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Date de cessation des paiements fixée par le tribunal : contester le report et sauver vos actes en 2026

Vous venez de recevoir le jugement d’ouverture de votre redressement ou de votre liquidation judiciaire et une ligne vous inquiète plus que les autres : le tribunal a fixé la date de cessation de vos paiements dix, quinze ou dix-huit mois en arrière. Depuis cette date lointaine, chaque paiement effectué, chaque garantie consentie, chaque saisie pratiquée peut être remis en cause. Un fournisseur payé normalement peut devoir rendre l’argent, une hypothèque accordée à votre banque peut être annulée, et votre responsabilité personnelle de dirigeant peut se trouver exposée. Le contexte rend le sujet brûlant : près de 19 000 défaillances d’entreprises ont été enregistrées au premier trimestre 2026 et plus de 71 000 sur douze mois glissants, tandis que la Cour de cassation vient, le 20 mai 2026, de casser un arrêt d’appel qui avait fixé la date de cessation des paiements sans vérifier les comptes à la date retenue. Cet article explique comment le tribunal fixe cette date, dans quels délais et par qui elle peut être reportée en arrière, comment la contester utilement et comment sauver vos paiements et vos sûretés lorsqu’un report vous menace.

I. Cessation des paiements : comment le tribunal fixe la date et pourquoi chaque mois compte

A. Actif disponible contre passif exigible : la comparaison que le juge doit faire à la date retenue

La cessation des paiements n’est pas une impression de difficulté ni un simple retard de trésorerie. Le article L. 631-1 du code de commerce la définit avec précision : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » Tout le contentieux de la date se joue dans cette comparaison entre deux masses : d’un côté l’actif disponible, c’est-à-dire les liquidités et les créances immédiatement mobilisables, de l’autre le passif exigible, c’est-à-dire les dettes déjà arrivées à échéance. Un actif immobilisé important, des stocks ou des créances litigieuses ne sauvent pas l’entreprise si les dettes exigibles ne peuvent pas être payées avec ce qui est réellement disponible.

Le même article L. 631-1 ajoute une soupape essentielle pour les dirigeants qui négocient : « Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. » Une ligne de crédit confirmée et encore utilisable, un découvert autorisé non dénoncé, un échéancier accordé par l’URSSAF, par le Trésor ou par un fournisseur important peuvent donc écarter l’état de cessation des paiements, à condition de les prouver par des écrits précis et datés. Les affirmations vagues sur des promesses bancaires orales ne pèsent rien devant le tribunal : seuls comptent les accords documentés, les attestations de la banque et les moratoires signés.

L’exigence la plus dure, rappelée par la Cour de cassation le 20 mai 2026, porte sur la date elle-même. Dans cette affaire, une société contestait l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2025 qui avait confirmé la fixation de sa cessation des paiements au 29 août 2023. Pour confirmer cette date, la cour d’appel s’était contentée de constater qu’au jour où elle statuait, la société n’était pas en mesure de supporter son passif exigible avec son actif disponible. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans son arrêt du 20 mai 2026, pourvoi n° 25-13.121 : « La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges. »

La Cour relève ensuite le défaut de l’arrêt d’appel dans ce même arrêt du 20 mai 2026 : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 29 août 2023, qu’elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le message adressé aux juges du fond comme aux plaideurs est direct : la cessation des paiements doit être démontrée chiffres à l’appui à la date exacte retenue, et non à la date du jugement ni au jour où la cour d’appel statue. Dans ce dossier, les chiffres discutés devant la cour d’appel illustrent la méthode attendue : « cette société n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu’elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements. » Le problème n’était pas le calcul lui-même mais son rattachement temporel : ces montants, relevés dans ce même arrêt du 20 mai 2026, décrivaient la situation au jour de l’arrêt d’appel, alors que la date fixée remontait au 29 août 2023. Toute contestation sérieuse commence donc par la même question : de quels documents contemporains de la date retenue le tribunal disposait-il, relevés bancaires, balances comptables, échéanciers fiscaux et sociaux, tableaux de trésorerie, et que prouvent-ils précisément à cette date.

Concrètement, dirigeant ou créancier, vous devez reconstituer la photographie financière de l’entreprise au jour retenu. Les pièces qui emportent la conviction sont les relevés de tous les comptes bancaires professionnels à la date visée, la balance âgée des dettes fournisseurs avec leurs échéances, les mises en demeure et contraintes reçues, les relevés de dettes fiscales et sociales exigibles, les contrats de crédit et leur disponible résiduel, ainsi que les accords de délais accordés par écrit. Un dirigeant qui se présente avec un dossier daté et chiffré obtient du tribunal une tout autre écoute que celui qui oppose des généralités sur une trésorerie tendue. Un créancier qui demande un report doit, symétriquement, rapporter la preuve que l’impossibilité de payer existait déjà au jour lointain qu’il vise, faute de quoi sa demande échoue.

