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Redressement judiciaire d’un prestataire de services en Ile-de-France : ce que doivent decider clients et fournisseurs avant le 27 septembre 2026

Votre prestataire de services vient d’être placé en redressement judiciaire et vous ne savez pas si vous devez continuer à travailler avec lui, le payer, le mettre en demeure ou déclarer votre créance. La réponse tient en quelques constats. L’ouverture de la procédure ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours : ils se poursuivent tant que l’administrateur en exige l’exécution, et vos créances antérieures au jugement doivent être déclarées au passif dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Passé ce délai, vous n’êtes plus admis aux répartitions, sauf à obtenir un relevé de forclusion dont les conditions sont strictes.

Cette carte des décisions s’impose avec une actualité précise. En septembre 2026, une société de services aux entreprises implantée en Île-de-France, employant entre dix et cinquante salariés pour un chiffre d’affaires supérieur à quinze millions d’euros, a été placée en redressement judiciaire, avec une date limite de remise des offres de reprise fixée au 27 septembre 2026. Le cas s’inscrit dans un mouvement plus large : en trente jours, la région a enregistré 571 ouvertures de procédures collectives, dont 449 liquidations judiciaires et 113 redressements judiciaires, selon les données du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relayées par la presse spécialisée le 9 septembre 2026. Clients professionnels liés par des contrats de prestations, fournisseurs impayés et créanciers de toute nature sont donc concernés au même moment, par la même mécanique, avec des décisions à prendre avant des échéances qui ne pardonnent pas.

Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, chaque situation dépend du contrat signé, des sûretés consenties et de la mission confiée à l’administrateur : ce qui suit expose le droit applicable et la méthode, pas une solution valable pour tous les dossiers. Ensuite, les chiffres cités décrivent un contexte régional à une date donnée ; ils ne prédisent ni l’issue de telle procédure ni le sort de telle créance. En revanche, les délais et les preuves, eux, sont communs à tous : celui qui les manque perd ses droits, celui qui les constitue se donne une chance.

I. Comprendre ce qui se passe quand un prestataire bascule en redressement judiciaire

A. La période d’observation : gel des poursuites, contrats qui continuent, administrateur qui décide

Le redressement judiciaire s’ouvre par un jugement qui constate la cessation des paiements et ouvre une période d’observation. Pendant cette période, l’entreprise continue en principe son activité, sous le contrôle des organes de la procédure : le juge-commissaire, le mandataire judiciaire qui représente les créanciers, et, lorsqu’il en est désigné un, l’administrateur judiciaire chargé d’assister ou de représenter le débiteur. C’est l’administrateur qui décide du sort des contrats en cours, c’est-à-dire des contrats dont les prestations n’étaient pas entièrement exécutées au jour du jugement d’ouverture.

Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (rédaction applicable à la date du 16 septembre 2026). Ce texte vise la sauvegarde, mais « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » les articles L. 622-13 à L. 622-33, en vertu de l’article L. 631-14 du même code (version vérifiée au 16 septembre 2026). Concrètement, votre clause résolutoire qui prévoit la fin du contrat en cas de redressement judiciaire du prestataire ne produit pas, à elle seule, la résiliation : il faut une décision de l’administrateur ou une inexécution postérieure qui autorise la résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans effet.

Le cocontractant, de son côté, doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Autrement dit, si vous êtes client et que le prestataire vous devait déjà des livrables impayés avant le jugement, vous ne pouvez pas suspendre vos propres paiements postérieurs au seul motif de ces arriérés : ces arriérés relèvent de la déclaration au passif, tandis que les prestations fournies après l’ouverture doivent être payées à l’échéance et bénéficient d’un traitement préférentiel si l’administrateur a exigé la poursuite du contrat. Symétriquement, si vous êtes fournisseur du prestataire en difficulté, vous devez continuer à livrer tant que l’administrateur exige l’exécution, à condition d’être payé comptant des prestations postérieures : lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par votre cocontractant, comme le précise l’article L. 631-14.

