Vous vivez en France, vous avez créé une société en Andorre, à Andorre-la-Vieille ou à Escaldes-Engordany, et cette société facture des clients français : du conseil, du développement informatique, du marketing, de la formation en ligne. Sur le papier, le montage semble simple. L’impôt sur les sociétés andorran culmine à 10 %, la taxe locale équivalente à la TVA, l’IGI, s’élève à 4,5 %, et la Principauté vante sa convention fiscale avec la France, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Les agences qui vendent ces structures promettent une facture andorrane propre, sans TVA française, et un bénéfice taxé à 10 %. La réalité du contrôle fiscal français est différente, et elle frappe deux fois : une première fois sur l’impôt sur les bénéfices, une seconde fois sur la TVA. Côté impôt sur les bénéfices, l’administration soutient que votre société andorrane est en réalité dirigée depuis la France et doit y payer l’impôt sur les sociétés, ou que les sommes qu’elle encaisse doivent être imposées directement entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Côté TVA, elle soutient que vos prestations au profit de clients français sont localisées en France, que la taxe aurait dû être autoliquidée par vos clients professionnels, et que votre société, établie hors de l’Union européenne, aurait dû désigner un représentant fiscal en France. Chaque redressement se chiffre en dizaines de milliers d’euros, avant pénalités de 40 % ou de 80 % en cas d’activité occulte. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État, quand le fisc français peut rattacher votre société andorrane à la France, quand l’autoliquidation s’applique à vos factures, quand le représentant fiscal devient obligatoire, et comment contester chaque chef de redressement, dans quels délais et avec quelles pièces.
I. Ma société andorrane pilotée depuis la France paie-t-elle l’impôt français sur ses bénéfices ?
A. Comment le fisc prouve-t-il que ma société andorrane est dirigée depuis la France et que dois-je lui opposer ?
Le point de départ est l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi «en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France», dans sa version en vigueur vérifiée sur Légifrance : article 209 du code général des impôts. Une société immatriculée à Andorre n’échappe à cette règle que si elle est réellement exploitée à Andorre. Dès que sa direction effective se trouve en France, l’administration la regarde comme une entreprise exploitée en France et lui réclame l’impôt sur les sociétés français, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les rappels de TVA correspondants. La convention fiscale franco-andorrane, publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 (décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 portant publication de la convention fiscale entre la France et l’Andorre), ne protège pas une coquille vide : comme toutes les conventions françaises, elle réserve l’imposition des bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf exercice de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État, et elle fait du siège de direction effective le critère de départage de la double résidence des sociétés. Une société andorrane dirigée depuis Paris ne peut donc pas opposer sa seule immatriculation andorrane au fisc français.
En pratique, le vérificateur ne se contente jamais du statut. Il reconstitue un faisceau d’indices : lieu de résidence du dirigeant et des associés, lieu où se tiennent les réunions de direction, adresse depuis laquelle partent les instructions commerciales, lieu de négociation des contrats avec les clients français, domiciliation bancaire et gestion de la trésorerie, adresse IP des connexions aux outils de gestion, lieu de conservation de la comptabilité, présence ou absence de salariés et de bureaux en Andorre. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, rendu dans l’affaire Anotech, montre la méthode du juge : la cour relève que les dirigeants étaient tous résidents français, que les réunions se tenaient au siège français, que la stratégie commerciale et la gestion des fournisseurs et des banques étaient déterminées depuis la France, et que le siège britannique n’avait qu’une fonction de boîte aux lettres, sans salarié et domicilié chez un expert-comptable avec plus de 130 sociétés. Elle en déduit que «la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective» (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Transposez ce raisonnement à votre SL andorrane : un associé unique résidant à Lyon ou à Toulouse, sans bureau ni salarié à Andorre-la-Vieille, qui signe ses devis depuis la France et pilote ses équipes par visioconférence, remplit exactement le portrait que la cour sanctionne.
