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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Convoqué par l’AMF : droit de se taire, notification des griefs et recours contre la sanction (2026)

La lettre arrive souvent sans préavis : convocation d’enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers, demande de documents, puis notification de griefs. Dirigeant, conseiller en investissements, prestataire, émetteur coté ou particulier soupçonné d’un manquement de marché, vous êtes invité à apporter des explications. Le Conseil constitutionnel a redessiné ce droit de se taire. Le 26 septembre 2025, il a censuré le silence de la loi sur l’information due à la personne entendue par la commission des sanctions. Le 10 juillet 2026, saisi par la société Altaroc Partners, il a déclaré conformes les mots par lesquels le collège notifie les griefs aux personnes concernées, tout en posant une réserve : l’AMF ne peut pas vous inviter à présenter des observations sans vous avoir informé de votre droit de vous taire. La chronique du 15 septembre 2026 a relancé la question : à quel moment le silence devient-il opposable, et que faire des propos déjà tenus pendant l’enquête ?

Une sanction peut atteindre 100 millions d’euros ou le décuple de l’avantage retiré, s’ajouter à une interdiction d’exercer et à une publication nominative. Le dossier peut aussi basculer vers le procureur, au titre du délit d’initié de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. Savoir si vous devez répondre, quelles pièces conserver et devant quel juge parisien attaquer la décision conditionne la suite. Les développements ci-dessous distinguent l’enquête, où le droit de se taire n’est pas notifié, et la poursuite, ouverte par la notification des griefs, puis le recours au Conseil d’État ou à la cour d’appel de Paris dans le délai de deux mois.

I. Quand le droit de se taire s’applique-t-il devant l’AMF ?

A. Convocation des enquêteurs AMF : dois-je répondre et puis-je me taire ?

La première lettre n’est presque jamais une notification de griefs. Elle émane des services d’enquête ou de contrôle. L’article L. 621-9 du code monétaire et financier ouvre la mission : « Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes. » À ce stade, vous n’êtes pas encore mis en cause au sens de la procédure de sanction. Vous êtes une personne susceptible de fournir des informations. La nuance pèse lourd.

L’article L. 621-10 du même code donne aux enquêteurs et contrôleurs un pouvoir large. Le texte dispose : « Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. » Refuser de remettre un contrat, un ordre, un extrait de compte ou un enregistrement interne expose à un grief autonome de non-coopération, distinct du manquement de marché éventuellement recherché. Le droit de se taire, tel que le Conseil constitutionnel le rattache à l’article 9 de la Déclaration de 1789, ne neutralise pas cette obligation documentaire. Il protège contre l’obligation de s’accuser par des déclarations, pas contre la production de pièces déjà existantes.

En revanche, l’article L. 621-11 du code monétaire et financier vous donne un droit immédiat, trop souvent négligé : « Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix. » Ce droit n’est pas réservé à la commission des sanctions. Il s’applique dès la première audition. Demander un report court pour être assisté n’est pas, en soi, une obstruction. Venir seul, sous le choc, et raconter l’histoire dans un procès-verbal que vous signez est, au contraire, le scénario le plus fréquent des dossiers ensuite difficiles à redresser.

Le Conseil constitutionnel a tranché, le 21 mars 2025, une question voisine sur le recueil d’explications sur place lors de visites. Dans sa décision n° 2025-1128 QPC du 21 mars 2025, il a jugé que les dispositions alors contestées n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de permettre le recueil par les enquêteurs de l’AMF des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Il en a déduit qu’elles n’impliquent pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. Autrement dit, pendant l’enquête, l’absence de notification du droit au silence n’est pas, par elle-même, une inconstitutionnalité. Le même arrêt ajoute toutefois qu’il appartient au juge compétent de s’assurer que le recueil des explications sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête.

