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Maître Reda KOHEN
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Assignation en redressement ou liquidation reçue : contester l’ouverture, sauver l’entreprise et protéger le dirigeant (2026)

Vous venez de recevoir une assignation devant le tribunal pour l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire de votre société : un créancier, l’URSSAF ou le ministère public demande au tribunal de constater que votre entreprise est en cessation des paiements. Cette convocation n’est pas une simple formalité. Le jugement qui suivra décidera si votre activité continue, si vos contrats sont maintenus, si vos comptes sont gelés et si votre responsabilité personnelle de dirigeant sera recherchée. Or le contexte de l’automne 2026 rend chaque semaine décisive : la presse économique fait état du franchissement de la barre des 68 000 redressements et liquidations judiciaires sur douze mois en France, sur la base des données Altares relayées notamment par Ouest-France, tandis que l’Insee recensait encore 6 139 défaillances pour le seul mois de mai 2026. Dans un tribunal des activités économiques de Paris qui traite chaque jour des dizaines d’ouvertures, un dirigeant convoqué doit arriver à l’audience avec un dossier chiffré, des pièces bancaires à jour et une stratégie claire : contester l’ouverture quand la cessation des paiements n’est pas établie, demander des délais et un plan quand l’activité reste viable, et verrouiller sa défense personnelle contre les actions en insuffisance d’actif et en faillite personnelle.

Le réflexe qui sauve les dossiers tient en quatre gestes immédiats. D’abord, dater précisément la convocation et l’audience, car les délais pour produire vos moyens sont comptés en jours. Ensuite, photographier votre trésorerie réelle au jour de l’audience : actif disponible d’un côté, passif exigible de l’autre, sans confondre dettes contestées et dettes certaines. Puis vérifier si la créance du demandeur est certaine, liquide et exigible, car une assignation fondée sur une facture litigieuse ou un redressement fiscal encore contesté ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements. Enfin, préparer l’alternative utile au tribunal : trésorerie reconstituée, moratoires obtenus, procédure de conciliation demandée, plan de continuation crédible. L’article L. 631-1 du code de commerce fixe le cadre de tout ce raisonnement : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Cet article explique, pour un dirigeant assigné en ouverture de procédure collective à Paris ou en Île-de-France, comment contester l’assignation et la date de cessation des paiements, comment obtenir un plan plutôt qu’une liquidation, et comment parer les mises en cause personnelles, avec les textes, la jurisprudence récente et les repères pratiques du tribunal.

I. Comment contester l’assignation et la date de cessation des paiements quand un créancier demande l’ouverture ?

A. Que faire dans les premiers jours après l’assignation en redressement ou en liquidation pour éviter l’ouverture ?

La première vérification porte sur l’identité du demandeur et sur la créance invoquée. L’article L. 631-5 du code de commerce permet au tribunal d’être saisi par le débiteur lui-même, par un créancier par voie d’assignation, ou par le ministère public, à condition qu’aucune procédure de conciliation ne soit en cours. Concrètement, si vous avez déjà demandé une conciliation, l’assignation du créancier est paralysée pendant cette phase amiable : signalez-le immédiatement au tribunal avec la copie de l’ordonnance de désignation du conciliateur. Si le demandeur est un fournisseur, contrôlez que sa facture est échue, non payée et non sérieusement contestée ; une facture litigieuse, un décompte de chantier non accepté ou une créance compensée avec votre propre créance contre ce fournisseur ne caractérisent pas à eux seuls la cessation des paiements. Si le demandeur est l’URSSAF ou l’administration fiscale, vérifiez si le redressement fait l’objet d’une contestation avec sursis de paiement : une dette fiscale dont le recouvrement est suspendu et qui reste débattue au fond ne figure pas dans le passif exigible.