B. Report de la date jusqu’à dix-huit mois en arrière : qui peut le demander et dans quel délai

Le jugement d’ouverture fixe une première date, mais cette date peut ensuite reculer. Le article L. 631-8 du code de commerce organise ce mécanisme : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. » Le dirigeant doit donc être mis en mesure de s’expliquer avant la fixation initiale, et tout défaut de cette consultation fragilise le jugement. Le texte poursuit : « A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Puis vient la disposition qui fait trembler les entreprises : « Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Chaque mois de report supplémentaire allonge la période pendant laquelle les actes passés peuvent être annulés, d’où l’enjeu financier direct du contentieux sur la date.

Le cercle des demandeurs est fermé par ce même article L. 631-8 : « Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. » Ni un créancier agissant seul ni un associé ne peuvent saisir directement le tribunal d’une demande de report ; en pratique, ce sont le plus souvent le mandataire ou le liquidateur qui portent la demande, parce qu’un report étendu multiplie les actions en nullité et donc les récupérations possibles pour les créanciers. Le dirigeant, même non demandeur, doit être entendu ou dûment appelé : une convocation irrégulière ou une absence d’audition ouvre une voie de contestation. Le délai pour agir est strict : « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » Passé ce délai d’un an, la date devient en principe intangible et les actes antérieurs au jugement d’ouverture sortent de la zone de danger.

Deux garde-fous protègent les entreprises qui ont joué le jeu de la prévention. D’abord, aux termes de ce même article L. 631-8, « Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable » en application du II de l’article L. 611-8. Un accord de conciliation homologué fait donc écran contre un report vers une période antérieure, sauf si la fraude est démontrée. Ce bouclier donne une valeur considérable à l’homologation : l’homologation suppose en effet des garanties vérifiées par le tribunal. Aux termes du article L. 611-8 du code de commerce, « Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. » Les dirigeants de PME en difficulté ont donc intérêt à privilégier la conciliation homologuée plutôt que le simple constat d’accord lorsque la situation reste fragile : en cas d’échec ultérieur, l’écran contre le report peut sauver des mois d’actes de gestion.

Le second garde-fou tient au calendrier de la déclaration. Le article L. 631-4 du code de commerce impose : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Un dirigeant qui dépose le bilan dans les quarante-cinq jours limite mécaniquement l’amplitude d’un report futur, puisque la date d’ouverture se rapproche de la réalité des difficultés. À l’inverse, celui qui attend plusieurs mois en espérant un retournement offre au mandataire un terrain idéal pour demander un report massif, avec à la clé des nullités en cascade et un risque accru de sanctions personnelles. Le choix du moment du dépôt n’est donc pas seulement stratégique face aux créanciers : il borne directement l’exposition aux reports de date.

La procédure de report se déroule devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective, après convocation du débiteur, examen des pièces comptables et audition des organes de la procédure. Le dirigeant peut s’y défendre seul, mais l’enjeu justifie presque toujours l’assistance d’un avocat : il faut produire les comptes contemporains de la date visée, démontrer les réserves de crédit et les moratoires existant à cette époque, et contester point par point les attestations adverses. Les juges consulaires, souvent eux-mêmes chefs d’entreprise, sont sensibles aux démonstrations concrètes et datées, bilans provisoires, carnets de commandes, correspondances bancaires de l’époque, plutôt qu’aux reconstructions a posteriori. Chaque pièce qui établit qu’à la date visée l’entreprise payait encore ses échéances avec son actif disponible ou ses lignes de crédit repousse le report d’autant.

II. Contester la date de cessation des paiements et protéger vos paiements et vos garanties

A. Exiger des éléments contemporains de la date visée : la méthode qui fait casser les jugements en appel

La jurisprudence récente offre aux plaideurs une méthode de contestation redoutablement efficace : exiger que chaque élément retenu contre l’entreprise soit contemporain de la date visée. L’arrêt de principe a été rendu par la chambre commerciale le 5 octobre 2022 dans une affaire où la date de cessation des paiements d’une société avait été reportée de dix-huit mois en arrière. Dans son arrêt du 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.250, la Cour de cassation pose la règle applicable à tous les reports : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la date de cessation des paiements, qui est fixée en liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. » Elle ajoute l’exigence de méthode qui fonde depuis toutes les contestations réussies : « Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. »