Cette distinction enquête / poursuite est le cœur du paradoxe commenté le 15 septembre 2026. C’est pendant l’enquête, souvent sans avocat, que les questions sont les plus ouvertes et que le risque de s’accuser est le plus concret. C’est pourtant à ce moment que le Conseil constitutionnel refuse, pour l’instant, d’imposer une notification du droit de se taire, parce que vous n’êtes pas encore entendu sur les manquements qui lui sont reprochés. La protection s’enclenche plus tard, au moment où le collège décide d’ouvrir une procédure de sanction et notifie des griefs.

Concrètement, si vous recevez une convocation d’enquêteurs à Paris, à l’AMF, 17 place de la Bourse, ou si des contrôleurs se présentent dans vos bureaux d’Île-de-France, trois réflexes s’imposent. Premier réflexe : identifier la base juridique de la demande (enquête, contrôle, visite). Deuxième réflexe : exercer le droit à l’avocat de l’article L. 621-11 et demander que les questions, comme vos réponses, soient consignées avec précision. Troisième réflexe : distinguer ce qui est un document (à communiquer) de ce qui est une explication sur des faits qui pourraient devenir des griefs (à formuler avec une extrême retenue). Un je ne me souviens plus sincère vaut mieux qu’une reconstitution approximative qui sera ensuite opposée comme un aveu. Un mensonge, lui, peut constituer un manquement distinct et, le cas échéant, un faux.

La loyauté de l’enquête n’est pas un slogan. Si l’audition se transforme en interrogatoire sur des faits déjà ciblés, si l’on vous presse de reconnaître un calendrier d’ordres, si l’on vous refuse l’avocat alors que vous l’avez demandé, le procès-verbal devient attaquable plus tard, lorsque le juge du fond, administratif ou judiciaire, contrôlera l’usage de ces déclarations. En attendant, rien n’interdit de remettre les documents demandés sous bordereau, de dater chaque pièce et de conserver une copie intégrale de ce qui sort de l’entreprise. L’enquête peut durer des mois. La prescription de saisine de la commission des sanctions, rappelée à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, est de six ans, portée le cas échéant à douze années révolues si le manquement est occulte ou dissimulé. Le temps long n’est pas votre allié si vos premières paroles sont mal pesées.

Un dernier point, souvent oublié : le collège peut transmettre le rapport d’enquête au procureur de la République. L’article L. 621-15 le prévoit expressément et ajoute que cette transmission peut être rendue publique. Le même dossier d’initié, de manipulation de marché ou de divulgation illicite d’information privilégiée peut donc vivre deux vies, administrative et pénale. Devant le juge pénal, le droit de se taire est plus ancien et plus formalisé. Devant l’AMF, il s’est construit par morceaux. C’est pourquoi la notification des griefs, et non la première convocation, marque le basculement.

B. Notification des griefs AMF : le Conseil constitutionnel impose-t-il d’être informé du droit de se taire ?

Le basculement est écrit dans l’article L. 621-15. Après examen du rapport d’enquête ou de contrôle, « s’il décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. » À partir de cette lettre, vous n’êtes plus un témoin possible : vous êtes la personne mise en cause. Les griefs décrivent les manquements, les textes, parfois les montants. Un délai est ouvert pour des observations écrites. Un rapporteur de la commission instruit. Une audience est ensuite fixée.

C’est sur cette phase que le Conseil constitutionnel a d’abord frappé. Saisi par la société Eurotitrisation et d’autres, il a rendu le 26 septembre 2025 la décision n° 2025-1164 QPC. Le grief portait sur la seconde phrase du paragraphe IV de l’article L. 621-15, qui impose qu’aucune sanction ne soit prononcée sans que la personne ait été entendue ou, à défaut, dûment appelée. Le Conseil a rappelé, au considérant 6, le principe issu de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : nul n’est tenu de s’accuser, et de ce principe découle le droit de se taire, applicable non seulement aux peines pénales mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Il a ensuite relevé qu’être entendu par la commission peut conduire à reconnaître les manquements et peut laisser croire que l’on ne dispose pas du droit de se taire. Le considérant 12 en tire la conséquence : en ne prévoyant pas que la personne mise en cause devant la commission des sanctions, ou son représentant, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789. L’article 1er de la décision déclare cette phrase contraire à la Constitution. L’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication et non jugées définitivement.