La deuxième vérification porte sur votre situation comptable réelle, car le tribunal statue sur pièces et non sur impressions. La cessation des paiements s’apprécie en comparant, au jour où le tribunal statue, l’actif disponible et le passif exigible : disponibilités bancaires, caisse, effets de commerce mobilisables et réserves de crédit confirmées d’un côté ; dettes échues et certaines de l’autre. Un découvert bancaire autorisé et non dénoncé, une ligne de crédit confirmée par écrit, un moratoire écrit accordé par un créancier important ou un échéancier fiscal et social en cours et respecté modifient le calcul : le débiteur qui établit que ses réserves de crédit ou les moratoires de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible n’est pas en cessation des paiements, selon le mécanisme prévu par l’article L. 631-1 du code de commerce. Rassemblez donc avant l’audience vos relevés bancaires des trois derniers mois, l’attestation de votre banque sur les lignes confirmées, les échéanciers signés, le grand livre fournisseurs avec les échéances, et la balance âgée clients qui prouve les encaissements proches. Un dirigeant parisien qui arrive avec un tableau daté, signé par son expert-comptable, montrant un actif disponible supérieur au passif exigible, donne au tribunal un motif concret de rejeter l’ouverture.

La troisième vérification porte sur votre propre initiative : avez-vous déclaré la cessation des paiements dans le délai légal, ou pouvez-vous encore prendre les devants. L’article L. 631-4 du code de commerce dispose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Si la cessation des paiements est réelle mais récente, déposer vous-même une déclaration de cessation des paiements avec demande de redressement, ou solliciter une conciliation si la situation reste négociable, change la dynamique de l’audience : le tribunal constate votre diligence au lieu de subir l’assignation d’un créancier agressif. À l’inverse, si vous contestez toute cessation des paiements, ne déposez aucune déclaration qui contredirait votre position ; demandez au tribunal de constater que les conditions de l’ouverture ne sont pas réunies et sollicitez à titre subsidiaire, si le tribunal devait ouvrir, un redressement plutôt qu’une liquidation, en démontrant que le redressement n’est pas manifestement impossible. L’article L. 640-1 du code de commerce réserve en effet la liquidation aux débiteurs « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », ce qui impose au demandeur de prouver non seulement l’impayé, mais l’absence de toute perspective de continuation.

Le calendrier opérationnel des dix jours qui suivent l’assignation peut se résumer en six jalons. Jour un : lisez l’assignation jusqu’au bout, relevez la date d’audience, le tribunal saisi et la créance invoquée, puis transmettez le tout à votre avocat et à votre expert-comptable le jour même. Jours deux à trois : demandez à votre banque une attestation de lignes de crédit et l’historique des incidents, et écrivez aux créanciers les plus importants pour solliciter des moratoires écrits, même courts. Jours trois à cinq : faites établir par votre expert-comptable une situation de trésorerie datée, avec actif disponible et passif exigible distingués, et constituez un classeur de pièces numérotées, statuts, derniers bilans, relevés bancaires, échéanciers, mises en demeure reçues et réponses apportées. Jours cinq à sept : si une conciliation est envisageable, déposez-en la demande avant l’audience pour paralyser l’assignation ; si la cessation est avérée, préparez votre propre déclaration dans le délai de quarante-cinq jours. Avant l’audience : rédigez vos conclusions en réponse, avec une demande principale de rejet de l’ouverture et une demande subsidiaire de redressement avec période d’observation plutôt que liquidation. À l’audience : comparaissez en personne, car l’article L. 621-1 du code de commerce, applicable au redressement par renvoi, prévoit que le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur en chambre du conseil ; un dirigeant absent ou représenté par un dossier vide s’expose à une ouverture subie, quand un dirigeant présent avec des chiffres précis obtient au minimum des délais et souvent le rejet pur et simple.

B. Comment contester la date de cessation des paiements et son report devant le tribunal ?

La date de cessation des paiements n’est pas une mention anodine du jugement : elle détermine la période suspecte pendant laquelle les paiements et les sûretés consentis peuvent être annulés, elle sert de point de départ au délai de quarante-cinq jours pour déclarer, et elle conditionne les poursuites ultérieures contre le dirigeant pour déclaration tardive. Le jugement d’ouverture fixe provisoirement cette date, et tout intéressé, débiteur, créancier ou ministère public, peut en demander le report à une date antérieure dans un délai d’un an à compter du jugement. Pour un dirigeant, l’enjeu est double : éviter un report trop ancien qui annulerait des paiements stratégiques et qui ferait apparaître sa déclaration comme tardive, et obtenir si nécessaire un report qui ramène la date à la réalité des chiffres plutôt qu’à une estimation défavorable. Chaque mois de report supplémentaire élargit la période suspecte et aggrave le risque d’annulation des actes passés pendant cette période, avec un effet direct sur les partenaires payés et sur les garanties constituées.

