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Gigafactory Tiamat abandonnée dans la Somme : ce que doivent décider fournisseurs, partenaires et investisseurs

Le 16 septembre 2026, la mairie de Boves (Somme) a confirmé à L’Usine Nouvelle l’abandon du projet de gigafactory de batteries sodium-ion porté par la start-up Tiamat : 500 millions d’euros d’investissement, 5 GWh de capacité annoncée et entre 1 500 et 2 000 emplois promis ne verront pas le jour, faute de financements réunis. La première pierre n’a jamais été posée, alors qu’une convention d’implantation signée le 7 mai 2024 liait l’entreprise, l’État et les collectivités, avec 1,3 million d’euros d’Amiens Métropole, 8 millions de la Région et 25 millions de l’État. Autour du projet gravitaient Stellantis, Arkema, MBDA, Plastic Omnium ou la marque Dexter distribuée par Leroy Merlin.

La réponse tient en trois constats. D’abord, l’abandon n’efface pas les papiers signés : il faut trier contrats fermes, promesses et simples pourparlers, car chaque catégorie obéit à un régime de preuve et de réparation différent. Ensuite, le fournisseur qui a engagé des frais en anticipation du chantier ne récupère rien sans écrit : bon de commande, mise en demeure régulière et chiffrage précis, faute de quoi le juge ne constatera qu’un espoir déçu. Enfin, investisseurs et partenaires jouent une autre partie, celle des aides publiques conditionnées et des tours de table : leurs décisions passent par un audit des engagements plutôt que par des actions dispersées.

Deux réserves d’emblée : les faits et montants rapportés sont ceux publiés par L’Usine Nouvelle les 16 septembre 2026 et 13 mai 2024, sans préjuger des sommes réellement engagées ni de l’issue d’un contentieux ; et aucune procédure collective de la société n’est établie au jour de la rédaction, l’abandon d’un projet n’étant pas une liquidation judiciaire.

I. Un projet avorté à 500 millions d’euros : ce que les documents engagent vraiment

A. De la convention d’implantation du 7 mai 2024 à l’abandon du 16 septembre 2026

La start-up amiénoise Tiamat, issue des recherches du CNRS et spécialisée dans les batteries sodium-ion, avait officiellement choisi la zone d’activités Jules-Verne, à Boves près d’Amiens, pour implanter sa future usine. Comme le rapportait L’Usine Nouvelle le 13 mai 2024, Tiamat avait alors signé la convention d’implantation de sa future usine de batteries au sodium-ion à Boves, près d’Amiens, avec à terme une infrastructure devant créer entre 1 500 et 2 000 emplois. La feuille de route, signée le 7 mai entre les différents partenaires et les services de l’État, précisait le calendrier et les modalités d’accompagnement de la construction : les travaux devaient commencer à Boves en octobre sur un terrain de 25 hectares, les premières lignes de production être opérationnelles fin 2025 et la mise en service démarrer au plus tard début 2026, pour un projet final d’une capacité de 5 GWh à l’horizon 2030.

L’argent public suivait : 1,3 million d’euros d’Amiens Métropole, une première tranche de 8 millions d’euros de la Région au titre du dispositif d’aide à l’implantation, 25 millions d’euros de l’État au titre du plan France 2030 et un crédit d’impôt « industrie verte » potentiel de 189 millions d’euros, mobilisable jusqu’à la bonne fin du projet global. Côté privé, la jeune pousse avait levé 3,6 millions d’euros en 2018 puis 5 millions supplémentaires en 2021, avant de changer d’échelle en janvier 2024 en bouclant un nouveau tour de table de 30 millions d’euros, avec parmi ses investisseurs Stellantis, Arkema ou MBDA. Le champion américain des centres de données Endeavour avait rejoint cette liste en juin 2025, estimant ses batteries adaptées à la gestion des charges de calcul de l’intelligence artificielle. Tiamat collaborait aussi depuis plusieurs années avec l’équipementier Plastic Omnium afin de développer des packs batteries de 48 volts pour les véhicules hybrides, et s’était alliée aux Français de Mecaware dans le recyclage des batteries sodium-ion. Sans attendre l’usine de Boves, elle commercialisait déjà ses produits en sous-traitant la fabrication de ses premières batteries en Asie, équipant notamment les outils électriques de la marque Dexter, marque de distributeur de l’enseigne de bricolage Leroy Merlin.

