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La collusion algorithmique et la fixation des prix par algorithme en droit de la concurrence : qualification d’entente, surveillance du marché et autonomie tarifaire sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

La collusion algorithmique et la fixation des prix par algorithme en droit de la concurrence : qualification d’entente, surveillance du marché et autonomie tarifaire sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

I. La qualification juridique de l’alignement algorithmique des prix au regard des critères de l’entente prohibée

A. La rencontre des volontés et la requalification des interactions automatisées en action concertée illicite

Le développement exponentiel des technologies numériques conduit désormais de nombreux opérateurs économiques à confier la fixation de leurs prix à des outils automatisés sophistiqués. Ces logiciels de tarification dynamique analysent en continu les fluctuations de l’offre et de la demande afin d’ajuster instantanément les tarifs appliqués sur les plateformes marchandes. Or, cette automatisation croissante des décisions commerciales soulève des interrogations juridiques majeures au regard des exigences fondamentales posées par le droit français et européen de la concurrence. L’article L. 420-1 du Code de commerce (article L. 420-1 du Code de commerce) prohibe expressément toute pratique concertée faisant obstacle à la fixation des prix. Dès lors, les juridictions spécialisées doivent déterminer si l’alignement continu des tarifs résulte d’une simple adaptation rationnelle au marché ou d’une entente prohibée par la loi.

La qualification d’entente illicite suppose traditionnellement la démonstration d’un concours de volontés conscient et délibéré entre au moins deux entreprises concurrentes sur un marché pertinent. En droit classique, cette concertation s’extériorise par des échanges directs d’informations stratégiques, des réunions professionnelles secrètes ou la conclusion d’accords contractuels formalisés par écrit. Or, l’utilisation conjointe d’algorithmes prédictifs transforme radicalement les modalités d’interaction entre entreprises rivales en éliminant tout contact humain direct et toute négociation apparente. La Chambre commerciale a souligné cette exigence probatoire dans son arrêt du 26 janvier 2022 (arrêt rendu sur le pourvoi n° 20-14.000). En conséquence, les autorités de concurrence refusent d’assimiler sans examen préalable tout parallélisme de comportement algorithmique à une entente illicite sanctionnable au sens des textes.

Le principe de liberté du commerce et de l’industrie permet à chaque opérateur économique d’observer en temps réel les prix pratiqués par l’ensemble de ses compétiteurs directs. Les entreprises disposent du droit légitime d’adapter intelligemment leur politique commerciale aux conditions objectives du marché en modifiant leurs tarifs en fonction de la concurrence observée. Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil (article 1103 du Code civil) rappelle la force obligatoire des conventions légalement formées entre professionnels avertis. Cette liberté tarifaire trouve toutefois sa limite absolue lorsque l’observation mutuelle se transforme en un mécanisme automatisé d’alignement systématique neutralisant l’incertitude inhérente au jeu concurrentiel. Dès lors, l’autonomie stratégique de l’entreprise demeure la pierre de touche permettant de distinguer une saine concurrence d’une collusion préjudiciable au bon fonctionnement de l’économie.

Dans leur étude conjointe consacrée aux algorithmes et à la concurrence (étude conjointe sur les algorithmes et la concurrence), les autorités française et allemande ont analysé ces mutations. Ce rapport fondamental met en lumière les risques spécifiques d’émergence d’une collusion tacite automatisée sur des marchés hautement transparents et oligopolistiques dépourvus de barrières significatives. Lorsque des algorithmes concurrents sont programmés pour réagir instantanément à toute baisse tarifaire par une baisse identique, toute incitation à la concurrence par les prix disparaît. En conséquence, les opérateurs économiques se trouvent verrouillés dans un équilibre sous-optimal maintenant artificiellement des prix élevés au détriment direct des consommateurs et des utilisateurs finals. À cet égard, les régulateurs soulignent que la vitesse de réaction des robots logiciels renforce la stabilité de la coordination en rendant immédiate toute mesure de représailles commerciales.