La Cour de cassation a verrouillé strictement la méthode du report dans un arrêt de principe du 9 décembre 2020, rendu par la chambre commerciale sous le pourvoi numéro 19-14.437 et publié au Bulletin, dans une affaire où le liquidateur contestait la date retenue par la cour d’appel de Paris pour une société frappée d’un redressement fiscal. La Cour énonce : « Il résulte des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Par ailleurs, ne peut être incluse dans le passif exigible une dette incertaine, comme faisant l’objet d’un recours. » Autrement dit, le juge doit reconstituer la trésorerie exacte au jour envisagé pour le report, sans tenir compte des événements postérieurs, et il doit exclure du passif les dettes incertaines, notamment celles qui faisaient encore l’objet d’un recours à cette date. Dans cette affaire, la créance fiscale litigieuse, dont le recours administratif était pendant devant la cour administrative d’appel, n’est devenue certaine qu’au prononcé de l’arrêt d’appel du 15 décembre 2015, et c’est à bon droit que la cour d’appel avait fixé là la date de cessation des paiements. Retrouvez cette décision sur le site officiel de la Cour de cassation : Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-14.437, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00738.

Pour exploiter cet arrêt devant le tribunal, traduisez-le en trois arguments pratiques. Premier argument : reconstituez votre actif disponible et votre passif exigible à la date dont le report est demandé, avec les relevés bancaires et les échéanciers de l’époque, et démontrez que l’équilibre existait encore à cette date. Deuxième argument : isolez chaque dette litigieuse à cette date, redressement fiscal contesté, facture fournisseur débattue, pénalités non définitives, et demandez leur exclusion du passif exigible en visant expressément l’arrêt du 9 décembre 2020. Troisième argument : si c’est le ministère public ou un créancier qui demande un report très ancien, exigez la preuve chiffrée de l’impossibilité de payer à cette date précise, et non une simple affirmation fondée sur des difficultés générales ou sur des impayés postérieurs. Les juges parisiens, habitués à ces demandes de report, appliquent cette grille avec rigueur : un dossier qui chiffre mois par mois la trésorerie de la période contestée obtient des reports limités ou des rejets, quand un dossier qui se contente d’affirmations subit le report maximal d’un an et ses conséquences sur la période suspecte.

Anticipez aussi l’effet du report sur votre responsabilité pour déclaration tardive. Si le tribunal reporte la cessation à une date ancienne, votre déclaration peut apparaître postérieure au délai de quarante-cinq jours, ce qui exposera à une action en insuffisance d’actif fondée sur la tardiveté. C’est pourquoi la contestation de la date et la diligence de la déclaration forment un tout : déclarez vite quand la cessation est certaine, contestez la date quand elle est discutable, et conservez la preuve de chaque démarche, récépissé de la demande de conciliation, accusé de dépôt de la déclaration, courriers aux créanciers. Un dirigeant qui démontre qu’il a agi dans les quarante-cinq jours de la date réelle, attestée par son expert-comptable, neutralise par avance le grief de tardiveté, même si le tribunal retient ensuite une date légèrement différente.

II. Comment sauver l’activité et protéger le dirigeant quand la procédure est ouverte ?

A. Comment obtenir un plan de continuation et payer utilement pendant la période d’observation ?

Quand l’ouverture est inévitable, l’objectif change : obtenir un redressement avec période d’observation plutôt qu’une liquidation, puis décrocher un plan de continuation. La période d’observation, ouverte par le jugement, dure en principe six mois renouvelables et sert à établir un bilan économique et social, à maintenir l’activité et à préparer le plan. Pendant cette période, les poursuites individuelles sont arrêtées, les intérêts sont suspendus et les contrats en cours se poursuivent si l’administrateur l’exige : utilisez ce répit pour renégocier avec vos fournisseurs stratégiques, recouvrer vos créances clients et céder les actifs non essentiels. Le tribunal arrête ensuite un plan de redressement, avec des délais de paiement pouvant s’étaler sur plusieurs années, ou ordonne la cession partielle ou totale, voire convertit en liquidation si aucun plan sérieux n’émerge. Le dirigeant qui présente dès l’audience d’ouverture un prévisionnel de trésorerie sur dix-huit mois, des lettres d’intention de clients et un programme de réduction des coûts prend une avance décisive sur celui qui attend le rapport de l’administrateur pour réagir.

