Ouvrir une société anonyme à Genève tout en gardant son appartement, ses clients et son ordinateur à Paris, Lyon ou Annecy : les agences d’expatriation vendent l’opération comme une simple inscription au registre du commerce genevois, avec une fiscalité helvétique présentée comme légère et une convention fiscale qui protégerait de tout. La réalité du contrôle fiscal français est plus rude. La convention entre la France et la Suisse contre les doubles impositions, signée le 9 septembre 1966 et régulièrement mise à jour, organise aussi l’échange de renseignements et l’assistance administrative entre les deux pays, et l’administration française connaît ces montages par cœur. Quand le dirigeant vit et décide en France, le fisc considère que la société genevoise est dirigée depuis la France et l’impose à l’impôt sur les sociétés français. Quand l’activité se fait en France sans aucune déclaration, il reconstitue les bénéfices d’un établissement stable occulte et applique des majorations lourdes. Et quand l’entrepreneur part vraiment s’installer à Genève, l’exit tax saisit les plus-values latentes de ses titres. Cet article décrit, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, les redressements qui frappent les sociétés suisses pilotées depuis la France, et comment les contester avec des preuves solides.
I. Créer une société en Suisse (SA à Genève) en restant vivre en France : le siège de direction effective et l’établissement stable qui ramènent l’impôt à Paris
A. Créer une SA à Genève dirigée depuis la France : comment le fisc prouve que le siège de direction effective est resté français
Le point de départ est le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’assiette « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. En face, l’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes », parmi d’autres formes sociales. Une société immatriculée à Genève mais dont l’exploitation réelle se situe en France entre donc dans le champ de l’impôt français, sans que son immatriculation helvétique y change quoi que ce soit. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude : elle établit que l’entreprise est exploitée en France, et l’article 209 fait le reste.
Le critère décisif est le lieu du siège de direction effective, que les conventions fiscales retiennent pour départager la résidence des sociétés. La convention franco-suisse suit cette logique classique : quand la direction effective d’une société se trouve en France, la France se reconnaît le droit d’imposer la société comme une résidente fiscale française, et le dernier avenant à cette convention, signé à Paris le 27 juin 2023 et publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025 portant publication de l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, a encore renforcé la coopération entre les deux administrations. Le dirigeant qui croit que l’immatriculation genevoise fait écran se trompe donc deux fois : sur le critère applicable, et sur l’isolement de l’information, car l’administration suisse répond aux demandes françaises et l’échange automatique couvre les comptes financiers.
La jurisprudence donne au fisc une méthode éprouvée. Dans un arrêt du 15 mars 2023 devenu une référence des dossiers de direction effective, le Conseil d’État a validé le raisonnement des juges du fond face à une société pourtant régulièrement constituée et réunie au Luxembourg : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », et « Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », tandis que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Peu importait que la société tienne « ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg » : le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait « ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments » (…) « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Transposée à Genève, la leçon est directe : une SA genevoise domiciliée chez une fiduciaire, sans bureau propre ni salarié à plein temps sur place, dont les contrats sont négociés et signés depuis la France par un dirigeant domicilié en France, sera regardée comme dirigée depuis la France.
En pratique, le vérificateur accumule les indices : adresse du dirigeant en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, aux termes duquel « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » les personnes qui y ont leur foyer ou y exercent leur activité professionnelle ; lieu de signature des contrats et des devis ; adresse IP et journaux de connexion des outils bancaires et de gestion ; agenda des déplacements, qui montre un dirigeant présent à Paris toute l’année et à Genève deux jours par trimestre ; procès-verbaux de conseils d’administration visiblement préparés après coup ; comptabilité tenue par un cabinet français ; clients et fournisseurs presque exclusivement français. Aucun de ces éléments ne suffit à lui seul, mais leur faisceau emporte la conviction du juge. Le montage qui consiste à nommer un administrateur suisse de complaisance, rémunéré au forfait et sans pouvoir réel, aggrave même la situation : il démontre que la direction véritable est ailleurs, et il expose le dirigeant français à une solidarité de fait sur la gestion.