Le grain de sable est financier : une première tranche de 150 millions d’euros devait être débloquée pour ouvrir une ligne pilote de 0,7 GWh, mais l’entreprise n’est pas parvenue à obtenir les fonds nécessaires, et la date d’inauguration, plusieurs fois repoussée, ne s’est jamais concrétisée. Le contexte sectoriel est rude : dès la fin de l’année 2026, le géant chinois CATL sera en mesure de fabriquer massivement des cellules sodium-ion, tandis que BYD ou HiNa Battery disposent d’une large avance ; la pépite britannique Faradion a été rachetée fin 2024 par le conglomérat indien Reliance Industries. En France, Verkor, qui a inauguré sa gigafactory de Dunkerque fin 2025, est lui-même à la peine, son actionnaire et seul client Renault lui ayant demandé en juin de corriger sa trajectoire industrielle après des retards de fabrication de dix-huit mois, et le groupe Bolloré a arrêté la production des bus électriques Bluebus en mettant 115 postes en sursis.

L’effet domino se lit à trois niveaux. Au premier rang, les entreprises locales du bâtiment, du terrassement, de la logistique et des services qui avaient dimensionné leurs équipes, réservé des capacités ou recruté en anticipation d’un chantier de 500 millions d’euros. Au deuxième rang, les investisseurs et les partenaires industriels, de Stellantis à Plastic Omnium, dont les apports, les commandes de développement et les coopérations techniques perdent leur débouché industriel. Au troisième rang, la collectivité et l’écosystème, avec un terrain de 25 hectares aménagé pour rien à court terme et des engagements d’accompagnement, notamment en formation aux nouveaux métiers, devenus sans objet. Chacun de ces acteurs détient des papiers différents et ne peut pas prendre la même décision : c’est l’objet de la suite.

B. Promesses, contrats et simples pourparlers : trois régimes, trois preuves

Tout n’oblige pas de la même façon. Le droit français distingue les négociations libres, la promesse unilatérale qui est déjà un contrat et le contrat ferme inexécuté, et c’est ce tri qui commande la suite des décisions du fournisseur comme de l’investisseur.

Le point de départ est la liberté des négociations, encadrée par la bonne foi. L’article 1112 du code civil dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. » (art. 1112 C. civ.) Autrement dit, rompre des pourparlers n’est pas en soi fautif, et même lorsque la rupture est jugée abusive, le juge ne peut pas allouer l’équivalent du profit que le contrat aurait procuré : seuls les frais engagés et le préjudice indépendant du contrat manqué sont réparables.

Les tribunaux appliquent strictement cette grille. Le tribunal judiciaire de Paris, le 22 janvier 2026, l’a rappelée en ces termes : « Selon l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres mais doivent satisfaire à l’exigence de bonne foi. » (TJ Paris, 22 janv. 2026, n° 23/15957) Le tribunal a ajouté : « Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est présumée et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver. » (TJ Paris, 22 janv. 2026, n° 23/15957) Dans cette affaire, une offre de rachat acceptée et signée, assortie d’une période d’exclusivité, obligeait les parties à maintenir leurs pourparlers selon les modalités convenues ; la rupture intervenue dans ce cadre verrouillé a été sanctionnée par 5 000 euros de dommages et intérêts à chacun des deux demandeurs. La leçon pour les fournisseurs de Boves est directe : une lettre d’intention vague et un devis non retourné signé ne valent pas l’offre acceptée avec exclusivité du dossier parisien, et c’est à celui qui invoque la mauvaise foi de la prouver, pièces à l’appui.

Un cran au-dessus, la promesse unilatérale est déjà un contrat. L’article 1124 du code civil prévoit : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » (art. 1124 C. civ.) La Cour de cassation veille à l’efficacité de ces engagements : le 16 janvier 2025, sa troisième chambre civile a jugé, à propos d’une indemnité d’immobilisation de 80 000 euros stipulée dans une promesse unilatérale de vente, que celle-ci, « ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle mais représentant le prix de l’exclusivité accordée aux bénéficiaires, celle-ci, qui ne constituait pas une clause pénale, ne pouvait être réduite par le juge. » (Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-23.378) Pour les partenaires de Tiamat, la question pratique est donc de savoir si un document signé comportait une exclusivité, une indemnité d’immobilisation ou un acompte non réductible : un tel engagement se paie même si le projet tombe, à l’inverse d’une simple estimation de volumes futurs.