La discipline des paiements pendant la période d’observation conditionne tout. Les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou de l’activité doivent être payées à leur échéance : loyers postérieurs, salaires postérieurs, fournitures livrées après l’ouverture, honoraires de l’administrateur. Un défaut de paiement d’une créance postérieure peut entraîner la conversion du redressement en liquidation, sur le fondement des dispositions applicables à la liquidation par renvoi de l’article L. 641-1 du code de commerce, qui rend applicables à la liquidation les obligations du débiteur pendant la procédure. Payez donc en priorité, dans l’ordre, les salaires et charges postérieurs, les loyers commerciaux postérieurs pour conserver vos locaux, les fournisseurs indispensables à la poursuite de l’exploitation, puis les échéances fiscales et sociales postérieures. À l’inverse, ne payez aucune créance antérieure au jugement, même sous la pression d’un fournisseur qui menace de couper les livraisons : tout paiement d’une dette antérieure pendant la période d’observation est interdit et expose le créancier à restitution, tandis que le dirigeant qui cède à la pression prive la procédure de trésorerie et s’expose à des sanctions. Si un fournisseur vital conditionne la poursuite des livraisons au paiement de l’arriéré, saisissez l’administrateur et le juge-commissaire pour obtenir une autorisation ou une compensation encadrée, plutôt que de payer seul dans votre coin.

La préparation du plan mérite le même soin qu’une demande de financement bancaire. Chiffrez votre capacité réelle de remboursement année par année, en distinguant le résultat d’exploitation prévisionnel, les cessions d’actifs programmées et les apports en compte courant envisagés. Proposez des délais réalistes plutôt que des promesses intenables : un plan non respecté conduit à sa résolution et à la liquidation, ce qui aggrave la situation du dirigeant au lieu de la régler. Sollicitez par écrit vos principaux créanciers pour obtenir leur soutien au plan, car l’adhésion des créanciers décisifs pèse dans l’appréciation du tribunal. Et si votre entreprise emploie des salariés, associez le représentant des salariés et le comité social et économique à la démarche : le maintien de l’emploi figure parmi les finalités légales du redressement, et un dossier social maîtrisé, sans arriéré de salaires postérieurs, rassure le tribunal sur votre capacité à exécuter le plan.

B. Comment contester l’insuffisance d’actif, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer après une liquidation ?

Quand la liquidation est prononcée et qu’elle révèle une insuffisance d’actif, le liquidateur peut assigner le dirigeant en comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Trois conditions cumulatives sont exigées : une faute de gestion précise, une insuffisance d’actif constatée, et un lien de causalité entre cette faute et tout ou partie de l’insuffisance. La Cour de cassation contrôle strictement la motivation des condamnations. Dans un arrêt du 17 juin 2020, rendu sous le numéro 18-11.737, elle rappelle : « Le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. » (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00270). Dans cette affaire, la cour d’appel avait imputé au dirigeant une déclaration tardive de cessation des paiements et lui avait reproché un passif né entre le 15 et le 21 juillet 2009, alors que le délai légal de quarante-cinq jours pour déclarer, courant depuis le 15 juillet, n’était pas encore expiré : la faute, à la supposer établie, ne pouvait avoir contribué à un passif constitué avant l’expiration du délai. La cassation fut totale sur ce chef, en application du principe de proportionnalité.

Ce précédent fournit une méthode de défense transposable à chaque dossier. Pour chaque faute alléguée, exigez que le demandeur démontre le lien chiffré avec l’insuffisance : une poursuite d’activité déficitaire doit être quantifiée mois par mois, un défaut de comptabilité doit être relié à des détournements ou à des pertes identifiées, une déclaration tardive ne peut expliquer qu’un passif né après l’expiration du délai de quarante-cinq jours. Si plusieurs fautes sont retenues et que l’une d’elles s’effondre, demandez la cassation ou la réformation totale de la condamnation sur ce fondement, car la ventilation entre les fautes est rarement opérée par les premiers juges. Et sur le montant, un arrêt récent du 1er octobre 2025, rendu sous le numéro 23-12.234, précise les bornes de l’appréciation : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », puis ajoute que le tribunal « doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif » et qu’« il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00496). Concrètement, ne plaidez pas la modération de la condamnation sur vos revenus : plaidez l’absence de faute, l’absence de lien causal et la disproportion entre la faute prouvée et le montant réclamé.

