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La motivation des décisions du juge des contentieux de la protection dans le dossier de surendettement : obligation de réponse aux conclusions, garanties du contradictoire et censure de la Deuxième chambre civile

La motivation des décisions du juge des contentieux de la protection dans le dossier de surendettement : obligation de réponse aux conclusions, garanties du contradictoire et censure de la Deuxième chambre civile

Le traitement du passif des particuliers repose sur un équilibre procédural entre le redressement du débiteur et la protection des droits des créanciers. Lorsqu’une personne physique se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, la saisine de la commission départementale constitue la première étape d’un dispositif légal destiné à prévenir l’exclusion. Toutefois, l’intervention du juge des contentieux de la protection, qu’il s’agisse de trancher une contestation sur la recevabilité, de vérifier la validité des créances ou d’ordonner des mesures de réaménagement, soumet cette matière aux exigences fondamentales du procès civil. Le surendettement ne constitue pas une matière d’équité affranchie des règles du jugement.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité particulièrement vigilant sur les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection. Ce contrôle s’articule autour de l’obligation générale de motivation prescrite à l’article 455 du code de procédure civile, qui impose au magistrat de répondre aux conclusions des parties et d’exposer des motifs propres à justifier légalement sa décision. Dès lors, le juge saisi dans le cadre d’un dossier de surendettement ne peut se retrancher derrière des considérations vagues ou globales pour écarter une créance, retenir la mauvaise foi ou valider des mesures d’effacement du passif. Tout défaut de réponse à un moyen articulé par les parties encourt la censure de cassation.

Par ailleurs, la régularité de la procédure orale applicable devant le juge du surendettement commande le respect absolu du principe de la contradiction garanti par l’article 16 du code de procédure civile et aménagé à l’article R. 713-4 du code de la consommation. La nature informelle de la saisine ne saurait autoriser le magistrat à fonder sa décision sur des pièces dont les parties n’ont pas débattu contradictoirement. De surcroît, les réformes successives, notamment l’intégration du passif professionnel par la loi du 14 février 2022, imposent une stricte application de la loi dans le temps. L’analyse de la jurisprudence récente met ainsi en lumière une construction prétorienne cohérente qui protège les droits de la défense tout en fixant la portée exacte des mesures de désendettement.

I. Les exigences substantielles de motivation et de légalité encadrant l’office du juge du surendettement

A. L’obligation de réponse aux conclusions et la prohibition des motifs impropres ou stéréotypés

L’obligation de motivation imposée à toute juridiction constitue un rempart contre l’arbitraire dans le traitement du passif des particuliers. Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et le défaut de réponse aux conclusions formulées constitue un défaut de motifs entraînant la cassation de la décision. Dans le contentieux du surendettement, cette exigence prend un relief particulier lorsque les parties soulèvent des contestations touchant à l’existence des actes fondant l’extinction des créances. Le juge des contentieux de la protection ne saurait entériner l’effacement d’une dette sans examiner les objections précises relatives à la production des décisions de la commission.

Cette rigueur a été réaffirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2025. Saisie d’un litige où une créancière contestait l’extinction de sa créance en faisant valoir que la débitrice ne produisait aucune décision de la commission de surendettement, la juridiction suprême a sanctionné les juges du fond au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Dans cette décision Cass. 2e civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, la Haute juridiction rappelle solennellement que « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » En conséquence, la cour d’appel qui avait déclaré la dette éteinte sans répondre à ce moyen dirimant a méconnu la loi.

Or, la censure prononcée dans cette espèce souligne que le visa d’un simple courrier du secrétariat de la commission ne saurait suppléer la preuve matérielle de la décision de désendettement lorsque celle-ci est formellement contestée. La Cour de cassation a relevé dans l’arrêt Cass. 2e civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506 que les magistrats avaient statué « sans répondre aux conclusions de Mme [J] qui faisaient valoir que Mme [R] ne produisait pas la décision de la commission de surendettement, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte précité. » Dès lors, l’opposabilité des mesures suppose que le juge vérifie l’existence des décisions invoquées, garantissant la sécurité juridique.

