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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Estonie (OÜ à Tallinn, e-résident) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis, article 155 A et redressement, comment contester ?

Créer une société en Estonie sans quitter la France fait partie des promesses les plus répétées du web entrepreneurial : une OÜ immatriculée à Tallinn en quelques jours grâce à la carte d’e-résident, des bénéfices non distribués qui attendent sans impôt estonien, une gestion 100 % en ligne depuis votre canapé parisien, lyonnais ou bordelais. Le programme officiel d’e-Residency détaille lui-même ce mécanisme : en Estonie, la plupart des impôts sont différés jusqu’à la distribution des bénéfices, et l’impôt sur les sociétés au taux standard de 22 % n’est dû que sur les profits distribués, dividendes, avantages en nature et dépenses taxables. Sur le papier, l’entrepreneur français pense donc cumuler la liberté d’installation européenne et une trésorerie qui grossit sans frottement fiscal. La réalité du contrôle fiscal français est nettement moins confortable. Dès lors que vous vivez en France, que vous dirigez votre OÜ depuis la France et que vos clients sont en France, l’administration fiscale dispose de tout un arsenal pour rattacher les bénéfices de Tallinn à Paris : siège de direction effective situé en France, établissement stable français de la société estonienne, article 123 bis du code général des impôts pour l’associé personne physique, article 155 A pour les prestations facturées, article 57 pour les flux avec votre société française, et exit tax si vous finissez par partir. La cour administrative d’appel de Paris vient encore de le rappeler le 11 décembre 2024 dans une affaire de société britannique dirigée depuis la France : requête rejetée, impositions françaises maintenues sur sept exercices. Cet article décrit, pièces et textes à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester utilement.

I. Créer une société en Estonie en restant vivre en France : quand votre OÜ de Tallinn devient imposable à Paris

Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple et il tient en une question : où est réellement dirigée votre société ? L’immatriculation au registre estonien, le recours à un prestataire de domiciliation à Tallinn et la carte d’e-résident ne répondent pas à cette question. Ce sont des indices de forme. Le fisc français cherche le lieu où se prennent les décisions, où se négocient les contrats et où s’exerce le pouvoir de direction. Quand la réponse est la France, deux fondements permettent d’imposer en France les bénéfices de la OÜ : la résidence fiscale française de la société par son siège de direction effective, et l’existence d’un établissement stable en France. Les deux peuvent se cumuler dans la même procédure, comme dans l’affaire jugée à Paris en 2024.

A. Le siège de direction effective de votre OÜ est-il vraiment à Tallinn ou dans votre bureau français ?

Le droit français soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. La formule décisive est celle d’entreprise exploitée en France. Une société immatriculée à Tallinn mais dont les dirigeants vivent en France, signent les contrats en France, recrutent en France et pilotent la stratégie depuis la France est regardée par l’administration comme exploitée en France. Le critère appliqué par les juges est celui du siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où les personnes qui exercent les fonctions les plus élevées prennent les décisions essentielles. Les conventions fiscales conclues par la France retiennent le même départiteur pour les sociétés résidentes des deux États : la société est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé, selon la formule rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 11 décembre 2024.

Cet arrêt mérite une lecture attentive car le schéma ressemble trait pour trait à celui de nombreuses OÜ d’e-résidents. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, de droit britannique, contestait sept années d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes annexes, soutenant que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y disposait de salariés, qu’elle y déclarait ses résultats et que son installation ne procédait d’aucune motivation fiscale. La cour a écarté l’argumentation après examen des documents saisis lors des visites autorisées par le juge des libertés et de la détention : contrats, factures, documents comptables et juridiques, courriers, lettres de mission aux commissaires aux comptes, bulletins de salaire, tableaux d’affectation des consultants et courriels internes. Il en ressortait que le directeur de la société britannique exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises du groupe, que ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs étaient tous résidents français avec des rémunérations limitées versées par la société britannique, que des réunions de direction s’étaient tenues à plusieurs reprises au siège français de Labège, que des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital avaient été signées en France en 2010, et que la totalité de la stratégie commerciale, de la gestion des fournisseurs et des relations bancaires était déterminée depuis la France. La cour en a déduit que le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres «  ne protégeait pas la société, et elle a conclu : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. Transposez chaque fait à votre OÜ : e-résident dirigeant unique domicilié en France, décisions prises à Paris, assemblées signées en France par voie électronique, compte bancaire piloté depuis la France, prestataire tallinnien qui ne fait que recevoir du courrier. Le fisc qualifie alors la OÜ de boîte aux lettres et l’impose à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations.