La sanction ne se limite pas au rappel d’impôt sur les sociétés. La cour d’appel de Paris ajoute que la société, qui n’avait ni déclaré ni fait connaître son activité en France, «doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France» (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), ce qui autorise la taxation d’office sans mise en demeure préalable et ouvre la majoration de 80 % pour activité occulte. Le même enchaînement guette la société andorrane fantôme : imposition d’office sur une base reconstituée, majoration de 80 %, intérêts de retard, et souvent un volet pénal pour fraude fiscale quand les montants sont significatifs. Pour résister, la défense se construit avant le contrôle et pendant la procédure. Avant le contrôle : des preuves de substance andorrane, un dirigeant résident en Andorre qui décide réellement, des conseils d’administration tenus à Andorre avec procès-verbaux, des contrats signés à Andorre, des salariés et un bail commercial, une comptabilité tenue sur place, des flux bancaires cohérents. Pendant la procédure : exiger le débat oral et contradictoire pendant la vérification, répondre point par point à la proposition de rectification dans le délai de la procédure contradictoire, en demandant la prorogation prévue par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui prévoit que «Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours» (article L. 57 du livre des procédures fiscales), puis contester la proposition, l’avis de mise en recouvrement et la majoration devant le tribunal administratif dans le délai de recours. Si la substance andorrane est réelle, le redressement pour siège de direction effective tombe ; s’il ne reste qu’une boîte aux lettres, aucun montage contractuel ne sauvera le dossier et l’effort doit porter sur la modulation des pénalités et la négociation du paiement.
B. Le fisc peut-il m’imposer personnellement sur les honoraires encaissés par ma société andorrane et comment me défendre ?
Même quand l’administration renonce à soutenir que votre société andorrane a son siège de direction effective en France, elle dispose d’une seconde arme, redoutable pour les consultants, les développeurs, les designers et les formateurs : l’article 155 A du code général des impôts (article 155 A du code général des impôts). Le Conseil d’État rappelle ses termes dans sa décision du 22 mars 2023, n° 455084 : «Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières», soit lorsque ces personnes contrôlent la société étrangère, soit lorsqu’elles ne démontrent pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, soit lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Le mécanisme est limpide : vous habitez en France, vous contrôlez votre SL andorrane, c’est vous qui exécutez réellement les prestations pour les clients français, et la société andorrane se contente de facturer. Le fisc réintègre alors les honoraires dans vos revenus imposables en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires selon votre situation, avec une solidarité de paiement de la société à hauteur des sommes perçues.
Trois situations concrètes déclenchent l’article 155 A dans les dossiers andorrans. Première situation : le consultant indépendant qui a transféré sa clientèle parisienne à sa SL andorrane mais continue de travailler depuis son domicile en France, sans collaborateur en Andorre. Deuxième situation : le dirigeant qui cumule un mandat dans une société française et fait facturer ses fonctions de direction par sa société andorrane, exactement comme dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 22 mars 2023, où la rémunération de présidence versée par la société française Willink à la société britannique TOL, contrôlée par le dirigeant domicilié en France, a été imposée entre les mains de ce dirigeant. Troisième situation : l’influenceur, le formateur ou le prestataire intellectuel dont la notoriété personnelle fait la valeur de la prestation, et pour qui la société andorrane n’apporte aucune intervention propre. Dans chaque cas, l’administration n’a qu’à établir le contrôle de la société étrangère par le résident français et l’exécution du service par ce dernier ; c’est ensuite au contribuable de démontrer que la société andorrane exerce une activité prépondérante distincte de la prestation facturée, avec ses propres moyens humains et matériels. Une SL sans salarié, sans bureau et sans client andorran ne passe jamais ce test.
