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Sanctions contre la Russie : gel des avoirs, veto français et recours pour contester et débloquer

Le 14 septembre 2026, Euronews révélait que la France bloquait le renouvellement des sanctions européennes contre la Russie pour obtenir la radiation d’un seul nom de la liste noire : celui de l’homme d’affaires Alicher Ousmanov, en échange de la libération de ressortissants français détenus en Azerbaïdjan. Le lendemain, Le Monde, 20 Minutes et la presse européenne confirmaient le bras de fer : faute d’accord entre les États membres, les ambassadeurs n’ont arraché qu’une prolongation d’une semaine, jusqu’au 22 septembre 2026. Sans compromis d’ici là, ce sont près de 3 000 personnes et entités listées qui sortiraient d’un coup du régime des mesures restrictives. L’épisode dit tout de la mécanique des sanctions contre la Russie : un régime d’une puissance redoutable pour les patrimoines visés, mais politiquement fragile, car chaque renouvellement exige l’unanimité des États membres. Pendant ce temps, un autre front s’est ouvert à Luxembourg : le 27 février 2026, la Banque centrale de Russie a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour contester l’immobilisation de quelque 210 milliards d’euros d’actifs souverains, dont près de 185 milliards conservés par le dépositaire bruxellois Euroclear. Gel des avoirs individuels, immobilisation des réserves d’une banque centrale, autorisations de déblocage au cas par cas, recours en annulation devant le juge européen : les entreprises, les banques et les créanciers établis en France sont aux premières loges. Cet article explique comment fonctionne l’inscription sur la liste et le gel qui l’accompagne, ce que le veto français peut changer à court terme, et surtout quels recours concrets existent pour contester une inscription ou obtenir le déblocage de fonds : le recours en annulation devant le juge de l’Union et la demande d’autorisation auprès de la Direction générale du Trésor, verrou incontournable que la cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rappeler avec force le 2 juillet 2026.

I. Gel des avoirs et sanctions contre la Russie : le mécanisme qui frappe les personnes listées

A. L’inscription sur la liste européenne et le gel immédiat de tous vos avoirs

Le régime des sanctions individuelles contre la Russie repose sur deux étages indissociables. Au sommet, le Conseil de l’Union adopte des décisions de politique étrangère et de sécurité commune qui désignent, une par une, les personnes physiques et morales visées ; en dessous, des règlements du Conseil traduisent ces désignations en mesures directement applicables dans chaque État membre. Le texte central est le règlement (UE) n° 269/2014 du 17 mars 2014, pris à l’origine après l’annexion de la Crimée puis massivement étendu depuis février 2022. Son article 2 produit deux effets radicaux pour toute personne inscrite à l’annexe I : « Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leurs sont associés possèdent, détiennent ou contrôlent. » Le second paragraphe ajoute l’interdiction de mise à disposition : « Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leurs sont associés énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans ce même arrêt du 2 juillet 2026, vise ces deux paragraphes pour rappeler l’effet immédiat du gel. Autrement dit, la personne listée ne peut plus toucher à ses comptes, ses titres, son yacht ou ses parts de société situés dans l’Union, et aucun opérateur européen ne peut lui verser un euro, directement ou par personne interposée.

Le règlement donne à ces notions une portée volontairement extensive. L’article premier définit les « ressources économiques » comme « les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services », et le « gel des ressources économiques » comme « toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ». Ces définitions sont reprises mot pour mot par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juillet 2026. Un navire de plaisance, un immeuble parisien, un portefeuille de titres ou les parts d’une société française entrent donc dans le périmètre. En France, deux décrets du printemps 2022 ont d’ailleurs organisé la publicité des gels portant sur des biens immobiliers : le décret n° 2022-515 du 8 avril 2022 relatif à la publication des mesures de gel de biens immobiliers prises en application du règlement UE n° 269/2014, et le décret n° 2022-815 du 16 mai 2022 relatif à la publication de la liste des personnes morales propriétaires des biens immobiliers gelés. La sanction devient visible de tous, notaires et registres compris, ce qui sécurise les tiers mais achève d’immobiliser le patrimoine visé.