La qualité de dirigeant de fait ou de droit joue ici un rôle central, y compris pour votre propre résidence fiscale. L’article 4 B du code général des impôts considère comme domiciliées fiscalement en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Un e-résident qui vit en France avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en France et qui dirige sa OÜ depuis son domicile français remplit le premier critère à lui seul, sans discussion possible sur la carte d’e-résident, qui ne confère ni résidence ni citoyenneté estonienne. La combinaison est redoutable : dirigeant domicilié en France au sens de l’article 4 B, société dirigée depuis la France au sens de l’article 209, bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés français au taux de droit commun, alors même que les profits dormaient en report d’imposition à Tallinn. L’argument tiré du niveau d’imposition estonien ou de l’absence de motivation fiscale est inopérant, comme l’a montré l’affaire Anotech où la société invoquait un niveau d’imposition britannique similaire au niveau français : la cour n’en a tenu aucun compte dès lors que la direction effective était française.

Concrètement, si vous voulez que le siège de direction effective de votre OÜ soit défendable à Tallinn, il faut une substance réelle et documentée : un dirigeant résident en Estonie qui prend des décisions vérifiables, des réunions de direction tenues physiquement à Tallinn avec procès-verbaux, des contrats négociés et signés sur place, une équipe locale qui exécute autre chose que de la réception de courrier, des flux bancaires ordonnés depuis l’Estonie. Un contrat de services partagés avec votre structure française pour la gestion administrative et financière, loin de vous protéger, fournit au vérificateur la preuve écrite que la gestion est française. Dans l’affaire Anotech, la cour a jugé qu’un tel contrat ne pouvait exonérer la société dès lors que l’ensemble des dirigeants résidaient en France. Pour l’e-résident qui reste seul maître à bord depuis la France, la conclusion s’impose : la OÜ est fiscalement française, et toute la planification fondée sur le report d’imposition estonien s’effondre, avec rappel d’impôt sur les sociétés sur les bénéfices que vous croyiez en sommeil.

B. Votre activité pilotée depuis la France crée-t-elle un établissement stable imposable de la société estonienne ?

Quand l’administration ne retient pas la résidence fiscale française de la société elle-même, elle dispose d’un second fondement : l’établissement stable. Une société estonienne qui reste résidente d’Estonie mais qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant y est imposable sur les bénéfices rattachables à cette présence. La règle conventionnelle, rappelée dans l’arrêt parisien de 2024, est limpide : les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Autrement dit, même sans remettre en cause le siège tallinnien, le fisc peut isoler la part française de l’activité et l’imposer en France. Pour une OÜ d’e-résident, les cas sont quotidiens : bureau à domicile en France où sont rédigées les propositions commerciales, salarié ou conjoint qui démarchent la clientèle française, stock hébergé en France pour des ventes en ligne, serveur ou atelier situé en France, dirigeant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société depuis le territoire français. Chacun de ces éléments, seul ou combiné, nourrit la qualification d’établissement stable.

La procédure de détection mérite d’être connue car elle surprend toujours les entrepreneurs. L’administration peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à des visites avec saisies dans les locaux français susceptibles d’abriter l’activité de la société étrangère, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Le niveau d’exigence pour obtenir cette autorisation est volontairement bas, et la Cour de cassation veille à le maintenir ainsi. Dans un arrêt du 15 février 2023 rendu contre une société belge du groupe LVMH, la chambre commerciale a cassé une ordonnance qui exigeait trop de l’administration et a posé que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires. De simples présomptions suffisent donc pour que des agents pénètrent dans les locaux, saisissent contrats, factures, courriels et documents comptables, et reconstituent l’activité française de la OÜ. Les e-résidents qui pensent que l’absence de bureau commercial les protège découvrent que leur propre domicile, leurs propres courriels et leurs propres factures constituent le dossier du vérificateur.

Une fois l’établissement stable caractérisé, les conséquences fiscales s’enchaînent. Les bénéfices imputables à la présence française sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France, la société doit satisfaire aux obligations déclaratives et comptables françaises, et la TVA française s’applique aux opérations réalisées sur le territoire selon les règles de territorialité. Les rappels portent couramment sur plusieurs exercices, assortis de l’intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré ou d’activité occulte, de majorations de 40 % ou 80 % et d’amendes. La parade des agences qui vendent l’e-residency consiste à affirmer que la facturation depuis Tallinn avec un numéro de TVA estonien suffit : c’est faux dès lors que la substance de l’activité est en France. Le juge ne s’arrête ni à l’adresse de facturation ni au numéro de TVA intracommunautaire, il examine qui fait quoi et où. Si vos développeurs, vos commerciaux, votre support client et vous-même travaillez depuis la France pendant que Tallinn n’héberge qu’une adresse de domiciliation, l’établissement stable est caractérisé et la TVA estonienne facturée à tort n’efface pas la TVA française éludée.

