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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause de non-sollicitation de personnel et de clientèle entre entreprises (B2B) : conditions de validité, distinction d’avec la non-concurrence, sanctions du débauchage et stratégies contractuelles en 2026

Introduction

Dans l’écosystème hautement concurrentiel des affaires contemporaines, la préservation des ressources humaines et du capital immatériel constitue un enjeu vital pour les opérateurs économiques. Les entreprises de services, notamment dans le secteur de l’infogérance, de la transition informatique et du conseil, déploient d’importants efforts financiers et méthodologiques pour recruter, former et fidéliser des collaborateurs qualifiés. Or, la mise à disposition de ces collaborateurs auprès de clients ou de partenaires commerciaux expose inévitablement le prestataire à un risque majeur : le débauchage direct ou indirect de son personnel par son propre cocontractant. Pour parer à cette déstabilisation économique et protéger leur savoir-faire, les praticiens insèrent systématiquement dans les contrats commerciaux de prestation de services des clauses de non-sollicitation de personnel et, plus largement, de non-sollicitation de clientèle. Ces conventions de non-sollicitation constituent des stipulations par lesquelles une partie s’interdit, pendant la durée du contrat et un temps déterminé après son expiration, de recruter ou de faire travailler les collaborateurs ou d’approcher les clients de son partenaire commercial, sous peine d’indemnités forfaitaires substantielles.

Bien que courantes, ces clauses sont l’objet d’un contentieux d’une remarquable densité devant les juridictions commerciales et civiles françaises. Elles se trouvent en effet au confluent de principes fondamentaux d’ordre public d’une valeur constitutionnelle et européenne : d’une part, le principe de la liberté du travail, qui garantit à chaque personne le droit d’exercer l’activité professionnelle de son choix, et, d’autre part, le principe de la liberté d’entreprendre et de la libre concurrence. La mise en œuvre contentieuse de ces clauses requiert donc une analyse minutieuse de leur licéité contractuelle, une appréciation stricte de l’imputabilité des manquements et une articulation cohérente avec les régimes de responsabilité délictuelle, notamment en présence de tiers complices de leur violation. La jurisprudence des années 2024 à 2026 est venue considérablement affiner les critères d’opposabilité de ces clauses, en traçant une frontière rigoureuse entre les clauses pures entre professionnels (B2B) et celles impliquant des salariés aux statuts hybrides, tout en barrant impitoyablement la route aux manœuvres de contournement indirectes.

Le cabinet Kohen Avocats, fort de son expertise reconnue en droit des affaires à Paris et en contentieux commercial, propose à travers cette étude doctrinale approfondie de dresser un panorama complet du régime juridique, de la validité et de la mise en œuvre de la clause de non-sollicitation entre professionnels en 2026. Cette analyse s’articulera autour de deux axes cardinaux : d’une part, la délimitation du cadre de validité et de la structure fondamentale de l’interdiction de solliciter (I) ; d’autre part, l’examen de l’exécution contentieuse, des sanctions pécuniaires et de la responsabilité des tiers complices (II).

I. Le cadre de validité et la structure fondamentale de l’interdiction de solliciter

La validité des clauses de non-sollicitation de personnel et de clientèle repose sur un équilibre subtil. Si l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle consacrées à l’article 1103 du Code civil permettent aux parties de définir les obligations qui régissent leurs relations commerciales, celles-ci ne sauraues faire échec à des libertés d’ordre public sans justification proportionnée.