Neuf mois plus tard, le débat s’est déplacé en amont, sur la notification des griefs elle-même. La décision n° 2026-1213 QPC du 10 juillet 2026, rendue publique le lendemain au Journal officiel, concerne la société Altaroc Partners et deux personnes physiques. Les requérants reprochaient à la loi de ne pas prévoir que la personne mise en cause est informée de son droit de se taire lorsque des griefs lui sont notifiés ainsi que lors de tout acte de procédure subséquent. Le Conseil a restreint la question aux mots « il notifie les griefs aux personnes concernées ». Il a jugé ces mots conformes. Pourquoi ? Parce que, selon le considérant 12, ces dispositions se bornent à prévoir que la personne mise en cause doit être informée des manquements qui lui sont reprochés. Par elles-mêmes, elles n’ont ni pour objet d’inviter cette personne à formuler des observations sur les faits qui lui sont reprochés, ni pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles elle est entendue sur ces mêmes faits.

La conformité n’est pas un blanc-seing. Le considérant 14 pose une réserve d’interprétation, celle que la chronique du 15 septembre 2026 a mise en avant : ni ces dispositions ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne sauraient permettre à l’AMF, lorsqu’elle notifie les griefs, d’inviter la personne mise en cause à présenter des observations sans l’avoir informée de son droit de se taire. Traduction pratique : la lettre de griefs peut, et même doit, vous informer de ce qui vous est reproché. En revanche, si cette lettre, ou le règlement qui l’accompagne, vous invite à répondre, à présenter des observations, à être entendu par le rapporteur, elle doit, dans le même mouvement, vous informer que vous avez le droit de vous taire. À défaut, l’invitation à s’expliquer est constitutionnellement fragile.

Le droit positif de l’article L. 621-15, dans sa version en vigueur au 17 septembre 2026, conserve au paragraphe IV la phrase : « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. » Le législateur n’a pas, dans ce paragraphe, écrit noir sur blanc l’obligation de notifier le droit de se taire. La protection repose donc sur la jurisprudence constitutionnelle, sur les actes de procédure de l’AMF et sur le contrôle du juge du recours. C’est précisément ce que les commentateurs appellent un paradoxe : la garantie est affirmée, mais elle n’est pas encore entièrement portée par un verbe de loi clair, applicable dès l’enquête.

Que vérifier dès réception de la notification des griefs ? La date, le mode de notification, l’identité des personnes visées (société et dirigeants), le visa des textes, la prescription de six ans, et surtout la présence ou l’absence d’une information sur le droit de se taire. Si la lettre vous invite à présenter des observations dans un délai sans mentionner ce droit, le moyen existe. Il ne dispense pas de constituer le dossier : pièces, chronologie, éventuellement expertises financières. Il peut, en revanche, faire écarter des déclarations ultérieures ou, selon les cas, entacher la procédure. Le Conseil constitutionnel n’a pas dit que toute sanction sans notification du silence est nulle de plein droit. Il a dit que l’AMF ne saurait inviter à s’expliquer sans informer. Le juge du fond, Conseil d’État ou cour d’appel de Paris, fera le tri, concrètement, entre ce qui a déterminé la sanction et ce qui n’a été qu’un accessoire.

La notification des griefs ouvre aussi le débat sur les personnes morales. Une société de gestion, une entreprise d’investissement, un émetteur peut-il se taire ? Le Conseil constitutionnel vise la personne mise en cause. Le texte de l’article L. 621-15 vise les personnes concernées, physiques ou morales. Dans le doute, le représentant légal qui s’exprime au nom de la société doit être informé comme s’il s’agissait de sa propre audition. Un dirigeant entendu à titre personnel, et la société entendue par la voix de ce dirigeant, ce n’est pas le même objet. Faire coller les deux dans un seul procès-verbal est une source classique de contestation.

