Le 17 septembre 2026 au matin, les recherches des internautes français repartent à la hausse sur le démarchage téléphonique : les suggestions de saisie Google font remonter « démarchage téléphonique horaire », « démarchage téléphonique interdiction 2026 » et « signaler démarchage téléphonique ». La presse locale donne la raison de ce regain : le 16 septembre 2026, L’Union décrivait des appelants insaisissables qui se présentent comme la société « Agam » ou comme un institut de sondage « Agoramétrie International » censément basé à Londres, avant de raccrocher dans le vide, tandis que L’Aisne nouvelle constatait, un mois après l’entrée en vigueur, que les appels avaient d’abord nettement baissé avant de repartir à la hausse de jour en jour, l’entrée en vigueur de la loi portée par l’ex-sénateur Pierre-Jean Verzelen, devenu président du Département de l’Aisne, qui veut désormais taper les portefeuilles des démarcheurs. Le cadre a changé le 11 août 2026 : le démarchage téléphonique sans consentement préalable est interdit par le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, et l’ancienne liste d’opposition Bloctel ne suffit plus. Reste à savoir à quelles heures on peut encore vous appeler, comment prouver un appel abusif et quels recours ouvrent droit à l’annulation du contrat et à des sanctions. Cet article répond point par point, textes et décisions en main.
I. Un appel le soir, le samedi ou sans votre accord : ce que la loi interdit
A. Démarchage téléphonique le soir et le week-end : les horaires et jours où la prospection est fermée
La première question des internautes porte sur les horaires : un appel commercial reçu à 21 heures, un samedi ou un jour férié est-il normal ? La réponse tient en un article réglementaire toujours en vigueur, l’article D. 223-9 du code de la consommation, issu du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 et repris dans sa version applicable depuis le 11 août 2026, n’autorise la prospection téléphonique que du lundi au vendredi hors jours fériés, et seulement de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures à l’heure du consommateur, y compris pour la prospection en vue de fournir journaux et magazines. Concrètement, tout appel de prospection passé un samedi, un dimanche, un jour férié, avant 10 heures, entre 13 et 14 heures ou après 20 heures sort du cadre autorisé, et la référence au fuseau horaire du consommateur empêche un centre d’appels délocalisé de plaider le décalage horaire.
Le même article D. 223-9 du code de la consommation plafonne la fréquence : un même professionnel, même via un sous-traitant, ne peut démarcher ni tenter de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en trente jours calendaires. Quatre appels en un mois par la même entreprise, c’est le maximum ; au-delà, chaque tentative supplémentaire est illicite, même en pleine plage horaire. Et lorsqu’un appel intervient en dehors des jours et plages autorisés, le dispositif du consentement ne sauve pas l’appelant : le nouvel article R. 223-1 du code de la consommation prévoit que le consommateur « ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique » lorsque « L’appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 223-1 ». Autrement dit, un prétendu accord ne couvre jamais un appel passé un dimanche soir : l’horaire vicie le consentement lui-même.
Ce verrou horaire s’articule avec l’interdiction de principe posée par la loi : l’article L. 223-1 du code de la consommation renvoie à un décret pris après avis du Conseil national de la consommation pour fixer les jours, horaires et fréquences auxquels la prospection autorisée peut avoir lieu. Les jours et horaires ne sont donc pas une simple règle de politesse commerciale : ce sont une condition de licéité de l’appel, contrôlée par les agents de la concurrence et de la consommation. Pour le consommateur harcelé le soir, la conséquence pratique est directe : notez la date, l’heure exacte et le numéro appelant, car un appel hors créneau constitue à lui seul un indice solide d’illégalité, sans qu’il soit besoin de démontrer autre chose pour alerter la direction départementale de la protection des populations.
Les enquêteurs de L’Union ont mis en lumière une difficulté propre à 2026 : les numéros qui s’affichent sont souvent usurpés ou invérifiables, plusieurs dizaines de sociétés portant le même nom « Agam » dans l’annuaire des entreprises, et un prétendu institut de sondage introuvable hormis une adresse londonienne. L’usurpation de numéro, dite spoofing, ne rend pas l’appel licite ; elle ajoute une couche d’illégalité, car le démarcheur qui masque son identité se prive du moyen de prouver un consentement recueilli dans les formes. La parade grand public existe : applications de blocage communautaire comme Truecaller ou la française Saracroche citées par la presse, filtrage des correspondants inconnus directement dans les réglages du téléphone, et surtout conservation des traces, captures d’écran du journal d’appels et relevés détaillés de l’opérateur, qui serviront au signalement puis, le cas échéant, au juge.