Le cas francilien de septembre 2026 illustre l’enjeu. Un prestataire de services de dix à cinquante salariés qui réalise plus de quinze millions d’euros de chiffre d’affaires a nécessairement des contrats-cadres avec de grands clients, des sous-traitants en cascade et des fournisseurs récurrents. Chacun de ces liens est un contrat en cours potentiel. La date limite des offres de reprise au 27 septembre 2026 signifie que le tribunal s’oriente vers une cession rapide ou, à défaut d’offre, vers la liquidation : les cocontractants ont donc quelques jours, pas quelques mois, pour se positionner. Celui qui attend la fin de la période d’observation pour agir découvrira que les décisions structurantes — continuation ou non des contrats, cession de tel portefeuille à tel repreneur — ont été prises sans lui.

Pour les baux commerciaux du prestataire, un régime particulier s’applique. L’article L. 622-14 du code de commerce (version au 16 septembre 2026) organise la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise : elle intervient notamment au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Les bailleurs des locaux du prestataire francilien doivent donc surveiller cette information et, le cas échéant, déclarer au passif les dommages et intérêts nés de la résiliation. Cette règle ne concerne pas directement les clients, mais elle pèse sur la valeur de reprise de l’entreprise et donc sur la continuité des prestations que les clients attendent.

B. Qui détient quelle preuve : contrats, factures, publications officielles et notifications

Dans une procédure collective, la preuve n’est pas une formalité : c’est le titre d’accès aux répartitions, aux reprises et aux recours. Chaque acteur de la chaîne doit donc inventorier ce qu’il détient et ce qui lui manque, avant que les interlocuteurs ne changent et que les documents ne se dispersent.

Le client professionnel détient en principe le contrat de prestations, ses annexes et avenants, les bons de commande, les procès-verbaux de recette, la correspondance sur les retards et les réserves, ainsi que ses propres règlements avec leurs dates : acomptes versés, factures soldées, retenues de garantie. Ces pièces établissent trois choses décisives : l’existence et le périmètre du contrat en cours, le montant des sommes déjà versées qui devront être déclarées si la prestation n’est pas exécutée, et la qualité de l’exécution déjà fournie, qui conditionne toute demande de dommages et intérêts. Si le client a versé un acompte pour une prestation que le prestataire n’exécutera jamais, cet acompte est une créance antérieure à déclarer au passif, et la preuve du versement comme celle de l’inexécution doivent être jointes à la déclaration.

Le fournisseur du prestataire détient les factures impayées, les bons de livraison émargés, les conditions générales avec leurs clauses de réserve de propriété éventuelles, et la preuve des relances. La facture seule ne suffit pas toujours : il faut démontrer la livraison effective et l’absence de contestation sérieuse, car le mandataire judiciaire vérifie les créances déclarées et le juge-commissaire tranche les contestations. Les conditions générales ne sont opposables que si elles ont été acceptées et si la clause invoquée y figure sans ambiguïté : une clause de réserve de propriété n’est utile que si elle a été convenue par écrit avant la livraison, et son efficacité en procédure collective obéit à un régime propre que nous avons traité dans un article distinct le 15 septembre 2026. Ici, l’essentiel est ailleurs : même le fournisseur muni de la meilleure clause doit déclarer dans le délai légal, faute de quoi la clause ne lui servira à rien.

Les publications officielles constituent la troisième source de preuve, celle qui fixe les délais. Le jugement d’ouverture est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et c’est cette publication qui fait courir le délai de déclaration : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce, version au 16 septembre 2026). Chacun peut consulter le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour vérifier la date exacte qui s’applique à son débiteur, au lieu de se fier à un courrier approximatif ou à une rumeur de place. Dans le dossier francilien, l’annonce de cession publiée le 27 août 2026 sur une plateforme de transmission d’entreprises et le signal du 9 septembre 2026 donnent l’alerte, mais seul le BODACC fait foi pour le calcul du délai de votre propre déclaration.

Enfin, les notifications reçues — courrier du mandataire invitant à déclarer, avertissement personnel pour les titulaires de sûretés publiées ou de contrats publiés, décision de l’administrateur sur la continuation du contrat — doivent être conservées avec leurs enveloppes et leurs dates de réception. L’avertissement personnel du mandataire ne dispense pas de vérifier le BODACC, mais son absence peut, dans certains cas, fonder une demande de relevé de forclusion si la défaillance du créancier est due à une omission du débiteur. À l’inverse, le créancier qui a reçu l’avertissement et n’a rien fait dans les deux mois aura les plus grandes difficultés à établir que sa défaillance n’est pas de son fait. La Cour de cassation l’a rappelé le 27 mars 2024 dans un arrêt de sa chambre commerciale (pourvoi n° 22-21.016, société FR Bedding contre société But international) : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». Autrement dit, la mention de votre créance par le débiteur vous aide, mais ne vous dispense jamais de déclarer vous-même : tant que vous n’avez pas adressé votre déclaration, le débiteur est seulement présumé avoir agi pour votre compte, et cette présomption ne remplace pas votre diligence.