A. Le contrôle rigoureux de proportionnalité aux intérêts légitimes et l’impératif de limitation

La jurisprudence de la Cour de cassation s’est attachée à encadrer la validité des stipulations de non-sollicitation en les soumettant à un contrôle de proportionnalité rigoureux. La décision pivot rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 mai 2021, n° 18-23.261 (publiée au Bulletin), a posé les fondements de ce contrôle en rattachant la licéité de ces clauses à l’exigence d’une proportionnalité stricte au regard des intérêts légitimes de l’entreprise qui s’en prévaut. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé une clause de non-sollicitation sans rechercher si l’atteinte portée aux principes fondamentaux était justifiée par l’objet du contrat. La haute juridiction a affirmé : « Il résulte de la combinaison du premier alinéa de ce texte et des principes susvisés qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ». Par cet attendu de principe, la Cour de cassation a souligné que la clause de non-sollicitation conclue entre entreprises concurrentes « portait atteinte à la liberté du travail des personnes qui étaient contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu’à la liberté d’entreprendre de ces dernières », imposant ainsi au juge du fond de rechercher d’office si ces atteintes étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis.

Ce contrôle de proportionnalité s’articule autour de critères précis : l’intérêt légitime de l’entreprise, l’objet de la convention et les limites spatio-temporelles de l’interdiction. L’intérêt légitime réside principalement dans la protection du savoir-faire, de la cohésion des équipes et de l’investissement consenti pour le recrutement et la formation du personnel. Dans le secteur des services informatiques, la perte d’un collaborateur clé au profit d’un client peut gravement désorganiser l’activité du prestataire et le priver d’une opportunité d’affaires. Dès lors, la protection du personnel détaché est jugée légitime, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 septembre 2024, n° 21/15185, retenant que « le but de la clause de non sollicitation est de permettre à la société bénéficiaire de protéger son savoir-faire et de conserver son personnel compétent ».

Toutefois, la validité de la clause est strictement subordonnée à ses limites intrinsèques. L’interdiction de solliciter doit être tempérée par des limites de durée raisonnables (généralement comprises entre douze et vingt-quatre mois après la fin des relations contractuelles) et être ciblée sur les seuls collaborateurs ayant effectivement participé à l’exécution du contrat. Un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 septembre 2024 (n° 21/15185) illustre parfaitement cette exigence en décidant que « la clause ne peut être considérée comme disproportionnée en ce qu’elle est limitée à la durée d’exécution du contrat et à celle d’un an suivant la fin de celui-ci et ne concerne qu’un nombre restreint de salariés intervenant dans le cadre de l’exécution de la convention de prestations de service passée entre la société Référence DSI et la société Epsys ». L’absence d’une limitation spatiale n’est pas de nature à emporter d’office la nullité de la clause entre professionnels, à condition que le champ d’application personnel de l’interdiction soit précisément délimité et circonscrit à des collaborateurs individualisés. C’est ce qu’a réaffirmé le tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 28 janvier 2025, n° 23/00018, en retenant que « l’obligation mise à la charge de Mme [B] était suffisamment précise, cantonnée et proportionné aux intérêts légitimes à protéger », nonobstant l’absence de délimitation géographique, dès lors que l’interdiction de recrutement portait exclusivement sur un effectif déterminé et restreint de quatre collaborateurs.

B. La distinction d’avec la non-concurrence et le sort du cocontractant à double statut

Un axe majeur du débat doctrinal et contentieux réside dans la qualification juridique de la clause de non-sollicitation au regard de la clause de non-concurrence. Par un arrêt historique du 11 juillet 2006, n° 04-20.438, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché en affirmant de manière catégorique que la clause de non-sollicitation ne constituait pas une clause de non-concurrence, dont elle n’était ni une variante, ni une précision. Cette distinction essentielle emporte des conséquences pratiques capitales en droit des affaires : contrairement à la clause de non-concurrence de droit du travail, la clause de non-sollicitation souscrite entre deux personnes morales (B2B) n’est pas subordonnée, pour sa validité, à l’octroi d’une contrepartie financière au bénéfice des salariés concernés. Comme l’a souligné le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 janvier 2025, n° 23/00018, « la clause de non-sollicitation n’équivaut pas à une clause de non-concurrence », ce qui dispense les cocontractants professionnels de stipuler une quelconque indemnisation financière en contrepartie de cette restriction contractuelle réciproque.