Deux garde-fous encadrent toutefois l’arme du fisc, et votre défense doit les actionner. D’une part, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, a assorti l’article 155 A d’une réserve d’interprétation qui interdit la double imposition : les sommes reversées par la société étrangère au prestataire français et déjà taxées à ce titre ne peuvent pas être taxées deux fois. Le Conseil d’État du 22 mars 2023 confirme que cette réserve «fait obstacle à une double imposition du contribuable en cas de reversement à son profit de tout ou partie des sommes versées à l’entité étrangère» (CE, 22 mars 2023, n° 455084). Si vous vous êtes versé un salaire ou des dividendes déclarés en France à partir de la SL, ces montants doivent être retranchés de la base du redressement fondé sur l’article 155 A. D’autre part, la qualification de domicile fiscal en France, qui conditionne tout le dispositif, doit être discutée quand vous partagez votre vie entre les deux pays : l’article 4 B du code général des impôts (article 4 B du code général des impôts) retient comme domiciliées en France les personnes qui y ont «leur foyer ou le lieu de leur séjour principal» ou qui y exercent leur activité professionnelle à titre principal, et la convention franco-andorrane départage ensuite les doubles résidences. Un entrepreneur qui a réellement transféré son foyer à Andorre, scolarisé ses enfants à Andorre-la-Vieille et cessé toute activité matérielle en France sort du champ de l’article 155 A, mais il entre alors dans celui de l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert du domicile fiscal hors de France «Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années» (article 167 bis du code général des impôts) précédentes sur leurs plus-values latentes, dès que leurs droits sociaux dépassent 800 000 euros ou 50 % des bénéfices sociaux. Quant aux groupes qui font facturer des prestations par la SL andorrane à leur filiale française, ils s’exposent en outre à l’article 57 du code général des impôts (article 57 du code général des impôts), qui réintègre «les bénéfices indirectement transférés» par majoration ou minoration de prix. Face à un redressement fondé sur l’article 155 A, la contestation utile consiste à démontrer l’intervention propre de la société andorrane avec des preuves tangibles, à chiffrer la réserve contre la double imposition, à vérifier la solidarité de paiement et à déposer une réclamation contentieuse dans le délai légal, puis à saisir le tribunal administratif en cas de rejet.
II. Les factures de ma société andorrane vers la France supportent-elles la TVA française ?
A. Mon client français doit-il payer lui-même la TVA sur mes prestations : dans quels cas l’autoliquidation s’applique-t-elle ?
Le réflexe le plus répandu chez les dirigeants de sociétés andorranes est faux : facturer hors taxe sans TVA française au motif que la société est établie à Andorre et que l’IGI andorran de 4,5 % suffit. La TVA française s’applique selon ses propres règles de territorialité, indifférentes au siège du prestataire. L’article 256 du code général des impôts (article 256 du code général des impôts) soumet à la taxe «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel». Vos prestations de conseil, de développement, de design ou de formation facturées à titre onéreux entrent dans ce champ dès que leur lieu est situé en France. Et ce lieu est en France dans la quasi-totalité des relations entre une société andorrane et des clients professionnels français : l’article 259 du code général des impôts (article 259 du code général des impôts) dispose que «Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France» le siège de son activité, un établissement stable ou son domicile. Un client société ou entrepreneur individuel identifié à la TVA en France remplit cette condition : votre prestation de service est donc localisée en France et soumise à la TVA française au taux français, même si elle a été exécutée depuis un ordinateur posé à Andorre-la-Vieille.
La bonne nouvelle, apparente seulement, est que vous n’avez en principe pas à collecter cette TVA vous-même : l’article 283 du code général des impôts (article 283 du code général des impôts) prévoit que «Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur». C’est l’autoliquidation : votre client français déclare la TVA sur sa propre déclaration CA3, la collecte et la déduit simultanément quand il y a droit, de sorte que l’opération est neutre pour lui s’il est pleinement taxé. Vos obligations se limitent alors à trois gestes : vérifier que le client est bien un assujetti avec un numéro de TVA français valide, émettre une facture hors taxe mentionnant expressément l’autoliquidation par le preneur avec les deux numéros de TVA, et ne pas faire figurer de TVA française sur la facture. L’administration fiscale française l’écrit elle-même pour les entreprises hors Union européenne : pour certaines opérations, la TVA est acquittée directement par l’acquéreur des biens ou le preneur des services lorsque celui-ci dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France, dans le cadre de l’autoliquidation. Symétriquement, si votre client est un particulier français non assujetti, l’autoliquidation ne joue pas : le lieu de la prestation suit en règle générale l’établissement du prestataire, donc Andorre, sauf exceptions coûteuses comme les services électroniques, les formations ou les prestations matériellement exécutées en France, et sauf requalification en établissement stable français qui ramène tout en France. Le commerce électronique vers des particuliers français est d’ailleurs expressément visé par l’administration comme une opération imposable en France.
