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Redevance PFAS au 1er septembre 2026 : qui paie les 100 euros, comment contester et ce que l’expertise de Lyon impose aux industriels

Depuis le 1er septembre 2026, tout industriel qui rejette des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’eau paie une redevance de 100 euros par tranche de 100 grammes, et les premières déclarations porteront sur l’année 2026 entière. Quinze jours plus tôt, le 13 août 2026, le juge des référés de Lyon a étendu à trois dépôts pétroliers l’expertise judiciaire géante ouverte en 2024 sur la contamination de la nappe au sud de Lyon, en refusant de limiter les investigations aux vingt substances visées par la réglementation de l’eau potable. Ces deux événements dessinent le nouveau paysage du risque PFAS pour les entreprises : payer la redevance sans erreur de calcul, sortir à temps des produits interdits depuis le 1er janvier 2026, et se préparer à des expertises où le juge n’exige du demandeur que la probabilité de faits futurs, jamais la preuve d’une faute. Ce décryptage répond à trois questions pratiques : qui paie la redevance et combien, comment contester l’assiette et les interdictions, et ce que les trois ordonnances lyonnaises du 13 août 2026 imposent à un industriel appelé à une expertise. La première partie expose le mécanisme de la redevance entrée en vigueur le 1er septembre 2026. La seconde traite des interdictions de mise sur le marché et du contentieux, avec les enseignements directs des décisions lyonnaises lues intégralement pour ce dossier.

I. Redevance PFAS exigible depuis le 1er septembre 2026 : qui paie et combien ?

A. Quelles installations paient les 100 euros par hectogramme rejeté ?

La redevance naît de l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, entrée en application après la publication du décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 et de l’arrêté du 25 juin 2026 qui en précise les modalités. Le texte applicable figure aujourd’hui à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement : « Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II du présent article est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » Trois conditions cumulatives déclenchent donc l’assujettissement : exploiter une installation classée soumise à autorisation, rejeter au moins l’une des substances visées, et rejeter dans le milieu naturel, même par l’intermédiaire d’un réseau de collecte.

Le périmètre des redevables se déduit de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, qui soumet à autorisation les installations présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 : commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, agriculture, protection de la nature et de l’environnement, conservation des sites et des monuments. En pratique, la presse spécialisée recense vingt-huit rubriques d’activités concernées, de la chimie au traitement de surface, en passant par le textile et la fabrication de revêtements. L’exploitant d’une installation seulement déclarée ou enregistrée échappe à la redevance, de même que l’exploitant d’une station d’épuration des eaux usées, expressément exclu par le texte. Cette exclusion se comprend : la station traite la pollution des autres au lieu de la produire, et la faire payer reviendrait à taxer deux fois le même rejet.

Le seuil de perception protège les petits émetteurs. Le même article exclut les petits émetteurs : « 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au même II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes. » En dessous de 100 grammes par an, rien n’est dû. Au-delà, chaque hectogramme coûte 100 euros : « Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : 1° L’assiette définie au II ; 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme. » Ce tarif est indexé sur l’inflation. Un rejet annuel d’un kilogramme représente donc 1 000 euros, dix kilogrammes 10 000 euros, et les grands émetteurs de la chimie atteignent des montants qui financent, comme l’a voulu le législateur, la dépollution des eaux assumée aujourd’hui par les collectivités. La cellule investigation de Radio France a chiffré l’enjeu : le report de l’entrée en vigueur, initialement prévue en 2025 puis en mars 2026, aurait réduit d’au moins 15 millions d’euros les recettes attendues de l’industrie chimique pour financer cette dépollution.

La liste des substances taxables ne se limite pas aux composés les plus connus. Le décret du 25 juin 2026 fixe vingt-huit substances, des acides carboxyliques (PFOA, PFNA, PFDA et leurs homologues) aux sulfonates (PFOS, PFHxS, PFBS), en incluant le GenX (HFPO-DA), l’ADONA et l’acide trifluoroacétique. L’industriel doit donc vérifier sa nomenclature de rejets substance par substance, numéro CAS à l’appui, et non se contenter des deux ou trois composés suivis historiquement par son laboratoire. Celui qui ne rejette que des substances hors liste n’est pas assujetti, même en grande quantité ; celui qui rejette une substance listée, même mêlée à d’autres, entre dans le champ dès le premier hectogramme au-delà du seuil.