Pour sécuriser un montage franco-estonien, la méthode est exigeante mais lisible. D’abord, cartographier précisément les fonctions exercées depuis la France : prospection, négociation, conclusion des contrats, exécution des prestations, facturation, support. Ensuite, rattacher fiscalement ce qui est français : immatriculer un établissement en France si une présence durable existe, y déclarer les bénéfices correspondants, y collecter la TVA due. Enfin, conserver les preuves de ce qui reste genuinely estonien : contrats de travail des salariés de Tallinn, feuilles de présence, comptes rendus de réunions tenues sur place, logs d’accès et décisions tracées. La frontière utile n’est pas celle que racontent les brochures, c’est celle que les pièces saisies lors d’une visite raconteront au juge. Dans l’affaire Anotech, ce sont les courriels internes, les bulletins de salaire et les documents comptables saisis à Boulogne-Billancourt, Fourquevaux et Labège qui ont scellé le sort de la société britannique. Votre OÜ mérite le même audit probatoire avant tout contrôle, pas après. Et si vous exercez déjà depuis la France sans établissement déclaré, une régularisation spontanée coûte toujours moins cher qu’un redressement pour activité occulte assorti de la majoration de 80 %.

II. Dirigeant et associé en France d’une société estonienne : article 123 bis, article 155 A, prix de transfert et exit tax

Même quand la société elle-même échapperait à l’impôt français, ses dirigeants et associés résidents de France restent personnellement exposés. Le législateur a construit un filet de dispositifs anti-évitement qui s’appliquent personne par personne et flux par flux : article 123 bis pour l’associé d’une entité étrangère à régime privilégié, article 155 A pour les prestations rendues depuis la France mais facturées par la structure étrangère, article 57 pour les transferts de bénéfices entre sociétés liées, article 209 B pour la société mère française d’une filiale estonienne, exit tax de l’article 167 bis pour celui qui finit par quitter la France avec ses titres. Cette seconde partie passe chacun de ces filets en revue, avec les textes exacts et les parades contentieuses.

A. Associé ou prestataire en France : comment l’article 123 bis et l’article 155 A rattrapent les profits de Tallinn

L’article 123 bis du code général des impôts vise directement l’associé personne physique domicilié en France qui détient une participation dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte dispose que Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. Pour l’e-résident associé majoritaire de sa OÜ, le seuil de 10 % est évidemment franchi. La question devient alors celle du régime fiscal privilégié, que l’article 238 A définit par comparaison avec l’impôt français : les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Tant que votre OÜ ne distribue rien et ne paie donc aucun impôt estonien sur ses bénéfices réservés, l’écart avec l’impôt sur les sociétés français dépasse manifestement le seuil de 40 %, et l’administration peut soutenir que la condition est remplie. Les bénéfices réservés de Tallinn deviennent alors un revenu de capitaux mobiliers imposable en France chaque année, dans la proportion de votre participation, avec déduction de l’impôt comparable acquitté localement, c’est-à-dire souvent zéro.

Il existe toutefois une soupape pour les montages européens authentiques, et l’Estonie, membre de l’Union européenne, en bénéficie. Le texte prévoit que Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. Toute la défense d’un dossier 123 bis portant sur une OÜ se joue sur ce terrain : démontrer une substance économique réelle à Tallinn, des motifs commerciaux autres que fiscaux, une activité effective sur place. Une OÜ sans salarié, sans bureau opérationnel, sans client estonien, dont l’associé unique travaille depuis la France, passe mal ce filtre. À l’inverse, une société qui emploie une équipe à Tallinn, y exécute des prestations pour une clientèle diversifiée et y prend ses décisions opérationnelles dispose d’arguments sérieux. La charge de la preuve et la qualité des pièces font la différence entre l’exonération européenne et l’imposition annuelle des bénéfices réservés.

