Troisième assemblée générale de suite, troisième année sans un euro de dividende, alors que la société affiche des bénéfices et une trésorerie confortable. Le gérant, majoritaire, explique que la prudence commande de tout mettre en réserve, puis s’octroie une rémunération en hausse. Vous détenez 20 ou 30 pour cent des parts d’une SARL parisienne, vous ne touchez rien, et l’on vous répond que la majorité a voté. Cette situation, fréquente à la rentrée quand les assemblées d’approbation des comptes se tiennent, porte un nom en droit des sociétés : l’abus de majorité par thésaurisation systématique des bénéfices. La bonne nouvelle de l’année 2026 tient en un arrêt récent qui simplifie l’action du minoritaire : par un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le minoritaire qui demande seulement l’annulation des délibérations n’a plus besoin de mettre en cause personnellement les associés majoritaires et peut diriger son action contre la seule société. Ce dossier explique quand la mise en réserve cesse d’être une gestion prudente pour devenir un abus annulable, comment agir vite et avec quelles preuves, puis comment sortir de la société et récupérer l’argent quand le conflit est installé, avec les règles pratiques applicables devant les tribunaux de Paris et d’Île-de-France. Sur les bases générales de la contestation d’une mise en réserve par un associé minoritaire, lire aussi notre dossier Bénéfices bloqués en réserve et zéro dividende : associé minoritaire, comment contester.
I. Mise en réserve abusive : quand puis-je faire annuler la décision et obtenir des dividendes ?
A. Zéro dividende depuis des années : comment prouver que la mise en réserve est abusive ?
L’assemblée qui affecte le résultat n’est pas libre de tout. La société est gérée dans son intérêt social, comme le rappelle l’article 1833 du Code civil : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » (texte de l’article 1833 du Code civil sur Légifrance) Mettre les bénéfices en réserve pour financer un investissement identifié, reconstituer la trésorerie après un exercice difficile ou respecter un ratio bancaire relève de cet intérêt social et ne peut pas être contesté utilement. L’abus commence quand la mise en réserve n’a plus de justification économique et sert seulement à priver le minoritaire de tout revenu de ses parts. La jurisprudence classique, depuis l’arrêt Schumann-Picard du 18 avril 1961, définit l’abus de majorité par deux conditions cumulatives : une décision prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. Les cours d’appel appliquent encore aujourd’hui cette grille, par exemple quand un minoritaire héritier de 24 pour cent du capital dénonce des affectations en réserve répétées pendant que le groupe familial majoritaire capte la valeur par d’autres canaux.
Concrètement, les juges examinent un faisceau d’indices et aucun d’eux, pris isolément, ne suffit. La répétition est le premier signal : une mise en réserve totale trois exercices de suite, sans distribution ni acompte, alors que l’activité est bénéficiaire, pèse lourd. Le niveau des réserves disponibles est le deuxième : quand les capitaux propres dépassent largement le capital social et que la trésorerie couvre plusieurs mois de charges sans projet d’investissement documenté, l’argument de la prudence s’effondre. Le troisième indice tient au comportement du majoritaire : une rémunération du gérant associé qui augmente pendant que les dividendes restent à zéro, des avantages en nature, des conventions avec une autre société du majoritaire ou des embauches de proches suggèrent que la valeur sort par une autre porte que celle des dividendes. Le quatrième indice est négatif : l’absence totale de justification dans le rapport de gestion et le procès-verbal. Si le gérant ne présente aucun plan d’investissement, aucun besoin de financement et aucune contrainte bancaire, le tribunal en déduit que la réserve n’avait pas d’objet social. À l’inverse, une société endettée, soumise à un covenant bancaire interdisant toute distribution, engagée dans un programme d’investissement chiffré ou sortie d’un exercice déficitaire dispose d’une défense solide, et le minoritaire qui l’assigne sans dossier s’expose au rejet et aux dépens.