La parade honnête existe, mais elle a un coût que les agences taisent. Pour qu’une SA genevoise soit vraiment dirigée depuis Genève, il faut un bureau réel et permanent dans le canton, au moins un collaborateur présent et subordonné sur place, des conseils d’administration qui se tiennent physiquement à Genève avec des ordres du jour et des débats tracés, des contrats négociés et signés sur place, une comptabilité tenue en Suisse et des flux bancaires cohérents avec l’activité déclarée. Chaque assemblée doit laisser une trace : convocations, feuilles de présence, billets de transport, réservations. Le dirigeant qui vit en France peut conserver un mandat dans la société suisse, mais il doit alors accepter que les décisions stratégiques soient prises à Genève par des personnes qui y résident et y travaillent, et que sa propre rémunération française soit déclarée en France. Tout montage intermédiaire, où le dirigeant reste en France et pilote tout depuis la France, ramène l’impôt à Paris, avec intérêts de retard et majorations.
B. Société suisse qui travaille en France sans se déclarer : établissement stable, TVA française et bénéfices reconstitués, comment répondre au redressement
Même quand la société genevoise échappe à la requalification en résidente française, le fisc dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. L’article 209 précité ne vise pas seulement les entreprises exploitées en France ; il couvre aussi, à travers l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices « dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », et les conventions attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. Concrètement, une SA suisse qui vend, démarche, installe ou entretient en France par l’intermédiaire de moyens humains ou matériels implantés en France y possède un établissement stable, et les profits correspondants sont imposés en France à l’impôt sur les sociétés, avec dépôt obligatoire d’une liasse et paiement de la TVA française sur les opérations localisées en France.
Le Conseil d’État a fixé la méthode dans l’affaire Conversant, l’arrêt de principe en matière d’établissement stable : « Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus » de la convention applicable, « une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ». Et le juge précise le critère qui fait tomber les montages les plus soignés : « Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs » (…) « une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent » (Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). Remplacez la société irlandaise par une SA genevoise et la société française par son prestataire, son apporteur ou sa prétendue sous-traitante en France : dès que l’équipe française choisit les clients, négocie les prix et prépare les contrats que Genève se borne à signer d’un paraphe automatique, l’établissement stable est constitué, et avec lui l’imposition en France.
La jurisprudence postérieure a encore élargi le filet. Dans une décision de Section publiée au Lebon, le Conseil d’État a jugé que, « pour être regardée comme ayant un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres », puis a validé la reconstitution opérée par le juge du fond, qui avait relevé que la société « disposait en France de locaux permanents, au sein desquels elle déployait » (…) « le matériel informatique nécessaire à cette activité et bénéfici[ait] des moyens de communication utiles », que sa gérante disposait « des compétences pour négocier avec les propriétaires des biens, les clients et divers partenaires commerciaux » et possédait « des procurations sur les comptes bancaires de la société », pour en déduire qu’elle « assurait la gestion administrative, commerciale et financière pleine et entière » de la société (Conseil d’État, Section, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon). Un simple ordinateur portable dans un appartement parisien, des procurations bancaires et une gestion quotidienne depuis la France suffisent donc : le fisc n’a besoin ni d’enseigne, ni de bail commercial, ni de salarié déclaré pour caractériser l’établissement stable d’une société suisse en France.
Le volet TVA suit la même logique. Dans l’affaire Conversant déjà citée, le Conseil d’État rappelle le texte alors applicable : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, point 7). Une SA genevoise réputée disposer d’un établissement stable en France y devient redevable de la TVA française sur les prestations rendues à partir de cet établissement, avec facturation de TVA française, déclarations et paiement. À défaut, le rappel de TVA s’ajoute au rappel d’impôt sur les sociétés, avec la même mécanique de reconstitution du chiffre d’affaires à partir des relevés bancaires, des contrats et des correspondances saisies lors du contrôle.
Face à un redressement pour établissement stable, la défense se joue sur trois tableaux. D’abord, contester la qualification : démontrer que la personne en France agissait dans le cadre ordinaire d’une activité indépendante, avec plusieurs clients, ses propres locaux et sa propre politique tarifaire, ou que l’activité française se limitait à des actes préparatoires sans pouvoir d’engager la société suisse. Ensuite, contester la reconstitution chiffrée : l’administration doit rattacher à l’établissement stable les seuls bénéfices qui lui sont imputables, et toute extrapolation globale du chiffre d’affaires suisse à la France se discute, pièces bancaires et comptables à l’appui. Enfin, sécuriser l’avenir : si une présence durable en France est nécessaire, la déclarer comme succursale ou filiale, y affecter des moyens propres et une comptabilité distincte, et facturer les flux intra-groupe à des prix documentés. Une succursale déclarée coûte moins cher qu’un établissement stable occulte redressé.