Cas particulier mais fréquent dans les services : le client qui est aussi créancier et débiteur du prestataire ne peut pas, en principe, compenser ses dettes postérieures avec ses créances antérieures. La compensation des créances connexes obéit à des conditions strictes après l’ouverture, et toute retenue unilatérale expose à une contestation. La bonne méthode consiste à payer ce qui est dû pour la période postérieure, à déclarer ce qui est dû pour la période antérieure, et à documenter les deux flux séparément, avec des écritures et des références distinctes. Les tableaux de rapprochement entre factures émises, avoirs, acomptes et règlements, établis dès l’annonce de la procédure, valent souvent plus que de longues lettres d’avocat rédigées six mois plus tard, quand les pièces ont disparu.

II. Ce que doivent décider les clients et les fournisseurs, sans attendre

A. Côté client professionnel : sécuriser la prestation, chiffrer, déclarer, se préparer à la cession

Le client d’un prestataire en redressement judiciaire doit prendre quatre décisions dans l’ordre, et vite : faut-il exiger la poursuite du contrat ou provoquer sa fin, que faire des sommes déjà versées, comment déclarer, et que faire face à la reprise par un tiers.

Première décision : écrire à l’administrateur — ou au débiteur s’il n’y a pas d’administrateur — pour connaître le sort du contrat. Tant que l’administrateur n’a pas pris position, l’incertitude profite rarement au client : les équipes du prestataire se démobilisent, les sous-traitants suspendent leurs interventions, et les délais contractuels continuent de courir. La demande doit être écrite, datée, et rappeler les échéances à venir : livrables attendus, pénalités encourues, engagements pris envers vos propres clients en aval. Si l’administrateur exige la continuation, il doit fournir la prestation promise, et les sommes dues pour la période postérieure seront payées à l’échéance convenue, au comptant s’il s’agit d’argent et sauf accord sur des délais. Si l’administrateur renonce au contrat, l’inexécution ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du client, dont le montant devra être déclaré au passif : c’est le moment de chiffrer le surcoût de remplacement, le retard subi et les pénalités que vos propres clients vous infligeront, avec devis de substitution à l’appui.

Deuxième décision : traiter les acomptes et les prestations déjà payées mais non exécutées comme des créances à déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture » adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret. L’acompte versé avant le jugement pour une prestation jamais exécutée est typiquement une créance née antérieurement : il doit être déclaré avec la preuve du versement et celle de l’inexécution. Le client qui, par lassitude ou par optimisme, attend de voir si le prestataire redémarre et laisse passer les deux mois perd le bénéfice des répartitions : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce, version au 16 septembre 2026). Le relevé de forclusion suppose d’établir que la défaillance n’est pas due à votre fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur dans sa liste : l’attentisme ne remplit aucune de ces deux conditions.

La jurisprudence récente durcit encore le propos pour ceux qui déclarent tard ou pour un montant contesté. Dans l’arrêt du 27 mars 2024 déjà cité, la chambre commerciale juge que « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », et elle ajoute une précision redoutable pour les créanciers qui croyaient pouvoir compter sur la liste du débiteur : lorsque le débiteur n’a pas mentionné la créance sur la liste remise dans le délai de huit jours mais l’a portée à la connaissance du mandataire ultérieurement, dans le délai de déclaration, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier, et le créancier qui estime que le montant mentionné est inférieur à sa vraie créance peut demander à être relevé de la forclusion pour le supplément, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Traduction pratique pour le client du prestataire francilien : vérifiez ce que le débiteur a mentionné pour votre compte, déclarez vous-même l’intégralité de votre créance avec vos pièces, et si vous découvrez ensuite un supplément — pénalités de retard de vos propres clients, coût de reprise du chantier par un tiers —, agissez immédiatement au lieu d’attendre la fin de la procédure.

