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Dividendes bloqués en réserve : associé minoritaire, faire annuler la décision et obtenir distribution (2026)

Votre société gagne de l’argent, les comptes sont bénéficiaires, et pourtant l’assemblée générale vient de décider de tout mettre en réserve. Aucun dividende pour vous, une année de plus. Quand cette situation se répète exercice après exercice pendant que le gérant majoritaire se rémunère confortablement, la question n’est plus comptable : elle devient juridique. La mise en réserve systématique des bénéfices peut constituer un abus de majorité, et le juge peut annuler la délibération qui vous prive de dividendes.

L’actualité judiciaire donne à ce contentieux un relief très concret. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation d’une assemblée générale qui avait mis en réserve la totalité du résultat pour priver une associée minoritaire de dividendes. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a facilité l’action des minoritaires en jugeant qu’ils n’ont pas à mettre en cause personnellement les associés majoritaires pour demander l’annulation. Et une saga devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, passée deux fois devant la Cour de cassation en 2020 et 2023, montre que les juges n’hésitent plus à sanctionner la thésaurisation durable. À cela s’ajoute la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui ramène à deux ans la prescription des actions en nullité des décisions sociales : le temps joue désormais contre l’associé qui attend.

Ce dossier explique comment réagir quand les bénéfices sont confisqués par la réserve : à quelles conditions le juge retient l’abus de majorité, contre qui agir et dans quel délai, quelles pièces réunir, et quelles sanctions obtenir, de l’annulation de la délibération aux dommages et intérêts, sans oublier le volet pénal des dividendes fictifs et des comptes infidèles.

I. Dividendes mis en réserve : quand la décision de l’assemblée devient un abus de majorité

A. Mise en réserve abusive : les deux conditions cumulatives que l’associé minoritaire doit prouver

Le point de départ est simple : l’assemblée générale est souveraine pour décider de l’affectation du résultat. L’article L. 232-12 du code de commerce dispose qu’« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Le bénéfice distribuable, lui, est défini par l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». La loi ajoute qu’« En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ». Autrement dit, la mise en réserve est en elle-même parfaitement licite : une société peut thésauriser pour investir, pour se désendetter ou pour traverser une passe difficile. L’abus ne commence que lorsque cette décision légitime en apparence est détournée de l’intérêt social au profit exclusif de la majorité.

La jurisprudence subordonne la sanction à deux conditions cumulatives, rappelées avec pédagogie par la cour d’appel de Poitiers le 11 mars 2025 dans un arrêt qui rejette justement la demande d’une associée minoritaire, faute de seconde condition remplie. La cour énonce « une jurisprudence devenue constante selon laquelle la mise en réserve des résultats comptables : -doit être contraire à l’intérêt social d’une part, -doit être faite dans l’objectif de favoriser les associés majoritaires d’autre part » (CA Poitiers, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/00333). La charge de la preuve pèse sur le minoritaire, et c’est là que beaucoup d’actions échouent : dans cette affaire, la société présentait une situation saine avec des réserves importantes, ce qui rendait le premier point discutable, mais la demanderesse n’a pas démontré que la thésaurisation favorisait personnellement le majoritaire. La cour tranche : « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement ». Le jugement de rejet est confirmé et la minoritaire supporte les dépens et 1 500 euros de frais. La leçon pratique est directe : prouver que la société n’avait pas besoin de ces réserves ne suffit pas ; il faut établir l’avantage retiré par la majorité, par exemple une rémunération du gérant majoritaire qui augmente pendant que les dividendes tombent à zéro, des avantages en nature réservés aux majoritaires, ou une distribution déguisée par compte courant.

Le miroir positif de cette exigence se trouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026, qui confirme l’annulation d’une assemblée générale de SARL pour abus de majorité. Dans cette affaire, l’associée minoritaire ne percevait plus aucun dividende tandis que la rémunération du gérant, associé majoritaire, avait quadruplé, faisant chuter les bénéfices distribuables, et que la totalité du résultat annuel était mise en réserve sans justification d’investissement : la cour relève que les intentions d’acquisition d’un autre fonds de commerce « n’est en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions » et qu’« au contraire […] cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise », avant de conclure qu’« il n’est pas établi que la décision de mise en réserve ait été prise dans l’intérêt de la société ». Les deux conditions sont alors réunies, et la formule de l’arrêt mérite d’être retenue : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 novembre 2023, qui avait prononcé la nullité de l’assemblée générale du 21 mars 2022 en ce qu’elle statuait sur l’affectation des résultats et sur la rémunération du gérant, est confirmé, avec 4 000 euros de frais au profit de la minoritaire.