II. Comment contester une sanction AMF après la QPC du 10 juillet 2026 ?

A. Se taire, répondre par écrit et se préparer à l’audience de la commission des sanctions

Une fois les griefs notifiés, trois voies s’ouvrent, et elles ne s’excluent pas toujours. La première est le silence : vous n’êtes pas tenu de vous accuser. La deuxième est une réponse écrite, ciblée, qui conteste les faits, la qualification, la prescription ou la proportionnalité, sans raconter sa vie. La troisième est l’audience devant la commission des sanctions, où un membre du collège peut présenter des observations au soutien des griefs, sans voix délibérative, et où le rapporteur n’assiste pas au délibéré. L’article L. 621-15 le dit : « La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. »

Se taire n’est pas disparaître. Le silence ne dispense pas de comparaître si vous êtes dûment appelé, ni de produire les documents déjà demandés, ni de soulever les nullités. Il signifie que vous refusez de commenter les faits qui vous sont reprochés, ou que vous limitez votre propos à des exceptions de procédure. Cette stratégie a un sens lorsque le dossier d’enquête est mince, lorsque vos premières déclarations sont déjà encombrantes, ou lorsque le volet pénal est ouvert. Elle a moins de sens lorsque vous disposez d’une explication documentaire simple (un ordre, un mandat, un Chinese wall, un calendrier d’annonce) qui, si elle n’est pas versée, laissera le rapporteur seul avec la thèse de l’AMF.

La réponse écrite, si vous la choisissez, doit être construite comme un acte de procédure, pas comme une lettre au régulateur. Chaque fait contesté renvoie à une pièce. Chaque pièce est numérotée. Les points non contestés sont identifiés, pour éviter qu’un silence partiel soit lu comme un aveu global. Le droit de se taire peut être rappelé en tête d’écritures, surtout si la notification des griefs ne l’a pas mentionné. Ce rappel n’est pas une clause de style : il prépare le moyen de recours. Il est aussi prudent de réserver explicitement le sort des déclarations recueillies pendant l’enquête, au regard de la loyauté exigée par la décision n° 2025-1128 QPC.

L’audience n’est pas une conversation. Les séances sont publiques, sous réserve des secrets d’affaires et de l’ordre public, aux termes du paragraphe IV bis de l’article L. 621-15. Vous pouvez demander le huis clos lorsque la publicité exposerait un secret protégé. Un membre du collège est convoqué ; « Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. » Vous avez le droit de répliquer, ou de vous taire. Le rapporteur a déjà déposé son rapport. La commission statue hors sa présence. Si un membre de la formation vous paraît partial, l’article L. 621-15 prévoit, au III quinquies, que « la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre ». Ce n’est pas un incident à inventer le matin de l’audience : il se prépare.

Les sanctions possibles sont lourdes. Pour les prestataires et entités visés au a du III de l’article L. 621-15, la commission peut prononcer avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive, radiation, et « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ». Pour les personnes physiques placées sous l’autorité de ces entités, le plafond pécuniaire est de 15 millions d’euros ou le décuple de l’avantage. Le III quater impose de tenir compte, notamment, de la gravité, de la durée, de la situation financière, des gains, des pertes causées aux tiers, du degré de coopération et des mesures de réparation. Le degré de coopération ne doit pas être lu comme une obligation de s’accuser. Coopérer, c’est remettre les pièces, respecter les convocations, ne pas détruire des éléments. Ce n’est pas signer un récit à charge.