Le piège qui fait basculer des dossiers entiers tient à l’établissement stable français du prestataire andorran. Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, juge que «le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France», et que «Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable» présentant permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome, dès lors que les prestations peuvent être rattachées à cet établissement (CE, 15 juin 2023, n° 465719). Dans cette affaire, une société luxembourgeoise qui facturait ses filiales françaises en autoliquidation a été jugée redevable elle-même de la TVA française parce qu’elle disposait d’installations au sein de sa filiale française, avec en prime une majoration de 80 % pour activité occulte, le juge retenant que «l’application délibérément erronée du régime de l’autoliquidation ne pouvait tenir lieu de déclaration». Pour votre SL andorrane, tout bureau parisien, tout salarié en France, tout associé qui exécute les prestations depuis la France peut être qualifié d’établissement stable : l’autoliquidation devient alors indue, la TVA aurait dû être collectée par la société andorrane elle-même, et le redressement cumule rappels, intérêts et majoration. Avant tout contrôle, vérifiez donc trois points : vos factures B2B portent-elles la mention d’autoliquidation avec des numéros de TVA valides, vos clients ont-ils réellement autoliquidé sur leurs CA3, et votre organisation en France reste-t-elle en deçà du seuil de l’établissement stable. En cas de contrôle, la contestation porte sur la qualification d’établissement stable, sur la régularité de l’autoliquidation pratiquée par le preneur et sur la majoration, en rapportant la preuve des déclarations du client et de l’absence de moyens propres en France.
B. Dois-je désigner un représentant fiscal en France : que risque mon client français si je n’en ai pas ?
L’Andorre n’appartient pas à l’Union européenne, et cette circonstance déclenche une obligation que les agences d’expatriation omettent presque toujours : celle du représentant fiscal TVA. L’article 289 A du code général des impôts (article 289 A du code général des impôts) dispose que «Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place». Le texte ajoute la sanction : «A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable». L’administration fiscale reprend cette règle sans détour pour les entreprises hors Union européenne sans établissement stable en France qui exercent une activité imposable à la TVA : elles doivent désigner un représentant fiscal établi en France qui accomplit les démarches à leur place. L’Andorre ne figure pas parmi les États tiers bénéficiant d’un régime similaire à celui des entreprises de l’Union, contrairement à la Norvège, au Japon ou au Mexique que l’administration cite expressément : votre SL andorrane est donc en principe tenue de faire accréditer un représentant fiscal dès qu’elle réalise en France des opérations pour lesquelles elle est redevable, c’est-à-dire des ventes de biens livrés en France, des prestations à des particuliers français localisées en France, ou des prestations B2B rattachées à un établissement stable français qui l’empêchent de recourir à l’autoliquidation. Le représentant déclare et paie la TVA française à votre place, répond aux demandes du service des impôts des entreprises, et conserve vos justificatifs.
