Le 9 septembre 2026, Schneider Electric a annoncé en comité social et économique extraordinaire la fermeture de son usine de Chasseneuil-du-Poitou, dans la Vienne : 145 postes sont menacés et le site doit fermer ses portes en mars 2028, avec un plan de sauvegarde de l’emploi comportant au minimum deux propositions de reclassement par salarié (France 3 Régions, 9 septembre 2026). Le même jour, la direction annonçait aux salariés de Privas, en Ardèche, et du site logistique de Montélimar, dans la Drôme, la fermeture de ces deux établissements à la mi-2027 : une centaine de postes à Privas, une quinzaine à Montélimar, avec un transfert de la production vers le site de Carros, dans les Alpes-Maritimes, et une logistique confiée à un partenaire externe (Libération, 10 septembre 2026 ; franceinfo, 9 septembre 2026). Les chiffres varient légèrement selon les sources, entre 126 et 127 salariés pour les deux sites du Sud-Est, et les représentants syndicaux contestent le bien-fondé économique de la décision.
Cette réorganisation n’est ni une liquidation judiciaire, ni la défaillance d’un sous-traitant fragile. C’est la décision volontaire d’un grand donneur d’ordres industriel, annoncée dix-huit mois à l’avance, qui se propage en deux directions : vers l’amont, chez les fournisseurs et les sous-traitants qui équipaient, entretenaient et ravitaillaient ces trois sites, et vers l’aval, chez les clients professionnels, les installateurs et les distributeurs qui s’approvisionnaient en matériel, ainsi que chez le partenaire externe appelé à reprendre la logistique de Montélimar. La réponse tient en trois constats. D’abord, l’annonce de la fermeture n’éteint pas les contrats en cours : les commandes passées doivent être honorées et payées, et seule une inexécution suffisamment grave, constatée par écrit, autorise une sortie anticipée. Ensuite, chaque acteur doit dater et écrire ses décisions : mettre en demeure avant de résilier, constater les stocks et les outillages, n’accepter le transfert d’un contrat au partenaire repreneur qu’en connaissance de cause. Enfin, la précipitation se paie : rompre brutalement une relation établie ou résilier à tort expose à des dommages et intérêts, comme le rappellent des décisions rendues en 2024 et en 2026.
Deux réserves s’imposent d’emblée. Les négociations sur les reclassements dureront trois mois et le calendrier industriel peut encore évoluer : cet article décrit les décisions à prendre dans l’incertitude, pas un état définitif du dossier social, qui concerne les salariés et leurs représentants. Et les effectifs cités par la presse, qui varient de 126 à 127 personnes pour Privas et Montélimar selon les rédactions, sont des chiffres rapportés par les médias, pas des décisions de justice.
I. Une fermeture programmée : ce qui est établi et ce qui reste à prouver
A. Trois sites, deux horizons, des preuves dispersées
Le point de départ est un fait daté et public : le 9 septembre 2026, au cours d’un comité social et économique extraordinaire, Schneider Electric annonce la fermeture de Chasseneuil-du-Poitou à l’horizon de mars 2028. Le site, implanté de longue date dans la Vienne, emploie 145 personnes. La direction promet à chaque salarié au minimum deux propositions de reclassement sur le territoire national, au besoin avec requalification professionnelle, et des négociations de trois mois s’ouvrent pour déterminer les options offertes à l’équipe locale (France 3 Régions, 9 septembre 2026). Le coordinateur FO du groupe estime que le site le plus proche se trouve à Angoulême, en Charente, et qu’une grande partie des effectifs pourrait refuser un déménagement : l’issue sociale reste donc ouverte.
Le même 9 septembre, la direction annonce aux salariés de Privas et de Montélimar un projet de redéploiement à l’horizon de la mi-2027. Le site de Privas, exploité par la filiale Construction électrique du Vivarais, fabrique des pièces de rechange pour des gammes d’onduleurs dont le groupe a cessé la commercialisation ; la direction invoque une baisse continue et marquée des volumes de production. La production de Privas serait localisée sur le site de Carros, tandis que les activités logistiques de Montélimar, qui gère la logistique pour Privas, seraient confiées à un partenaire externe (Libération, 10 septembre 2026 ; franceinfo, 9 septembre 2026). Les premiers départs sont évoqués pour le printemps prochain selon les organisations syndicales, et un plan de sauvegarde de l’emploi doit débuter dans les jours qui suivent l’annonce.