De ces deux décisions rendues à dix mois d’intervalle se dégage une grille de lecture opérationnelle. Premier réflexe : comparer, sur trois à cinq exercices, les dividendes distribués, les sommes mises en réserve et la rémunération globale du dirigeant majoritaire. Une courbe où les dividendes s’effondrent pendant que la rémunération du majoritaire grimpe est le signal d’alerte classique, celui-là même qui a emporté la conviction des juges bordelais. Deuxième réflexe : exiger les justificatifs de la politique d’investissement invoquée. Une mise en réserve adossée à un projet réel, chiffré et suivi d’effet résiste au grief ; une réserve qui dort pendant que la trésorerie s’accumule sans emploi productif expose la délibération à l’annulation, comme l’illustre la saga jugée à Aix-en-Provence où trois cours d’appel successives ont annulé des mises en réserve entre les mêmes parties. Troisième réflexe : documenter la rupture d’égalité. Les juges sanctionnent la configuration où les majoritaires se servent par le salaire et les avantages pendant que le minoritaire, qui ne vit que de ses dividendes, est asséché. C’est cette dissymétrie, plus que le niveau des réserves, qui caractérise l’abus.

B. Annuler la délibération abusive et obtenir réparation : contre qui agir et dans quel délai

Une fois l’abus caractérisé, la sanction principale est l’annulation de la délibération d’affectation du résultat. Son fondement a été modernisé par la réforme applicable depuis le 1er octobre 2025 : l’article 1844-10 du code civil dispose désormais que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’abus de majorité, construit par la jurisprudence comme une violation de l’intérêt commun des associés, entre dans ce cadre, et les annulations prononcées par les cours de Bordeaux, Montpellier ou Nîmes dans les litiges de mise en réserve le confirment en pratique. L’annulation fait tomber rétroactivement la décision : l’affectation des bénéfices est effacée, et une nouvelle délibération doit statuer sur le sort du résultat. Le minoritaire peut en outre demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, c’est-à-dire les dividendes dont il a été privé et, le cas échéant, la perte de valeur de ses droits sociaux.

Contre qui diriger l’action ? La réponse, simplifiée par la Cour de cassation le 9 juillet 2025, est un véritable allègement procédural pour les minoritaires. Dans un litige opposant des associés minoritaires à un groupement foncier rural et à une société civile d’exploitation agricole, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables au motif qu’ils n’avaient pas mis en cause les associés majoritaires eux-mêmes. La chambre commerciale casse cette analyse au visa des « articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile » et pose : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, arrêt n° 406 F-B). Concrètement, le minoritaire qui demande seulement l’annulation assigne la société, et non chacun des majoritaires : l’action est recevable sans ce formalisme supplémentaire. En revanche, dès qu’il réclame des dommages et intérêts aux majoritaires personnellement, leur mise en cause redevient nécessaire, puisque la condamnation les frapperait dans leur patrimoine propre. La stratégie procédurale s’en déduit : demander l’annulation contre la société seule pour aller vite et frapper la décision, puis articuler la demande indemnitaire contre les majoritaires lorsque le préjudice est chiffrable.

Le délai pour agir s’est resserré et c’est l’un des changements les plus importants de la période récente. L’article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2025, prévoit que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue ». Là où beaucoup d’associés raisonnaient encore en années de patience, persuadés de pouvoir agir « quand le conflit deviendrait insupportable », le compteur est désormais de deux ans à partir de la délibération litigieuse. Chaque assemblée qui reconduit la mise en réserve fait courir un nouveau délai pour sa propre délibération, mais les résolutions anciennes deviennent inattaquables une fois le délai expiré. L’associé qui a laissé passer trois assemblées sans réagir ne pourra plus faire annuler que la plus récente. D’où une règle d’or : contester par écrit dès la première mise en réserve suspecte, puis agir avant l’expiration du délai de deux ans, sans attendre que la mésentente devienne totale.