La doctrine juridique et la pratique décisionnelle distinguent avec rigueur l’action concertée prohibée du simple parallélisme de comportement résultant de la structure oligopolistique du marché concerné. Un alignement tarifaire spontané ne saurait être sanctionné en l’absence de tout contact ou échange préalable ayant réduit l’incertitude stratégique entre les intervenants économiques. Or, l’article 1382 du Code civil (article 1382 du Code civil) autorise les juges du fond à déduire l’existence d’une concertation frauduleuse d’un faisceau d’indices concordants. Des coïncidences temporelles parfaites, des formules mathématiques identiques ou l’absence d’explication économique rationnelle constituent autant d’éléments permettant de caractériser une infraction aux règles de marché. Dès lors, l’apparence d’une décision technologique unilatérale ne suffit plus à masquer l’existence d’une action concertée illicite prohibée par le législateur national et communautaire.

La mise en œuvre délibérée d’algorithmes conçus pour se coordonner mutuellement caractérise une restriction de concurrence par son objet même au sens des dispositions en vigueur. Dans une telle configuration, l’Autorité de la concurrence n’est pas tenue de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets sur le marché pour établir la matérialité de l’infraction. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil (article 1104 du Code civil) impose aux contractants de négocier et d’exécuter leurs conventions de bonne foi contractuelle. L’utilisation d’outils automatisés pour fausser la fixation des prix porte une atteinte directe et manifeste à l’ordre public économique garanti par les juridictions commerciales. En conséquence, les entreprises qui conçoivent ou paramètrent des algorithmes collusifs s’exposent aux rigueurs des sanctions administratives les plus sévères prévues par le Code de commerce.

Le contentieux contemporain révèle une vigilance accrue des juridictions spécialisées à l’égard des pratiques sophistiquées d’alignement tarifaire opérées par l’intermédiaire d’outils informatiques complexes. L’arrêt rendu le 12 septembre 2018 (arrêt de la Chambre commerciale n° 14-19.589) confirme cette rigueur probatoire particulièrement constante. Les magistrats contrôlent avec minutie la cohérence économique des explications avancées par les entreprises poursuivies pour justifier la similitude persistante de leurs barèmes tarifaires publics. Or, la démonstration d’un paramétrage délibéré orienté vers la neutralisation de la concurrence conduit inéluctablement au rejet des arguments fondés sur la fatalité technologique. Dès lors, la requalification juridique de l’interaction algorithmique en action concertée constitue un instrument indispensable de sauvegarde de la libre concurrence sur les marchés numériques modernes.

B. Les configurations de collusion algorithmique horizontale et les dérives des dispositifs en étoile dits hub-and-spoke

La pratique décisionnelle et les autorités de régulation classent les atteintes à la concurrence algorithmique en plusieurs schémas opérationnels distincts selon le degré d’intervention humaine. Le premier cas de figure concerne l’algorithme employé comme simple instrument d’exécution technique d’un accord horizontal préalablement conclu entre des dirigeants ou des directeurs commerciaux. Or, les hypothèses les plus novatrices et périlleuses impliquent l’utilisation conjointe d’un logiciel unique développé par un tiers prestataire au profit de multiples entreprises concurrentes. Ce schéma triangulaire correspond à la qualification d’entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce (article L. 420-1) sous la forme d’un cartel en étoile. En conséquence, le tiers fournisseur de la solution algorithmique devient le pivot central facilitant la coordination des politiques tarifaires de l’ensemble des acteurs abonnés à son service.

Dans l’affaire jugée le 6 décembre 2023 (arrêt de la Cour d’appel de Paris n° 23/01910), les magistrats ont sanctionné un tel mécanisme. La juridiction a constaté que les entreprises avaient « appliqué les tarifs imposés par la SAS L’Etablissement Lorillard en utilisant le logiciel de gestion Prodevis » pour standardiser les prix. La cour d’appel a formellement qualifié cette pratique de convention « stipulant la même restriction par objet, elle-même jugée contraire à l’article L 420-1 du code de commerce ». À cet égard, l’intégration de barèmes tarifaires communs au sein d’un progiciel partagé caractérise une concertation illicite privant chaque revendeur de son autonomie commerciale élémentaire. Dès lors, l’interposition d’un outil informatique ne fait nullement obstacle à la qualification d’entente prohibée lorsque l’application logicielle véhicule une contrainte tarifaire générale.

