Transférer le siège social de sa SAS à Milan en continuant à diriger depuis Paris ressemble à une simple formalité : une assemblée générale extraordinaire, une radiation du registre du commerce français, une immatriculation au registre des entreprises italien, et l’affaire serait réglée. La réalité fiscale est inverse. Le transfert du siège hors de France déclenche, sauf régime de faveur, une imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis. Le Conseil d’État vient de le rappeler le 12 février 2026 à propos d’une société qui avait transféré son siège au Luxembourg : l’administration avait taxé une plus-value latente sur des titres sur le fondement du 2 de l’article 221 du code général des impôts, et tout le litige a porté sur la date à laquelle le transfert était devenu opposable au fisc et sur la poursuite éventuelle d’une exploitation en France. Quand la destination est Milan et que le dirigeant reste à Paris, un second couperet menace : si la direction effective ne quitte pas la France, la société demeure résidente fiscale française malgré son siège milanais, et l’associé qui finit par s’expatrier s’expose à l’exit tax. Cet article explique ce qui est légal, ce que l’administration redresse et comment contester, textes et jurisprudence à l’appui.
I. Transférer le siège de sa SAS à Milan : à quelles conditions le transfert échappe-t-il à l’imposition immédiate ?
A. Le transfert vers l’Italie, État membre de l’Union européenne, évite-t-il l’imposition immédiate des plus-values latentes ?
Le point de départ est le 2 de l’article 221 du code général des impôts (article 221 du code général des impôts), qui dispose que « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Autrement dit, le transfert vers un État tiers provoque la taxation immédiate comme en cas de cessation d’entreprise. L’Italie, État membre de l’Union européenne, échappe à cette sanction automatique, mais le transfert n’est pas neutre pour autant : « Lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs ». Le principe reste donc le paiement dans les deux mois, sauf option pour un paiement fractionné dont les conditions doivent être demandées et garanties dans les formes.
Le complément indispensable est l’article 221 bis du même code (article 221 bis du code général des impôts) : « En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné. » Pour une SAS qui devient SRL italienne sans créer une personne morale nouvelle, ce texte ouvre la voie du sursis, à condition de figer les écritures et de garantir l’imposabilité future en Italie. En pratique, le dossier de transfert doit donc comporter l’inventaire valorisé des actifs, l’état des plus-values latentes et des reports, la demande de fractionnement avec garanties bancaires le cas échéant, et la preuve de la continuité juridique de la société en droit italien, car toute création d’une personne morale nouvelle fait retomber le dossier dans l’imposition immédiate.
Les erreurs les plus fréquentes consistent à transférer sans déclarer, en croyant que la radiation du registre français suffit, ou à distribuer les réserves juste avant le départ pour « vider » la société, ce qui attire l’abus de droit. L’administration compare la valeur des titres et des actifs avant et après le transfert, exploite les échanges automatiques d’informations avec l’Italie et redresse sur les plus-values non déclarées avec intérêts de retard et majorations. Un transfert vers Milan préparé avec un avocat fiscaliste, chiffré actif par actif et déclaré dans les deux mois, coûte une fraction d’un redressement subi trois ans plus tard.
B. Le transfert à Milan est-il opposable au fisc français : radiation, date d’effet et poursuite d’activité en France ?
Le transfert ne produit ses effets fiscaux qu’à une date précise, et l’administration discute systématiquement cette date. L’affaire jugée par le Conseil d’État le 12 février 2026 en fournit l’illustration parfaite : la société NG Investissements, « qui exerçait en France une activité d’acquisition et de gestion de participations financières ainsi qu’une activité de prestations de services pour le compte de sociétés liées, a adopté lors de ses assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012 des résolutions décidant le transfert de son siège social au Luxembourg à compter de cette dernière date » (CE, 12 février 2026, n° 499238). Or, « l’administration fiscale a estimé que le transfert de son siège au Luxembourg ne lui était devenu opposable qu’à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés français ». Sur ce fondement, elle a taxé une plus-value latente sur des titres au titre d’un exercice clos postérieurement à la décision de transfert mais antérieurement à la radiation.