Côté français, le relais national du gel européen passe par le code monétaire et financier. Le volet antiterroriste de ce chapitre, à l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, permet aux ministres de l’économie et de l’intérieur de décider conjointement, « pour une durée de six mois, renouvelable », le gel des fonds liés au terrorisme. Pour les sanctions internationales, l’article L. 562-3 du code monétaire et financier permet au ministre chargé de l’économie de décider, « pour une durée de six mois, renouvelable », le gel des fonds et ressources économiques des personnes qui commettent ou financent des actions prohibées par les résolutions du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou par les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou qui sont désignées sur le fondement de ces textes. L’article L. 562-4 du même code fait peser l’exécution sur l’ensemble de la place : « Sont tenus d’appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d’utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d’en informer immédiatement le ministre chargé de l’économie » : « Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national », ainsi que les organismes assujettis à la lutte contre le blanchiment et toute personne morale opérant sur le territoire national, y compris depuis un siège à l’étranger pour ses activités en France, ou depuis un siège en France pour ses activités à l’étranger. Banques, assurances, notaires, experts-comptables et directions financières d’entreprises sont donc tenus de geler sans délai, y compris pour leurs activités réalisées à l’étranger quand leur siège est en France, puis de déclarer. Le dispositif est verrouillé par l’article L. 562-10 : « Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures. » Même un créancier dont la créance est antérieure au gel se voit opposer la mesure. Enfin, le volet répressif est sévère : l’article L. 574-3 du code monétaire et financier punit des peines de la législation douanière « de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en oeuvre », qu’il s’agisse des professionnels assujettis, de leurs dirigeants ou préposés, ou des personnes visées par la mesure elles-mêmes. Le premier alinéa de l’article L. 542-1 du code des douanes dispose que l’infraction « est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois le montant de la somme sur laquelle porte l’infraction », et prévoit en outre la confiscation des sommes, des moyens de transport et des avoirs issus de l’infraction. Contourner un gel, pour la personne visée comme pour son banquier ou son intermédiaire, expose donc à cinq ans d’emprisonnement et à une amende du double des sommes.

Deux garde-fous juridiques encadrent en principe ce pouvoir. D’abord, les règlements européens sont directement applicables : aucune transposition n’est nécessaire, comme le rappelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juillet 2026 en visant l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ensuite, le traité lui-même exige que les mesures de gel comportent des garanties : l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confie au Parlement européen et au Conseil la définition d’un cadre de mesures administratives sur les mouvements de capitaux et les paiements, incluant le gel des fonds et avoirs, et impose que ces actes comportent les garanties juridiques nécessaires. C’est sur ce terrain des garanties — motivation individuelle de l’inscription, droit d’être entendu, contrôle du juge — que se jouent les recours des personnes listées, examinés dans la seconde partie.

B. Le veto français sur Ousmanov et l’échéance du 22 septembre 2026

L’actualité de septembre 2026 montre la contrepartie politique du système : les inscriptions individuelles doivent être renouvelées tous les six mois par une décision du Conseil adoptée à l’unanimité. L’article 31 du traité sur l’Union européenne prévoit en effet que les décisions de ce chapitre sont prises à l’unanimité par le Conseil européen et par le Conseil, sauf exception prévue par ce même chapitre. Chaque État membre détient donc un droit de veto sur la reconduction de l’ensemble de la liste, qui compte aujourd’hui près de 3 000 noms de personnes et d’entités. C’est ce levier que Paris a actionné : selon Euronews, qui cite plusieurs diplomates et responsables au fait des négociations, la France exige la radiation de l’homme d’affaires russo-ouzbek Alicher Ousmanov en contrepartie de la libération de ressortissants français détenus en Azerbaïdjan. La Slovaquie, qui réclamait elle aussi le retrait de ce nom pour des raisons distinctes, s’est jointe au blocage. Le journal Le Monde évoque une soudaine mansuétude française à l’égard de l’oligarque, tandis que France24 et Euronews décrivent des capitales inquiètes d’un précédent : monnayer une radiation individuelle contre des objectifs diplomatiques fragiliserait la cohérence du régime.