B. Démarchage téléphonique sans consentement préalable : l’interdit de principe depuis le 11 août 2026
Depuis le 11 août 2026, date d’entrée en vigueur de la réforme opposable dans la version actuelle du code, la logique s’est inversée : ce n’est plus au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition pour ne plus être appelé, c’est au professionnel d’obtenir son feu vert avant de décrocher son téléphone. L’article L. 223-1 du code de la consommation dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le recours à un centre d’appels sous-traitant ne protège donc pas l’entreprise donneuse d’ordre : le texte vise expressément le tiers agissant pour son compte, et ajoute une présomption redoutable : « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. » L’enseigne qui encaisse les contrats apportés par un démarcheur douteux répond de ses méthodes, sauf à démontrer qu’elle n’y est pour rien.
Le consentement exigé n’est pas une case cochée par inadvertance. L’article L. 223-1 du code de la consommation le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Cinq adjectifs, un acte positif clair : le standard est celui du règlement européen sur les données personnelles, et il exclut les consentements extorqués ou ambigus. Le décret d’application précise le contenu de la demande préalable : le professionnel doit indiquer son identité et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services concernés, puis proposer au consommateur de consentir ou non à être appelé pour cet objet précis et pour une durée limitée à un an maximum sans reconduction tacite. Le texte réglementaire verrouille les faux consentements : « Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet. » Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou la simple poursuite de la navigation ne valent jamais accord, et le faisceau est complété par l’article L. 223-2 du code de la consommation, qui impose au professionnel, lorsqu’il recueille les données téléphoniques, d’informer le consommateur que « toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales » suppose « son consentement préalable », avec une mention « claire et compréhensible » dans le contrat lorsque le recueil a lieu à cette occasion.
Le consentement se retire aussi librement qu’il se donne. L’article R. 223-3 du code de la consommation dispose : « Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. » Et le texte ajoute : « Ce retrait peut être exprimé oralement. » Un simple « ne me rappelez plus jamais » prononcé pendant l’appel vaut retrait, et tout appel postérieur devient illicite. Deux exceptions seulement tempèrent l’interdit. D’abord, la sollicitation dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, lorsqu’elle a un rapport avec l’objet de ce contrat au sens de l’article L. 223-1 du code de la consommation, qui vise aussi les produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer les performances ou la qualité de l’objet du contrat : votre opérateur peut vous appeler au sujet de votre abonnement, mais pas pour vous vendre des panneaux solaires sous prétexte que vous êtes client. Ensuite, la prospection « en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines », expressément écartée par l’article L. 223-5 du code de la consommation, selon des jours et horaires fixés par décret. Enfin, le rappel d’un consommateur qui a demandé à être recontacté n’est pas une prospection : l’article R. 223-4 du code de la consommation l’admet si le professionnel justifie de la réalité de la demande, si « L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur » et si l’objet ne concerne que les biens ou services visés par cette demande.
Le secteur de la rénovation énergétique reste soumis à une interdiction renforcée, héritée des abus des années 2020 : l’article L. 223-1 du code de la consommation interdit toute prospection téléphonique portant sur des prestations, équipements ou travaux pour adapter le logement au vieillissement ou au handicap, réaliser des économies d’énergie ou produire des énergies renouvelables, à la seule exception des sollicitations liées à un contrat en cours. Pompes à chaleur, isolation, panneaux photovoltaïques : aucun appel spontané ne peut déboucher sur une vente, et c’est sur ce fondement que les juges annulent régulièrement les contrats, comme on le verra. À côté du téléphone, le démarchage à domicile obéit à ses propres conditions de qualification : la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui appliquait la législation du démarchage à domicile à la vente d’un kit photovoltaïque sans avoir constaté que le devis avait été accepté au domicile du consommateur, en présence du professionnel (Cass. 1re civ., 9 déc. 2020, n° 19-18.391). La leçon vaut pour le téléphone : chaque régime de démarchage a son fait générateur précis, et le professionnel qui se trompe de case perd le contrat.
