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Maître Reda KOHEN
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Dégât des eaux déclaré trop tard : quand l’assureur peut vraiment opposer la déchéance

Un dimanche soir, une auréole brune s’élargit au plafond du salon. L’eau vient de la salle de bains du voisin du dessus, ou d’une canalisation encastrée dont personne ne connaît le trajet exact. On éponge, on appelle le voisin, on se dit qu’on verra demain. Puis les semaines passent : l’assurance n’est prévenue que trois semaines plus tard, quand le placard gondole et que la peinture s’écaille chez le voisin du dessous. Et c’est là que tombe la lettre que redoutent tous les occupants : l’assureur refuse de payer, au motif que la déclaration est tardive.

La réponse courte tient en trois phrases. Non, un retard de déclaration ne fait pas tout perdre automatiquement : la déchéance de garantie n’est opposable que si le contrat la prévoit par une clause, si le délai contractuel respecte un minimum de cinq jours ouvrés imposé par un texte d’ordre public, et si l’assureur prouve que ce retard lui a causé un préjudice concret. Oui, en revanche, le retard complique tout le reste : la fuite a continué, les preuves se sont effacées, et le voisin comme le syndic ont continué à vivre sans savoir qu’un sinistre était en cours. Et non, le refus de l’assureur ne règle pas la question des responsabilités : le voisin dont la canalisation fuit et le syndicat dont les parties communes sont en cause restent tenus selon les règles ordinaires, même quand une assurance se dérobe. Cet article explique, à partir de décisions rendues entre 2021 et 2026 dans des affaires très proches de celle-là, ce que vaut vraiment un refus pour déclaration tardive et comment l’occupant, le bailleur et le copropriétaire s’en sortent. Précision importante : chaque contrat d’assurance a ses clauses, chaque fuite son histoire, et les montants cités sont ceux d’affaires jugées, pas des promesses.

I. Le délai de cinq jours ouvrés : ce que le refus de l’assureur doit démontrer

A. Un délai minimal d’ordre public, pas un couperet automatique

Le 11 septembre 2026, un guide professionnel consacré au dégât des eaux en copropriété rappelait la séquence que tout occupant devrait suivre : couper l’eau, protéger les biens, photographier, prévenir le syndic quand les parties communes sont touchées, remplir un constat amiable avec le voisin, puis déclarer à son assureur sous cinq jours ouvrés. La formule est claire et elle est exacte sur le délai, mais elle laisse dans l’ombre l’essentiel : ce qui se passe quand ce délai n’a pas été tenu. Or c’est le cas le plus fréquent. Une fuite encastrée ne se voit pas le premier jour ; une tache au plafond passe pour de la condensation ; entre les vacances, le syndic injoignable et l’espoir que cela sèche tout seul, la déclaration part souvent avec une ou deux semaines de retard.

Le texte qui gouverne la situation ne laisse pourtant aucune place à l’automatisme. Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Le point de départ n’est donc pas la fuite elle-même, dont personne ne connaît la date, mais sa connaissance par l’assuré : le jour où la tache apparaît, où le voisin signale l’infiltration, où le compteur s’affole. Et ce délai contractuel est encadré : ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Cinq jours ouvrés, c’est-à-dire en excluant le dimanche et les jours fériés, ce qui laisse en pratique une à deux semaines calendaires selon les cas. Le même article ajoute que les délais peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes : un contrat peut donner dix jours, quinze jours ou un mois, et beaucoup de polices multirisques habitation le font.

Surtout, la sanction du retard n’existe que si le contrat l’a prévue. Le code dispose que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Trois verrous, donc : une clause, un délai régulier, un préjudice prouvé. Et le deuxième verrou est blindé par l’ordre public : ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, dispose l’article L. 111-2 du même code, ce qui interdit à l’assureur de stipuler un délai inférieur à cinq jours ouvrés.

La Cour de cassation l’a dit sans détour le 21 janvier 2021, dans une affaire où un assureur opposait à une exploitation agricole une clause fixant à quatre jours seulement le délai de déclaration, à peine de déchéance. La deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel qui avait donné raison à l’assureur et juge que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Autrement dit, une clause qui impose quatre jours est nulle sur ce point, et la déchéance tombe avec elle. Le raisonnement vaut pour l’assurance habitation exactement comme pour l’assurance récoltes : le minimum légal est le même. Premier réflexe pratique pour l’occupant qui reçoit un refus : relire ses conditions générales, vérifier que la clause de déchéance existe, et compter les jours ouvrés entre la découverte et l’envoi de l’avis. Si le contrat exigeait moins de cinq jours ouvrés, le refus est privé de base.