Cependant, cette autonomie conceptuelle de la clause de non-sollicitation rencontre une limite infranchissable lorsque le débiteur de l’obligation cumule un double statut, à la fois d’associé cédant et de salarié de l’entreprise cédée. La jurisprudence se montre extrêmement vigilante face à ce cumul de qualités afin d’éviter que l’insertion d’une clause de non-sollicitation ou de non-concurrence dans un protocole de cession de parts sociales ou d’actions ne soit utilisée pour contourner frauduleusement les règles impératives du droit du travail, qui exigent une contrepartie financière pour toute restriction à la liberté d’exercer une activité professionnelle.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une clause insérée dans un acte de cession de droits sociaux visant un associé qui a également la qualité de salarié, la validité de l’interdiction de solliciter la clientèle ou le personnel de la société cédée est appréciée au regard du droit du travail dès lors que cette interdiction entrave la liberté professionnelle de l’intéressé après la rupture de son contrat de travail. Un arrêt majeur de la cour d’appel de Caen du 19 février 2026, n° 22/00031, illustre cette rigueur protectrice. La cour d’appel y confirme la nullité d’une clause de non-concurrence et de non-sollicitation insérée dans un acte de cession de parts sociales en relevant que le cédant était également salarié de l’entreprise au moment de la cession, et qu’aucune indemnité n’avait été convenue. L’arrêt constate de manière explicite : « Pour prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation de clientèle contenue à l’acte de cession de titres, les premiers juges ont constaté que M. [Q] [H] était alors salarié de la société Assurances IPC et qu’aucune contrepartie financière n’avait été prévue pour compenser l’atteinte portée à la liberté d’exercer une activité professionnelle de M. [Q] [H]. Ils ont donc conclu que la clause n’était pas licite et l’ont déclaré nulle ». Par cette décision très récente, la jurisprudence consacre l’assimilation complète de la clause de non-sollicitation de clientèle à une clause de non-concurrence classique pour le cédant salarié, exigeant, sous peine de nullité absolue et d’inopposabilité contractuelle, la fixation d’une contrepartie financière individualisée et proportionnée à l’atteinte portée à sa liberté d’exercice professionnel.

II. La mise en œuvre contentieuse, les sanctions et les stratégies de contournement

L’exécution de la clause de non-sollicitation donne lieu à de nombreuses contestations quant à la matérialité de l’infraction. Face aux tentatives répétées des cocontractants de contourner l’interdiction par des montages ingénieux, les tribunaux appliquent une méthode pragmatique d’interprétation pour sanctionner les violations, fussent-elles indirectes.

A. La caractérisation du manquement contractuel et la neutralisation des manœuvres de contournement

Le manquement contractuel à l’obligation de non-sollicitation de personnel se caractérise par l’embauche ou la mise à disposition effective du collaborateur visé par la clause, pendant la période d’interdiction, sans l’accord écrit et préalable du créancier. Les débiteurs de l’obligation soutiennent fréquemment, pour tenter d’échapper à leur responsabilité, qu’ils n’ont commis aucun acte de démarchage actif et que l’initiative du recrutement appartenait exclusivement au collaborateur lui-même. Cet argument est systématiquement écarté par les juges du fond dès lors que la clause interdit non seulement le démarchage (sollicitation active) mais également le fait d’embaucher ou de faire travailler le collaborateur, quel que soit l’auteur de l’initiative première.

L’apport jurisprudentiel majeur des années 2024 à 2026 réside dans la traque et la sanction rigoureuse des manœuvres de contournement indirect. Une pratique répandue consiste pour le client à recruter le salarié du prestataire non pas de manière directe, mais par l’intermédiaire d’une société tierce (société d’intérim, entreprise d’ingénierie partenaire) ou en invitant le collaborateur à créer sa propre structure unipersonnelle pour lui confier des missions de prestations de services sous une autre apparence juridique. Les cours d’appel de Versailles et de Paris ont neutralisé ces schémas d’évitement en s’appuyant sur la lettre de la clause, qui prohibe l’embauche tant directe qu’indirecte, « par personne interposée » ou « sous quelque statut que ce soit ».

