Un cas fréquent mérite un développement : la banque, au lieu de vous assigner, actionne directement la caution par une injonction de payer ou exige le solde après déchéance du terme prononcée contre l’emprunteur principal. Vérifiez alors deux points avant tout paiement. D’abord, avez-vous été correctement informée chaque année du montant restant dû et de la faculté de résilier un cautionnement à durée indéterminée ? L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, « avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente », sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Un manquement de la banque sur ce point réduit concrètement la somme exigible et doit être soulevé devant la commission comme devant le juge. Ensuite, le montant réclamé correspond-il à l’état du passif retenu par la commission ? Tout écart doit être signalé, car la banque ne peut pas réclamer à la caution davantage que la créance déclarée et vérifiée.

Pendant l’instruction, adoptez une discipline simple. Ne prenez aucun nouvel engagement de caution, même pour aider un enfant à louer un logement, et n’acceptez aucune proposition de la banque qui consisterait à « réaménager » la dette garantie hors procédure moyennant de nouvelles sûretés. Ne videz pas votre compte pour payer la banque en priorité au détriment de votre loyer et de vos charges courantes : la commission apprécie la gestion des ressources pendant la procédure. Conservez chaque courrier, chaque mise en demeure, chaque décompte, et tenez un tableau des sommes payées par l’emprunteur principal d’un côté, des sommes qui vous sont réclamées de l’autre. Si votre situation évolue, par exemple si l’emprunteur principal reprend des paiements partiels ou si vos revenus chutent, informez la commission sans attendre : une orientation décidée sur des chiffres périmés profite rarement à la caution. Enfin, sachez que la recevabilité entraîne votre inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ce qui ferme l’accès au crédit pendant la procédure ; intégrez cette contrainte à votre budget au lieu de la découvrir au guichet de votre banque.

II. Effacer la dette de caution, garder un recours et contester devant le juge : plan, rétablissement personnel et réflexes de la caution

A. Plan de redressement ou effacement total : quel traitement pour la dette que vous avez garantie ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit une orientation selon votre capacité réelle de remboursement. Quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, elle élabore un plan, d’abord recherché par voie conventionnelle avec vos créanciers, y compris la banque qui vous poursuit comme caution. Quand aucun remboursement significatif n’est envisageable, elle s’oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation de vos biens. L’article L724-1 du code de la consommation résume cette alternative : lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. Pour une caution sans patrimoine, souvent locataire, dont le seul passif est la dette garantie, le rétablissement personnel sans liquidation constitue l’issue la plus fréquente, et il faut le viser clairement quand les chiffres l’imposent plutôt que d’accepter un plan intenable qui s’effondrera en quelques mois.

Le plan, quand il est possible, obéit à des règles protectrices que la caution doit connaître pour vérifier ce qu’on lui propose. À défaut d’accord amiable, la commission peut imposer des mesures : l’article L733-1 du code de la consommation lui permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », sans que le délai puisse excéder sept ans, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, et de réduire le taux d’intérêt des sommes reportées. Concrètement, la dette garantie peut être étalée, son coût diminué, et les paiements orientés vers le capital pour éviter que les intérêts n’entretiennent indéfiniment la dette. Vérifiez la durée totale, le reste à vivre conservé chaque mois, et la cohérence avec les paiements que l’emprunteur principal effectue encore : si celui-ci rembourse parallèlement le même prêt, votre plan ne doit pas vous faire payer deux fois la même échéance. Signalez à la commission tout versement de l’emprunteur principal, car la dette garantie diminue à mesure qu’il paie, et votre propre contribution doit être ajustée en conséquence. Un plan de caution se pilote, il ne se subit pas.

Le rétablissement personnel sans liquidation, lui, efface. Sa portée exacte résulte de l’article L741-2 du code de la consommation, dont la rédaction mérite une lecture attentive : en l’absence de contestation, cette mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Deux précisions capitales pour vous. D’abord, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt : la Cour de cassation l’a rappelé le 23 novembre 2023, en cassant une cour d’appel qui avait figé le passif effacé au jour de l’admission à la procédure au lieu du jour de la décision (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Dans cet arrêt, la Cour vise le texte et juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 », et elle ajoute que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Votre engagement de caution est donc effaçable, et le périmètre exact se mesure au jour de la décision. Ensuite, l’exception relative aux sommes déjà payées par une caution joue en miroir : si une autre personne s’était portée caution de votre propre dette et avait payé à votre place, votre effacement ne priverait pas cette caution de son recours contre vous. Symétriquement, quand c’est vous qui avez payé pour l’emprunteur principal avant votre effacement, conservez toutes les preuves de paiement : elles fondent votre recours ultérieur.

Reste la question des dettes exclues de tout effacement, qui limite parfois l’enthousiasme. L’article L711-4 du code de la consommation écarte, sauf accord du créancier, plusieurs catégories de toute remise, rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Vérifiez donc la nature exacte de la dette que vous avez cautionnée : le cautionnement d’un prêt classique entre dans le champ de l’effacement, tandis que le cautionnement d’une dette par nature exclue ne vous fera pas échapper au paiement. Cette vérification se fait pièce par pièce, avec l’acte de cautionnement et le contrat principal sous les yeux, jamais sur la seule affirmation du service de recouvrement. Quand la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, chaque créancier peut le contester devant le juge dans le délai notifié ; anticipez cette contestation éventuelle de la banque en conservant un dossier complet, car un effacement bien documenté résiste, tandis qu’un effacement approximatif se fragilise à la première contestation.

