Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur les pratiques d’éviction abusives au titre de l’article 102 du TFUE : portée du cadre renouvelé et incidences sur l’application de l’article L. 420-2 du Code de commerce
Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a adopté ses lignes directrices sur l’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes. Ce texte, fruit d’un processus de consultation de trois ans, remplace les orientations de 2008 sur les priorités retenues pour l’application de l’ancien article 82 du traité CE. En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, dans les mêmes termes, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La convergence entre les deux niveaux normatifs impose aux praticiens de mesurer les incidences du renouvellement du cadre européen sur le contentieux national de l’abus de position dominante. À cet égard, les nouvelles lignes directrices entendent moderniser la politique de concurrence de l’Union européenne, renforcer la sécurité juridique des entreprises et assurer la cohérence dans l’application de l’article 102 du TFUE par les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales.
La vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Teresa Ribera, a déclaré à cette occasion que « ces lignes directrices apporteront clarté et prévisibilité quant aux limites que la législation impose aux entreprises opérant en Europe » et qu’elles « sont fondées sur la pratique de longue date de la Commission et sur la jurisprudence des juridictions de l’Union » (communiqué de presse IP/26/1769 du 3 septembre 2026). Par ailleurs, la jurisprudence française de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, affiné les critères de caractérisation de l’abus, dans un mouvement qui précède et accompagne la réforme européenne. L’examen de ces deux dynamiques permet de dégager les grandes lignes de l’architecture renouvelée du contrôle des pratiques d’éviction.
I. Le renouvellement du cadre d’analyse des pratiques d’éviction abusives par les lignes directrices de la Commission européenne
A. L’abandon de la communication de 2008 et l’adoption d’un cadre fondé sur la jurisprudence des juridictions de l’Union
Les lignes directrices adoptées le 3 septembre 2026 se substituent à la communication de 2008 relative aux priorités retenues par la Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, telle que modifiée en 2023. La Commission européenne a précisé que la communication de 2008 « a contribué à promouvoir une approche fondée sur les effets, qui a depuis lors été consacrée dans la jurisprudence des juridictions de l’UE, comme le reflètent les lignes directrices publiées aujourd’hui » (communiqué IP/26/1769). Or, la transition de simples orientations de priorité vers de véritables lignes directrices traduit un changement de nature juridique. Les orientations de 2008 se bornaient à indiquer les catégories de comportements que la Commission entendait examiner en priorité, sans prétendre définir les critères juridiques de l’abus. Les nouvelles lignes directrices, en revanche, « fournissent un cadre moderne et économiquement solide, qui repose sur la jurisprudence des juridictions de l’UE et vise à lutter efficacement contre les pratiques d’éviction abusives » (communiqué IP/26/1769).
En conséquence, le nouveau texte entend servir de « point de référence » pour les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales dans l’application de l’article 102 du TFUE. À cet égard, la cour d’appel de Paris, chambre de la régulation économique et financière, a récemment rappelé que l’effet anticoncurrentiel, dont la démonstration est requise pour qualifier un abus de position dominante, « peut n’être que potentiel », mais qu’il est néanmoins nécessaire d’établir que « la pratique en cause avait la capacité effective et concrète, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un effet d’éviction, en rendant plus difficile la pénétration ou le maintien de concurrents sur le marché » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Cette formulation, directement issue de la jurisprudence européenne, illustre la convergence que les lignes directrices entendent formaliser et systématiser.
Par ailleurs, les lignes directrices couvrent l’ensemble des catégories de pratiques d’éviction identifiées par la jurisprudence : les prix prédateurs, la compression des marges, les accords exclusifs et le refus de fourniture. La Commission européenne a souligné que « les pratiques d’éviction des entreprises dominantes sont préjudiciables, car elles privent les concurrents d’une chance équitable d’entrer en concurrence sur le marché, ce qui, à son tour, affaiblit l’innovation et d’autres dynamiques du marché et réduit le choix des consommateurs » (communiqué IP/26/1769). En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce énumère à titre indicatif les refus de vente, les ventes liées et les conditions de vente discriminatoires, ce qui rejoint la nomenclature européenne sans la limiter. Dès lors, l’adoption des lignes directrices offre aux praticiens un outil d’interprétation supplémentaire, applicable tant devant l’Autorité de la concurrence que devant les juridictions judiciaires.