La preuve se construit avant le procès, dès la réception de la convocation. Chaque associé de SARL a le droit de recevoir les documents avant l’assemblée : Les gérants doivent soumettre chaque année à l’approbation des associés réunis en assemblée le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels, dans les six mois de la clôture sauf prolongation judiciaire, comme le prévoit l’article L223-26 du Code de commerce (texte de l’article L223-26 du Code de commerce sur Légifrance). Conservez les convocations, les rapports de gestion, les bilans et comptes de résultat des cinq derniers exercices, les procès-verbaux d’assemblées, les relevés de capitaux propres et de trésorerie, les décisions de rémunération du gérant et tout document bancaire fixant ou non des limites à la distribution. Posez des questions écrites avant l’assemblée sur l’utilisation prévue des réserves et faites consigner vos protestations au procès-verbal : le silence du minoritaire en assemblée est régulièrement retenu contre lui. Demandez par écrit la communication du plan d’investissement, du tableau de financement et des engagements bancaires invoqués pour justifier la réserve. Si le gérant refuse de répondre ou produit des justifications vagues, ce refus devient une pièce du dossier. Les relevés bancaires de la société ne sont pas accessibles au minoritaire, mais l’expert de gestion et le juge peuvent les obtenir, comme on le verra. L’objectif de cette phase est simple : démontrer que l’argent existait, qu’il était distribuable et qu’aucun besoin social sérieux ne commandait de le bloquer.
Un point de droit mérite d’être posé dès maintenant car il conditionne toute la stratégie : l’affectation du résultat appartient bien à l’assemblée, et le juge ne se substitue pas à elle pour fixer le dividende. Le bénéfice distribuable se calcule à partir du bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des dotations aux réserves légales ou statutaires, puis augmenté du report bénéficiaire, selon l’article L232-11 du Code de commerce (texte de l’article L232-11 du Code de commerce sur Légifrance), et l’assemblée peut aussi distribuer des sommes prélevées sur les réserves disponibles. Le tribunal annule la décision abusive, alloue des dommages et intérêts au minoritaire lésé et renvoie la question de la distribution à une nouvelle délibération, éventuellement sous astreinte, mais il ne vote pas à la place des associés. C’est pourquoi l’action en nullité doit être combinée avec des demandes indemnitaires chiffrées et, quand la sortie est inévitable, avec une demande de rachat ou de dissolution. Le minoritaire qui ne demande que l’annulation gagne une bataille juridique et retourne dans une assemblée où la même majorité siège toujours. Celui qui chiffre son préjudice, verrouille la preuve et prépare sa sortie transforme l’annulation en levier de négociation ou en porte de sortie payée au juste prix.
B. Comment faire annuler une décision d’assemblée pour abus de majorité en 2026 ?
La procédure s’est nettement simplifiée pour le demandeur. Longtemps, certaines cours d’appel exigeaient que l’associé majoritaire soit personnellement mis en cause, au motif que l’action critiquait son vote et ses motivations. La Cour de cassation a tranché le débat par son arrêt du 9 juillet 2025, rendu sous le pourvoi numéro 23-23.484 : « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » La décision, publiée et consultable sur le site de la Cour de cassation pour le pourvoi numéro 23-23.484 du 9 juillet 2025, vise les articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile. En pratique, le minoritaire assigne la société seule en annulation des délibérations d’affectation du résultat, ce qui réduit le coût, évite la multiplication des défendeurs et écarte une fin de non-recevoir qui faisait échouer des dossiers fondés. La mise en cause personnelle du majoritaire ne redevient nécessaire que si le minoritaire lui réclame personnellement des dommages et intérêts, par exemple quand le majoritaire a capté la valeur par des rémunérations excessives ou des conventions avantageuses. La tactique consiste donc à diriger l’action en nullité contre la société, et à réserver l’action personnelle contre le dirigeant ou le majoritaire aux dossiers où la captation de valeur est documentée.
Le fondement de la nullité combine deux textes. D’abord, l’article 1844-10 du Code civil, issu de la réforme du régime des nullités portée par l’ordonnance du 12 mars 2025 et entrée en vigueur le 1er octobre 2025 : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », le texte visant par ailleurs les causes de nullité des contrats en général (texte de l’article 1844-10 du Code civil sur Légifrance) L’abus de majorité constitue une violation de l’intérêt social au sens de l’article 1833 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1833 et entre dans ce cadre. Ensuite, le droit de vote lui-même, rappelé par l’article 1844 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1844, n’est pas discrétionnaire : tout associé participe aux décisions collectives, mais ce droit doit s’exercer dans l’intérêt commun. En SARL, les décisions d’affectation se prennent à la majorité des parts, car « les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales », selon l’article L223-29 du Code de commerce sur Légifrance pour l’article L223-29. Cette majorité ne donne pas le droit d’affamer durablement la minorité. Le dossier doit donc démontrer, pièces à l’appui, que le vote a détourné une règle majoritaire de sa finalité.