B. Vous avez déjà payé à la place de l’emprunteur : recours contre lui, contestation du plan et conduite devant le juge

Beaucoup de cautions arrivent au surendettement après avoir déjà versé des sommes importantes à la banque, parfois plusieurs années d’échéances, avant de s’effondrer. Ces paiements ne sont pas perdus par principe : la caution qui paie dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal. La première chambre civile l’a rappelé le 4 avril 2024 dans une affaire où un organisme de caution avait payé une banque après l’adoption d’un plan de surendettement de l’emprunteuse : « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier », et « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel » (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 22-18.822). La portée pratique est nette : le plan accordé à l’emprunteur principal ne paralyse pas le recours de celle ou celui qui a payé à sa place. Si vous avez réglé la banque avant ou pendant votre propre procédure, déclarez ces sommes et conservez chaque justificatif de virement, car ils constituent votre créance contre l’emprunteur principal et peuvent être intégrés à l’appréciation de votre situation.

Cette solution éclaire aussi la situation inverse, la plus courante : c’est votre propre plan ou votre propre effacement qui est contesté par la banque. Devant le juge des contentieux de la protection, la banque plaide parfois que l’emprunteur principal reste solvable et que la caution ne devrait donc rien supporter. L’argument confond deux patrimoines : votre surendettement s’apprécie sur votre impossibilité personnelle de payer, pas sur la solvabilité théorique d’un tiers. Apportez la preuve que l’emprunteur principal ne paie plus, ou paie de façon irrégulière et insuffisante, et chiffrez ce qui vous est réclamé à vous, déduction faite de ses versements. Apportez également la preuve de vos démarches amiables : courriers demandant à la banque de poursuivre d’abord l’emprunteur principal, demandes de délais, propositions de règlement partiel. Le juge attend d’une caution de bonne foi qu’elle ait tenté de contenir le dommage avant de demander l’effacement, et ces pièces pèsent dans l’appréciation.

La contestation de l’état du passif constitue un deuxième front. La banque déclare parfois une créance gonflée d’intérêts et de pénalités calculés après un manquement à son obligation annuelle d’information. Rappelez le mécanisme de l’article 2302 du code civil, cité plus haut : à défaut d’information annuelle régulière, la banque encourt la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. Demandez la production des lettres d’information annuelles et recalculez la créance en écartant les accessoires encourus pendant les périodes non couvertes. Devant la commission comme devant le juge, une créance de caution se discute comme toute autre créance : montant principal, taux, point de départ des intérêts, imputation des paiements partiels de l’emprunteur principal. Exigez un décompte détaillé et daté, et refusez les montants globaux non justifiés. Une caution qui conteste pied à pied le montant déclaré obtient souvent une réduction substantielle avant même de discuter du plan.

Enfin, préparez l’après-procédure avec lucidité. Si un plan est adopté, respectez chaque échéance et signalez aussitôt tout changement : reprise de paiements par l’emprunteur principal, perte de revenus, nouvelle mise en demeure. Un plan de caution vit au rythme de deux comportements, le vôtre et celui de l’emprunteur principal, et la commission peut réexaminer votre situation quand les données changent. Si un rétablissement personnel sans liquidation est imposé sans contestation, conservez la décision et sa notification : elles constituent la preuve de l’effacement opposable à la banque, y compris pour l’engagement de caution. Si la banque reprend les poursuites malgré l’effacement, un huissier ou le juge constatera l’arrêt des mesures sur présentation de la décision. Et si vous envisagez un jour de vous porter à nouveau caution pour un proche, exigez un acte limité dans son montant et dans sa durée, proportionné à vos revenus, avec une copie complète du contrat principal : aider ne doit plus jamais signifier s’exposer sans limite. La leçon de ce parcours tient en une phrase : la caution est un débiteur à part entière, avec les mêmes droits procéduraux que tout débiteur, à condition d’agir vite, par écrit, et avec des pièces.

Conclusion

Vous êtes caution, la banque vous réclame la dette d’un autre, et le surendettement vous est ouvert : l’engagement de caution caractérise la situation de surendettement quand vous ne pouvez manifestement plus y faire face, même si vous avez dirigé la société emprunteuse, et cet engagement peut être rééchelonné puis effacé selon votre capacité réelle. La recevabilité suspend les saisies diligentées contre vos biens, le plan peut étaler la dette garantie sur sept ans au plus avec un taux réduit et une imputation prioritaire sur le capital, et le rétablissement personnel sans liquidation efface jusqu’à la dette née du cautionnement, au jour de la décision de la commission. Gardez en main les trois arrêts qui structurent votre défense : 2019 pour la recevabilité des cautions, 2023 pour la date et l’étendue de l’effacement, 2024 pour le recours de celle ou celui qui a déjà payé. Devant la commission comme devant le juge des contentieux de la protection, la méthode reste la même : déclarer tout, chiffrer juste, contester les accessoires non justifiés, et agir dans les délais de chaque notification. Ne signez plus aucun engagement de caution sans plafond de montant et de durée, et ne laissez aucune mise en demeure sans réponse écrite.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous êtes poursuivi comme caution et la banque vous réclame une dette que vous ne pouvez plus assumer : une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier votre recevabilité, de préparer votre dossier et d’organiser votre défense devant la commission comme devant le juge. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22, ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant la mise en demeure et l’acte de cautionnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».