II. Prouver l’appel abusif et obtenir réparation : signalement, annulation et sanctions
A. Démarchage téléphonique abusif : prouver l’appel, identifier l’appelant et signaler
Un appel illicite ne sert à rien sans preuve, et c’est ici que la réforme rééquilibre le rapport de force : la charge de démontrer le consentement pèse sur le professionnel, jamais sur le consommateur. L’article L. 223-1 du code de la consommation est explicite : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » Concrètement, l’entreprise doit conserver et archiver sous format numérique l’ensemble des informations délivrées avant l’appel, la date et l’heure du consentement et, le cas échéant, les jours et horaires acceptés, et « Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement » aux termes de l’article R. 223-2 du code de la consommation. Mieux : pendant ces trois ans, le professionnel « fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement ». Le réflexe utile consiste donc à écrire au démarcheur, par courriel ou lettre recommandée, pour exiger la preuve de votre prétendu consentement : son silence ou un document non conforme fait votre affaire devant l’administration comme devant le juge.
De votre côté, constituez un dossier simple et daté : captures d’écran du journal d’appels avec numéros, dates et heures, relevés détaillés demandés à votre opérateur, enregistrement du message vocal laissé par le démarcheur, photographie du SMS de confirmation reçu après l’appel. Les appels passés hors des créneaux du lundi au vendredi de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures, ou au-delà de quatre sollicitations en trente jours, se prouvent par ces seules pièces. Lorsque l’appelant se fait passer pour votre opérateur, votre banque ou un partenaire connu, conservez tout : l’usurpation d’identité commerciale ouvre un second front juridique. Le 7 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a interdit à une société de fibre optique et à son dirigeant, « par écrit ou par oral, de démarcher des clients et prospects en se faisant passer pour la société Orange, pour tout partenaire, distributeur ou expert certifié de la société Orange, ou comme disposant d’un lien avec la société Orange, à peine d’astreinte, courant à compter de la signification de la présente ordonnance, de 1.000 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai de six mois » (TJ Paris, réf., 7 mai 2026, RG 25/56092). Le juge a relevé qu’« Il résulte de l’ensemble de ces éléments un risque de confusion pour le consommateur, fut-il d’attention élevée », et a enjoint au démarcheur de faire apparaître dans son activité son numéro unique d’identification, sa mention RCS et son siège social, sous la même astreinte. Ce triple fondement, contrefaçon de marque, trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile et pratiques commerciales trompeuses, montre que le faux appelant « partenaire de votre opérateur » s’expose bien au-delà d’une simple amende administrative.
Car l’appel mensonger constitue aussi une pratique commerciale déloyale. L’article L. 121-1 du code de la consommation énonce que « les pratiques commerciales déloyales sont interdites » et qu’une pratique est déloyale « lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Et l’article L. 121-2 du même code qualifie de trompeuse la pratique commise « Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ». Se présenter comme « Agam », institut de sondage ou « service technique » pour obtenir les références du compteur Linky avant de basculer sur une offre commerciale correspond exactement à ce schéma. Une fois le dossier réuni, signalez les faits sur la plateforme publique SignalConso en joignant vos pièces : le signalement est transmis à l’entreprise, qui doit y répondre, et nourrit les contrôles des enquêteurs. En cas de contrat déjà signé au bout du fil, n’attendez pas l’issue du signalement pour agir en justice : les délais de la nullité et de la rétractation courent indépendamment de la procédure administrative.