L’urgence est réelle et datée. Les mesures expiraient en septembre 2026 ; faute d’accord, les ambassadeurs des Vingt-Sept ont prolongé les sanctions d’une seule semaine, jusqu’au 22 septembre, pour se donner un ultime délai de négociation. Euronews rapporte l’avertissement qui circule à Bruxelles : sans accord à cette date, tous les ressortissants russes inscrits seraient radiés d’un coup, avec à la clé le dégel mécanique de leurs avoirs dans l’Union. Pour les personnes listées et leurs conseils, la séquence est donc à double lecture. D’un côté, une radiation collective accidentelle profiterait même aux dossiers les plus fragiles ; de l’autre, un accord de dernière minute reconduirait la liste pour six mois supplémentaires, et les radiations individuelles arrachées dans la négociation — à commencer par celle d’Ousmanov si Paris obtient gain de cause — ne valent que pour les noms expressément retirés. Dans les deux cas, les banques et les partenaires commerciaux doivent se préparer aux deux scénarios : maintenir les gels sans faille tant que la reconduction n’est pas acquise, puis mettre à jour leurs bases de criblage dans l’heure si la liste change, sous peine de mise à disposition interdite ou, à l’inverse, de blocage abusif de fonds devenus libres.

Le contentieux de la Banque centrale de Russie illustre l’autre versant de la bataille : non plus les inscriptions individuelles, mais l’immobilisation des actifs souverains. D’après l’Opinion, qui reprend un communiqué de l’institution relayé par Politico, la banque centrale a déposé le 27 février 2026 un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, à Luxembourg, contre le gel d’environ 210 milliards d’euros d’actifs, dont près de 185 milliards conservés par Euroclear à Bruxelles. Moscou soutient que l’immobilisation de longue durée violerait l’accès à la justice, l’inviolabilité de la propriété et l’immunité souveraine des États et de leurs banques centrales garantis par les traités internationaux et le droit de l’Union, contredisant l’État de droit et la suprématie du droit. La banque attaque aussi la procédure : la mesure contestée, adoptée en décembre 2025 dans le cadre d’un paquet d’aide de 90 milliards d’euros à l’Ukraine, repose sur l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet de statuer à la majorité qualifiée en cas de graves difficultés économiques, alors qu’une décision de politique étrangère aurait exigé l’unanimité — critique déjà portée par la Hongrie. Le règlement prévoit que les fonds resteront gelés tant que la Russie n’aura pas mis fin à la guerre, versé des réparations à l’Ukraine et cessé de représenter un risque grave pour l’économie européenne. La Commission européenne se dit pleinement confiante dans la légalité du texte. L’affaire mettra à l’épreuve un mécanisme rarement utilisé et concerne au premier chef les dépositaires, chambres de compensation et établissements français qui conservent des actifs russes : tant que le juge européen n’a pas tranché, la consigne reste le maintien strict du gel.

Sur le plan législatif sectoriel, le régime continue par ailleurs de se durcir : le règlement (UE) 2026/1848 du Conseil du 23 juillet 2026, modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 sur les sanctions économiques sectorielles, a ajouté de nouvelles restrictions commentées par la doctrine au cours de l’été. La combinaison est redoutable pour les opérateurs : durcissement continu des interdictions sectorielles d’un côté, fragilité politique des renouvellements individuels de l’autre. D’où l’importance des recours individuels, seuls leviers maîtrisables par une personne visée : contester son inscription devant le juge de l’Union, ou obtenir une autorisation ponctuelle de déblocage auprès des autorités nationales.