Troisième décision : se préparer à la cession. Le redressement judiciaire peut se terminer par un plan de redressement, mais quand une date limite d’offres de reprise est fixée — ici le 27 septembre 2026 —, c’est la cession de l’entreprise qui se profile, totale ou partielle. Or « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (article L. 642-1 du code de commerce, version au 16 septembre 2026) : le tribunal choisira l’offre qui préserve au mieux l’activité et l’emploi, pas celle qui arrange tel client ou tel fournisseur. Surtout, « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » (article L. 642-7 du code de commerce) pour les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité que le tribunal a déterminés au vu des observations des cocontractants. Le client a donc intérêt à transmettre ses observations à l’administrateur ou au liquidateur : dire si son contrat est indispensable, à quelles conditions il accepte de suivre chez le repreneur, et quelles garanties d’exécution il exige. Celui qui ne dit rien subit le choix du tribunal ; celui qui s’exprime avec des pièces a une chance d’être entendu. La Cour de cassation a jugé le 5 septembre 2018 (chambre commerciale, pourvoi n° 17-16.638) que la cession forcée du bail intervenue dans le cadre d’une opération globale de transmission, en application de l’article L. 642-7, résulte du titre judiciaire lui-même et écarte les clauses restrictives convenues entre les parties : la même logique vaut pour les contrats de services cibles de la cession. Vos clauses d’agrément préalable ou d’interdiction de cession ne bloqueront pas le plan arrêté par le tribunal.

Quatrième décision, souvent négligée : gérer l’aval. Le client professionnel est rarement le dernier maillon : il a lui-même promis à ses propres clients, à ses franchisés ou à ses partenaires les prestations que le prestataire défaillant devait fournir. L’effet domino ne s’arrête pas à vous. Informez vos propres cocontractants par écrit, documentez la cause extérieure, activez vos plans de remplacement et conservez les devis concurrents : ces pièces fonderont à la fois votre déclaration de créance au passif du prestataire et votre défense si vos propres clients vous recherchent en responsabilité. Dans les réseaux de franchise, où le franchiseur impose souvent un prestataire référencé à l’ensemble du réseau, la défaillance du référencé frappe des dizaines de franchisés à la fois : chacun doit déclarer sa propre créance, car la tête de réseau ne déclare pas pour eux.

Les lecteurs confrontés à ces arbitrages trouveront un appui opérationnel auprès d’un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, habitué à traiter les contrats en cours, les déclarations de créances et les observations en vue d’une cession.

B. Côté fournisseur : déclarer dans les deux mois, choisir de continuer ou non, surveiller la cession et les privilèges

Le fournisseur impayé du prestataire en difficulté doit lui aussi décider vite, mais ses questions ne sont pas les mêmes : son risque porte sur le stock déjà livré et sur les commandes en cours, pas sur une prestation à recevoir.

Première décision : déclarer, et déclarer juste. Le délai de deux mois court à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec une augmentation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. La déclaration s’adresse au mandataire judiciaire désigné, avec le montant exact, l’origine de la créance, les factures, les bons de livraison et les sûretés éventuelles. L’erreur la plus coûteuse consiste à déclarer un montant provisoire en se promettant de compléter plus tard : tout supplément déclaré après le délai relève du relevé de forclusion, avec son fardeau de preuve. L’arrêt du 27 mars 2024 enseigne que le créancier qui conteste le montant porté pour son compte par le débiteur peut demander le relevé pour le supplément, mais à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait : mieux vaut donc déclarer d’emblée le montant complet, pièces à l’appui, que de compter sur une seconde chance.

La cour d’appel de Riom l’a confirmé le 5 mars 2025 (chambre commerciale, RG n° 24/01402) dans un litige relatif aux créances en procédure collective : les vérifications du juge-commissaire portent sur les pièces produites, et les créanciers qui négligent la procédure de vérification s’exposent au rejet de leur contestation. La cour d’appel de Paris, le 20 juin 2024 (pôle 5, chambre 5, RG n° 21/01991), et la cour d’appel de Lyon, le 8 janvier 2026 (3e chambre A, RG n° 25/06930, en matière de plan de cession), s’inscrivent dans la même exigence de rigueur procédurale : en procédure collective, le fond ne sauve pas la forme manquée. Conservez donc la preuve de l’envoi de votre déclaration — lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé — et la preuve de sa réception par le mandataire : en cas de litige sur le respect du délai, c’est à vous de démontrer que vous avez déclaré à temps.