Deux enseignements majeurs découlent de cette décision pour un transfert vers Milan. D’abord, la chronologie des formalités conditionne l’opposabilité : assemblée générale extraordinaire décidant le transfert, dépôt des actes, radiation du registre du commerce et des sociétés français, immatriculation au registre des entreprises italien avec acte notarié conforme au droit italien, obtention du code fiscal et du numéro de TVA italien. Entre la décision et la radiation peuvent s’écouler des mois pendant lesquels la société reste imposable en France, et toute plus-value réalisée dans l’intervalle y est taxée. Ensuite, et surtout, le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui s’était contentée d’indices formels : « sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » (CE, 12 février 2026, n° 499238). En conséquence, « L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2024 est annulé » et « L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. » (CE, 12 février 2026, n° 499238). Le critère décisif n’est donc pas seulement la date de la radiation, mais la réalité de l’exploitation : si l’activité continue en France après le transfert affiché, le fisc impose en France sur le fondement de l’article 209, dont le premier alinéa retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » (article 209 du code général des impôts).
Pour un dirigeant qui reste à Paris après le transfert à Milan, le message est sans ambiguïté : conserver en France les bureaux, les salariés, les stocks et les pouvoirs de signature revient à poursuivre l’exploitation en France au sens de l’article 209, et le transfert de siège ne protège alors de rien. La sécurisation exige de déplacer effectivement l’exploitation — locaux, contrats de travail, comptabilité, serveurs et archives décisionnelles à Milan — et de documenter la rupture : procès-verbaux, baux résiliés et souscrits, attestations du personnel, correspondances clients annonçant la nouvelle adresse. À défaut, l’administration applique cumulativement le 2 de l’article 221 sur les plus-values latentes et l’article 209 sur les bénéfices courants, avec les pénalités pour manquement déclaratif.
II. Diriger depuis Paris après le transfert à Milan : siège de direction effective, exit tax de l’associé et redressement, comment contester ?
A. Siège de direction effective resté à Paris, établissement stable français et exit tax : les trois fronts du contrôle
Le premier front est la résidence de la société transférée. Un siège statutaire milanais ne suffit pas si le siège de direction effective demeure à Paris : la société reste alors résidente fiscale de France et l’ensemble de ses bénéfices y est imposable, le transfert étant regardé comme fictif. La convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 tranche les conflits de résidence par le siège de direction effective, et la jurisprudence écarte les montages dont la substance italienne se limite à une domiciliation et à un comptable local. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd montre la rigueur de l’examen : la société britannique soutenait que « son siège de direction effective est au Royaume-Uni », qu’elle y exerçait une activité de prestations de services avec des salariés et que l’administration confondait les notions, mais la cour a jugé que « la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande » et que « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le dirigeant parisien d’une ex-SAS devenue SRL milanaise, qui signe tout depuis Paris pendant que Milan n’héberge qu’une plaque, s’expose au même sort.
Le deuxième front est l’établissement stable : même avec une direction milanaise réelle, le maintien en France d’un bureau commercial, d’un entrepôt ou d’un agent qui conclut les contrats rend imputables à la France les bénéfices correspondants. La Cour de cassation a rappelé le 15 février 2023 qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). Après un transfert, conserver une équipe en France sans comptabilité séparée cumule donc le redressement sur les bénéfices et la présomption d’omissions comptables.
Le troisième front vise l’associé personne physique. Celui qui continue à se faire facturer ses prestations personnelles par la société milanaise s’expose à l’article 155 A du code général des impôts (article 155 A du code général des impôts), qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le Conseil d’État a appliqué ce texte le 12 mars 2026 au gérant associé unique d’une SRL unipersonnelle italienne, en censurant la cour qui avait refusé d’examiner la protection de l’article 7 de la convention franco-italienne : « L’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé » et « L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. » (CE, 12 mars 2026, n° 501298). Par ailleurs, l’associé qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère à régime privilégié reste visé par l’article 123 bis (article 123 bis du code général des impôts), dont le Conseil d’État contrôle strictement les conditions, comme le montre la décision du 12 novembre 2025 où « le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué » (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). Enfin, l’associé qui quitte à son tour la France pour Milan déclenche l’exit tax de l’article 167 bis (article 167 bis du code général des impôts) sur les plus-values latentes de ses titres, avec sursis de paiement sous conditions et garanties. Les flux entre la SAS et la SRL relèvent en outre de l’article 57 sur les prix de transfert (article 57 du code général des impôts) et de l’article 238 A sur les régimes privilégiés (article 238 A du code général des impôts), tandis que les sommes versées par des débiteurs français pour des prestations exécutées en France supportent la retenue de l’article 182 B (article 182 B du code général des impôts).