La ténacité paie, comme le montre la saga jugée à Aix-en-Provence le 30 octobre 2025. Un associé minoritaire contestait depuis 2014 des assemblées ayant affecté les bénéfices en réserves ; débouté en 2015 par le tribunal de commerce de Marseille, il avait obtenu l’annulation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence en 2018, vu cet arrêt cassé en 2020, obtenu une nouvelle annulation devant la cour de Montpellier en 2021, cassée à son tour en 2023, puis une troisième annulation devant la cour de Nîmes le 22 novembre 2024, de nouveau frappée de pourvoi. Saisie d’une procédure jumelle entre les mêmes parties, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, le 30 octobre 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 30 oct. 2025, n° 24/02809), sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi contre l’arrêt de Nîmes, jugeant « de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir ». Cette chronique judiciaire enseigne deux choses : d’une part, les cours d’appel annulent réellement les mises en réserve abusives, à trois reprises dans le même dossier ; d’autre part, la bataille se joue sur la durée et exige une stratégie de procédure rigoureuse, avec des demandes chiffrées et des moyens resserrés sur les deux conditions de l’abus, pour éviter dix ans de renvois.

II. Associé minoritaire sans dividendes : les actions concrètes pour obtenir distribution

A. Contester l’affectation du résultat : pièces à réunir, délais à tenir et juge à saisir, à Paris et en Île-de-France

La contestation commence bien avant l’assignation, dès la convocation à l’assemblée qui s’apprête à voter la mise en réserve. En SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce impose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». L’associé minoritaire doit donc exiger la communication préalable des comptes, du rapport de gestion et du texte des résolutions, poser par écrit ses questions sur l’emploi des réserves existantes et sur les projets d’investissement allégués, et faire consigner son vote contre la résolution d’affectation au procès-verbal. Ce formalisme n’est pas du pointillisme : le juge de l’abus lira le procès-verbal, et un vote favorable ou une abstention silencieuse affaiblit considérablement le grief ultérieur. Si l’assemblée n’est pas réunie dans le délai de six mois, le même article ouvre un recours au minoritaire : « le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ». Bloquer le calendrier des assemblées est parfois la première manoeuvre du majoritaire ; le référé injonction de convoquer y répond en quelques semaines.

Le dossier de preuve se construit sur trois colonnes. Première colonne, les comptes et les décisions : procès-verbaux des assemblées des cinq derniers exercices, résolutions d’affectation du résultat, bilans et comptes de résultat, relevés des réserves et du report à nouveau, tableau des dividendes versés année par année. C’est ce matériau qui permet de démontrer la première condition, l’atteinte à l’intérêt social, en montrant une trésorerie pléthorique sans emploi, des réserves qui gonflent sans projet, ou des exercices bénéficiaires clos sans distribution. Deuxième colonne, l’avantage de la majorité : bulletins de paie et contrats du dirigeant majoritaire, évolution de sa rémunération sur la période, avantages en nature, conventions réglementées, mouvements de comptes courants d’associés. C’est l’arme qui a fait gagner l’associée de l’arrêt de Bordeaux et manqué à la demanderesse de l’arrêt de Poitiers. Troisième colonne, la rupture d’égalité : démontrer que les majoritaires perçoivent salaires et avantages pendant que le minoritaire, qui n’exerce aucune fonction dans la société, est privé de sa seule source de revenus sociaux. Un tableau synoptique mettant en regard, exercice par exercice, dividendes du minoritaire et rémunération globale du majoritaire est la pièce la plus parlante d’un dossier d’abus de majorité.

Le choix du juge obéit à une règle stable : aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent : […] 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ». La contestation d’une délibération de SARL ou de SAS relève donc du tribunal de commerce du siège de la société. À Paris et en Île-de-France, ce sera le tribunal de commerce de Paris pour une société dont le siège est dans la capitale, avec une procédure au fond devant la chambre compétente et, en cas d’urgence, le juge des référés du même tribunal pour obtenir la suspension des effets de la délibération, la désignation d’un mandataire ou une expertise de gestion. En pratique parisienne, les délais d’obtention d’une date au fond se comptent en mois, et le référé reste l’outil du minoritaire pressé : contester la dernière assemblée, faire ordonner une expertise sur la gestion et la politique de distribution, et préparer l’assignation en nullité dans le délai de deux ans. Les pièces à préparer pour le premier rendez-vous avec l’avocat tiennent en une pochette : statuts à jour, cinq derniers procès-verbaux d’assemblée, cinq dernières liasses comptables, justificatifs de la rémunération du dirigeant, échanges écrits avec la gérance sur la distribution, et relevé des dividendes perçus. Un point d’attention propre au ressort francilien : les sociétés y sont nombreuses à détenir des filiales et des participations croisées, et la mise en réserve s’y justifie parfois par de vrais besoins de financement du groupe. Le dossier doit alors distinguer la trésorerie disponible de la trésorerie engagée, faute de quoi le grief d’atteinte à l’intérêt social s’effondre comme à Poitiers.