B. Comment l’assiette se mesure, se déclare et se paie au titre de l’année 2026 ?

L’assiette correspond à la masse annuelle de substances listées contenue dans l’eau rejetée, déduction faite de la masse déjà présente dans l’eau prélevée pour les besoins de l’activité. Cette déduction dite du bruit de fond protège l’industriel qui pompe une eau déjà contaminée en amont : il ne paie que sa pollution ajoutée. Mais le texte impose au redevable d’en justifier la mesure : à défaut de preuve de la contamination initiale, l’administration retient la totalité des rejets. Concrètement, l’entreprise organise dès 2026 un double suivi, à l’entrée et à la sortie, avec des analyses par un laboratoire accrédité, faute de quoi elle perd le bénéfice de la déduction.

Le décret distingue deux régimes de mesure selon un seuil de deux kilogrammes. Lorsque les rejets de l’année précédente atteignent ou dépassent deux kilogrammes, l’exploitant met en œuvre une autosurveillance permanente de ses rejets, intégrée le cas échéant au suivi régulier déjà imposé au titre de la redevance classique pour pollution de l’eau. En dessous de ce seuil, une campagne de mesures conduite pendant une période d’activité représentative de l’année civile suffit, et les résultats d’une campagne ou d’une autosurveillance réalisée au cours des quatre années précédentes peuvent être réutilisés, en retenant les plus récents. Pour la première année de taxation, l’année 2026, le décret prévoit une règle transitoire : les campagnes menées entre 2022 et 2025 dans le cadre des obligations existantes de surveillance valent pour le calcul, ce qui récompense les industriels déjà surveillés et pénalise ceux qui n’ont jamais mesuré.

Les rejets traités avant rejet bénéficient d’un abattement de 80 % lorsque l’épuration met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée : adsorption sur charbon actif ou résine échangeuse d’ions, ou osmose inverse, sauf pour l’acide trifluoroacétique qui suit un régime propre. L’investissement dans une station de traitement dédiée réduit donc la facture d’un facteur cinq, et son coût se compare directement à l’économie de redevance sur plusieurs exercices. L’entreprise qui rejette par un réseau collectif vers une station d’épuration applique le même abattement, à condition que le traitement soit réellement adapté aux PFAS, ce qu’un traitement biologique classique n’est pas.

La déclaration suit le circuit des agences de l’eau. Le décret ajoute à la déclaration annuelle de la redevance pour pollution quatre mentions propres aux PFAS : désignation des lieux de rejet et caractéristiques de l’activité, résultats de la méthode de suivi, nombre de jours d’activité générant des rejets, et mise en œuvre éventuelle d’un traitement adapté. Au titre de l’année 2026, première année de taxation, les redevables renseignent leurs rejets auprès des agences au plus tard le 31 mars 2027. L’erreur ou l’omission déclarative expose aux redressements et pénalités du régime des redevances des agences de l’eau, et l’absence de mesure prive l’industriel des déductions et abattements qui exigent une preuve. Le réflexe utile consiste à missionner dès maintenant un bureau d’études pour qualifier les substances rejetées, caler la méthode de suivi sur le seuil de deux kilogrammes, et documenter l’eau prélevée avant que l’année 2026 ne s’achève.

II. Interdictions de mise sur le marché et contentieux : comment contester et se défendre ?

A. Que faire face aux interdictions de produits et à la trajectoire de sortie en cinq ans ?

La redevance ne constitue que le volet financier de la loi du 27 février 2025. Son article 1er, codifié à l’article L. 524-1 du code de l’environnement, interdit depuis le 1er janvier 2026 « la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : 1° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; 2° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; 3° Tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants […] destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées », à l’exception des vêtements et chaussures de protection des militaires, pompiers et personnels de sécurité civile. Le 1er janvier 2030, l’interdiction s’étendra à tous les textiles, y compris d’ameublement, sauf utilisations essentielles, souveraineté nationale sans substitution, et textiles techniques industriels listés par décret. Les produits ne contenant que des traces restent autorisés, dans des seuils de concentration résiduelle fixés par décret.