B. Redressement après transfert à Milan : proposition de rectification, délais, TVA sur les actifs et juge compétent à Paris
Le contrôle débute généralement par un contrôle sur pièces des exercices du transfert, suivi d’une proposition de rectification qui cumule les chefs : imposition immédiate des plus-values latentes sur le fondement du 2 de l’article 221, taxation des bénéfices courants sur le fondement de l’article 209 pour poursuite d’exploitation en France, réintégration des prestations sur le fondement de l’article 155 A, rappels de TVA et pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte. Le contribuable dispose de trente jours, prorogeables sur demande, pour répondre par écrit, et cette réponse fige le débat : il faut y produire le calendrier notarié du transfert, la preuve de la radiation et de l’immatriculation milanaise, l’inventaire des actifs et le calcul des plus-values déclarées dans les deux mois, les demandes de fractionnement et les garanties, ainsi que les preuves de la substance italienne — bail milanais, contrats de travail italiens, procès-verbaux des réunions tenues à Milan, relevés de déplacements. L’arrêt NG Investissements montre que le juge contrôle deux points distincts : la date d’opposabilité du transfert et la poursuite éventuelle d’une exploitation en France au sens de l’article 209. Un moyen gagné sur la date ne fait pas gagner sur l’exploitation, et réciproquement.
Après la réponse, les voies de recours s’enchaînent : interlocuteur départemental, commission des impôts directs si les seuils sont atteints, recours hiérarchique, réclamation contentieuse, puis tribunal administratif en cas de rejet. Pour un dirigeant domicilié à Paris ou en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris ou de celui de Montreuil, ce dernier traitant une part importante des dossiers des directions des vérifications nationales et internationales, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris — la juridiction qui a statué dans les affaires NG Investissements, Anotech et Tecno-Med avant leur censure ou confirmation partielle par le Conseil d’État. Chaque mémoire doit séparer les terrains : opposabilité du transfert, imposition immédiate ou sursis sous l’article 221 et l’article 221 bis, résidence et établissement stable sous l’article 209 et la convention du 5 octobre 1989, article 155 A pour les prestations personnelles, exit tax de l’associé expatrié. Les contribuables qui mélangent ces moyens sans pièces voient leurs conclusions rejetées, comme la société Anotech qui invoquait sa substance britannique sans convaincre.
La TVA sur le transfert mérite une vigilance particulière : le transfert d’actifs, de stocks et d’immobilisations de France vers l’Italie constitue des livraisons intracommunautaires et des transferts assimilés qui doivent être déclarés, avec autoliquidation et mentions sur les déclarations CA3 et d’échanges de biens. Les stocks conservés en France après le transfert créent un établissement stable TVA et obligent à une immatriculation française. Les prestations facturées par la SRL milanaise à des clients assujettis français relèvent de l’article 259 du code général des impôts (article 259 du code général des impôts) avec autoliquidation française, et les acomptes mal traités génèrent des rappels automatiques. Un audit TVA franco-italien avant le transfert, avec revue des factures, des stocks et des mentions intracommunautaires, coûte incomparablement moins cher qu’un redressement cumulant IS, TVA et pénalités. La présentation des risques communs aux sociétés étrangères pilotées depuis la France figure dans l’analyse de référence publiée par le cabinet sur le risque fiscal des implantations étrangères, dont les principes s’appliquent au transfert vers Milan comme à toute implantation pilotée depuis le territoire français.
Conclusion
Transférer le siège de sa SAS à Milan en continuant à diriger depuis Paris n’est ni interdit ni impossible, mais l’opération ne tient que si chaque étage est traité : imposition des plus-values latentes réglée dans les deux mois ou reportée dans les formes des articles 221 et 221 bis, transfert opposable par une radiation et une immatriculation milanaise datées et documentées, exploitation réellement déplacée en Italie avec les preuves correspondantes, prestations personnelles et exit tax de l’associé anticipées, TVA intracommunautaire déclarée. La décision du Conseil d’État du 12 février 2026 sur le transfert au Luxembourg montre que le fisc taxe d’abord et discute ensuite, et que seuls les dossiers documentés obtiennent l’annulation. Avant de convoquer l’assemblée générale extraordinaire, faites chiffrer et auditer le transfert par un avocat fiscaliste ; après réception d’une proposition de rectification, répondez dans les délais avec des preuves, épuisez les recours et portez chaque moyen devant le juge compétent. C’est à ce prix que Milan devient une expansion au lieu de se transformer en redressement.
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