Pour les entreprises de la chaîne, la première tâche est probatoire : rassembler dès maintenant les pièces qui établiront, plus tard, l’existence et l’ancienneté de la relation commerciale. Qui détient quoi ? Le fournisseur détient ses bons de commande, ses accusés de réception, ses factures et ses relevés d’impayés. Le sous-traitant détient en outre ses plans, ses gammes de fabrication, ses procès-verbaux de réception et la correspondance technique échangée avec le site. Le client professionnel, installateur ou distributeur, détient ses conditions générales d’achat, ses carnets de commandes et les confirmations de délais. Le partenaire pressenti pour reprendre la logistique détient, lui, les projets de contrat et les cahiers des charges transmis par le groupe. Aucun de ces documents ne se reconstitue après coup : les messageries professionnelles se purgent, les interlocuteurs partent, les accès aux portails fournisseurs se ferment. La règle est simple : télécharger, dater et archiver aujourd’hui ce qu’il faudra prouver demain.
Il faut aussi distinguer trois dates que la presse mélange parfois : la date de l’annonce, le 9 septembre 2026 ; la date des fermetures effectives, mi-2027 pour Privas et Montélimar, mars 2028 pour Chasseneuil-du-Poitou ; et la date à laquelle chaque contrat prendra fin, qui dépend de ses propres clauses et du préavis applicable. Confondre l’annonce avec la fin des contrats est l’erreur la plus fréquente : entre les deux s’écoule une période transitoire de dix-huit mois pendant laquelle les droits et les obligations continuent de courir.
B. L’annonce n’éteint pas les contrats : continuité, inexécution et préavis
Premier principe : un contrat en cours survit à l’annonce de la fermeture du site client. Les commandes passées doivent être livrées et payées, les contrats-cadres continuent de produire leurs effets, et la réorganisation du client ne constitue pas, pour lui, un cas de force majeure qui l’exonérerait. L’article 1218 du code civil est strict : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Une fermeture décidée par le débiteur lui-même, dix-huit mois à l’avance, n’échappe pas à son contrôle et a été prévue par lui : elle ne libère pas le client de son obligation de payer les livraisons conformes. Symétriquement, le fournisseur ne peut pas invoquer la fermeture annoncée pour cesser de livrer du jour au lendemain : l’annonce ne rend pas l’exécution impossible, elle en modifie seulement le contexte.
Deuxième principe : si l’autre partie n’exécute plus ses obligations, la sortie du contrat est encadrée. L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Et l’article 1226 du même code ajoute que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » Concrètement, le fournisseur dont les factures restent impayées après l’annonce doit d’abord mettre en demeure par écrit, fixer un délai raisonnable, puis seulement notifier la résolution en visant la gravité de l’inexécution. Résilier sans mise en demeure préalable, c’est prendre le risque que la résolution soit jugée abusive et ouvrir droit à réparation : l’article 1231-1 du code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Troisième principe : même en l’absence d’impayé, celui qui met fin à une relation établie doit respecter un préavis écrit. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de celui qui commet le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce). Le texte prévoit toutefois une sortie : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » (article L. 442-1, II, du code de commerce) Pour un fournisseur historique d’un site qui ferme, l’enjeu est double : vérifier que le préavis qu’on lui accorde tient compte de l’ancienneté de la relation, et ne pas rompre lui-même brutalement sous le coup de la colère.
La jurisprudence récente donne la mesure des sanctions. Dans un arrêt du 4 février 2026, la cour d’appel de Paris a jugé que « les sociétés Lidl et Quadra France ont entretenu des relations commerciales établies », que « la société Lidl a rompu brutalement les relations commerciales nouées avec la société Quadra France », et a en conséquence décidé : « Condamne la société Lidl à payer à la société Quadra France la somme de 103.839 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies » (CA Paris, 4 février 2026). L’enseigne avait adressé un dernier plan de commandes en précisant qu’il s’agirait de ses dernières commandes : prévenir ne suffit pas si le préavis accordé ne tient pas compte de la durée de la relation. Autre enseignement, dans un arrêt du 21 juin 2024, la même cour a condamné une société à payer « la somme de 27.531 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie », tout en rappelant que la dépendance économique, « pourvu qu’elle soit justifiée, est de toute façon prise en compte pour la détermination du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire » (CA Paris, 21 juin 2024). Autrement dit, la dépendance aggrave le préjudice de la brutalité mais ne crée pas un second chef d’indemnisation autonome.