Le fabricant, l’importateur ou le distributeur doit donc auditer ses gammes avant toute mise sur le marché : fiches de données de sécurité des fournisseurs, certificats de composition, analyses de laboratoire sur les produits finis. La responsabilité pénale et administrative pèse sur chaque maillon, et l’argument de l’ignorance de la composition fournie par un sous-traitant ne protège pas, car l’obligation de vérification incombe au metteur sur le marché. Les contrats d’approvisionnement se renégocient pour imposer des garanties de conformité PFAS, des clauses d’audit et des indemnités en cas de retrait de produits. Les stocks constitués avant le 1er janvier 2026 ne bénéficient d’aucune tolérance d’écoulement dans le texte : leur vente après cette date expose aux mêmes sanctions, ce qui impose de les déstocker, les reformuler ou les détruire dans des filières adaptées.

Au-delà des produits, l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement engage la sortie des rejets industriels : « La France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » L’horizon affiché est donc février 2030 pour la fin des rejets aqueux industriels. Les arrêtés d’autorisation des installations classées intégreront progressivement des valeurs limites d’émission resserrées, et le préfet peut imposer par arrêté complémentaire des études de substitution et des échéanciers de réduction. L’industriel qui attend 2029 pour substituer ses procédés subira la double peine : redevance maximale pendant quatre ans, puis mise en demeure administrative avec menace de suspension d’activité. Celui qui investit tôt dans la substitution divise sa redevance, sécurise son autorisation et devance les prescriptions.

La contestation suit trois voies distinctes selon l’objet. Contre la redevance elle-même, l’industriel conteste l’assiette : exclusion d’une substance non listée, déduction du bruit de fond de l’eau prélevée, application de l’abattement de 80 %, respect du seuil de 100 grammes. Le recours se porte devant le juge administratif contre le titre de recettes émis par l’agence de l’eau, avec une réclamation préalable qui suspend rarement le paiement. Contre une prescription préfectorale de réduction des rejets, le recours pour excès de pouvoir s’exerce dans les deux mois, en démontrant la disproportion entre la mesure imposée et l’état de la technique disponible. Contre une sanction pour mise sur le marché d’un produit interdit, la défense porte sur la preuve de la composition : analyses contradictoires, traçabilité des lots, démonstration que la concentration reste sous les seuils de traces. Dans les trois cas, la mesure et la documentation technique décident du sort du litige avant même l’audience.

B. Que changent les trois ordonnances de Lyon du 13 août 2026 pour un industriel mis en cause ?

Le contentieux de la responsabilité donne déjà des leçons concrètes. Le 13 août 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a rendu trois ordonnances (RG n° 26/00951, 26/00952 et 26/00953) qui étendent à trois exploitants pétroliers du port Édouard-Herriot — la société Dépôt Pétrolier de Lyon, la société Entrepôt Pétrolier de Lyon et la Société des Stockages Pétroliers du Rhône — l’expertise judiciaire ordonnée en août 2024 sur la contamination de la nappe par les PFAS au sud de Lyon. L’expertise initiale, demandée par la Métropole de Lyon, Eau du Grand Lyon et le syndicat mixte d’eau potable Rhône-Sud, visait les rejets de la plateforme chimique de Pierre-Bénite, avec une mission de dix-huit points : décrire les familles de PFAS émises, dater la connaissance scientifique de leurs dangers, quantifier les émissions historiques d’Arkema et de Daikin, vérifier la conformité aux normes successives, tracer les transferts vers le champ captant de Ternay, imputer les parts de responsabilité, chiffrer les travaux et évaluer les préjudices. La Compagnie Nationale du Rhône, gestionnaire du port et elle-même appelée à l’expertise en mars 2026, a demandé que les opérations deviennent communes et opposables aux trois dépôts pétroliers implantés sur la presqu’île de l’Archevêque, où ses investigations ont relevé les concentrations les plus élevées, avec des composés évocateurs des mousses d’extinction d’incendie.

Le premier enseignement tient au seuil très bas de l’article 145 du code de procédure civile. Le texte dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge lyonnais en tire une conséquence nette : le juge retient que l’article 145 exige seulement la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige futur éventuel, et que l’absence de preuve, en l’état, d’un manquement de la société ne fait pas obstacle à la demande d’expertise Autrement dit, l’industriel qui oppose l’absence de preuve de sa faute, ses cuvettes de rétention étanches, l’absence d’incendie depuis 1987 ou le fait qu’il n’utilise pas de PFAS ne bloque pas l’extension : ces moyens relèvent du fond, que l’expertise doit précisément éclairer. Le motif légitime se déduit de la contamination avérée de la nappe, de la localisation des installations dans la zone la plus polluée, de la nature des composés détectés et de l’avis favorable des experts, qui ne se sont pas opposés à l’extension par courriel du 3 avril 2026.