Deuxième décision : répondre à la mise en demeure de l’administrateur sur les contrats en cours. Si l’administrateur vous demande de continuer à livrer, exigez d’être payé comptant pour tout ce qui suit le jugement, et n’acceptez de délais que par écrit, en connaissance de cause. Si l’administrateur renonce au contrat, cessez les livraisons, récupérez si possible ce qui peut l’être en vertu d’une clause de réserve de propriété régulièrement convenue, et déclarez au passif le solde impayé ainsi que les dommages et intérêts. Ne tombez pas dans le piège de une dernière livraison consentie sans garantie pour sauver la relation consentie sans garantie pour sauver la relation commerciale : après le jugement, toute fourniture non exigée par l’administrateur et non payée comptant grossit une créance antérieure qui ne sera payée qu’au marc le franc, dans des années, ou jamais.

Troisième décision : surveiller la cession et faire valoir vos observations. Comme les clients, les fournisseurs peuvent transmettre à l’administrateur leurs observations sur les contrats nécessaires au maintien de l’activité : un contrat de fourniture exclusive ou de maintenance critique a des chances d’être cédé au repreneur, ce qui assure la survie du courant d’affaires, tandis qu’un contrat banal sera abandonné. Si votre contrat est cédé, il doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, nonobstant toute clause contraire, et le repreneur prend la suite pour l’avenir : les arriérés antérieurs restent déclarés au passif de la procédure, ils ne sont pas effacés mais ils ne sont pas repris par le cessionnaire. Distinguez donc soigneusement, dans vos écritures, l’antérieur déclaré et le postérieur facturé au repreneur.

Quatrième décision : vérifier les privilèges et les garanties dont vous disposez. Le fournisseur qui a conservé la propriété des marchandises, celui qui bénéficie d’un gage ou d’un nantissement publié, celui qui a agi comme sous-traitant avec action directe contre le maître de l’ouvrage ne sont pas dans la même situation que le fournisseur chirographaire. Chacun de ces mécanismes obéit à des conditions et à des délais propres — revendication dans un délai de trois mois pour la réserve de propriété, dénonciation et mise en demeure pour l’action directe — et aucun ne dispense de la déclaration au passif dans les deux mois. Faites l’inventaire de vos sûretés dès l’ouverture, avec un juriste, au lieu de découvrir à la clôture que votre clause était inapplicable ou votre privilège périmé.

Un dernier point commun aux deux camps : le calendrier. Entre la publication du jugement au BODACC, le délai de deux mois pour déclarer, la date limite des offres de reprise au 27 septembre 2026 et les audiences d’arrêté du plan, tout se joue en quelques semaines. Inscrivez ces dates sur un tableau partagé, désignez un responsable unique du dossier dans l’entreprise, et centralisez les échanges avec l’administrateur et le mandataire : l’éparpillement des interlocuteurs est la première cause des délais manqués. Les 571 procédures ouvertes en trente jours en Île-de-France signifient aussi que les organes de la procédure sont saturés : un dossier complet, chiffré et notifié à la bonne personne sera traité plus vite qu’un dossier approximatif qui exige des allers-retours.

Conclusion

Quand un prestataire de services bascule en redressement judiciaire, la chaîne entière doit décider en même temps : le client qui attend une prestation, le fournisseur qui attend un paiement, le bailleur qui attend un loyer, le sous-traitant qui attend un ordre. Le droit applicable est le même pour tous — continuation des contrats en cours décidée par l’administrateur, déclaration des créances antérieures dans les deux mois de la publication au BODACC, cession possible des contrats nécessaires à l’activité — mais les décisions à prendre diffèrent selon la place de chacun. Le client sécurise la prestation ou organise son remplacement, chiffre ses acomptes perdus et transmet ses observations pour la cession. Le fournisseur déclare complet dès le premier jour, n’accepte de continuer qu’à paiement comptant, et fait l’inventaire de ses sûretés.

Le dossier francilien de septembre 2026 donne à cette méthode une échéance concrète : offres de reprise jusqu’au 27 septembre 2026, 571 procédures en trente jours dans la région, un prestataire de plus de quinze millions d’euros de chiffre d’affaires dont la chute pèse sur tout son écosystème. Ceux qui auront écrit à l’administrateur, déclaré au mandataire et documenté leurs préjudices avant les audiences garderont leurs droits ; ceux qui auront attendu que la poussière retombe découvriront des forclusions définitives. En procédure collective, le temps n’est pas un décor : c’est une condition de recevabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».