Le délai pour agir est désormais de deux ans et ce point est crucial pour les délibérations anciennes. « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue », dispose l’article 1844-14 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1844-14. Avant la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, le délai était de trois ans ; il est passé à deux ans pour les décisions nouvelles. Chaque assemblée annuelle fait courir son propre délai, de sorte qu’un minoritaire privé de dividendes en 2023, 2024 et 2025 peut encore contester les délibérations les plus récentes même si les plus anciennes sont prescrites. N’attendez pas la quatrième assemblée pour consulter : chaque année perdue réduit le chiffrage du préjudice et affaiblit la démonstration du caractère systématique. La mise en demeure adressée à la société n’interrompt pas à elle seule la prescription, seule l’assignation en justice la stoppe, et le calendrier doit intégrer les délais de convocation d’huissier et de placement de l’assignation.
La marche à suivre opérationnelle tient en cinq temps. D’abord, protester par écrit dès l’assemblée, voter contre l’affectation et exiger que le refus et ses motifs figurent au procès-verbal. Ensuite, adresser au gérant une mise en demeure détaillée, chiffres à l’appui, demandant la convocation d’une nouvelle assemblée pour réexaminer la distribution et, à défaut, proposant une sortie amiable par rachat des parts. Puis assigner la société devant le tribunal compétent en demandant l’annulation des délibérations visées, des dommages et intérêts pour le préjudice subi et, à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une nouvelle assemblée. En cas d’urgence, par exemple quand une distribution partielle est votée pour les seuls exercices où le majoritaire y a intérêt ou quand des actes d’appauvrissement sont en cours, un référé peut suspendre les effets de la décision ou obtenir des mesures conservatoires. Enfin, préparer l’après-jugement : l’annulation replace les sommes dans le bénéfice distribuable et contraint la société à revoter, ce qui ouvre soit une distribution négociée sous la pression du jugement, soit la démonstration que tout accord est impossible et que la sortie ou la dissolution s’impose. Le tribunal peut aussi accorder au minoritaire des délais et aménagements : « Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités », prévoit l’article 1844-13 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1844-13. Anticipez cette régularisation en demandant au juge des mesures qui la rendent loyale, comme la communication préalable des comptes et un vote sous contrôle.
II. Sortir d’une SARL quand on est minoritaire : cession, rachat ou dissolution ?
A. Céder ses parts ou se faire racheter : prix, expert et dissolution pour justes motifs
Quand la confiance est rompue et que chaque assemblée tourne à l’affrontement, rester associé sans revenu n’a plus de sens économique. La sortie s’organise autour de trois voies qui peuvent se combiner : la cession des parts à un tiers ou aux associés restants, le rachat avec fixation judiciaire du prix, et la dissolution pour justes motifs comme issue ultime. La cession commence par la lecture des statuts : dans une SARL, la cession à un tiers étranger à la société exige en principe l’agrément des associés représentant au moins la moitié des parts, et les statuts fixent la procédure de notification et le délai de réponse. Notifiez votre projet de cession par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec prix et conditions, et surveillez le délai de trois mois : à défaut de réponse ou d’offre de rachat dans ce délai, l’agrément est réputé acquis et vous pouvez céder au tiers présenté. Quand les majoritaires refusent l’agrément sans proposer de rachat sérieux, ils se placent en faute et le refus devient un élément supplémentaire du dossier d’abus. Quand ils proposent un rachat, tout se joue sur le prix, et c’est là que le mécanisme légal de l’expertise prend le relais.
Le prix de sortie d’un minoritaire en conflit ne se négocie presque jamais à l’amiable à sa juste valeur, et la loi a prévu ce cas. « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », dispose l’article 1843-4 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1843-4. L’expert applique les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions, et à défaut recourt aux méthodes multicritères : actif net réévalué, valeur de rendement fondée sur la capacité distributive, multiples de résultat d’exploitation et actualisation des flux de trésorerie. La jurisprudence la plus récente confirme la place centrale de cette expertise dans les conflits de sortie : la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 9 juin 2026, a longuement discuté l’application de l’article 1843-4 à un litige opposant des associés de SAS sur la valeur de rachat des droits sociaux, rappelant que l’expert désigné dans ce cadre applique en priorité les règles statutaires et conventionnelles de détermination de la valeur, comme le montre la décision consultable sur le site de la Cour de cassation pour l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 juin 2026. Pour le minoritaire, l’enjeu pratique est triple : contester à temps une valorisation au rabais fondée sur une décote de minorité abusive ou sur des comptes minorés par les mises en réserve elles-mêmes, fournir à l’expert les retraitements nécessaires en réintégrant les rémunérations excessives et les charges anormales, et demander au juge que le prix porte intérêt à compter de la demande. Une expertise bien alimentée transforme des années de dividendes confisqués en prix de sortie majoré.