B. La définition de la position dominante et l’intégration des écosystèmes numériques dans le cadre d’analyse
Les lignes directrices consacrent une attention particulière à la définition de la position dominante, en intégrant les réalités économiques contemporaines. Elles « aideront les entreprises à déterminer si elles détiennent, seules ou conjointement avec d’autres entreprises, une position dominante sur un ou plusieurs marchés, y compris en ce qui concerne les écosystèmes et les marchés d’après-vente » (communiqué IP/26/1769). Cette extension aux écosystèmes numériques répond à une préoccupation croissante du contentieux. Le tribunal des activités économiques de Paris a, dans une décision du 15 juin 2026, condamné solidairement les sociétés Google France, Google LLC et Alphabet Inc. à réparer le préjudice subi par un éditeur de presse en raison de l’absence de mise en concurrence en temps réel entre les plateformes concurrentes, retenant que « la technique du Header Bidding permettait bien à l’éditeur d’accéder à un revenu plus important » et que l’opérateur dominant avait « freiné le développement du Header Bidding en restreignant la possibilité pour les concurrents d’AdX d’avoir accès à des offres en temps réel » (TAE Paris, 15 juin 2026, n° 2026004274).
La notion d’écosystème, telle qu’elle apparaît dans les lignes directrices, dépasse la seule définition classique du marché pertinent. Elle permet d’appréhender des situations dans lesquelles une entreprise exerce une influence déterminante sur un ensemble de marchés interconnectés, sans nécessairement détenir une part de marché prépondérante sur chacun d’entre eux pris isolément. En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce vise « le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », formulation suffisamment large pour englober les marchés de plateformes multifaces. La cour d’appel de Paris, chambre 5-7, a précisé les conditions dans lesquelles un opérateur dominant sur un marché d’infrastructure pouvait être tenu pour responsable d’un abus sur un marché aval connexe, en ordonnant le renvoi de l’affaire à l’Autorité de la concurrence pour instruction complémentaire afin d’analyser « l’évolution du marché de gros de la diffusion de la TNT depuis l’établissement du rapport des services de l’instruction » et « l’évolution de la concurrence, actuelle et potentielle, sur ce marché, à la fois par les services et les infrastructures » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Cette méthodologie d’analyse dynamique et multi-marchés rejoint l’approche écosystémique promue par les lignes directrices.
En ce sens, les lignes directrices entérinent une évolution jurisprudentielle déjà amorcée. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Towercast, avait posé le principe selon lequel « le seul constat du renforcement de la position d’une entreprise ne suffit pas pour retenir la qualification d’un abus, puisqu’il faut établir que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c’est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l’entreprise dominante » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Or, les lignes directrices reprennent expressément cette exigence d’entrave substantielle, en la systématisant pour l’ensemble des pratiques d’éviction. L’articulation entre la définition de la dominance sur des marchés de plateformes numériques et l’exigence d’un effet d’éviction concret constitue l’un des apports majeurs du texte.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, affiné les contours de l’abus en matière de communication d’entreprise. Dans un arrêt du 25 juin 2025, elle a jugé qu’« un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). À cet égard, cette solution illustre la plasticité de la notion d’abus de position dominante, qui ne se limite pas aux comportements tarifaires mais englobe l’ensemble des stratégies susceptibles de fausser la concurrence. Les lignes directrices, en proposant un cadre d’analyse englobant, confortent cette approche extensive.
II. Les incidences du nouveau cadre européen sur le contentieux national de l’abus de position dominante
A. L’appréciation des pratiques tarifaires d’éviction à la lumière des critères renouvelés
Les lignes directrices de la Commission européenne « fourniront des orientations sur les critères à prendre en considération pour déterminer si un comportement s’écarte de la concurrence basée sur les mérites et produit des effets d’éviction » (communiqué IP/26/1769). En droit interne, la jurisprudence a progressivement précisé les contours des différentes catégories de pratiques tarifaires abusives, dans un mouvement que les lignes directrices viennent consolider. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 22 novembre 2016, que la SNCF avait pratiqué des prix d’éviction sur le marché du transport ferroviaire de marchandises par train massif, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel qui avait écarté cette qualification (Cass. com., 22 novembre 2016, n° 14-28.224). L’arrêt a confirmé le caractère aggravant de la réitération et a renvoyé la question de la sanction pécuniaire, illustrant la rigueur du contrôle exercé par la Cour régulatrice.