Le rôle déterminant joué par le prestataire informatique soulève la question de la responsabilité des tiers facilitateurs au sein des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par les tribunaux. Un éditeur de logiciel qui programme sciemment son algorithme pour harmoniser les prix de ses clients s’associe activement à la restriction de concurrence constatée. Cette complicité technique a été examinée par la Cour d’appel de Paris dans sa décision du 5 février 2025 (arrêt rendu sous le numéro 23/09254). Par ailleurs, l’article L. 420-3 du Code de commerce (article L. 420-3) frappe d’une nullité de plein droit toute clause favorisant ces pratiques illicites. En conséquence, les contrats de licence logicielle ou de prestations informatiques organisant une telle uniformisation des prix encourent l’anéantissement rétroactif devant le juge judiciaire.

L’évolution récente vers des modèles d’intelligence artificielle générative et d’apprentissage profond complexifie singulièrement l’appréhension de ces comportements par les autorités de concurrence compétentes. Dans son avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 (avis de l’Autorité de la concurrence sur l’intelligence artificielle), le régulateur français a souligné l’ampleur des mutations structurelles induites. Ce document d’orientation met en garde contre l’émergence d’algorithmes capables d’optimiser les profits sectoriels de façon autonome sans nécessiter la moindre instruction humaine collusoire. Or, cette coordination purement machinique risque de produire des effets équivalents à ceux d’un cartel classique tout en échappant théoriquement à la qualification d’accord formel. Dès lors, les autorités européennes envisagent d’adapter leurs cadres d’analyse traditionnels pour appréhender ces formes sophistiquées d’alignement tarifaire entièrement automatisé.

La publication de l’avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026 (avis sur les agents d’intelligence artificielle) confirme cette préoccupation croissante des autorités économiques de régulation. L’Autorité de la concurrence y examine le rôle grandissant des agents autonomes capables de négocier et de conclure des transactions commerciales sans supervision humaine permanente. Lorsque des agents conversationnels et transactionnels interagissent en permanence, la transparence exacerbée du marché engendre un risque immédiat de collusion autonome préjudiciable à la concurrence. À cet égard, la programmation d’objectifs de maximisation collective des marges transforme ces outils technologiques en vecteurs d’ententes horizontales particulièrement redoutables pour l’économie. En conséquence, les entreprises utilisatrices ne peuvent s’abriter derrière la complexité des modèles neuronaux pour s’exonérer de leur obligation légale de stricte conformité concurrentielle.

La surveillance automatisée des prix exercée par les plateformes numériques constitue un autre facteur d’amplification des dérives collusives au sein des réseaux de distribution. Dans son arrêt du 27 mars 2025 (décision de la Cour d’appel de Paris n° 21/21452), la juridiction a analysé les méthodes de surveillance tarifaire électronique. Les robots informatiques scannent les catalogues concurrents pour détecter instantanément tout écart par rapport à la politique de prix préconisée par la tête de réseau. Or, cette surveillance permanente prive les distributeurs de toute velléité de différenciation commerciale sous la menace de sanctions contractuelles ou de déréférencements immédiats. Dès lors, l’algorithme agit comme une police numérique du marché assurant la pérennité et la discipline interne d’une entente tarifaire hautement préjudiciable aux consommateurs.

L’articulation entre les algorithmes de pricing et les stipulations contractuelles restrictives fait également l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des juridictions judiciaires. La Cour d’appel de Paris a rappelé ces exigences dans son arrêt rendu le 29 octobre 2025 (arrêt de la chambre 5-4 numéro 25/07089). Les clauses contractuelles qui obligent un opérateur à aligner automatiquement ses prix sur ceux d’un tiers créent une restriction caractérisée de concurrence. Par ailleurs, la combinaison de telles stipulations avec des outils d’exécution algorithmique supprime tout résidu de liberté commerciale pour les parties signataires de la convention. En conséquence, la qualification d’entente prohibée par l’objet s’impose dès lors que le dispositif algorithmique vise délibérément à uniformiser les conditions tarifaires du marché.

II. La responsabilité des entreprises utilisatrices et les voies de sanction administrative et civile

A. L’imputabilité de l’infraction à l’opérateur économique et l’application des sanctions pécuniaires de l’Autorité

L’utilisation d’outils automatisés complexes suscite régulièrement des débats contentieux intenses relatifs à l’imputation juridique des comportements illicites constatés sur le marché. Certaines entreprises poursuivies tentent d’échapper à toute sanction en invoquant le caractère imprévisible de l’algorithme ou l’opacité inhérente aux modèles d’apprentissage automatique. Or, les juridictions refusent catégoriquement cette théorie de l’irresponsabilité algorithmique qui ruinerait l’efficacité dissuasive des règles d’ordre public économique instituées par le législateur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ces principes d’imputation dans son arrêt rendu le 7 juin 2023 (arrêt n° 22-10.545). En conséquence, l’opérateur économique demeure pleinement responsable des outils technologiques qu’il déploie pour exécuter sa stratégie tarifaire face à l’ensemble de ses compétiteurs.