Le second filet personnel est l’article 155 A, qui frappe les schémas de facturation les plus répandus chez les indépendants internationalisés : vous rendez la prestation depuis la France, mais c’est la OÜ estonienne qui facture le client et encaisse les honoraires. Le texte prévoit que Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes, soit quand elles n’établissent pas l’activité prépondérante propre de la société étrangère, soit en tout état de cause en cas de régime fiscal privilégié. Le consultant, le développeur, le designer ou le formateur qui travaille depuis la France, contrôle sa OÜ à 100 % et fait encaisser ses honoraires à Tallinn coche la première condition à lui seul. Les sommes sont alors imposées à son nom en France, et la société estonienne en est solidairement responsable à hauteur des sommes perçues. Les professions visées ne se limitent pas aux métiers artistiques : toute prestation de services rendue par une personne établie en France entre dans le champ, y compris le conseil, le développement informatique, le marketing et la formation. La parade qui consiste à se verser ensuite un petit salaire français pour faire croire à une activité déclarée ne change rien à la qualification des sommes encaissées à Tallinn. Seule une démonstration complète fait échec au texte : prouver que la OÜ exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de vos prestations françaises, avec moyens humains et matériels à Tallinn. Pour le freelance solo dont la OÜ n’a ni salarié ni bureau opérationnel, cette preuve est hors de portée.

Ajoutez à ce tableau la situation de l’entrepreneur qui conserve une société en France et crée la OÜ comme filiale ou comme prestataire. L’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans les résultats français les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen : redevances de marque versées à Tallinn sans contrepartie réelle, prestations de management surfacturées par la OÜ, refacturations de coûts majorés, abandon de marge au profit de l’entité estonienne. L’administration compare vos prix à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement et réintègre l’écart, avec pénalités. Symétriquement, si c’est votre société française qui détient plus de 50 % de la OÜ soumise à un régime privilégié, l’article 209 B prévoit que les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés et que Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. La documentation de prix de transfert, les comparables et la preuve de la réalité des prestations constituent ici l’unique rempart. Facturer sans contrat écrit, sans feuille de temps et sans livrable, c’est offrir le redressement.

B. Quitter la France avec sa OÜ, transférer le siège et contester le redressement : exit tax, article 221 et stratégie de défense

Beaucoup d’e-résidents finissent par envisager le départ : puisque la OÜ est taxable en France tant qu’ils y vivent, autant s’installer à Tallinn ou ailleurs. Le législateur a anticipé ce calcul avec l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Sont visés Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, imposés lors du transfert sur les plus-values latentes de leurs droits sociaux lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. L’associé qui a développé sa OÜ depuis la France pendant six ans et dont les titres ont pris de la valeur est donc imposé sur une plus-value qu’il n’a pas encore réalisée, au jour même de son départ. Des mécanismes de sursis et de dégrèvement existent en cas de conservation des titres et de retour, avec des régimes distincts selon que le départ s’effectue vers l’Union européenne ou hors Union, mais ils supposent des déclarations et des garanties rigoureuses. Partir sans déclarer l’exit tax, c’est s’exposer à un second redressement en plus de celui qui frappe la société. Le départ doit donc se préparer comme une opération fiscale à part entière : valorisation des titres à la date du transfert, inventaire des créances et compléments de prix, calendrier des déclarations, suivi des échéances de sursis.

Le transfert du siège de la société elle-même obéit à une logique distincte mais tout aussi piégeuse. L’article 221 du code général des impôts traite le transfert du siège ou d’un établissement vers un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne comme une cessation fiscale, avec imposition immédiate des plus-values latentes. L’Estonie étant membre de l’Union, le transfert d’une société française vers Tallinn bénéficie du régime des transferts intra-européens, où Lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés fait l’objet d’un étalement ou d’un report encadré. Attention toutefois à ne pas confondre le transfert réel d’une société française existante vers l’Estonie, qui suppose de déplacer effectivement la direction et l’exploitation, avec la simple création d’une OÜ à Tallinn qui coexiste avec une activité restée française. Dans le second cas, il n’y a aucun transfert au sens juridique, seulement une société estonienne nouvelle dont la direction effective est peut-être déjà française depuis le premier jour. Les entrepreneurs qui créent la OÜ en pensant transférer progressivement leur activité se retrouvent imposés en France dès l’origine, sans jamais avoir bénéficié du régime intra-européen. La chronologie des faits compte autant que les statuts : date d’immatriculation, date d’ouverture du compte, date des premiers contrats, date des premières décisions prises depuis la France.

Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective français, l’établissement stable, l’article 123 bis ou l’article 155 A, la défense suit un chemin procédural balisé qu’il faut emprunter sans faute de délai. L’administration adresse d’abord une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations : L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Ce stade est décisif : c’est le moment de répondre point par point, pièces à l’appui, avec l’aide d’un avocat fiscaliste, car les arguments soulevés fixent le cadre du litige ultérieur. La réponse doit attaquer les fondements un par un. Contre le siège de direction effective, produire les preuves de décisions prises à Tallinn : procès-verbaux de réunions tenues sur place, billets et justificatifs de déplacement, contrats signés en Estonie, correspondances horodatées, témoignages des salariés estoniens. Contre l’établissement stable, démontrer l’absence d’installation fixe et de pouvoir de conclure en France, ou cantonner le chiffrage aux seuls bénéfices imputables à la présence française. Contre l’article 123 bis, établir la substance européenne et l’absence de montage artificiel au sens de la clause de sauvegarde. Contre l’article 155 A, prouver l’activité prépondérante propre de la OÜ ou contester le contrôle et la domiciliation des prestations. Puis viennent la réclamation contentieuse, le recours devant le tribunal administratif et, en appel, la cour administrative d’appel. L’affaire Anotech montre l’exigence des juges : des affirmations générales sur la substance britannique, l’absence de motivation fiscale et le niveau d’imposition comparable n’ont pas suffi face à un dossier documentaire accablant saisi lors des visites. Inversement, un contribuable qui tient une comptabilité probante, des procès-verbaux réguliers et des contrats équilibrés peut faire échec à chaque fondement. La leçon opérationnelle est claire : le contentieux se gagne dans les pièces constituées avant le contrôle, et la brochure de l’agence qui vous a vendu l’e-residency ne fait pas partie de ces pièces.

Pour les entrepreneurs déjà installés dans le schéma OÜ-dirigée-depuis-la-France, trois trajectoires existent et seule l’une d’elles est sûre. La première consiste à donner à la OÜ une substance estonienne réelle : recruter ou détacher un dirigeant opérationnel à Tallinn, y tenir les réunions de direction, y négocier et signer les contrats importants, y localiser une partie de l’exécution, documenter chaque décision. La deuxième consiste à assumer la résidence fiscale française de la structure : déclarer l’établissement stable, rapatrier et déclarer les distributions, payer l’impôt français et cesser de jouer avec le report estonien. La troisième consiste à quitter réellement la France, domicile, foyer et centre d’intérêts, en assumant l’exit tax et en purgeant les obligations déclaratives de départ. Ce qui est intenable, et que l’administration redresse systématiquement, c’est l’entre-deux : vivre en France, décider en France, facturer depuis Tallinn et ne rien déclarer. Les schémas comparables jugés ces dernières années, qu’il s’agisse de la société belge visée par les visites de 2019 ou de la société britannique imposée sur sept exercices à Paris, montrent une administration et des juges qui ne se laissent plus impressionner par les immatriculations étrangères. Votre OÜ est un outil européen légitime à condition d’en payer le prix fiscal là où se trouve sa réalité. Pour une analyse complète des montages comparables fondés sur les free zones, notre dossier sur la société à Dubaï dirigée depuis la France détaille les mêmes mécanismes du siège de direction effective et de l’établissement stable : montage de Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal.

Conclusion

Créer une société en Estonie en restant en France n’est ni interdit ni frauduleux en soi : l’e-residency est un programme officiel, la OÜ est une forme sociale européenne respectable et le report d’imposition estonien sur les bénéfices non distribués est un régime de droit commun que le site officiel de l’e-Residency décrit publiquement. Le risque français naît de l’écart entre cette vitrine tallinnienne et la réalité de votre vie d’entrepreneur. Si vous vivez en France, dirigez depuis la France et facturez des prestations accomplies en France, le droit fiscal français rattrape les profits de Tallinn par le siège de direction effective de l’article 209, par l’établissement stable imposable sur ses bénéfices imputables, par l’article 123 bis sur les bénéfices réservés de l’associé, par l’article 155 A sur les honoraires encaissés à l’étranger et par les articles 57 et 209 B sur les flux intra-groupe. Les juges valident ces redressements quand les pièces montrent une direction française et une coquille étrangère vide, comme l’illustrent la cassation du 15 février 2023 sur les simples présomptions suffisantes pour les visites et le rejet parisien du 11 décembre 2024 sur sept années d’impositions. Avant de commander votre carte d’e-résident, faites auditer votre substance future, documentez chaque décision prise à Tallinn et mesurez l’exit tax de votre départ éventuel. Après un contrôle, répondez à la proposition de rectification avec des preuves et non des affirmations, en contestant chaque fondement séparément. L’Estonie mérite mieux que d’être un drapeau de complaisance : utilisée avec une substance réelle et des déclarations complètes, la OÜ est un excellent véhicule européen ; utilisée comme boîte aux lettres pilotée depuis la France, elle devient une machine à redressements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».