II. Se faire payer par sa société suisse et partir vivre à Genève : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et exit tax, comment contester le redressement
A. Factures genevoises, dividendes et filiale suisse : quand les articles 155 A, 123 bis, 57 et 209 B ramènent les profits à l’impôt français
Le troisième front du contrôle vise les flux : honoraires, redevances et dividendes versés par ou à la SA genevoise. L’arme la plus redoutée des prestataires est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes » rendus par une personne domiciliée en France « sont imposables au nom de ces dernières », soit quand le prestataire français contrôle la société étrangère, soit quand il n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, soit en tout état de cause quand la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le consultant parisien qui facture ses clients français par sa SA genevoise, dont il est l’associé unique et le seul travailleur effectif, réunit presque toujours la première condition : il contrôle la société qui perçoit les sommes, et les sommes sont imposées en France à son nom, à l’impôt sur le revenu, avec majorations. La parade qui consiste à interposer un associé suisse prête-nom ou à multiplier les sociétés écrans ne résiste pas à l’examen des relevés bancaires et des courriels, qui montrent qui travaille vraiment.
Le deuxième texte à connaître est l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié » établie hors de France et « soumise à un régime fiscal privilégié », alors « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé français d’une holding genevoise qui accumule des revenus mobiliers sans les distribuer peut donc être imposé chaque année en France sur sa quote-part, même sans distribution. La défense passe par la démonstration d’une activité économique réelle et prépondérante de la société suisse sur place, ou par la preuve que le régime fiscal suisse applicable n’est pas privilégié au sens du texte, ce qui suppose une analyse précise des taux effectifs et des pièces locales, canton par canton.
Le troisième texte concerne les groupes : l’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La société française qui verse à sa filiale genevoise des redevances de marque, des frais de gestion ou des intérêts sans contrepartie réelle, ou qui lui vend à prix minoré des biens revendus au prix fort, s’expose à la réintégration, avec l’obligation pour l’administration d’établir la dépendance et l’avantage anormal, puis pour l’entreprise de justifier sa politique de prix par des comparables sérieux. Le pendant pour les sociétés mères françaises détenant une filiale suisse à fiscalité allégée est l’article 209 B du code général des impôts : « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France, avec des clauses de sauvegarde pour les activités réelles. Dans les deux cas, la documentation des prix de transfert, établie avant le contrôle et appuyée sur des transactions comparables, reste la meilleure protection : un dossier documentaire solide décourage le redressement, un dossier bricolé après coup le nourrit.
La Suisse ajoute une particularité que les autres destinations n’ont pas au même degré : la proximité rend les allers-retours invisibles aux yeux du dirigeant, mais parfaitement visibles aux yeux du fisc. Péages, relevés de carte bancaire, logs de badges, données de géolocalisation des téléphones professionnels, listings de passagers : l’administration reconstitue la présence réelle du dirigeant en France au jour près. Le dossier genevois qui ne contient qu’une adresse de domiciliation, un compte bancaire et des factures émises depuis un ordinateur parisien ne protège de rien. À l’inverse, une filiale genevoise dotée d’une équipe locale, de contrats suisses, de fournisseurs suisses et d’une clientèle helvétique Geschäfts, dont les résultats reflètent une activité autonome, résiste aux trois textes, parce que les faits correspondent aux statuts.
B. Quitter la France pour Genève avec ses titres et contester le redressement : exit tax, sursis de paiement et preuves à produire dans les délais
Le départ réel à Genève n’éteint pas l’impôt français sur le passé, et il en déclenche un nouveau sur les titres. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert », valeurs et titres qu’ils détiennent au-delà des seuils légaux. L’entrepreneur qui quitte la France avec les titres de sa société, française ou genevoise, est donc imposé sur la plus-value latente au jour du départ, même sans cession. La Suisse, membre de l’Espace économique européen par ses accords bilatéraux mais non de l’Union européenne, ouvre droit au sursis automatique de paiement tant que les titres ne sont pas cédés, sous condition de déclaration annuelle et de désignation d’un représentant en France ; la cession, la donation ou le non-respect des obligations déclaratives rend l’impôt exigible, avec les intérêts. Le retour en France avant l’expiration du délai légal efface l’imposition, ce qui fait de l’exit tax un impôt de vigilance autant qu’un impôt de rendement.