II. Contester les sanctions contre la Russie et débloquer des fonds gelés : les recours utiles

A. Le recours en annulation devant le juge de l’Union européenne

Toute personne inscrite sur la liste européenne dispose d’une voie de recours directe à Luxembourg. L’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ouvre le recours en annulation : toute personne physique ou morale peut attaquer les actes dont elle est destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que les actes réglementaires qui la concernent directement sans appeler de mesures d’exécution. Une inscription nominative à l’annexe I du règlement n° 269/2014 concerne son destinataire directement et individuellement : la condition de recevabilité est donc remplie par construction. S’y ajoute la compétence spéciale du juge européen pour les sanctions : l’article 275 du même traité, après avoir rappelé que la Cour n’est en principe pas compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, réserve expressément sa compétence pour contrôler le respect de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et pour statuer sur les recours contre les décisions de mesures restrictives visant des personnes, formés dans les conditions du quatrième alinéa de l’article 263. Le verrou juridictionnel que l’on pouvait craindre en matière de politique étrangère n’existe donc pas pour les mesures restrictives individuelles : le Tribunal de l’Union européenne, puis la Cour de justice sur pourvoi, contrôlent la légalité des inscriptions.

Le délai est impératif et bref : deux mois à compter de la publication de l’acte, de sa notification ou, à défaut, du jour où le requérant en a eu connaissance. En pratique, chaque règlement d’exécution qui inscrit ou maintient un nom au Journal officiel de l’Union européenne fait courir un nouveau délai de deux mois, augmenté des délais de distance. Manquer ce délai, c’est perdre le contrôle direct de l’acte et ne pouvoir l’attaquer que par la voie incidente, beaucoup plus aléatoire. Les moyens invocables sont ceux de l’article 263 : incompétence de l’auteur de l’acte, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, détournement de pouvoir. Dans le contentieux des sanctions, quatre griefs dominent. La motivation insuffisante ou stéréotypée de l’inscription : le Conseil doit exposer les raisons individuelles et précises qui justifient que telle personne soutient ou profite du régime visé, et non se contenter de formules génériques. L’erreur manifeste d’appréciation sur les faits : liens capitalistiques réels, fonctions exercées, proximité avec le pouvoir. La violation des droits fondamentaux, au premier rang desquels le droit de propriété et le droit à un recours effectif, avec le contrôle de proportionnalité entre l’atteinte patrimoniale et l’objectif de pression sur la Russie. Enfin, la violation des droits de la défense : communication des éléments à charge et possibilité de présenter des observations avant le maintien de l’inscription lors des réexamens semestriels. Le recours de la Banque centrale de Russie, fondé notamment sur l’accès à la justice, l’inviolabilité de la propriété et l’immunité souveraine des banques centrales, mobilise exactement ce registre, transposé aux actifs d’État.

Quelques réalisme s’impose néanmoins sur les effets d’une victoire. L’annulation par le Tribunal efface l’acte d’inscription et oblige à libérer les avoirs gelés sur son fondement, mais elle n’interdit pas au Conseil d’adopter aussitôt un nouvel acte d’inscription mieux motivé ou fondé sur des éléments actualisés : le contentieux des sanctions est un contentieux de vagues successives, où chaque renouvellement semestriel constitue un acte nouveau susceptible de recours. De même, l’annulation ne vaut pas en soi indemnisation : la responsabilité de l’Union suppose la démonstration d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit protégeant les particuliers, condition rarement réunie. La stratégie gagnante combine donc le recours juridictionnel et la démarche administrative : parallèlement au recours en annulation, adresser au Conseil, par l’intermédiaire des autorités nationales, une demande de réexamen documentée — cession des participations litigieuses, démission des fonctions retenues contre le requérant, rupture des liens commerciaux avec les entités désignées — afin de priver le prochain renouvellement de base factuelle. Et lorsque le maintien au-delà du raisonnable s’explique par l’inertie du réexamen semestriel plutôt que par des éléments nouveaux, le recours permet au juge de sanctionner une motivation devenue purement incantatoire. C’est cette pression combinée, contentieuse et documentaire, qui a déjà permis à plusieurs requérants de sortir de la liste ces dernières années, et c’est elle que les conseils des personnes visées par le renouvellement de septembre 2026 doivent activer sans attendre l’issue de la négociation diplomatique sur Ousmanov, dont rien ne garantit qu’elle profitera à d’autres noms.