Le deuxième enseignement concerne l’étendue de la mission face à une partie nouvellement appelée. La Société des Stockages Pétroliers du Rhône demandait de cantonner les investigations aux vingt substances visées par l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine et de supprimer le point 5 de la mission, qui charge les experts d’exposer l’évolution des connaissances scientifiques et de dater le moment où les industriels ont nécessairement connu les dangers. Le juge rejette les deux demandes : le juge des référés saisi d’une demande d’extension à une nouvelle partie ne peut pas supprimer une mission confiée antérieurement aux experts, et la partie nouvellement attraite ne peut que participer en émettant des dires dans le cadre de l’expertise Et sur les substances : la mission d’expertise ne saurait être restreinte à la liste des vingt substances visées par l’arrêté du 11 janvier 2007 sur l’eau potable, dès lors que la première ordonnance a déjà fixé les termes de l’expertise en statuant sur les types de substances à rechercher L’industriel appelé tardivement subit donc l’intégralité de la mission initiale, y compris ses volets les plus sensibles — la datation de la connaissance du risque, matrice de futures actions en responsabilité pour faute — et ne peut que participer par des dires, sans rétrécir le cadre.

Le troisième enseignement est stratégique : l’expertise fabrique de la preuve opposable à ceux qui n’y participent pas assez tôt. Le dispositif ordonne que les experts rendent leurs opérations antérieures contradictoires à l’égard des nouveaux appelés en leur communiquant les premiers constats, puis poursuivent au contradictoire, et proroge le dépôt du rapport au 15 mars 2027. Concrètement, un industriel qui refuse de participer ou qui intervient tardivement se voit opposer deux ans d’investigations menées sans lui, avec un rattrapage formel mais sans possibilité de refaire les constats initiaux. La défense utile consiste au contraire à entrer dans l’expertise dès l’assignation en extension : désigner un sapiteur, produire ses propres analyses contradictoires, discuter la méthodologie des campagnes adverses — le juge lyonnais relève d’ailleurs que l’analyse contradictoire permettra de vérifier la méthodologie du rapport non contradictoire commandé par l’une des parties — et formuler des dires sur chaque point de la mission, en particulier sur l’imputabilité et la datation de la connaissance. Les demandes d’article 700 sont rejetées de part et d’autre et la demanderesse supporte les dépens, ce qui confirme que l’extension d’expertise reste une mesure d’instruction et non une pré-condamnation, mais une mesure dont le coût probatoire pour l’appelé justifie à lui seul une défense active.

Conclusion

La redevance entrée en vigueur le 1er septembre 2026 transforme chaque gramme de PFAS rejeté en coût comptable : 100 euros par hectogramme au-delà de 100 grammes annuels, pour toute installation classée soumise à autorisation qui rejette l’une des vingt-huit substances listées par le décret du 25 juin 2026. L’industriel avisé mesure ses rejets à l’entrée et à la sortie dès l’exercice 2026, choisit entre autosurveillance et campagne de mesures selon le seuil de deux kilogrammes, valorise l’abattement de 80 % par un traitement adapté, et déclare avant le 31 mars 2027 avec un dossier métrologique complet. Parallèlement, les interdictions de cosmétiques, farts et textiles d’habillement contenant des PFAS s’appliquent depuis le 1er janvier 2026, avec une extension à tous les textiles en 2030 et une trajectoire nationale qui vise la fin des rejets aqueux industriels en février 2030. Les trois ordonnances lyonnaises du 13 août 2026 rappellent enfin que le juge des référés étend une expertise à tout exploitant situé dans une zone contaminée sur la simple probabilité de faits futurs, sans exiger la preuve d’une faute, et sans réduire la mission pour le nouvel appelé. Payer juste, substituer tôt, mesurer en continu et entrer dans l’expertise dès la première assignation : ces quatre réflexes séparent en 2026 l’industriel qui maîtrise son risque PFAS de celui qui le subit, devant l’agence de l’eau comme devant le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».