Par ailleurs, cette exigence de motivation circonstanciée gouverne l’examen de la bonne foi du demandeur. L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne l’ouverture de la procédure à la démonstration que le débiteur est de bonne foi dans la survenance et la gestion de son passif. Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la loyauté du débiteur, ce pouvoir est strictement encadré par l’interdiction des motifs impropres ou stéréotypés. Lorsque des conjoints déposent une demande conjointe, le juge ne peut se contenter d’une appréciation globale des fautes commises par l’un d’eux pour priver le couple de la protection légale.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe d’individualisation dans son arrêt rendu le 21 mai 2026. Statuant sur la contestation d’un jugement ayant déclaré irrecevable la demande conjointe d’époux en raison de la gestion hasardeuse du mari, la Haute juridiction a censuré les motifs indifférenciés retenus par la juridiction du fond. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la Cour énonce au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »

À cet égard, la Cour de cassation a sanctionné le juge qui s’était abstenu d’analyser la situation personnelle de l’épouse face aux engagements souscrits par son mari. L’arrêt Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970 précise sans équivoque qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, la motivation personnalisée protège le conjoint non fautif contre une exclusion injustifiée.

De surcroît, la motivation du juge du surendettement ne saurait ignorer les obligations pesant sur les établissements de crédit lors de l’octroi des prêts. L’article L. 733-5 du code de la consommation impose expressément à la commission, et par voie de conséquence au juge, de prendre en compte la connaissance que pouvaient avoir les créanciers de l’endettement du débiteur lors de la conclusion des contrats. Ce texte permet également d’examiner si les crédits ont été consentis avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels du secteur bancaire.

Dans un arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui refusait d’appliquer ce texte au motif erroné que les mesures de surendettement ne sauraient sanctionner le comportement du prêteur. Dans cette décision Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la juridiction suprême a rappelé que « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. »

En conséquence, le juge commet une erreur de droit lorsqu’il renvoie le débiteur à une action distincte en responsabilité civile pour faire constater un manquement au devoir de mise en garde. La Haute juridiction souligne dans l’arrêt Cass. 2e civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 qu’« En statuant ainsi, alors qu’elle devait prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Ce contrôle participe directement de la régularité de la décision.

B. La qualification rigoureuse des dettes et l’application dans le temps des réformes législatives

La légalité de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection commande une exacte application des textes applicables au jour où la juridiction statue. L’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a profondément réformé l’article L. 711-1 du code de la consommation, en prévoyant que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, qu’elles soient professionnelles ou non professionnelles. Cette réforme a supprimé la condition prétorienne antérieure qui exigeait la prépondérance du passif non professionnel pour que la demande soit recevable.

La Cour de cassation a veillé à ce que les tribunaux n’appliquent pas l’ancienne règle aux procédures en cours lors de la promulgation de la loi nouvelle. Dans un arrêt rendu le 8 février 2024, la deuxième chambre civile a statué sur les effets immédiats de cette réforme en se fondant sur les principes régissant l’application de la loi dans le temps. Dans la décision Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, la Cour énonce au visa des articles 1er et 2 du code civil que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. »

Or, la juridiction suprême a précisé dans cette décision Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080 que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. » Dès lors, le jugement rendu après cette date qui déclare un débiteur irrecevable au motif que son passif professionnel dépasse ses dettes personnelles viole la loi par refus d’application des textes en vigueur.

Cette orientation prétorienne a été réitérée le 11 septembre 2025 à l’encontre d’une décision ayant exclu un débiteur du traitement légal au motif que son passif comprenait des cotisations sociales d’indépendant. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, la Haute juridiction rappelle la teneur de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

En censurant la décision attaquée, l’arrêt Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323 retient que les magistrats ont statué « en appliquant les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement, le juge a violé le texte susvisé. » Cette règle a été confirmée le 2 juillet 2026 par un arrêt retenant que l’admission s’apprécie « sans distinction selon la part respective de ces dettes », d’après Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550.