Dans cette décision majeure du 7 juin 2023, la Haute juridiction judiciaire a cité expressément les fondements jurisprudentiels issus des juridictions de l’Union européenne. L’arrêt retient que « cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » lorsqu’elle applique des consignes prédéfinies. La Chambre commerciale a également affirmé avec solennité que « Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » (décision de la Cour de cassation). À cet égard, le défaut de contrôle effectif sur les paramètres d’un algorithme commercial caractérise une négligence fautive directement imputable à la direction de l’entreprise. Dès lors, l’autonomie formelle de l’outil informatique ne saurait faire écran à la responsabilité juridique de l’entité économique qui en tire profit.

La doctrine de l’autonomie commerciale gouverne l’ensemble de la matière répressive en droit de la concurrence et prohibe toute délégation aveugle de souveraineté décisionnelle. La Chambre commerciale a confirmé cette approche dans un arrêt de principe rendu le 1er décembre 2021 (décision rendue sur le pourvoi n° 20-16.849). Chaque entreprise doit déterminer de manière strictement indépendante sa politique sur le marché sans s’en remettre passivement aux préconisations d’un logiciel partagé. Par ailleurs, l’article L. 464-2 du Code de commerce (article L. 464-2) confère à l’Autorité des pouvoirs de sanction financière particulièrement dissuasifs. En conséquence, les amendes administratives peuvent atteindre le plafond légal de dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise consolidée.

Le principe d’égalité de traitement entre entreprises poursuivies pour participation à une même entente tarifaire fait l’objet d’une délimitation jurisprudentielle particulièrement rigoureuse. Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (arrêt de la Chambre commerciale n° 22-22.610), la Cour de cassation a précisé les limites de cette garantie procédurale. L’arrêt retient qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée » demeure responsable. Cette entreprise « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende » au motif d’une inégalité de traitement avec des concurrents non poursuivis. Dès lors, chaque opérateur économique sanctionné doit assumer la charge financière de sa propre participation sans pouvoir se prévaloir d’une clémence accordée à des tiers.

L’instruction des pratiques anticoncurrentielles algorithmiques obéit à des règles procédurales strictes garantissant l’égalité des armes et les droits fondamentaux de la défense. La Chambre commerciale a consacré cette exigence probatoire dans son arrêt rendu le 13 mai 2026 (arrêt de la Chambre commerciale n° 22-22.623). La Cour a énoncé que « Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté » la décision attaquée. Le régulateur peut légitimement « fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification » d’origine. En conséquence, la régularité des poursuites administratives demeure garantie dès lors que l’entreprise a pu discuter l’intégralité des données informatiques versées aux débats.

La régularité du rapport d’instruction constitue une garantie essentielle pour les entreprises mises en cause devant le Collège de l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation a sanctionné le non-respect de ces garanties procédurales dans sa décision du 6 septembre 2023 (arrêt rendu sous le pourvoi n° 20-23.582). La Haute juridiction a rappelé l’exigence impérative de « préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2 » légaux. Or, la méconnaissance de ces prescriptions légales impose l’annulation des actes viciés ou le strict plafonnement de la sanction financière encourue par l’entreprise. Dès lors, l’Autorité de la concurrence est tenue d’instruire les infractions algorithmiques dans le respect scrupuleux des formes protectrices instituées par le Code de commerce.

La fixation du montant des sanctions pécuniaires requiert une appréciation individualisée tenant compte de la gravité intrinsèque des faits et de l’ampleur du dommage économique. La juridiction parisienne a détaillé ces modalités de calcul dans son arrêt du 15 juin 2023 (arrêt n° 21/08411). Les magistrats apprécient la valeur des ventes réalisées sous l’emprise du logiciel ainsi que la durée d’application de la tarification concertée. Par ailleurs, l’appartenance à un groupe économique puissant et la réitération de pratiques illicites justifient une majoration substantielle du montant de la sanction. En conséquence, la détermination des sanctions pécuniaires sanctionnant la collusion par algorithme obéit à un contrôle juridictionnel rigoureux combinant proportionnalité et efficacité répressive.