B. L’autorisation de la Direction générale du Trésor et le juge français face au bien gelé

Quand l’inscription demeure, tout n’est pas figé pour autant : le règlement n° 269/2014 organise lui-même des dérogations que les autorités nationales peuvent accorder au cas par cas. L’article 4 permet ainsi aux autorités compétentes des États membres d’autoriser, sous conditions, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, notamment lorsqu’ils sont « destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés », comme le rappelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 2 juillet 2026. En France, l’autorité compétente est la Direction générale du Trésor, via son service des sanctions. Concrètement, le propriétaire d’un bien gelé — yacht immobilisé à quai, immeuble parisien, compte-titres — peut solliciter l’autorisation de régler les frais d’entretien, d’assurance, de gardiennage ou d’amarrage, voire de vendre le bien lorsque sa conservation devient ruineuse, à charge pour la direction d’en fixer les conditions, par exemple la consignation du prix de vente sur un compte gelé. Symétriquement, le créancier d’une personne listée — chantier naval impayé, banque titulaire d’une créance antérieure, associé bloqué — peut demander l’autorisation de recouvrer sa créance sur les fonds gelés. Mais la règle d’or, rappelée sans relâche par les juridictions, tient en un mot : autorisation préalable. Aucune mesure, même conservatoire, même dépourvue d’effet attributif immédiat, ne peut être diligentée sur un avoir gelé sans le feu vert préalable de l’autorité nationale.

Ce principe a été forgé par la Cour de justice puis scellé par la Cour de cassation dans l’affaire Bank Sepah, née du gel des avoirs iraniens. Saisie sur renvoi préjudiciel de l’Assemblée plénière du 10 juillet 2020 (pourvoi n° 18-18.542), qui avait sursis à statuer et interrogé la Cour de justice sur la possibilité de diligenter sans autorisation une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire sur des avoirs gelés, la Cour de justice a répondu le 11 novembre 2021 (CJUE, 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20) en jugeant que les règlements de sanctions doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux mesures conservatoires créant un droit de priorité sur des avoirs gelés sans autorisation préalable — solution que la cour d’appel d’Aix-en-Provence cite dans son arrêt du 2 juillet 2026 en ces termes : « doivent être interprétées en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soient diligentées, sur des fonds ou des ressources économiques gelés dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, des mesures conservatoires qui instaurent, au profit du créancier concerné, un droit d’être payé par priorité par rapport aux autres créanciers, même si de telles mesures n’ont pas pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur ». Tirant les conséquences de cette réponse, l’Assemblée plénière a jugé le 29 avril 2022, sur les pourvois n° 18-18.542 et 18-21.814, qu’aucune sûreté judiciaire ni aucune saisie conservatoire assurant au créancier un règlement préférentiel ne peut être diligentée sur des avoirs gelés sans autorisation préalablement délivrée par l’autorité française compétente. Le raisonnement vaut pour les sanctions russes comme pour les sanctions iraniennes : dès qu’une mesure judiciaire confère un droit de préférence, elle heurte le gel et exige le feu vert administratif préalable.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence vient d’en faire une application éclatante aux sanctions russes dans un arrêt du 2 juillet 2026 (RG 25/12754) promis à un large retentissement pratique. Un yacht amarré dans le grand port maritime de Marseille avait fait l’objet d’une mesure de gel : « Est intervenue une mesure de gel du navire M [Q], notifiée par les douanes françaises au capitaine du navire le 12 avril 2022, en application du règlement UE n°269/2014. » Le chantier chargé de son entretien, invoquant une créance de plus de trois millions d’euros, avait obtenu du tribunal des activités économiques de Marseille, le 27 mars 2025, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire du navire sur le fondement de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie des navires. La société propriétaire contestait la saisie en invoquant la dissimulation du gel et le défaut de saisine préalable de la Direction générale du Trésor. La cour d’appel écarte d’abord l’argument de la nullité — le gel avait été débattu contradictoirement — mais tranche sur le fond : le navire constitue une ressource économique au sens du règlement, la DGT, saisie par le créancier, avait confirmé « par courriel du 19 janvier 2024 que le navire fait toujours l’objet d’une mesure de gel des avoirs, que les frais d’entretien sont à la charge exclusive du propriétaire et que la vente du navire n’est pas autorisée au regard de la mesure de gel », et « il n’est pas justifié d’une autorisation par l’autorité compétente, en l’occurrence la Direction générale du Trésor, et de l’application de l’une des dérogations prévues par le Règlement ». Conclusion nette : « Dès lors, la saisie conservatoire ne saurait être autorisée », et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 18 septembre 2025 et de rétracter celle du 27 mars 2025 qui avait autorisé la saisie conservatoire du navire. Ni la convention de Bruxelles, ni la créance maritime, ni même l’état d’abandon du navire ne permettent de passer outre : sans autorisation de la DGT, le juge français ne peut pas autoriser la saisie d’un bien gelé.