La faillite personnelle et l’interdiction de gérer obéissent à une logique distincte et plus sévère. L’article L. 653-4 du code de commerce énumère limitativement les faits susceptibles d’entraîner la faillite personnelle du dirigeant de droit ou de fait : disposition des biens sociaux comme des siens, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif, tenue d’une comptabilité fictive ou absence de toute comptabilité, détournement de la procédure à des fins personnelles. Chacun de ces griefs doit être prouvé séparément, et la sanction, qui peut aller jusqu’à quinze ans d’interdiction de diriger, exige une motivation spécifique. La défense repose sur quatre axes : contester la matérialité de chaque fait avec les pièces comptables et bancaires, démontrer la bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse, établir que la poursuite de l’activité répondait à un plan de redressement sérieux et non à un acharnement, et produire les attestations de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes sur la régularité de la comptabilité. Un dirigeant qui a tenu une comptabilité régulière, qui a consulté ses conseils, qui a déclaré dans les délais et qui a tenté une conciliation dispose d’un dossier de bonne foi qui écarte les qualifications les plus graves, même quand l’insuffisance d’actif est reconnue.

À Paris et en Île-de-France, ces défenses se plaident avec des repères locaux précis. La procédure s’ouvre devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés parisiennes, et devant les tribunaux de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le siège pour les autres sociétés franciliennes ; vérifiez la compétence du tribunal saisi dès l’assignation, car une erreur de ressort peut justifier une exception d’incompétence. Les délais pratiques sont serrés : comptez quelques semaines entre l’assignation et l’audience d’ouverture, puis une période d’observation de six mois renouvelable, puis un plan ou une liquidation. Les pièces à préparer suivent un ordre immuable : statuts et extrait Kbis de moins de trois mois, trois derniers bilans et comptes de résultat, situation de trésorerie datée et signée par l’expert-comptable, relevés bancaires des trois derniers mois, attestations de lignes de crédit, échéanciers fiscaux et sociaux, grand livre fournisseurs et balance âgée clients, contrats en cours stratégiques, et correspondance avec les créanciers demandeurs. Le canal procédural varie selon l’urgence : déclaration de cessation des paiements au greffe, demande de conciliation avant toute assignation, conclusions en réponse à l’assignation, tierce opposition contre la date de cessation fixée, appel du jugement d’ouverture dans les dix jours, contestation des admissions de créances devant le juge-commissaire. Le point d’attention du ressort parisien tient au volume : les chambres traitent des rôles chargés, les renvois sont comptés, et un dossier incomplet à la première audience repart rarement avec un rejet. Arrivez complet dès le premier passage, avec un avocat qui connaît les usages de la chambre et un expert-comptable joignable pour actualiser les chiffres entre deux audiences.

Conclusion

Recevoir une assignation en redressement ou en liquidation n’est ni une condamnation ni une fatalité, mais c’est un compte à rebours qui impose une méthode. Dans les premiers jours, vérifiez la créance du demandeur et l’absence de conciliation en cours, photographiez votre trésorerie réelle avec l’aide de votre expert-comptable, et choisissez votre ligne : contestation de l’ouverture quand la cessation des paiements n’est pas prouvée, initiative de conciliation ou de déclaration diligente quand elle est avérée. Devant le tribunal, exigez la preuve chiffrée de l’impossibilité de payer au jour précis retenu, excluez du passif les dettes incertaines ou contestées en visant la jurisprudence du 9 décembre 2020, et proposez l’alternative crédible, moratoires, plan de continuation, cessions ciblées. Si la liquidation est prononcée, déplacez le combat sur votre défense personnelle : pour chaque faute de gestion alléguée, imposez la démonstration du lien avec l’insuffisance d’actif en visant la jurisprudence du 17 juin 2020, refusez les condamnations globales non ventilées, et contestez pied à pied chaque grief de faillite personnelle avec vos pièces comptables et vos preuves de bonne foi. Les dirigeants qui traversent sans dommage la vague des 68 000 défaillances ne sont pas ceux qui n’ont jamais connu de difficultés, mais ceux qui ont produit les bons chiffres au bon moment, déclaré dans les quarante-cinq jours quand il le fallait, et contesté chaque date et chaque faute avec des pièces plutôt qu’avec des affirmations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».