Reste le contrat ferme, celui dont l’inexécution ouvre les sanctions de droit commun. L’article 1217 du code civil offre à la partie lésée tout un éventail : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » (art. 1217 C. civ.) Et l’article 1231-1 du même code précise le régime indemnitaire : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (art. 1231-1 C. civ.) L’abandon du projet par Tiamat n’est pas en soi un cas de force majeure : l’impossibilité de réunir des financements, fût-elle imputable à un marché devenu hostile, ne présente ni l’irrésistibilité ni en général l’imprévisibilité requises, et chaque débiteur devra justifier son propre empêchement, contrat par contrat.

Appliqué à Boves, ce tri donne trois tas de papiers. Premier tas, les contrats fermes : bons de commande signés, marchés de travaux, contrats-cadres avec minimums garantis, conventions de développement avec Plastic Omnium ou Mecaware. Deuxième tas, les promesses : options sur des volumes, exclusivités territoriales, lettres engageant une indemnité en cas de non-réalisation. Troisième tas, les pourparlers : échanges sur des volumes prévisionnels, présentations commerciales, courriers d’intention sans engagement chiffré. Seuls les deux premiers tas portent une créance exigible ; le troisième ne donne qu’une action fragile en rupture abusive, plafonnée aux frais engagés et subordonnée à la preuve d’une faute caractérisée. C’est sur cette base que chaque acteur doit décider.

II. La carte des conséquences et des décisions, des deux côtés de la chaîne

A. Côté fournisseurs, sous-traitants et prestataires : prouver, mettre en demeure, chiffrer

Le fournisseur local qui a réservé des équipes, acheté des matériaux ou refusé d’autres chantiers pour honorer les volumes annoncés doit agir vite, mais dans l’ordre : d’abord figer la preuve, ensuite interpeller, enfin chiffrer et choisir sa voie.

Première décision, l’inventaire écrit des engagements. L’article 1359 du code civil impose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » (art. 1359 C. civ.) En pratique, au-delà d’un seuil modeste, ni les témoignages ni les présomptions ne suffisent : il faut produire le bon de commande signé, l’ordre de service, le marché, le courriel qui accepte expressément un devis chiffré. Le fournisseur doit donc rassembler dès maintenant les écrits signés des deux parties, les conditions générales acceptées, les avenants, les procès-verbaux de réunion qui constatent des engagements, les factures déjà émises et les preuves des dépenses engagées en exécution du contrat : achats de matériaux non redéployables, locations de matériel, embauches dédiées, sous-traitance déjà commandée. Ce qui n’existe qu’à l’oral doit être confirmé par écrit sans délai, par une lettre recommandée qui récapitule l’accord et invite l’autre partie à le contester : le silence gardé sur un récapitulatif précis pèse ensuite dans l’appréciation du juge, sans garantir à lui seul la preuve.

Deuxième décision, la mise en demeure. L’article 1344 du code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (art. 1344 C. civ.) Concrètement, le fournisseur impayé adresse une sommation de payer par acte d’huissier de justice, ou à tout le moins une lettre recommandée avec accusé de réception portant interpellation suffisante : montant exact, factures visées, délai de paiement, référence au contrat. Cette formalité fait courir les intérêts moratoires, fige la date de l’exigibilité et conditionne, dans bien des contrats, la mise en jeu des pénalités de retard et de la clause résolutoire. Elle doit être envoyée avant toute résiliation à l’initiative du fournisseur, sauf à s’exposer au grief d’une rupture précipitée de sa propre relation avec son client.