Quand aucun rachat n’est possible parce que la société est verrouillée et que les majoritaires refusent toute porte de sortie, la dissolution pour justes motifs reste l’arme ultime. La société prend fin notamment « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », prévoit l’article 1844-7 du Code civil sur Légifrance pour l’article 1844-7. La mésentente doit paralyser le fonctionnement social, pas seulement dégrader les relations : des assemblées qui ne peuvent plus se tenir, des comptes durablement non approuvés, un gérant qui refuse toute information et toute distribution pendant que la société thésaurise sans projet. Les tribunaux n’accordent pas la dissolution pour une simple frustration du minoritaire, et c’est pourquoi la demande de dissolution se plaide en subsidiaire, après l’annulation et le rachat : elle démontre que le maintien dans la société est devenu impossible et pousse les majoritaires à transiger sur le prix plutôt qu’à subir une liquidation judiciaire avec nomination d’un liquidateur, réalisation des actifs et partage. Dans les SARL familiales parisiennes, où les parts représentent souvent l’essentiel du patrimoine du minoritaire, cette perspective suffit régulièrement à débloquer une négociation qui durait depuis des années. La demande de dissolution se chiffre aussi : boni de liquidation espéré, coût et durée de la procédure, risque de dépréciation des actifs pendant l’instance, autant d’éléments que l’avocat compare avec l’offre de rachat pour éclairer la décision.
Entre la cession et la dissolution, deux outils intermédiaires méritent d’être activés tôt. Le premier est l’expertise de gestion, qui permet de percer l’opacité des comptes : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion », selon l’article L223-37 du Code de commerce sur Légifrance pour l’article L223-37. Avec dix pour cent des parts, un minoritaire peut ainsi faire examiner la réalité des besoins de trésorerie, la justification des rémunérations, les conventions avec les sociétés du majoritaire et l’utilisation des réserves. Le rapport de l’expert de gestion, annexé au rapport du commissaire aux comptes et présenté à l’assemblée, fait souvent à lui seul évoluer la position du majoritaire. Le second outil est l’action en responsabilité contre le gérant : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », rappelle l’article L223-22 du Code de commerce sur Légifrance pour l’article L223-22. Un gérant qui organise durablement la privation de dividendes pour asphyxier le minoritaire et le contraindre à céder au rabais commet une faute de gestion qui engage sa responsabilité, et l’action sociale exercée par le minoritaire au nom de la société permet de faire rentrer dans les caisses sociales les sommes détournées de leur objet.
B. Prouver, chiffrer et agir à Paris et en Île-de-France : pièces, délais et tribunal
Le chiffrage du préjudice décide de l’issue autant que le droit. Le minoritaire privé de dividendes subit trois préjudices distincts qu’il faut évaluer séparément. Le premier est la perte de revenus : reconstituez, exercice par exercice, le dividende qui aurait dû être distribué en appliquant à la part du minoritaire un taux de distribution normal pour une PME comparable du même secteur, déduction faite des réserves qu’une gestion prudente aurait légitimement conservées. Un expert-comptable atteste utilement ce calcul en comparant avec les distributions antérieures de la société elle-même avant le début du conflit et avec les pratiques du secteur. Le deuxième préjudice est la décote de sortie : des parts qui ne rapportent rien depuis des années se négocient avec une décote que l’acheteur impose, et cette décote est imputable à la politique abusive des majoritaires. Le troisième est le préjudice moral et patrimonial indirect : avances en compte courant bloquées, caution personnelle donnée pour la société sans contrepartie, impossibilité de financer un projet personnel avec les revenus attendus des parts. Chaque poste doit être documenté par des pièces datées et des attestations chiffrées, car le tribunal ne répare que ce qui est prouvé. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon les postes, et leur capitalisation peut être demandée pour les intérêts dus depuis plus d’une année entière.
Le dossier de preuves parisien suit une check-list précise que l’avocat constitue avec l’expert-comptable. Coté société : statuts à jour et pactes extrastatutaires, registre des mouvements de titres, procès-verbaux d’assemblées des cinq derniers exercices avec feuilles de présence, rapports de gestion, bilans, comptes de résultat et annexes, déclarations fiscales et liasses, relevés de capitaux propres et détail des réserves disponibles, contrats d’emprunt bancaire avec leurs clauses de distribution, décisions de rémunération du gérant et contrats de travail des proches. Coté conflit : convocations et questions écrites restées sans réponse, protestations consignées, mises en demeure avec accusés de réception, offres de rachat et refus d’agrément, correspondances avec le majoritaire et le gérant, attestations de l’expert-comptable et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes. Coté sortie : projets de cession notifiés, évaluations contradictoires, demandes d’expertise et ordonnances obtenues. Rangez ces pièces par exercice et par thème dans un classeur chronologique que le tribunal pourra suivre sans effort : un dossier lisible vaut souvent mieux qu’un dossier volumineux. Les pièces en langue étrangère, fréquentes quand un holding ou un associé réside hors de France, sont traduites par un traducteur assermenté près la cour d’appel de Paris pour être recevables.