B. Dividendes fictifs, comptes infidèles et clause d’exclusion des profits : les sanctions qui renforcent le minoritaire

L’abus de majorité n’est pas la seule corde à l’arc du minoritaire, et les moyens complémentaires font souvent la différence au moment de négocier comme au moment de plaider. Premier levier, le contrôle de la régularité des distributions elles-mêmes. Le pendant de la mise en réserve abusive, c’est la distribution sans bénéfice : l’article L. 232-12 du code de commerce qualifie de fictif « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées », c’est-à-dire sans approbation des comptes, sans constatation de sommes distribuables ou au-delà du bénéfice disponible. En SARL, la sanction pénale est lourde : l’article L. 241-3 du code de commerce punit « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros », notamment « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux », ainsi que le fait de présenter des comptes annuels infidèles pour dissimuler la véritable situation de la société. Le minoritaire qui découvre des acomptes versés aux majoritaires en cours d’exercice sans bilan certifié, ou des comptes qui minorent artificiellement le résultat pour justifier l’absence de distribution, tient là un moyen redoutable : la menace d’une plainte pour dividendes fictifs ou présentation de comptes infidèles rouvre régulièrement des négociations que l’assignation civile seule n’avait pas débloquées. À manier avec l’avocat, car l’arme pénale suppose des faits précis et documentés, mais à ne jamais négliger dans l’inventaire des griefs.

Deuxième levier, le droit fondamental de l’associé aux bénéfices, protégé par le droit commun des sociétés. L’article 1844-1 du code civil énonce que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire », avant de frapper de plein fouet les pactes d’éviction : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Une clause statutaire ou extrastatutaire qui priverait durablement le minoritaire de tout profit est donc réputée non écrite. Concrètement, si un pacte d’associés ou une résolution systématique organise l’assèchement d’un associé, ce texte fournit un fondement autonome d’attaque, cumulable avec l’abus de majorité. Troisième levier, l’expertise de gestion et l’action sociale : lorsque la mise en réserve s’accompagne d’une rémunération excessive du dirigeant, comme dans l’affaire bordelaise où elle avait quadruplé, la résolution sur la rémunération peut être attaquée avec la résolution d’affectation, et une expertise permet de chiffrer l’appauvrissement de la société. Quatrième levier, souvent décisif en pratique : la sortie négociée. Un minoritaire qui démontre, pièces à l’appui, que l’annulation est probable et que les majoritaires s’exposent à des dommages et intérêts obtient fréquemment soit la reprise des distributions, soit le rachat de ses parts à un prix intégrant les dividendes perdus. L’assignation n’est alors plus une fin mais un moyen de rouvrir la discussion sur des bases chiffrées.

Conclusion

La mise en réserve des bénéfices est un droit de l’assemblée, pas un permis de confisquer les dividendes du minoritaire. Les décisions rendues entre 2025 et 2026 fixent la méthode : démontrer cumulativement l’atteinte à l’intérêt social et l’avantage réservé à la majorité, comme l’a fait l’associée bordelaise face à une réserve totale sans projet et à une rémunération quadruplée, et éviter l’écueil de l’associée poitevine, dont la démonstration s’est arrêtée à mi-chemin. La Cour de cassation a simplifié l’assignation, qui peut viser la société seule quand seule l’annulation est demandée, et la réforme d’octobre 2025 impose un rythme nouveau avec une prescription de deux ans. L’associé minoritaire avisé ne laisse donc plus passer les assemblées : il vote contre par écrit, il exige les justificatifs d’investissement, il compare dividendes et rémunérations sur cinq exercices, et il agit dans le délai. C’est ce dossier méthodique, plus que l’indignation, qui fait annuler les délibérations et revenir les distributions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».