Troisième décision, le chiffrage du préjudice selon la nature de la créance. Si un contrat ferme a été inexécuté, le fournisseur demande réparation des conséquences de l’inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil déjà cités : factures impayées, frais engagés en pure perte, marge perdue sur les commandes annulées. S’il n’existait qu’une relation commerciale établie, sans contrat écrit en cours, c’est le terrain de la rupture brutale : l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » (art. L. 442-1, II, C. com.) Le même texte ajoute un garde-fou : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (art. L. 442-1, II, C. com.) La cour d’appel de Paris a illustré la méthode de calcul le 4 décembre 2024 : « Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, qui doit être évalué au jour de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 déc. 2024, RG 23/04450) Elle a précisé : « La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 4 déc. 2024, RG 23/04450) Dans ce dossier, une relation de deux ans et quatre mois a donné lieu à 2 298,18 euros d’indemnisation, calculés sur une marge mensuelle de 1 149,09 euros attestée par expert-comptable. Deux avertissements s’imposent : d’une part, la rupture brutale suppose une relation établie, c’est-à-dire un courant d’affaires régulier et significatif, ce qui peut concerner un partenaire comme Dexter, dont les batteries étaient déjà fabriquées en sous-traitance en Asie, mais pas l’entreprise qui n’avait reçu que des promesses de volumes futurs ; d’autre part, le préavis de dix-huit mois constitue un plafond de sécurité, pas un droit automatique, et le juge module la durée selon l’ancienneté et la dépendance.

Quatrième décision, ne pas confondre la perte de chance avec le contrat perdu. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 27 juin 2025 : « La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. » (Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812) Elle a ajouté : « le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance » (Cass., ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812). Mais, dans le champ des pourparlers, l’article 1112 du code civil interdit de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu et la perte de chance de les obtenir : le fournisseur qui n’avait aucun engagement écrit ne peut donc pas demander au juge l’équivalent des cinq années de chantier espérées. La perte de chance reste invocable, en revanche, pour des préjudices distincts et caractérisés, comme la perte d’une chance de contracter avec un autre client, à condition de prouver la réalité de cette chance et d’en chiffrer la fraction perdue, pièces à l’appui.

Cinquième décision, se préparer à l’hypothèse d’une procédure collective sans l’anticiper à tort. Au jour de la rédaction, aucune ouverture n’est établie ; si un jugement d’ouverture intervenait, l’article L. 622-24 du code de commerce s’appliquerait : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (art. L. 622-24 C. com.) Le même article précise : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (art. L. 622-24 C. com.) Le fournisseur avisé prépare donc dès aujourd’hui un dossier déclarable, factures, contrat, mise en demeure et décompte, même si sa créance n’est pas encore définitivement fixée, et surveille la publicité légale sans cesser pour autant ses relances amiables.

Enfin, le fournisseur ne doit pas propager lui-même la rupture en cascade : résilier brutalement ses propres sous-traitants au motif que le chantier de Boves n’aura pas lieu l’exposerait à son tour à une action en rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce. La bonne décision est de notifier à ses propres partenaires un préavis écrit, de renégocier les volumes et de documenter chaque étape, afin de rester créancier d’un côté sans devenir débiteur fautif de l’autre.

B. Côté investisseurs, partenaires industriels et donneurs d’ordres : auditer les engagements et traiter le stock des coopérations

Les investisseurs et les partenaires techniques ne sont pas des fournisseurs impayés : leurs questions portent sur le sort des apports, des aides publiques, des coopérations de développement et des débouchés commerciaux construits autour de la gigafactory.

Première décision, relire la convention d’implantation et les actes d’attribution des aides. La convention du 7 mai 2024 confirmait les engagements financiers de l’État, de la Région et de la Métropole, et les arrêtés et conventions d’attribution qui ont suivi en précisent normalement les conditions : versements échelonnés contre jalons, obligations d’emploi ou d’investissement, clauses de reversement en cas de non-réalisation. Chaque collectivité devra vérifier ce qui a été effectivement versé, ce qui reste dû et ce qui doit être restitué, et chaque entreprise bénéficiaire doit faire de même pour les aides qu’elle a perçues. Aucun article de presse ne livrant le contenu de ces clauses, il est impossible d’affirmer ici qui devra rembourser quoi : la seule décision raisonnable est de réunir les actes et d’en faire vérifier l’interprétation, plutôt que de provisionner ou de réclamer au hasard.

Deuxième décision, traiter les apports en capital et les tours de table. Les investisseurs des levées successives, de 2018 à janvier 2024, et les industriels entrés au capital détiennent des titres dont la valeur suit le sort de la société, pas celui du projet : l’abandon de la gigafactory n’ouvre pas en soi un droit au remboursement des apports, sauf garantie spécifique, pacte d’associés prévoyant une clause de sortie ou manquement caractérisé à l’information des associés. La question de l’information est centrale : les associés doivent vérifier ce qui leur a été communiqué sur l’état des financements et sur les conditions suspensives de la ligne pilote de 0,7 GWh, car c’est sur ces documents que se jugerait une éventuelle action en responsabilité, et non sur la déception née de l’annonce publique.