B. La charge probatoire du dommage causé au marché et l’exercice des actions privées en réparation indemnitaire

Les sanctions administratives prononcées par l’Autorité de la concurrence ouvrent la voie à des actions civiles indemnitaires exercées par les victimes directes ou indirectes des ententes. L’article L. 481-1 du Code de commerce (article L. 481-1 du Code de commerce) consacre expressément la responsabilité délictuelle de toute entreprise ayant participé à une pratique anticoncurrentielle. Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil) fonde l’obligation générale de réparer tout dommage causé par une faute prouvée sur le marché. Or, les victimes d’une collusion tarifaire automatisée se heurtent à des difficultés techniques substantielles pour chiffrer l’incidence financière réelle des algorithmes sur les prix payés. Dès lors, les juridictions consulaires et civiles doivent analyser des modélisations économétriques complexes pour évaluer le scénario contrefactuel en l’absence de concertation illicite.

La charge de la preuve du préjudice subi par l’acheteur obéit à des règles probatoires strictes excluant tout automatisme d’indemnisation financière. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe directeur dans son arrêt rendu le 28 septembre 2022 (arrêt n° 21-20.731). La Haute juridiction a énoncé qu’« Aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale » restreignant la fixation des prix par le marché. L’arrêt retient que la pratique litigieuse avait « pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché » sans présumer le dommage. En conséquence, la victime doit prouver l’existence d’un surcoût effectif ou d’un manque à gagner imputable aux algorithmes de tarification mis en cause.

L’évaluation judiciaire du dommage économique causé par une entente tarifaire requiert la reconstitution minutieuse du prix concurrentiel théorique qui se serait appliqué. La Cour d’appel de Paris a illustré cette méthodologie d’analyse financière dans son arrêt du 28 juin 2023 (arrêt du Pôle 5 – Chambre 4 n° 21/13172). Les juges examinent si l’acheteur intermédiaire a répercuté le surcoût algorithmique sur ses propres clients ou s’il a absorbé la hausse tarifaire imposée. À cet égard, la démonstration de la perte de volume de vente causée par des tarifs artificiellement gonflés ouvre droit à une indemnisation intégrale du préjudice. Dès lors, l’expertise financière contradictoire devient indispensable pour quantifier le montant des dommages et intérêts alloués aux entreprises lésées par les pratiques concertées.

La pérennité de l’obligation de réparer le préjudice économique causé aux acteurs du marché demeure garantie nonobstant les restructurations sociétaires intervenues postérieurement à l’infraction. La Cour de cassation a affirmé cette continuité juridique dans son arrêt de principe rendu le 20 mars 2024 (arrêt n° 22-11.648). La Haute cour a retenu que « La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus » demeure tenue de réparer. Cette entité économique répond du dommage causé « lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » au jour de l’introduction de l’action civile en réparation. En conséquence, les entreprises utilisatrices d’algorithmes collusifs ne peuvent échapper à leurs dettes indemnitaires en modifiant leur organisation interne ou leurs filiales opérationnelles.

L’appréciation des pratiques tarifaires concertées doit s’effectuer en parfaite cohérence avec les critères posés par l’ordre juridique de l’Union européenne. La Chambre commerciale a rappelé cette exigence d’uniformité dans son arrêt rendu le 15 octobre 2025 (décision rendue sur le pourvoi n° 23-21.370). Les magistrats ont souligné que l’existence d’une pratique illicite « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » européen fondamental. Or, la primauté du droit communautaire interdit aux juridictions nationales de restreindre la portée des interdictions applicables aux comportements collusoires automatisés. Dès lors, toute restriction de concurrence par objet résultant d’un algorithme partagé engage la responsabilité civile des participants sous le contrôle des juridictions compétentes.