La leçon opérationnelle pour les créanciers, les banques et les gestionnaires d’actifs est triple. D’abord, saisir la Direction générale du Trésor avant toute procédure : la demande doit identifier précisément le bien gelé, la dérogation invoquée — typiquement les frais de garde et de gestion courante de l’article 4 — et démontrer que l’opération sollicitée ne met ni fonds ni ressources à la disposition de la personne listée. Ensuite, ne jamais contourner : l’article 9 du règlement dispose qu’« Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2 », interdiction que la cour d’appel d’Aix-en-Provence vise dans le même arrêt, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue stratégie de contournement faute de faute caractérisée, signe que le juge distingue la défense légitime des droits du propriétaire et les manœuvres frauduleuses — mais le montage interposé, le paiement déguisé ou la vente opaque exposent au pénal. Enfin, intégrer la clause de non-indemnisation : l’article 11 du règlement prévoit qu’« Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type ». Le partenaire lésé par l’inexécution d’un contrat avec une personne listée ne peut donc pas se retourner contre les banques ou les autorités qui ont appliqué le gel : son seul chemin est la demande d’autorisation de recouvrement, puis, à défaut, l’attente de la levée des mesures. Pour les directions juridiques d’entreprises exposées à la Russie, cela signifie cartographier dès aujourd’hui les contrats affectés, provisionner le risque d’inexécution et préparer les dossiers DGT plutôt que de tenter des saisies vouées à la rétractation.

Conclusion

Le veto français sur le nom d’Ousmanov et l’échéance du 22 septembre 2026 rappellent que les sanctions contre la Russie, pour puissantes qu’elles soient, restent suspendues à l’unanimité politique des Vingt-Sept. Mais les personnes visées et leurs partenaires auraient tort de miser leur stratégie sur la seule négociation diplomatique : le droit offre deux leviers solides et vérifiés. Devant le juge de l’Union, le recours en annulation de l’article 263, formé dans les deux mois de chaque inscription ou renouvellement, permet de faire contrôler la motivation, les faits et la proportionnalité de la mesure, dans le sillage du contentieux fourni des oligarques et désormais de la Banque centrale russe. Devant les autorités françaises, la demande d’autorisation à la Direction générale du Trésor permet de débloquer les fonds nécessaires à la conservation des biens ou au règlement des créances légitimes, à condition de respecter l’antériorité absolue du feu vert administratif, comme l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2026 l’impose aux juges eux-mêmes. Gel immédiat et total d’un côté, garanties juridictionnelles et dérogations ciblées de l’autre : tel est l’équilibre du régime, et seules les démarches engagées vite — recours dans les délais, dossier DGT documenté, criblage bancaire tenu à jour — permettent d’en tirer parti avant que la prochaine vague de renouvellements ne fige à nouveau les positions pour six mois.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».