Devant quel tribunal agir quand la société a son siège à Paris ou en Île-de-France. La demande en nullité d’une délibération de SARL relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la nature de l’acte et des parties, et en pratique les litiges entre associés de SARL commerciales sont portés devant le tribunal de commerce du siège social : tribunal de commerce de Paris pour une société parisienne, tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Pontoise selon le département du siège. La demande de désignation de l’expert de l’article 1843-4 se porte devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, avec des délais de quelques semaines à quelques mois à Paris. La dissolution pour justes motifs se demande au tribunal du siège. Les assignations doivent viser précisément chaque délibération contestée avec sa date, et les demandes doivent distinguer ce qui est réclamé à la société, l’annulation et la nouvelle délibération, de ce qui est réclamé au dirigeant ou au majoritaire, les dommages et intérêts personnels. Prévoyez un calendrier réaliste : comptez de douze à vingt-quatre mois pour un jugement au fond à Paris en matière de contentieux sociétaires, avec des audiences de mise en état régulières, et intégrez ce délai dans la négociation, car un majoritaire qui sait qu’un jugement chiffré interviendra dans un an transige plus facilement qu’un majoritaire qui croit le minoritaire essoufflé.
La phase amiable parisienne ne doit jamais être négligée, y compris quand le conflit semble total. Une mise en demeure détaillée et chiffrée, adressée au gérant avec copie à chaque associé, produit trois effets : elle fait courir les intérêts, elle démontre la bonne foi du minoritaire et elle ouvre la voie à une médiation du centre de médiation interprofessionnel ou à une conciliation devant le président du tribunal de commerce. Les barreaux de Paris et des Hauts-de-Seine disposent de dispositifs de médiation d’entreprise efficaces, et un protocole transactionnel homologué vaut titre exécutoire. La transaction de sortie doit régler l’ensemble du litige : prix et modalités de paiement du rachat avec garantie bancaire ou séquestre chez le notaire ou l’avocat, sort des comptes courants d’associés avec intérêts, démission des mandats et radiation aux registres, clause de non-dénigrement, abandon réciproque des instances et répartition des frais d’expertise. Faites vérifier le traitement fiscal du prix de cession et des dividendes de rattrapage avec votre conseil, car l’écart d’imposition entre prix de cession et distribution peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros sur une sortie à six chiffres. Une sortie bien négociée sous la pression d’une assignation fondée rapporte presque toujours plus, et plus vite, qu’une victoire judiciaire obtenue après deux ans d’instance sans exécution garantie.
Conclusion
Le minoritaire d’une SARL que l’on prive durablement de dividendes n’est pas condamné à subir. Quand les bénéfices existent, que les réserves s’accumulent sans projet et que le majoritaire se rémunère pendant que l’assemblée vote zéro distribution, les conditions de l’abus de majorité sont réunies et l’action en nullité est ouverte. L’arrêt du 9 juillet 2025 a levé un verrou procédural majeur en permettant d’assigner la seule société, et la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025 a clarifié les fondements tout en ramenant le délai d’action à deux ans, ce qui impose d’agir vite après chaque assemblée litigieuse. La méthode gagnante associe la contestation des délibérations abusives, l’expertise de gestion pour percer l’opacité des comptes, l’expertise de l’article 1843-4 pour fixer un prix de sortie incontestable et, en dernier recours, la dissolution pour justes motifs comme levier de négociation. Chaque étape se prépare avec des pièces datées, un chiffrage d’expert et une mise en demeure qui fait courir les intérêts. Devant les tribunaux de Paris et d’Île-de-France, un dossier complet, une assignation visant la société et des demandes indemnitaires précises transforment une minorité impuissante en position de force. Ne laissez pas une quatrième assemblée valider trois années de spoliation : faites examiner vos procès-verbaux, vos comptes et vos statuts, puis choisissez entre la distribution négociée et la sortie payée au juste prix. Pour une vue d’ensemble de l’accompagnement du cabinet en droit des sociétés, voir notre page Avocats en droit des affaires à Paris.
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