II. La carte des décisions, rive par rive
A. Fournisseurs et sous-traitants : impayés, stocks, outillages et action directe
Le fournisseur d’un site appelé à fermer doit d’abord sécuriser son poste clients. Relire les conditions générales de vente : clause de réserve de propriété, clause résolutoire pour défaut de paiement, pénalités de retard, clause attributive de compétence. Relancer par écrit chaque facture échue, puis mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. A partir de la mise en demeure, les intérêts courent et le dossier devient recouvrable en justice sans discussion sur le principe. Pour l’avenir, toute nouvelle livraison pendant la période transitoire doit s’accompagner d’un paiement comptant ou d’une garantie bancaire : livrer à crédit un site en voie de fermeture, c’est augmenter son exposition en pure perte.
La clause de réserve de propriété mérite une attention particulière. L’article L. 624-16 du code de commerce prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Ce texte joue en cas de procédure collective, laquelle n’est pas ouverte ici. Mais la clause produit aussi ses effets entre les parties hors procédure : elle permet au fournisseur impayé de revendiquer ses marchandises identifiables encore en stock sur le site, à condition qu’elle ait été convenue par écrit et que les biens se retrouvent en nature. D’où deux gestes immédiats : vérifier que la clause figure dans les écrits contractuels opposables au client, et faire constater par huissier la présence des marchandises sur le site avant tout déménagement des stocks vers Carros ou vers le partenaire logistique. Une fois les biens dispersés ou incorporés, la revendication devient illusoire.
Le sous-traitant industriel, qui travaille sur les plans et avec les matières du donneur d’ordres, dispose d’une arme supplémentaire : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Mais cette arme est procédurière, et les tribunaux la manient avec rigueur. La cour d’appel de Versailles a rappelé que que l’action directe « doit respecter les prescriptions des articles 3, 11, 12 et 14-1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance » et qu’« Elle nécessite un marché entre entreprises privées, un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage et une mise en demeure préalable du maître de l’ouvrage et de l’entreprise principale. » (CA Versailles, 18 septembre 2023) Trois conditions cumulatives, donc : l’agrément du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, une mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal, et la copie de cette mise en demeure notifiée au maître de l’ouvrage. L’oubli d’une seule de ces formalités fait échec à l’action.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Chambéry, rendu le 17 février 2026 dans une affaire opposant un sous-traitant menuisier au maître de l’ouvrage, l’illustre douloureusement : le sous-traitant, impayé d’une facture de plus de 73 000 euros après la liquidation de l’entrepreneur principal, a vu son action directe rejetée parce que la copie de la mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal n’avait jamais été notifiée au maître de l’ouvrage, en méconnaissance de la procédure de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. La cour a infirmé le jugement qui lui avait donné gain de cause et s’est bornée à fixer sa créance au passif, comme simple créance chirographaire dans une procédure collective. Le sous-traitant est ainsi passé du paiement direct espéré à un rang chirographaire, pour une copie de mise en demeure manquante. La leçon pour les sous-traitants des sites Schneider est directe : dès le premier impayé, adresser la mise en demeure à l’entrepreneur principal et en notifier copie au maître de l’ouvrage, par écrits séparés et conservés.
Restent les questions matérielles : les stocks dédiés, les outillages spécifiques et les matières confiées. Les moules, gabarits et outillages payés par le fournisseur mais immobilisés sur le site doivent être récupérés ou rachetés selon les stipulations contractuelles : les inventorier contradictoirement avant le déménagement. Les matières confiées par le client pour transformation doivent être restituées ou utilisées conformément au contrat, avec un état des encours signé des deux parties. Les volumes minimums des contrats-cadres doivent être relus : si le client n’enlève plus rien, le fournisseur peut suspendre ses propres approvisionnements par exception d’inexécution, mais toujours par écrit motivé, jamais par un simple arrêt des livraisons.
B. Clients professionnels et partenaire repreneur : continuité, cession de contrat et préavis subi
De l’autre côté de la chaîne, les clients professionnels, installateurs, intégrateurs et distributeurs qui s’approvisionnaient auprès des sites fermés doivent organiser la continuité de leur propre activité. Le site de Privas fabriquait des pièces de rechange pour des gammes dont le groupe a cessé la commercialisation : pour ces clients, la fermeture programmée signifie l’assèchement d’une source d’approvisionnement difficilement substituable. Première décision : chiffrer le besoin de pièces sur la durée de vie des installations maintenues et passer, tant que la production tourne encore, les dernières commandes utiles, par écrit et avec accusés de réception. Deuxième décision : relire les engagements de disponibilité des pièces et les garanties contractuelles du fabricant, qui survivent à la fermeture du site tant que la société qui les a souscrits existe. Troisième décision : si les délais promis ne sont plus tenus, mettre en demeure avant de se fournir ailleurs à ses frais, afin de pouvoir réclamer le surcoût.