Les conséquences pratiques d’une absence de représentant sont doubles et frappent des deux côtés de la frontière comptable. Côté société andorrane : les rappels de TVA sont assortis des intérêts de retard et des majorations pour manquement déclaratif, car l’administration considère que l’entreprise aurait dû s’immatriculer et déclarer en France. Côté client français : quand la société andorrane n’a ni établissement stable ni représentant, le client destinataire de l’opération peut être recherché comme redevable de la taxe et des pénalités sur le fondement de l’article 289 A, alors même qu’il a payé sa facture hors taxe de bonne foi. Vos clients français découvrent ainsi un redressement sur des factures andorranes qu’ils croyaient définitives, ce qui détruit la relation commerciale et déclenche des actions récursoires contre vous. La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026, n° 24-18.748, publié au Bulletin, rappelle à propos de la représentation en douane, qui obéit à la même logique de mandat fiscal, que la représentation en douane doit être expresse et ne se présume pas (l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 février 2026, n° 24-18.748 (ECLI:FR:CCASS:2026:CO00070), publié au Bulletin). Ni votre client ni l’administration ne peuvent donc présumer l’existence d’un mandat de représentation : seul un représentant accrédité par écrit auprès du service des impôts produit effet. Les erreurs les plus fréquentes constatées en contrôle sont l’absence totale d’immatriculation à la TVA en France, la facturation avec IGI andorran à un client français au lieu de la TVA française, l’autoliquidation mentionnée sur des factures à des particuliers, et l’absence de conservation des preuves d’expédition et de réalisation des prestations.
Quand le redressement tombe, la contestation doit être méthodique et rapide. D’abord, vérifier la mise en recouvrement : l’avis doit identifier précisément les périodes, les opérations et le fondement, 283 ou 289 A, car l’administration confond parfois les deux régimes. Ensuite, répondre à la proposition de rectification en produisant le mandat du représentant si vous en aviez un, les factures avec mentions d’autoliquidation, les CA3 de vos clients prouvant qu’ils ont autoliquidé, et les preuves d’absence d’établissement stable. Ensuite, déposer une réclamation contentieuse : l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (article R* 196-1 du livre des procédures fiscales) dispose que «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement» (article R* 196-1 du livre des procédures fiscales). En cas de rejet exprès ou implicite, saisir le tribunal administratif, discuter la majoration en démontrant la bonne foi, solliciter le sursis de paiement pour la part contestée, et examiner l’opportunité d’une demande de rescrit ou d’une régularisation spontanée avec désignation immédiate d’un représentant pour stopper l’hémorragie. Les sociétés qui régularisent vite, désignent un représentant et corrigent leur facturation obtiennent souvent la décharge des pénalités les plus lourdes, même quand le principal reste dû.
Conclusion
Créer une société en Andorre tout en vivant et en travaillant en France n’est ni interdit ni magique : c’est un montage que le droit fiscal français connaît, encadre et redresse quand la substance manque. Retenez les quatre lignes de front. Première ligne : si votre SL andorrane est dirigée depuis la France, l’article 209 et la jurisprudence sur le siège de direction effective permettent au fisc de l’imposer en France à l’impôt sur les sociétés, avec taxation d’office et majoration de 80 % quand l’activité est occulte. Deuxième ligne : si c’est vous qui exécutez les prestations depuis la France pour le compte de votre société andorrane, l’article 155 A permet d’imposer les honoraires directement entre vos mains, sous la réserve contre la double imposition dégagée par le Conseil constitutionnel. Troisième ligne : vos prestations aux professionnels français sont localisées en France et relèvent de l’autoliquidation par le preneur, sauf si votre établissement stable français vous rend vous-même redevable, comme l’a jugé le Conseil d’État le 15 juin 2023. Quatrième ligne : établie hors de l’Union européenne, votre société doit désigner un représentant fiscal en France pour toutes les opérations dont elle est redevable, faute de quoi vos clients français répondent de la taxe. Avant de facturer, mettez la substance andorrane en ordre, auditez vos mentions de factures, vérifiez les CA3 de vos clients et faites accréditer un représentant. Après un contrôle, répondez dans les délais, chiffrez chaque réserve, réclamez avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement et portez le litige devant le juge avec un dossier de preuves complet. Pour approfondir le raisonnement du siège de direction effective sur un autre montage, lisez notre analyse consacrée à la le montage à Dubaï piloté depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal, comment contester.
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