Ainsi, dans un arrêt de principe du 5 novembre 2025, n° 24/03773 (Apogea c/ H.L.P. Audit), la cour d’appel de Versailles a jugé que l’embauche d’un ancien salarié du prestataire, par le biais d’une société de services informatique (MaDSI) créée par ce dernier immédiatement après la rupture de son contrat, constituait une violation caractérisée de la clause de non-sollicitation. La cour a relevé : « Ces deux courriels démontrent que la société H.L.P. Audit a fait travailler M. [J] ‘ ancien salarié de la société Apogea dont le contrat de travail avait pris fin le 3 février 2023 ‘ pendant la période d’application de la clause de non-sollicitation, soit directement soit par l’intermédiaire de la société MaDSI dont il n’est pas discuté qu’immatriculée le 21 février 2023, elle a pour directeur général M. [J] ». De même, dans un arrêt du 24 septembre 2025, n° 24/07373 (Prologue c/ DKLNG), la même cour d’appel a sanctionné l’embauche indirecte d’un technicien par le biais d’une société tierce de portage (Noconsulting), en qualifiant cette interposition de manœuvre frauduleuse. La cour a affirmé : « l’embauche de M. [M] par la société Noconsulting n’est qu’une manœuvre de la société [Localité 5] pour tenter de faire échec à l’application de la clause de non-sollicitation dont la violation est caractérisée ». Elle a ajouté de manière décisive que « la clause de non-sollicitation vise « tout collaborateur » participant à l’exécution du contrat, sans exclure les salariés dont le contrat de travail les liant à la société Prologue a pris fin à la date de la sollicitation », coupant ainsi court à l’argumentation consistant à exclure les anciens salariés du champ protecteur de la clause.

Enfin, l’exigence d’une exécution de bonne foi des conventions, prescrite par l’article 1104 du Code civil, s’applique avec force aux phases post-contractuelles de rapprochement prévues par les clauses de non-sollicitation. Dans l’hypothèse où le contrat impose aux parties de se rapprocher de bonne foi à l’expiration de la durée d’interdiction pour étudier les conditions d’un recrutement, la simulation d’un renoncement suivie d’une embauche effective caractérise un manquement de mauvaise foi d’une particulière gravité. C’est ce qu’a sanctionné le tribunal de commerce de Bobigny dans son jugement du 5 mai 2026, n° 2024F00965, opposant la société C Consulting à la société Inetum, en constatant que « la bonne foi manifeste de la société INETUM n’est pas suffisamment démontrée puisqu’elle prétend dans son courriel du 6 octobre 2023, renoncer au recrutement de madame [A] [J], alors même que cette dernière sera bien finalement embauchée par la société INTETUM ». Le tribunal a ainsi fermement rappelé que le mensonge contractuel et la dissimulation de la relation d’embauche effective consomment de mauvaise foi la violation de l’obligation de non-sollicitation.

B. L’efficacité de la clause pénale et la responsabilité du tiers complice de la violation

La sanction contractuelle attachée à la violation d’une clause de non-sollicitation de personnel ou de clientèle prend généralement la forme d’une indemnité forfaitaire substantielle, le plus souvent indexée sur les salaires bruts perçus par le collaborateur concerné. Cette stipulation s’analyse juridiquement en une clause pénale régie par les articles 1231-5 du Code civil. L’un des intérêts majeurs de la clause pénale en matière commerciale réside dans le fait que son application n’est pas subordonnée à la démonstration par le créancier de l’existence ou de l’étendue d’un préjudice économique précis. Comme l’a souligné la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 24 septembre 2025, n° 24/07373, « cette clause s’analyse en une clause pénale dont l’application n’est pas soumise à la démonstration par son bénéficiaire d’un préjudice ».