B. Le préjudice de l’assureur, une preuve concrète à sa charge

Même avec une clause régulière, l’assureur n’a pas gagné : c’est à lui d’établir que le retard lui a causé un préjudice, et cette preuve ne se présume pas. La troisième chambre civile vient de le rappeler avec fermeté le 9 avril 2026, dans un litige qui ne portait pas sur l’eau mais sur des loyers impayés, et dont le raisonnement s’applique à tous les sinistres. Une société civile avait déclaré son sinistre avec quatre mois de retard auprès de son assureur de garantie des loyers impayés ; la cour d’appel avait écarté la déchéance au motif que l’assureur se bornait à invoquer une aggravation abstraite du risque, sans montrer en quoi la dette locative aurait été plus faible avec une déclaration en temps utile. La Cour de cassation censure ce raisonnement, mais dans un sens qui éclaire les deux parties : elle juge que la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice, puis reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le retard n’avait pas, concrètement, retardé d’autant la mise en oeuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion, ce qui aurait aggravé la dette garantie. La leçon est double. Pour l’assureur, il ne suffit pas de dire que le retard est fautif : il faut démontrer ce qu’une déclaration plus précoce aurait changé, expertise devenue impossible, fuite aggravée entre-temps, procédure retardée. Pour l’assuré, il ne suffit pas de répondre que le préjudice n’est pas prouvé : si l’assureur montre, pièces à l’appui, que la fuite a continué de dégrader pendant les semaines perdues et que l’expert n’a plus rien pu constater d’utile, la déchéance peut prospérer.

Transposée au dégât des eaux, cette exigence change le regard sur les dossiers courants. Quand l’occupant déclare trois semaines après la première tache, l’assureur peut-il encore mandater un expert qui verra quelque chose ? Si la fuite a été réparée entre-temps par un plombier du voisin, si les lieux ont été repeints, si le constat amiable ne décrit aucun dommage dans le logement d’où vient l’eau, l’assureur plaidera qu’il a perdu toute possibilité de vérifier l’origine et l’étendue du sinistre. C’est exactement ce qui s’est joué devant la cour d’appel de Paris le 11 février 2026. Un propriétaire occupant d’un appartement de Seine-Saint-Denis avait subi, en mars 2021, une fuite de ses canalisations encastrées qui endommageait l’appartement du voisin du dessous. Le syndic avait fait intervenir un plombier, un constat d’huissier avait été dressé en septembre 2021, et l’occupant réclamait 8 580 euros au titre des frais de recherche de fuite et de remise en état. La cour confirme le débouté, et ses motifs méritent d’être lus de près par tous les copropriétaires. D’une part, le constat amiable établi contradictoirement en mars 2021 ne relevait aucun dommage dans le logement d’où venait la fuite, et le contrat ne prenait en charge la recherche qu’à la condition que la fuite ait préalablement causé des dommages matériels garantis : sans dommage préalable chez l’assuré, pas de recherche indemnisée. D’autre part, le contrat excluait expressément les frais de réparation des conduites elles-mêmes, et les moisissures constatées un an plus tard n’étaient, selon la cour, que la conséquence logique d’un sol imbibé, le sol ayant naturellement vocation à sécher une fois qu’un terme est mis à la fuite. Moralité : déclarer vite, c’est aussi faire constater vite l’état des lieux avant que l’eau ne sèche et que les traces ne deviennent contestables. Les photographies datées, le constat amiable rempli avec le voisin le jour même, puis le constat de commissaire de justice quand les montants deviennent sérieux, sont les pièces qui manquaient à ce dossier.

À l’inverse, quand l’assuré a déclaré en temps utile et que c’est l’assureur qui a traîné, les tribunaux n’hésitent pas. Le 4 juin 2026, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné un assureur habitation à payer 540 euros de frais de recherche de fuite et plus de 17 000 euros de travaux de maçonnerie, plomberie, plâtrerie et carrelage à des propriétaires dont la fuite de canalisation avait été déclarée dès mars 2022, alors que l’assureur n’avait désigné un expert qu’en juillet puis un enquêteur en janvier 2023, sans jamais indemniser (tribunal judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 4 juin 2026, RG 25/05989). Le tribunal rappelle que les frais de recherche étaient prévus au contrat et retient des devis précis, actualisés selon l’indice BT01, en allouant en outre 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. On notera que les assurés avaient, avant le procès, saisi sans succès un conciliateur de justice puis la médiation de l’assurance : ces voies amiables existent, elles sont gratuites, mais elles n’interrompent pas les délais et ne dispensent pas de préparer le dossier comme pour un juge.