Par ailleurs, la rigueur de qualification s’impose lors de l’application des exceptions légales à l’effacement prévues à l’article L. 711-4 du code de la consommation. Selon le 3° de ce texte, sont exclues de toute remise ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Toutefois, pour que cette exclusion puisse être opposée au débiteur, l’existence de la fraude doit être formellement établie par un titre juridictionnel ou une décision de sanction devenue définitive.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a déterminé les conditions probatoires dans un arrêt du 12 décembre 2024. Dans cette décision Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, les hauts magistrats énoncent au visa de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation qu’« Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

Dès lors, viole ce texte la décision qui refuse de constater la fraude au motif que la sanction administrative est intervenue postérieurement à l’orientation initiale du dossier par la commission. La Cour de cassation retient dans l’arrêt Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 que le juge doit apprécier la créance à la date où il statue afin de vérifier si une sanction non contestée a été infligée. En conséquence, la chronologie antérieure ne saurait faire obstacle à la prise en compte d’un titre constatant la fraude émis en cours d’instance.

À cet égard, la fixation de la date d’extinction du passif dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue une application essentielle de ces principes. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, l’absence de contestation dans le délai légal entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Les juges du fond ne peuvent modifier cette date de référence pour valider rétroactivement des mesures d’exécution diligentées par des créanciers.

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé une saisie en affirmant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de la recevabilité du dossier. Dans cette espèce Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la juridiction suprême a énoncé au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation qu’« En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cette solution a été réaffirmée par l’arrêt rendu le 26 mars 2026, retenant que l’effacement issu du rétablissement personnel sans liquidation s’étend aux créances nées antérieurement à la décision de la commission, même non déclarées. Dans la décision Cass. 2e civ., 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la Haute juridiction approuve les juges d’avoir constaté « que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Cette rigueur garantit l’effet libératoire de la procédure.

II. Les garanties procédurales du contradictoire et la portée juridictionnelle du contrôle du passif

A. Le respect impératif du principe du contradictoire et les devoirs de convocation du magistrat

Bien que le surendettement vise l’accessibilité pour les ménages, il demeure soumis aux règles du procès civil. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances. Ce texte interdit au magistrat de retenir dans sa décision des explications ou des pièces produites par une partie sans que les autres parties aient été mises en mesure d’en débattre contradictoirement à l’audience.

Cette règle trouve une application spécifique à l’article R. 713-4 du code de la consommation, qui régit les convocations et la transmission des observations devant le juge des contentieux de la protection. Si la procédure est orale, toute partie conserve la faculté d’adresser ses moyens par lettre à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En conséquence, le magistrat ne peut utiliser un courrier reçu d’un créancier non comparant pour rejeter les demandes du débiteur sans s’assurer de sa communication préalable.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré cette méconnaissance procédurale dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024. Les juges du fond avaient confirmé la déchéance du terme d’un prêt immobilier en se fondant sur un courrier produit unilatéralement par un établissement bancaire absent lors des débats. Dans cette décision Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la Cour casse l’arrêt attaqué au visa de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Or, la Cour de cassation retient dans l’arrêt Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560 qu’« En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de ce créancier, qui n’était pas présent lors de l’audience, avaient été portées à la connaissance de M. et Mme [O], la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Dès lors, l’oralité des débats n’autorise pas le juge à s’affranchir du contradictoire sur les éléments écrits, assurant ainsi au débiteur le droit de discuter les pièces adverses.

Par ailleurs, cette exigence du contradictoire s’étend aux obligations positives d’instruction incombant au juge saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission. Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures arrêtées. L’article L. 733-13 du même code précise que le magistrat prend alors tout ou partie des mesures d’apurement et dispose du pouvoir d’ordonner la convocation des créanciers.

Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile a précisé les devoirs du juge lorsqu’une créance nouvelle est invoquée pour la première fois à l’audience. Dans cette décision Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la juridiction suprême juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »

En conséquence, le juge ne peut refuser d’examiner une dette au seul motif que le créancier concerné n’avait pas été appelé devant la commission par les parties. La Haute juridiction affirme dans l’arrêt Cass. 2e civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Le respect de l’article 14 du code de procédure civile contraint ainsi le juge à provoquer d’office la mise en cause du créancier afin d’appréhender le passif dans son entier.

À cet égard, la rigueur procédurale s’impose aux créanciers déclarants dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC. L’article R. 742-12 impose la mention précise des sûretés dont les créances sont assorties.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne l’inobservation de ces formes par l’irrecevabilité de la déclaration de créance. Dans l’arrêt Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 22-16.021, la juridiction suprême rappelle au visa de l’article R. 761-1 du code de la consommation que « les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande » et approuve le rejet de la déclaration d’un établissement ayant omis d’indiquer son hypothèque dans le délai légal. Les règles procédurales s’imposent ainsi également à tous les créanciers.