Dans ce dossier, la cour d’appel avait reporté la date au 2 juin 2013, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture du 2 décembre 2014, en s’appuyant sur la situation comptable au 31 décembre 2012 : l’actif réalisable s’établissait à 10 574 milliers d’euros pour un passif exigible de 13 355 milliers d’euros, soit une insuffisance d’actif circulant de 2 781 milliers d’euros. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement parce que la cour d’appel n’avait jamais indiqué quels étaient l’actif disponible et le passif exigible à la date du 2 juin 2013 elle-même, déduisant l’état de cessation des paiements d’éléments non contemporains de la date retenue, au surplus majoritairement antérieurs aux mesures de restructuration mises en œuvre dès le second semestre 2012 et durant tout le premier semestre 2013, avec notamment la conclusion d’un protocole d’accord constaté par ordonnance du président du tribunal de commerce du 7 mai 2013 à l’issue d’une procédure de conciliation. Trois leçons pratiques se dégagent pour tout dirigeant visé par une demande de report : premièrement, les bilans annuels anciens ne suffisent pas à caractériser la situation à une date précise ; deuxièmement, les mesures de restructuration et les accords de conciliation postérieurs aux chiffres invoqués doivent être pris en compte ; troisièmement, le demandeur au report supporte la charge de démontrer l’impossibilité de payer au jour exact qu’il vise.

Un second arrêt, rendu le 12 janvier 2022, verrouille le calcul du délai maximal de report lorsque la procédure a connu plusieurs étapes judiciaires. Dans cette affaire guyanaise, la cour d’appel, après avoir infirmé la liquidation et ouvert le redressement judiciaire par son arrêt du 10 février 2020, avait fixé la cessation des paiements au 23 mai 2015 sur demande formée dix-huit mois avant le jugement d’ouverture initial du 23 novembre 2016. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.394, a jugé que la cour d’appel « ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020, qui constituait le jugement d’ouverture au sens de l’article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, soit à une date non antérieure au 10 août 2019 ». Et la Cour « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, l’arrêt rendu le 10 février 2020 ». Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, l’enseignement est direct : devant le tribunal des activités économiques de Paris comme devant la cour d’appel de Paris, le point de départ des dix-huit mois se discute pied à pied dès que la procédure a été convertie, infirmée puis rouverte, et chaque mois gagné en arrière resserre la période suspecte et réduit le nombre d’actes exposés.

La contestation se prépare dès la convocation devant le tribunal. Le dirigeant doit d’abord vérifier la régularité de la saisine : demande présentée dans l’année de l’ouverture, demandeur habilité, convocation régulière, observations sollicitées. Ensuite vient le cœur du dossier : opposer aux pièces adverses des documents contemporains de la date visée qui démontrent que l’entreprise faisait encore face à son passif exigible. Les attestations d’expert-comptable établies à partir des journaux de l’époque, les relevés bancaires montrant des paiements honorés après la date visée, les attestations de fournisseurs payés à échéance, les décisions de maintien des concours bancaires et les échéanciers fiscaux respectés constituent l’arsenal classique. Enfin, les efforts de restructuration, licenciements économiques, cessions d’actifs, augmentations de capital, protocoles de conciliation, doivent être versés au dossier : ils prouvent qu’à la date visée la situation n’était pas irrémédiablement compromise et que l’entreprise se battait encore avec des moyens réels. L’appel reste ouvert contre le jugement qui reporte la date, et comme le montre l’arrêt du 20 mai 2026, la cour d’appel doit elle-même caractériser la situation à la date retenue, sous peine de cassation.

B. Paiements, sûretés et saisies après la date retenue : quels actes sont nuls et lesquels peuvent encore être sauvés

Une fois la date fixée ou reportée, elle déclenche la période suspecte, c’est-à-dire l’intervalle entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, pendant lequel certains actes sont anéantis de plein droit. Le article L. 632-1 du code de commerce dispose : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants ». La liste comprend notamment : « Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière », les contrats où les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, et « Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ». S’y ajoutent les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements ou modes de paiement communément admis, ainsi que les sûretés réelles constituées pour des dettes antérieures. Pour ces actes, la nullité est de droit : le liquidateur n’a pas à démontrer la mauvaise foi du bénéficiaire, il lui suffit d’établir que l’acte est intervenu après la date retenue et qu’il entre dans la liste. Un acompte versé par anticipation à un fournisseur, une donation consentie par le dirigeant, une hypothèque accordée à la banque pour couvrir un découvert ancien tombent ainsi mécaniquement dès lors que la date les englobe.

La seconde vague d’actions est facultative et repose sur la connaissance de la situation par le partenaire. Le article L. 632-2 du code de commerce prévoit : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. » Le même texte ajoute que « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. » Ici, tout se joue sur la preuve de la connaissance : un fournisseur qui livrait et facturait normalement, sans impayé antérieur ni information sur les difficultés, peut conserver son paiement en démontrant sa bonne foi. Les indices scrutés par les tribunaux sont les relances restées sans réponse, les chèques impayés, les protêts, la publicité du jugement d’ouverture et les fonctions exercées par le bénéficiaire, un associé ou un membre de la famille du dirigeant étant présumé informé bien plus facilement qu’un fournisseur occasionnel.