La contestation d’un redressement visant une structure suisse suit le circuit classique du contrôle fiscal, mais chaque étape exige une préparation spécifique aux montages transfrontaliers. À la proposition de rectification, il faut répondre point par point, dans le délai légal, en joignant les pièces qui prouvent la substance genevoise : bail commercial à Genève, bulletins de salaire suisses et attestations de l’assurance sociale helvétique, relevés de présence, procès-verbaux de séances tenues à Genève, contrats signés sur place, factures de fournisseurs suisses, relevés bancaires de la société montrant une trésorerie gérée depuis Genève. Les affirmations générales sur l’activité suisse ne pèsent rien ; les pièces datées et croisées emportent la décision. Quand l’administration invoque l’article 155 A, la priorité est de démontrer l’activité prépondérante propre de la SA genevoise, avec son chiffre d’affaires suisse, ses clients suisses et ses charges locales. Quand elle invoque l’établissement stable, la priorité est de démontrer l’autonomie de l’interlocuteur français ou le caractère préparatoire de son rôle. Quand elle invoque les prix de transfert, la priorité est de produire la documentation et les comparables.
Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers perdus. La première est de régulariser dans la précipitation après la réception de l’avis de vérification : rapatrier les fonds en France, dissoudre la SA genevoise ou antidater des procès-verbaux, gestes que le vérificateur interprète comme des aveux et que le juge retient comme tels. La seconde est de laisser passer les délais : réponse tardive à la proposition de rectification, réclamation hors délai après la mise en recouvrement, recours juridictionnel formé après l’expiration du délai de saisine du tribunal administratif. Chaque étape compte, car les moyens et les pièces non produits tôt sont plus difficiles à faire admettre ensuite, et les garanties d’exit tax comme les sûretés du recouvrement se négocient avant la mise en recouvrement, pas après. Le dirigeant qui découvre un redressement visant sa société suisse doit donc figer la situation, rassembler les preuves existantes sans en fabriquer de nouvelles, et construire une réponse calibrée texte par texte, moyen par moyen.
Conclusion
La société genevoise pilotée depuis la France cumule les risques que les plaquettes commerciales ne mentionnent jamais : imposition en France au titre du siège de direction effective, dont la convention franco-suisse elle-même fait le critère de résidence ; imposition des profits réalisés en France par un établissement stable que le juge déduit de simples moyens bureautiques, de procurations bancaires et d’une gestion quotidienne exercée depuis la France ; taxation des flux par les articles 155 A et 123 bis dès que le dirigeant français contrôle la structure ou s’en fait verser les revenus ; réintégration des transferts indirects par les articles 57 et 209 B dès que les prix intra-groupe s’écartent des conditions de marché. Le départ réel à Genève n’éteint pas le risque : l’exit tax saisit les plus-values latentes des titres au jour du transfert, avec un sursis qui exige déclarations annuelles et représentant en France. Pourtant, l’administration ne gagne pas à tous les coups : elle doit prouver la direction effective par un faisceau d’indices, limiter l’imposition de l’établissement stable aux seuls bénéfices qui lui sont imputables, et établir les conditions précises des articles 155 A, 123 bis et 57. Un dossier de substance genevoise sincère, avec bureau réel, équipe locale, contrats signés sur place et documentation de prix, peut faire échec au redressement. Devant une proposition de rectification visant une société suisse, la réponse se prépare donc comme un dossier d’audience : pièces datées, comparables de prix, preuves de présence, et contestation calibrée point par point. C’est à ce prix que l’implantation genevoise cesse d’être un redressement programmé. Un examen préalable du lieu réel des décisions, des flux financiers et de la substance locale permet d’écarter les schémas condamnés et de sécuriser ceux qui reposent sur une activité authentique dans le canton.
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