B. L’autorité relative de la vérification des créances et les effets protecteurs attachés à la recevabilité

L’office du juge lors de la vérification des titres de créance est délimité par l’objet propre de la procédure de surendettement. Aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les seuls besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Cette finalité procédurale restreinte emporte des effets déterminants sur l’autorité des décisions rendues à ce stade.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la portée limitée de ce contrôle dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025. Se prononçant sur l’articulation entre l’article 1355 du code civil et l’article R. 723-7 du code de la consommation, la Haute juridiction a jugé dans la décision Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104 que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »

Dès lors, les contestations tranchées lors de cette étape ne privent pas les parties du droit de débattre du fond de l’obligation devant les juridictions de droit commun en cas d’échec du traitement amiable. Or, cette absence d’autorité au principal s’articule avec l’effet protecteur immédiat attaché à la recevabilité de la demande. Dès que la commission déclare le dossier recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation impose la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur.

Cette protection légale a été confortée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2024, qui interdit l’inscription de toute mesure conservatoire postérieurement à la recevabilité. Dans cette décision Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour combine les articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation pour juger que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Par ailleurs, la Cour de cassation énonce dans ce même arrêt Cass. 2e civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 que la faculté reconnue à la commission d’agir en nullité ne prive pas le débiteur de son droit d’agir directement devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée d’une sûreté illicite. Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, les hauts magistrats affirment qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le débiteur conserve ainsi sa pleine capacité juridique pour agir en justice.

À cet égard, l’interdiction des poursuites emporte des conséquences directes sur le cours de la prescription. Dans un arrêt du 8 février 2024, la Haute juridiction a jugé que la suspension légale des voies d’exécution résultant de la recevabilité suspend la prescription sans contraindre le créancier titulaire d’un acte notarié à introduire une instance au fond. L’arrêt Cass. 2e civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 censure le jugement ayant déclaré prescrite une créance bancaire, relevant que le créancier était empêché d’agir par l’effet direct de la loi.

Toutefois, la Cour de cassation veille à ce que cette règle ne modifie pas la nature du délai biennal de forclusion prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Dans une décision rendue le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile a affirmé que la recevabilité produit un effet purement suspensif sur la forclusion des crédits à la consommation. Dans cet arrêt Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour censure les juges du fond au visa des articles 2230 et 2234 du code civil.

En conséquence, les magistrats d’appel ont méconnu la loi en retenant que le délai avait été interrompu par le dépôt du dossier. L’arrêt Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 énonce que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Le délai recommence à courir pour le temps restant à l’issue de la suspension.

Enfin, l’efficacité des mesures d’apurement demeure subordonnée au respect rigoureux de leurs termes par le débiteur. Lorsqu’un plan ou des mesures imposées deviennent caducs en raison du non-respect des échéances, les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle. Dans un arrêt du 13 avril 2023, la deuxième chambre civile a énoncé dans la décision Cass. 2e civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-18.121 que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » La rigueur de la procédure garantit ainsi un équilibre constant entre le désendettement du particulier et les droits des créanciers.

Conclusion

La jurisprudence rendue par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 érige le surendettement des particuliers en modèle d’équilibre procédural et de sécurité juridique. Loin de constituer une matière informelle où les garanties fondamentales s’effaceraient devant l’urgence sociale, le traitement des difficultés financières exige du juge des contentieux de la protection une motivation rigoureuse, respectueuse des conclusions soutenues par les parties et de l’autorité des textes légaux applicables dans le temps.

Qu’il s’agisse de sanctionner le défaut de réponse aux conclusions contestant l’existence matérielle des décisions d’effacement, d’imposer l’examen individualisé de la bonne foi de chaque conjoint ou de faire respecter le principe du contradictoire à l’égard des pièces produites par les créanciers, la juridiction suprême assure la primauté des droits de la défense. En encadrant strictement la portée temporelle des mesures imposées, en prohibant toute sûreté conservatoire dès la recevabilité et en limitant l’autorité de la vérification des créances aux stricts besoins de la commission, la jurisprudence réalise l’accord parfait entre la protection bienveillante du particulier de bonne foi et le respect impératif de l’État de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».