Face à une action en nullité, plusieurs lignes de défense existent et doivent être combinées. La première consiste à contester la date elle-même, selon la méthode exposée plus haut : si la date est avancée ne serait-ce que de quelques semaines, l’acte litigieux peut sortir de la période suspecte et l’action s’effondre. La deuxième ligne discute la qualification de l’acte : le paiement était-il afférent à une dette échue et effectué par un mode admis, la sûreté remplaçait-elle une garantie antérieure d’assiette au moins équivalente, le contrat était-il réellement déséquilibré au jour de sa conclusion. La troisième ligne, pour les actes facultativement annulables, établit la bonne foi du bénéficiaire par des attestations, l’historique des relations commerciales et l’absence de tout signe de difficulté. La quatrième voie est transactionnelle : le liquidateur, soucieux de remplir l’actif sans multiplier les procès, accepte fréquemment un règlement partiel, surtout lorsque la nullité est incertaine ou que le défendeur est lui-même en difficulté. Chaque assignation reçue doit donc être analysée acte par acte, pièce par pièce, avec un calendrier précis confronté à la date retenue.

Les dirigeants parisiens et franciliens doivent ajouter une vigilance locale à ce tableau. En Île-de-France, les procédures sont concentrées devant le tribunal des activités économiques de Paris et les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny et Créteil, où les mandataires et liquidateurs pratiquent les demandes de report avec une régularité soutenue, compte tenu des enjeux immobiliers et des montants de loyers commerciaux en jeu. Les baux commerciaux parisiens, les dépôts de garantie et les pas-de-porte versés pendant la période suspecte alimentent un contentieux nourri, de même que les paiements de loyers par compensation ou par remise de chèques de tiers, modes fragiles au regard des nullités de droit. Un dirigeant assigné en report de date devant ces juridictions doit réunir sans attendre ses relevés bancaires professionnels, sa comptabilité mensuelle, ses échanges avec son expert-comptable et toute la correspondance bancaire de la période visée, car les juges consulaires franciliens tranchent vite et sanctionnent les dossiers approximatifs. Lorsqu’un paiement reçu pendant la période suspecte fait l’objet d’une réclamation du liquidateur, les créanciers franciliens, fournisseurs, sous-traitants ou bailleurs, doivent répondre dans les délais de l’assignation et produire leurs preuves de bonne foi au lieu d’ignorer le courrier, sous peine de condamnation par défaut.

Enfin, la date de cessation des paiements irradie au-delà des nullités : elle conditionne la faute de retard au dépôt de bilan, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et les interdictions de gérer. Un report de dix-huit mois transforme un dirigeant qui croyait avoir déposé à temps en dirigeant fautif de plusieurs mois de retard, avec des conséquences financières directes. C’est pourquoi la bataille sur la date ne doit jamais être abandonnée au motif que la procédure collective serait de toute façon ouverte : chaque mois reconquis protège des actes, réduit l’assiette des nullités et préserve la position du dirigeant face aux actions en responsabilité. Les pièces comptables contemporaines, les preuves de crédits et de moratoires, et les décisions de justice récentes qui imposent une caractérisation à la date exacte constituent les trois piliers de cette défense.

Conclusion

La date de cessation des paiements n’est pas une mention administrative du jugement d’ouverture : c’est le curseur qui détermine quels actes survivent et lesquels sont anéantis, qui protège le dirigeant ou qui l’expose à des actions en responsabilité. Trois réflexes doivent guider toute entreprise en difficulté et tout créancier. D’abord, dater précisément la réalité financière : relevés bancaires, échéanciers fiscaux et sociaux, balances fournisseurs et accords de crédit constituent, à la date exacte visée, la seule preuve qui compte devant le tribunal. Ensuite, surveiller les délais couperets : quarante-cinq jours pour déclarer la cessation ou demander une conciliation, un an pour solliciter un report, dix-huit mois de recul maximal, écran de la conciliation homologuée sauf fraude. Enfin, contester pied à pied toute date qui ne repose pas sur des éléments contemporains : les arrêts du 5 octobre 2022, du 12 janvier 2022 et du 20 mai 2026 montrent que les juges qui statuent au jour de leur décision au lieu du jour retenu voient leurs arrêts cassés. À Paris et en Île-de-France, où les montants en jeu, loyers commerciaux, pas-de-porte et garanties bancaires, rendent chaque mois de période suspecte coûteux, cette contestation méthodique, pièces datées à l’appui et démonstration des restructurations accomplies, fait souvent la différence entre une liquidation qui dévore les derniers actifs et un redressement qui préserve l’essentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».