L’articulation entre les procédures administratives de transaction et les recours juridictionnels ultérieurs fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 24 septembre 2025 (arrêt de la Chambre commerciale n° 23-13.733), la Haute juridiction a précisé l’étendue des compétences d’attribution. La Cour a jugé que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits » sans être liée par les propositions initiales du ministre chargé de l’économie. Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce (article L. 420-2 du Code de commerce) prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou de dépendance économique. En conséquence, la mise en œuvre d’algorithmes tarifaires prédateurs ou discriminatoires peut être poursuivie simultanément sur le fondement des ententes et des abus unilatéraux.

La complexité de ces litiges économiques requiert une appréhension globale de la structure du marché et de la durée effective des pratiques litigieuses examinées. La Cour d’appel de Paris a souligné ces impératifs dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (décision de la chambre 5-7 numéro 23/16984). La cour a constaté l’existence « d’ententes horizontales dans le secteur des commodités chimiques comportant un nombre important d’opérateurs » économiques sur plusieurs années. Or, ces caractéristiques sectorielles se retrouvent désormais à l’identique au sein des écosystèmes numériques où des algorithmes coordonnent des milliers de transactions quotidiennes. Dès lors, les actions privées en réparation de la collusion algorithmique constituent un complément indispensable à la régulation publique exercée par les autorités de concurrence.

Conclusion

L’avènement des outils informatiques de tarification dynamique ne saurait remettre en cause l’intangibilité du principe fondamental d’autonomie commerciale des entreprises sur le marché. Le droit positif de la concurrence sanctionne avec une fermeté constante toute tentative de dissimuler une action concertée derrière l’opacité d’un code logiciel. L’article L. 420-1 du Code de commerce (article L. 420-1 du Code de commerce) demeure pleinement applicable à toutes les formes contemporaines d’alignement tarifaire automatisé. Or, la frontière juridique entre la simple observation passive des prix et la collusion organisée repose sur l’absence totale d’interdépendance stratégique délibérée. Dès lors, les entreprises doivent impérativement conserver la maîtrise exclusive de leurs paramètres économiques sans jamais déléguer leur politique de prix à des dispositifs partagés.

L’anticipation des risques concurrentiels impose désormais la mise en place de programmes internes de conformité technologique rigoureux au sein de chaque organisation commerciale. Ces protocoles d’audit permettent de vérifier que les algorithmes acquis auprès d’éditeurs tiers ne comportent aucune fonctionnalité de coordination ou de partage d’informations sensibles. Par ailleurs, l’article L. 464-2 du Code de commerce (article L. 464-2) rappelle la sévérité des sanctions pécuniaires encourues en cas d’infraction caractérisée aux règles du marché. Les directions juridiques doivent veiller à ce que les développeurs informatiques reçoivent une formation approfondie relative aux interdictions pesant sur les ententes horizontales. En conséquence, seule une vigilance préventive permanente permet de prémunir l’entreprise contre des poursuites administratives lourdes de conséquences financières et réputationnelles.

Face à la multiplication des contrôles diligentés par l’Autorité (étude conjointe de régulation), l’assistance de conseils hautement qualifiés s’avère indispensable pour sécuriser les pratiques d’entreprise. L’expertise contentieuse permet d’analyser la conformité des outils d’intelligence artificielle et de défendre efficacement les intérêts des opérateurs mis en cause devant les tribunaux. À cet égard, le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris assure une représentation stratégique adaptée aux complexités techniques des dossiers. Ces praticiens chevronnés interviennent tant pour concevoir des audits algorithmiques préventifs que pour engager des actions civiles en réparation des préjudices économiques subis. Dès lors, l’accompagnement juridique spécialisé constitue un atout déterminant pour conjuguer innovation technologique, performance commerciale et parfait respect des prescriptions légales.

La jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme sans ambiguïté la responsabilité civile inhérente aux atteintes portées à la loyauté de la concurrence. L’arrêt rendu le 7 juin 2023 (décision de la Chambre commerciale n° 22-10.545) consacre expressément la nature délictuelle des fautes anticoncurrentielles commises sur le marché. De surcroît, l’article 1240 du Code civil (article 1240 du Code civil) garantit l’indemnisation effective de l’ensemble des préjudices causés par ces pratiques illicites. Or, l’avènement de l’économie numérique renforce la nécessité d’une régulation judiciaire vigilante pour préserver l’équilibre et la vitalité du tissu économique national. En conséquence, les entreprises qui respectent scrupuleusement les exigences de la concurrence libre et non faussée consolident durablement leur position sur leurs marchés respectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».