Le cas du site logistique de Montélimar, dont les activités seraient confiées à un partenaire externe, pose une question classique du droit des contrats : le client ou le fournisseur peut-il se voir imposer un nouveau cocontractant ? L’article 1216 du code civil répond par étapes : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Et il précise : « Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. » Enfin : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » (article 1216 du code civil) Concrètement, le partenaire qui reprend la logistique ne devient automatiquement le cocontractant de personne : il faut soit l’accord exprès de chaque client et fournisseur transféré, soit un accord donné par avance dans les contrats initiaux, suivi d’une notification ou d’une prise d’acte. Et la cession doit être écrite, à peine de nullité.
La Cour de cassation l’a rappelé le 9 juin 2022 : après avoir constaté les impayés, elle a relevé « que, en payant un loyer entre les mains du cessionnaire, Mme [D] avait pris acte de la cession intervenue entre les sociétés Leasis et Grenke », et en a « exactement déduit que cette dernière avait qualité à agir contre Mme [D] au titre du contrat en cause » (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490). Payer entre les mains du repreneur, c’est prendre acte de la cession et reconnaître sa qualité de cocontractant. La mise en garde est symétrique : le client qui paie le partenaire externe sans réserve accepte le transfert, avec ses tarifs et ses conditions ; celui qui veut discuter les conditions du repreneur doit le faire avant le premier règlement, par écrit. Une jurisprudence plus récente, rendue le 2 juillet 2025 par la chambre commerciale, a censuré une cour d’appel qui avait déduit une acceptation tacite de la cession sans vérifier si des loyers avaient été effectivement payés au cessionnaire : sans paiement ni notification, pas de prise d’acte (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-14.315).
Enfin, les distributeurs et installateurs qui perdent leur source d’approvisionnement doivent vérifier le préavis qu’on leur accorde. Si la relation avec le site fermé était établie et durable, l’arrêt des livraisons sans préavis écrit suffisant engage la responsabilité du fournisseur au titre de la rupture brutale, dans les conditions déjà décrites : l’arrêt Lidl-Quadra de février 2026 montre qu’un grand groupe peut être condamné à plus de 100 000 euros pour avoir rompu brutalement avec un fournisseur, et la réciproque vaut pour le fabricant qui coupe ses distributeurs. En pratique, exiger par écrit un calendrier de fin de relation, avec des volumes dégressifs et un délai de prévenance, puis organiser la substitution de source pendant ce délai : c’est le bon usage du préavis, côté subi comme côté imposé.
Un mot, pour finir, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. L’article L. 1233-61 du code du travail dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Ce plan protège les salariés, pas les partenaires commerciaux : fournisseurs et clients ne peuvent ni s’en prévaloir, ni le contester. Mais il leur donne un repère calendaire précieux : tant que la procédure sociale court, l’activité continue, les interlocuteurs restent en place et les commandes peuvent encore être honorées. C’est pendant cette fenêtre, entre l’annonce et la fermeture effective, que tout se joue : après, il ne reste que les écrits. Pour les questions de contrats, de transfert d’activité et de recouvrement entre professionnels, les avocats en droit des affaires à Paris accompagnent les entreprises à chaque étape de la crise.
Conclusion
La fermeture programmée de Chasseneuil-du-Poitou, de Privas et de Montélimar n’est pas un accident : c’est une réorganisation annoncée dix-huit mois à l’avance, avec des reclassements, des transferts de production et un partenaire logistique externe. Pour les fournisseurs, les sous-traitants, les clients professionnels et ce partenaire, la période transitoire est une chance à condition de l’utiliser : mettre en demeure avant de résilier, constater les stocks et les outillages avant les déménagements, n’accepter le transfert d’un contrat qu’après en avoir lu les conditions, exiger un préavis écrit qui tienne compte de l’ancienneté de la relation. Les décisions récentes montrent que les tribunaux sanctionnent aussi bien la rupture brutale que la résolution précipitée : agir vite, mais agir par écrit. Quand le site aura fermé, seuls les documents datés et les notifications conservées permettront encore d’obtenir paiement.
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