II. Quand l’eau vient d’ailleurs : le retard ne règle pas la question des responsabilités

A. Voisin du dessus, parties communes et syndic : qui répond de quoi

Le refus de l’assureur, même fondé, n’efface jamais les responsabilités de droit commun. Si l’eau vient de chez le voisin, c’est le terrain de la responsabilité civile : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’on répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, ce qui vise la baignoire qui déborde, le flexible arraché, la canalisation privative qui éclate. Si l’eau vient d’une toiture, d’une gouttière ou d’un réseau collectif mal entretenu, c’est le propriétaire de l’immeuble qui répond du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. En copropriété, le débiteur est alors le syndicat des copropriétaires, sur un fondement redoutable pour lui : sa responsabilité de plein droit pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes, sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part, la force majeure et la faute de la victime ou d’un tiers étant ses seules portes de sortie.

Le tribunal judiciaire de Bobigny en a fait une application complète le 11 mai 2026, dans une affaire qui devrait faire réfléchir tous les syndics. Une copropriétaire d’un appartement acheté en état futur d’achèvement, livré en novembre 2020, subissait depuis ce mois-là des infiltrations dans sa salle de bains puis dans ses deux chambres. Les investigations ont identifié deux origines, toutes deux en parties communes : un défaut du raccord du conduit d’évacuation des condensats de la chaudière et un défaut d’étanchéité enterrée de la dalle basse côté jardin. L’assurance de la copropriétaire avait opposé un refus de garantie, l’assurance dommages-ouvrage avait été déclarée, rien n’avait été réparé, et la copropriétaire avait assigné le syndicat en octobre 2025. Le tribunal condamne le syndicat à faire réaliser les travaux sous astreinte, à payer 12 925 euros de reprise des peintures et, surtout, 11 300,57 euros de préjudice de jouissance calculés sur 65 mois à raison de 25 % d’un loyer de référence de 695,42 euros mensuels, plus 5 000 euros de préjudice moral pour des années d’angoisse et d’incertitude, 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens, avec dispense pour la copropriétaire de participer aux frais de procédure répartis entre les autres copropriétaires (tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 6 section 4, 11 mai 2026, RG 25/10314). Trois enseignements dépassent le cas d’espèce. D’abord, le syndicat qui ne constitue pas avocat et ne propose rien paie plein pot : l’absence de défense ne suspend pas la responsabilité de plein droit. Ensuite, le préjudice de jouissance se chiffre avec méthode, mois par mois, à partir d’un loyer de référence, et il court tant que les travaux ne sont pas faits, ce qui a multiplié ici la note par 65 mois. Enfin, le préjudice moral existe en matière d’infiltrations durables : vivre des années dans un logement humide, sans savoir quand cela s’arrêtera, est indemnisé en tant que tel.

Reste la mécanique des assurances entre elles, que les occupants découvrent avec stupéfaction : chacun déclare à la sienne, et ce sont ensuite les assureurs qui soldent leurs comptes. La convention IRSI, souvent citée dans les guides, n’est qu’un accord privé entre assureurs pour organiser la recherche de fuite et la prise en charge rapide ; elle n’est pas opposable à l’assuré et ne prive personne de ses recours de droit commun, comme l’a jugé un article du 11 septembre 2026 consacré à son inopposabilité. Le véritable pilier du recours entre assureurs est légal : l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Concrètement, votre assureur vous indemnise puis se retourne contre le voisin ou le syndicat fautif et leur assureur. C’est pourquoi il ne faut jamais signer de quittance définitive ou de renonciation à recours dans la précipitation du premier chèque : on priverait son propre assureur de sa subrogation, et il pourrait s’en prévaloir pour réduire sa propre prise en charge.

B. Locataire, bailleur et reste à charge : la part que l’assurance ne paiera jamais

Quand l’occupant est locataire, un second front s’ouvre avec le bailleur, et il obéit à des règles différentes de celles de l’assurance. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, et il est en outre tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. Concrètement, le joint de baignoire jamais refait, le siphon arraché par un enfant, la machine à laver mal raccordée par un colocataire : le locataire en répond, sauf à démontrer la vétusté, le vice de construction ou le cas fortuit. À la sortie, l’état des lieux de sortie comparé à celui d’entrée fera foi, et les retenues sur le dépôt de garantie suivront, avec la pénalité mensuelle de 10 % du loyer en cas de restitution tardive injustifiée. Le locataire avisé photographie donc les joints, les flexibles et les traces d’humidité dès l’entrée, signale par écrit au bailleur la moindre anomalie des équipements, et conserve les factures d’entretien : c’est ce dossier qui, deux ans plus tard, fera la différence entre usure normale et dégradation fautive.