Troisième décision, gérer les coopérations techniques et commerciales en cours. Plastic Omnium développait des packs batteries de 48 volts pour les véhicules hybrides, Mecaware travaillait au recyclage des batteries sodium-ion et Dexter commercialisait déjà des outils équipés de cellules fabriquées en Asie : chacun de ces partenariats repose sur des contrats de développement, de licence ou de fourniture qui survivent à l’abandon du site de Boves, sauf clause liant expressément leur sort à la construction de l’usine. Les décisions à prendre sont concrètes : inventorier les livrables déjà transmis et les droits de propriété intellectuelle qui s’y attachent, vérifier les clauses d’exclusivité et de non-concurrence, sécuriser les stocks et les outillages spécifiques, et renégocier les volumes plutôt que de cesser toute exécution. Ici encore, l’article L. 442-1 du code de commerce s’applique dans les deux sens : le partenaire qui couperait brutalement ses commandes ou ses livraisons au motif de l’abandon du projet engagerait sa propre responsabilité pour rupture brutale d’une relation établie, dans les conditions rappelées plus haut.

Quatrième décision, pour les clients aval et les distributeurs, clarifier la continuité de l’approvisionnement. Les enseignes qui distribuaient des produits équipés de batteries Tiamat doivent vérifier leurs propres engagements envers les consommateurs, notamment en matière de garantie et de pièces de rechange, et renégocier avec des fournisseurs de substitution sans dénigrer publiquement un partenaire en difficulté. La tentation de l’annonce fracassante est mauvaise conseillère : chaque écrit public peut devenir une pièce du dossier adverse.

Cinquième décision, pour la collectivité et l’écosystème local, gérer le terrain et les engagements d’accompagnement. Le site de 25 hectares de la zone Jules-Verne, les études financées, les formations engagées pour les nouveaux métiers : autant d’actifs à redéployer vers un repreneur ou un autre projet, et autant de conventions à relire pour savoir qui supporte les coûts déjà exposés. L’expérience des reconversions manquées, comme celle de la raffinerie de Sandouville dont le plan Gallicam a été abandonné début septembre 2026, montre que la période entre l’annonce et la décision définitive est celle où se perdent les preuves : les collectivités avisées conservent les échanges, les délibérations et les justificatifs de dépenses dès l’annonce, sans attendre le contentieux.

Pour ces lecteurs entreprises, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de faire auditer les engagements, de hiérarchiser les créances et de choisir entre renégociation globale et action contentieuse ciblée : (accompagnement en droit des affaires à Paris) la carte des décisions ne vaut que si elle est confrontée aux papiers du dossier.

Conclusion

L’abandon de la gigafactory Tiamat à Boves n’est pas une faillite annoncée mais un projet de 500 millions d’euros qui s’arrête avant d’avoir commencé, et c’est précisément ce qui rend la situation piégeuse : sans jugement d’ouverture, sans licenciements collectifs, sans mandataire judiciaire, chaque créancier reste seul face à ses papiers. Le fournisseur local doit figer ses écrits, mettre en demeure et chiffrer sa marge perdue ou ses frais engagés ; le partenaire industriel doit relire ses contrats de développement et renégocier plutôt que rompre ; l’investisseur doit vérifier l’information reçue et les clauses de ses pactes ; la collectivité doit conserver les justificatifs de ses aides et préparer le redéploiement du site. Les textes applicables sont connus et les juges les appliquent strictement, de l’article 1112 du code civil sur les pourparlers à l’article L. 442-1 du code de commerce sur la rupture brutale, en passant par l’exigence de l’écrit de l’article 1359 : aucune de ces règles ne répare un espoir, toutes protègent celui qui a fait écrire ce qu’on lui promettait. La dernière décision appartient à chaque entreprise exposée : dresser cette semaine l’inventaire de ses engagements liés au projet, car dans six mois, les souvenirs se seront effacés et seuls les écrits compteront.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».