B. Faire annuler le contrat et frapper au portefeuille : nullité, amendes et publication de la sanction
Lorsqu’un contrat a été conclu à la suite d’un démarchage téléphonique illicite, la sanction civile est radicale : l’article L. 223-1 du code de la consommation prévoit que « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité anéantit le contrat rétroactivement, et le juge en tire les conséquences financières pour le consommateur de bonne foi. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas l’a illustré le 23 octobre 2025 dans une affaire de pompe à chaleur : une cliente avait commandé le 5 juillet 2021 une pompe à chaleur air/air pour 20 900 euros, financée par un crédit affecté de 20 900 euros au taux annuel effectif global de 3,47 %, remboursable en 75 mensualités de 334,45 euros, avant d’être mise en demeure de régler plus de 23 000 euros d’impayés. Le tribunal a « PRONONCE la nullité de la vente réalisée entre Mme [N] [Z] et la sarl Protherm Energie suivant bon de commande du 5 juillet 2021 » et « PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté à la vente en date du 13 septembre 2022 entre Mme [N] [Z] et la Sa Domofinance » (TJ Privas, JCP, 23 oct. 2025, RG 23/00931), débouté la banque de sa demande reconventionnelle en paiement et, surtout, « DIT n’y avoir lieu à restitution du prix de vente », laissant le matériel à disposition du liquidateur du vendeur aux frais de remise en état de ce dernier (TJ Privas, JCP, 23 oct. 2025, RG 23/00931). Autrement dit, la cliente n’a pas eu à rembourser le prix, parce que la faute à l’origine de l’annulation venait du circuit de vente. La nullité du contrat principal entraîne celle du crédit qui le finance, et le consommateur peut aussi invoquer la nullité de plein droit des contrats conclus hors établissement mal formés, puisque l’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement », l’exemplaire daté et les informations obligatoires faisant défaut dans la plupart des ventes arrachées au téléphone.
Sur le terrain répressif, c’est l’amende administrative qui donne corps au mot d’ordre de taper les portefeuilles. L’article L. 242-16 du code de la consommation dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » Le montant de 75 000 euros cité par la presse correspond donc au plafond applicable au démarcheur personne physique, tandis que la société qui tire profit des appels risque cinq fois plus. La sanction est prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, et le texte organise une publicité dissuasive : « la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». Être condamné, c’est payer l’amende et payer pour que le marché le sache, sauf report ou anonymisation dans des circonstances précises. Pour les professionnels qui vivent du démarchage, l’addition comprend aussi la perte des contrats annulés, les frais de dépose et de remise en état du matériel installé, les dépens et les condamnations au titre des frais de justice, comme les 10 000 euros d’article 700 prononcés contre les démarcheurs dans l’ordonnance parisienne du 7 mai 2026.
Que faire, concrètement, si vous êtes concerné aujourd’hui ? Premièrement, exigez par écrit la preuve de votre consentement et conservez la réponse ou l’absence de réponse. Deuxièmement, signalez chaque appel abusif avec vos captures et relevés, en précisant les horaires : un appel du dimanche ou de 21 heures parle de lui-même. Troisièmement, si vous avez signé un contrat au bout du fil, notamment pour des travaux ou des équipements de rénovation énergétique, faites vérifier sans tarder la chaîne du consentement et les mentions du contrat par un avocat : la nullité pour démarchage illicite et la nullité pour contrat hors établissement mal formé se cumulent utilement, et le crédit affecté tombe avec la vente. Quatrièmement, si vous êtes une entreprise qui prospecte par téléphone, auditez votre base de consentements avant le prochain contrôle : recueil avec identité, objet et durée d’un an maximum, archivage numérique pendant trois ans, retrait oral accepté à tout moment, respect strict des créneaux du lundi au vendredi et du plafond de quatre appels en trente jours. Le temps où l’on achetait un fichier de numéros pour « arroser » large est révolu : depuis le 11 août 2026, chaque appel sans preuve de consentement est une amende en puissance et chaque contrat arraché au téléphone un contrat annulable.
Conclusion
La vague de recherches du 17 septembre 2026 ne doit rien au hasard : un mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction du démarchage sans consentement, les appels ont repris et les internautes cherchent les horaires, l’interdiction et le signalement. Le droit applicable est désormais lisible : prospection fermée le soir, le week-end et les jours fériés, plafonnée à quatre appels en trente jours, subordonnée à un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable dont le professionnel porte la preuve pendant trois ans, avec nullité du contrat arraché au téléphone et amendes administratives jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, publiées aux frais du sanctionné. Les décisions s’accumulent dans le même sens, de l’annulation d’une vente de pompe à chaleur à 20 900 euros et de son crédit affecté jusqu’à l’interdiction sous astreinte de 1 000 euros par manquement prononcée contre des démarcheurs usurpant l’identité d’un opérateur. Face à un appel douteux, la méthode tient en quatre gestes : noter l’heure exacte, exiger la preuve du consentement, signaler avec pièces et faire contrôler tout contrat signé. Et si le démarcheur a déjà frappé à votre portefeuille, c’est au sien que la loi permet désormais de s’adresser.
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