Même quand l’assurance paie, elle ne paie jamais tout, et c’est la surprise la plus amère du dégât des eaux. D’abord parce que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre : un parquet de vingt ans ou une peinture défraîchie sont indemnisés vétusté déduite, et l’écart avec le devis de remise à neuf reste à la charge de l’occupant, sauf garantie rééquipement à neuf souscrite en option. Ensuite parce que l’assuré peut rester son propre assureur pour une somme ou supporter une déduction fixée d’avance sur l’indemnité : c’est la franchise, quelques centaines d’euros qui ne seront jamais remboursés. Enfin parce que la réparation de la cause elle-même, la canalisation percée, le joint mort, la colonne vétuste, est systématiquement exclue des garanties dégâts des eaux, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en février 2026 : l’assurance répare les conséquences de l’eau, pas l’organe malade qui l’a laissée passer. Le reste à charge se reporte alors sur le responsable : le voisin pour sa canalisation privative, le syndicat pour les réseaux collectifs, le bailleur pour les équipements qu’il doit délivrer et entretenir.

Que faire, concrètement, quand le sinistre est déjà là et que la déclaration est partie tard ? D’abord, ne pas aggraver le retard : déclarer par écrit dès maintenant, en lettre recommandée ou par l’espace client avec accusé, en décrivant la date de découverte, les pièces touchées et les mesures conservatoires prises. Le point de départ du délai, c’est la connaissance, et une déclaration d’aujourd’hui vaut toujours mieux qu’une déclaration de dans un mois. Ensuite, répondre point par point au refus de l’assureur : exiger la copie de la clause de déchéance invoquée, vérifier le délai contractuel en jours ouvrés à compter de la découverte, et demander par écrit en quoi consiste précisément le préjudice que le retard lui aurait causé. Si l’assureur reste vague, c’est le signe que le troisième verrou manque. Parallèlement, faire constater : constat amiable avec le voisin même tardif, photographies datées avant toute réparation, puis constat de commissaire de justice quand les sommes en jeu le justifient, en sachant que son coût rejoint les frais irrépétibles du procès. Prévenir le syndic par écrit dès que les parties communes peuvent être en cause, le mettre en demeure de déclarer à l’assurance de l’immeuble et de faire procéder aux investigations, car son inaction engage la responsabilité du syndicat. Et garder l’oeil sur le calendrier contentieux : toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ce qui laisse le temps de négocier mais interdit de dormir sur un refus. Entre les deux, la médiation de l’assurance offre un recours gratuit, et un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier, avant d’assigner, si la clause existe, si le délai tient et si le préjudice allégué résiste à l’examen des pièces.

Conclusion : déclarer vite, prouver tôt, ne jamais renoncer aux recours

Une tache au plafond n’est jamais seulement une tache : c’est le début d’un dossier où chaque jour compte deux fois, une fois pour limiter l’eau, une fois pour préserver les droits. Le droit de l’assurance protège mieux l’occupant en retard qu’on ne le croit : sans clause de déchéance dans le contrat, sans délai d’au moins cinq jours ouvrés, sans préjudice concret démontré par l’assureur, le refus pour déclaration tardive ne tient pas, et les Cours de cassation de 2021 et de 2026 l’ont rappelé coup sur coup. Mais cette protection a un prix, qui est la rigueur : constater dès le premier jour, déclarer par écrit dès la découverte, relire son contrat au lieu de croire les guides, et diriger ses recours vers les bons débiteurs, le voisin pour sa faute ou sa chose, le syndicat pour ses parties communes, le bailleur pour ses équipements. Les décisions de 2026 le montrent sans fard : le copropriétaire qui n’a aucun dommage chez lui ne fera pas payer sa recherche destructive, le syndicat qui laisse pourrir une infiltration pendant cinq ans paiera jouissance, moral et travaux, et l’assureur qui fait attendre son expert pendant un an paiera l’addition entière. Face à une fuite, l’occupant n’est donc ni désarmé ni tout-puissant : il est créancier d’un contrat dont il doit connaître les clauses, et justiciable de responsabilités qu’il doit établir pièce par pièce. C’est dans les premières semaines, quand l’eau est encore visible et les souvenirs encore frais, que se gagnent les procès qui se jugeront dans trois ans.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Votre assureur refuse d’indemniser votre dégât des eaux en invoquant une déclaration tardive, ou votre voisin et votre syndic se renvoient la fuite et les travaux ? Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique pour examiner votre dossier. Vous pouvez le joindre au 06 46 60 58 22 ou écrire via la page contact du cabinet à Paris en joignant votre contrat d’assurance, la lettre de refus, vos constats et vos photographies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».