La publication de la décision est la sanction parallèle, souvent plus douloureuse que l’amende pour une société de gestion ou un CIF. Le V de l’article L. 621-15 prévoit une publicité « dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée », avec des exceptions (préjudice grave et disproportionné, stabilité du système financier, enquête en cours). Un recours n’efface pas automatiquement la mise en ligne : l’AMF publie l’existence du recours et son résultat. D’où l’intérêt, à Paris, de combiner le recours au fond et, lorsque les conditions sont réunies, une demande de sursis à exécution, notamment pour limiter une publication destructrice avant que le juge ait statué.

Enfin, le collège peut, en cas d’urgence, suspendre d’activité certaines personnes contre lesquelles une procédure de sanction est engagée. Cette mesure, distincte de la sanction finale, frappe immédiatement l’exercice professionnel. Elle se discute comme une décision individuelle, avec ses propres voies de recours. Un dirigeant d’Île-de-France qui se voit interdit d’exercer du jour au lendemain n’attend pas l’audience au fond pour agir.

B. Recours contre une sanction AMF à Paris : Conseil d’État ou cour d’appel, délai de deux mois

Le juge n’est pas le même selon qui vous êtes. L’article L. 621-30 du code monétaire et financier pose le principe : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. » A contrario, les agréments et les sanctions concernant les personnes et entités du II de l’article L. 621-9 — essentiellement les professionnels régulés — relèvent du juge administratif.

L’article R. 621-45 du même code le dit sans détour. Son I dispose : « Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d’Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction. » Le Conseil d’État peut confirmer, annuler ou réformer, y compris dans un sens plus sévère, sur recours incident du président de l’AMF. Son II ajoute : « Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d’appel de Paris. » Un particulier poursuivi pour un manquement de marché, un émetteur non visé par le II de l’article L. 621-9, se tourne donc vers la cour d’appel de Paris, pas vers le Palais-Royal. Une société de gestion, un CIF, un prestataire de services d’investissement se tourne vers le Conseil d’État. Se tromper de juge fait perdre le délai.

Le délai, lui, est commun dans son principe. L’article R. 621-44 du code monétaire et financier énonce : « Le délai de recours contre les décisions individuelles prises par l’Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l’objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication. » Deux mois, pas un jour de plus. La mise en ligne sur le site de l’AMF fait courir le délai à l’égard des tiers. Pour la personne sanctionnée, c’est la notification qui compte : conservez l’enveloppe, l’accusé de réception, le mail d’annonce s’il existe. Un recours tardif est irrecevable, même si le moyen tiré du droit de se taire est excellent.

Devant la cour d’appel de Paris, le formalisme est particulier. L’article R. 621-46 exige une « déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé ». Cette déclaration « comporte les mentions prescrites par l’ article 648 du code de procédure civile et précise l’objet du recours ». Si elle ne contient pas l’exposé des moyens, cet exposé doit être déposé « dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration », à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Les pièces sont remises en même temps. Une copie de la décision attaquée est jointe. Le greffe transmet à l’AMF. Le ministère public est avisé. Les demandes de sursis à exécution « doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours » et sont formées devant le premier président par requête. Ce n’est pas un référé ordinaire : le délai est le même que celui du recours au fond.

Devant le Conseil d’État, le recours de pleine juridiction permet au juge de réexaminer le dossier, pas seulement de censurer une illégalité. Le président de l’AMF peut former un recours incident dans les deux mois de la notification du recours de la personne sanctionnée. Autrement dit, attaquer une sanction peut, en théorie, conduire à une aggravation. Cette possibilité n’interdit pas le recours ; elle commande de le chiffrer, de le borner et d’anticiper la réformation. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, selon l’article R. 621-45.