Néanmoins, en vertu de l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil, le juge dispose du pouvoir souverain et d’ordre public de modérer ou d’augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans le domaine des services informatiques ou de la restauration d’affaires, les magistrats n’hésitent pas à modérer d’office la peine s’ils estiment que le montant de l’indemnité forfaitaire est sans rapport avec les facultés économiques des parties ou la durée effective de la prestation du collaborateur sollicité. C’est l’enseignement du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 mai 2026, n° 2024F00965, qui, bien qu’il ait retenu la violation caractérisée d’une clause de non-sollicitation prévoyant douze mois de salaire brut d’indemnité, a réduit la sanction à la somme de 5 000 euros au titre de son pouvoir d’appréciation souverain. De même, le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans sa décision du 28 janvier 2025, n° 23/00018, a réduit la clause pénale contractuelle, initialement fixée à six mois de rémunération brute, en relevant qu’un des collaborateurs recrutés n’était resté que trois mois dans l’entreprise, rendant ainsi la pénalité initialement stipulée manifestement excessive.

Au-delà du seul débiteur contractuel de l’obligation, la mise en œuvre de la clause de non-sollicitation soulève la question fondamentale de la responsabilité du tiers qui a activement participé ou profité de la violation de l’engagement contractuel. Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat, qui embauche sciemment un salarié lié par une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation, ou qui collabore activement à la violation d’une clause exclusive, commet une faute délictuelle à l’égard du créancier de l’obligation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La tierce complicité requiert que le tiers ait eu une connaissance parfaite de l’existence de l’obligation contractuelle et qu’il ait néanmoins choisi de passer outre pour recruter le collaborateur ou détourner la clientèle.

Un arrêt d’une grande rigueur de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2025, n° 22/17811 (5 Com Consulting c/ Diac), illustre la mise en œuvre de cette responsabilité délictuelle à l’encontre d’un tiers complice. Dans cette affaire, la société 5 Com Consulting avait expressément notifié par écrit aux sociétés Diac l’existence de clauses de non-concurrence liant ses sous-traitants. Malgré cet avertissement clair, les sociétés Diac avaient maintenu les consultants dans leurs locaux en passant par un autre prestataire de portage. La cour d’appel a fermement retenu la faute délictuelle du tiers complice en s’appuyant sur « les constatations par huissier de justice de la présence dans les locaux des sociétés Diac des consultants déjà employés par les précédents sous-traitants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute des sociétés Diac ». Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans une décision du 10 février 2026, n° 25/03481, a rappelé que même si la clause contractuelle de non-sollicitation de clientèle est déclarée nulle pour absence de limitation temporelle, la captation fautive et intentionnelle d’un fichier confidentiel de mandats de gestion au profit d’une entité tierce contrôlée par un dirigeant de fait caractérise des faits d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales, engageant la responsabilité délictuelle in solidum des sociétés complices au titre de la concurrence déloyale.

Conclusion

En définitive, la clause de non-sollicitation de personnel et de clientèle entre professionnels (B2B) s’impose en 2026 comme un outil indispensable mais hautement technique de protection du capital humain et du fonds de commerce des entreprises de services. Si sa licéité demeure fermement reconnue par la jurisprudence commerciale sans exigence de contrepartie financière, sa validité n’en reste pas moins conditionnée par un respect scrupuleux des principes de proportionnalité et de limitation aux seuls collaborateurs directement impliqués dans les relations d’affaires. Face à la multiplication des structures de portage et des montages unipersonnels, les juges du fond adoptent une démarche réaliste et pragmatique, privilégiant la réalité économique et l’interposition de personnes pour neutraliser les manœuvres frauduleuses de contournement. Les praticiens doivent par conséquent apporter un soin extrême à la rédaction de ces clauses, en circonscrivant précisément leur périmètre personnel, temporel et matériel, et en calibrant avec modération le montant de la clause pénale pour éviter le couperet de la révision judiciaire. Pour les dirigeants d’entreprises confrontés à ces enjeux, l’accompagnement par un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés et pactes d’associés s’avère indispensable pour sécuriser la rédaction de ces stipulations et piloter efficacement les procédures précontentieuses et judiciaires destinées à faire respecter leurs droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».