Que mettre dans le recours après les QPC de 2025 et 2026 ? D’abord, la chronologie : enquête, auditions, présence ou absence d’avocat, notification des griefs, mention ou omission du droit de se taire, observations, audience, délibéré. Ensuite, le moyen constitutionnel : la réserve du 10 juillet 2026 interdit d’inviter à s’expliquer sans informer du droit de se taire ; la censure du 26 septembre 2025 impose cette information devant la commission. Enfin, le moyen de loyauté de l’enquête, tiré de la décision n° 2025-1128 QPC, si des explications sur place ou des procès-verbaux d’audition ont déterminé la sanction. Le juge n’est pas tenu d’annuler par automatisme. Il peut écarter les déclarations irrégulières et maintenir la sanction si le reste du dossier la porte. D’où l’intérêt de démontrer, pièce par pièce, que la décision repose de manière déterminante sur des propos obtenus sans information, et non sur des documents indiscutables.

À Paris et en Île-de-France, la géographie procédurale est simple à écrire et facile à rater. L’AMF instruit place de la Bourse, dans le 2e arrondissement. La commission des sanctions siège à Paris. Le recours professionnel se dépose au Conseil d’État, Palais-Royal. Le recours manquement de marché se dépose au greffe de la cour d’appel de Paris. Le sursis se demande au premier président de cette cour. Les délais se calculent à compter de la notification, pas à compter de la publication de la presse. Un dirigeant domicilié à Neuilly, à Boulogne ou à Saint-Denis n’a pas de délai supplémentaire. Les pièces à réunir dès le premier rendez-vous sont toujours les mêmes : convocation d’enquête, procès-verbaux, bordereaux de communication, notification des griefs, écritures, rapport du rapporteur, décision, preuve de notification. Sans ce dossier, le moyen le plus savant sur le droit de se taire reste un récit.

Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction, comme le rappelle l’article L. 621-30 : « Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. » Le sursis n’est pas de droit. Il suppose de démontrer des conséquences manifestement excessives : interdiction d’exercer qui tue l’activité, publication qui rend le recours sans objet, amende immédiatement recouvrée. Le droit de se taire, s’il a été méconnu, nourrit aussi cette démonstration : une sanction fondée sur des déclarations obtenues sans information préalable est plus difficile à exécuter avant que le juge ait tranché.

Pour une présentation d’ensemble des voies de recours selon que l’on est société de gestion ou autre personne sanctionnée, le cabinet a déjà exposé le partage Conseil d’État / cour d’appel de Paris dans cet article sur le recours contre une sanction AMF. La question du silence, elle, n’y était pas traitée. Elle est devenue, depuis les décisions de 2025 et 2026 et le débat relancé à la mi-septembre, un moyen autonome, à soulever tôt, par écrit, et à documenter.

Conclusion

Le droit de se taire devant l’AMF n’est plus un slogan importé du pénal. Il est un principe constitutionnel, rattaché à l’article 9 de la Déclaration de 1789, applicable à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Il ne s’applique pas, en l’état de la jurisprudence constitutionnelle, comme une obligation de notification dès la première convocation d’enquêteurs. Il s’applique, en revanche, dès que l’AMF notifie des griefs et vous invite à présenter des observations, et devant la commission des sanctions. La décision du 10 juillet 2026 n’a pas censuré la loi ; elle l’a encadrée. La décision du 26 septembre 2025, elle, a censuré le silence de la loi sur l’information due à la personne entendue.

Pour le dirigeant, le prestataire ou le particulier convoqué, la conduite à tenir se résume à une discipline de dossier. Pendant l’enquête : avocat, documents sous bordereau, paroles mesurées, loyauté de l’audition à surveiller. À la notification des griefs : vérifier que le droit de se taire est mentionné, choisir entre silence, réponse écrite ciblée et audience, ne jamais confondre coopération documentaire et auto-incrimination. Après la sanction : identifier le bon juge parisien, respecter les deux mois, joindre les pièces, demander le sursis si l’exécution est destructrice. Le même fait peut aussi devenir un délit d’initié. Traiter l’administratif sans le pénal, ou l’inverse, est une erreur de calendrier. Le temps court à partir de la notification, pas à partir du jour où l’on se sent prêt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».