En matière de prix excessifs, la chambre commerciale a posé un principe clair dans son arrêt du 7 juillet 2021 : « si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d’imposer des prix excessifs ou d’autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs, c’est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies » (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-25.586). Par ailleurs, la chambre commerciale a complété cette approche dans un arrêt du 3 décembre 2025, en précisant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).
Dès lors, les lignes directrices, en systématisant le cadre d’analyse des types spécifiques de comportement des entreprises dominantes, offrent un instrument de lecture complémentaire pour les juridictions françaises. La convergence entre le standard européen du « concurrent aussi efficace » et les critères retenus par la chambre commerciale pour apprécier le caractère excessif ou prédateur d’un prix témoigne de l’influence réciproque entre les deux ordres juridiques. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Towercast, avait elle-même relevé que la jurisprudence européenne exige, « lorsqu’il est reproché une pratique d’éviction, d’établir que la pratique en cause avait la capacité effective et concrète, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un effet d’éviction » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Les lignes directrices codifient cette exigence et la transposent à l’ensemble des pratiques d’éviction répertoriées.
En outre, la cour d’appel de Paris, chambre 5-7, a condamné des pratiques de discrimination tarifaire constitutives d’un abus de position dominante dans le secteur sucrier, retenant un grief de verrouillage de la sortie du contrat d’approvisionnement, distinct du grief de discrimination tarifaire proprement dit (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673). Cette dualité des qualifications, au sein d’une même affaire, illustre la richesse du contentieux national en matière d’abus de position dominante et la nécessité d’un cadre d’analyse suffisamment souple pour appréhender des comportements complexes. Les lignes directrices de la Commission européenne répondent à cette exigence en « définissant le cadre d’analyse des types spécifiques de comportement des entreprises dominantes » (communiqué IP/26/1769).
B. La justification objective et les gains d’efficience : une porte de sortie encadrée par le droit européen et le droit interne
Les lignes directrices « préciseront comment les entreprises peuvent justifier leur comportement en démontrant que celui-ci est objectivement nécessaire ou qu’il génère des gains d’efficience qui l’emportent sur les éventuels effets négatifs et qui, en fin de compte, profitent aux consommateurs » (communiqué IP/26/1769). Cette articulation entre la caractérisation de l’abus et l’admission de justifications objectives constitue un enjeu majeur du contentieux de la position dominante. En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis que l’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’acceptation d’engagements, jugeant que « si l’article L. 464-2, I, du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter les engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, proposés par les entreprises, ces dernières ne disposent pas d’un droit aux engagements, l’Autorité jouissant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière » (Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-18.501).
Or, l’absence de droit aux engagements ne signifie pas l’absence de toute possibilité de justification. Les lignes directrices, en formalisant les conditions dans lesquelles une entreprise dominante peut exciper de la nécessité objective de son comportement ou de l’existence de gains d’efficience, offrent un cadre prévisible aux entreprises. En droit français, l’article L. 420-2 du Code de commerce ne prévoit pas explicitement de mécanisme de justification comparable à celui de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE en matière d’ententes. La jurisprudence a cependant admis, sous l’influence du droit européen, que la démonstration d’une nécessité objective pouvait exclure la qualification d’abus. Les lignes directrices viennent ainsi combler un vide normatif en fournissant des critères d’appréciation que les juridictions nationales pourront mobiliser.
À cet égard, la question de la réparation du préjudice subi par les victimes de pratiques d’éviction revêt une importance pratique considérable. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). En conséquence, la Cour a précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique », n’est « pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a condamné les sociétés Sanofi à verser à la CNAM des dommages et intérêts d’un montant considérable en réparation du préjudice résultant de pratiques anticoncurrentielles, précisant que « le cours des intérêts compensatoires s’achève à la date de la décision de justice consacrant l’existence du préjudice économique servant d’assiette au préjudice financier » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 4, 24 septembre 2025, n° 19/19969). Dès lors, le contentieux indemnitaire des pratiques d’éviction connaît un développement soutenu en droit interne, que les lignes directrices de la Commission européenne ne sauraient ignorer. En clarifiant les critères de caractérisation de l’abus et les conditions de justification, le nouveau cadre européen facilite, en amont, l’identification des comportements illicites dont la réparation peut être demandée devant les juridictions nationales.
La cour d’appel de Paris avait également souligné, dans l’affaire Towercast, que « l’évolution réelle du marché peut revêtir une importance particulière lorsqu’un laps de temps significatif s’est écoulé depuis que la pratique en cause a eu lieu, cette évolution étant susceptible, dans certaines circonstances, de corroborer ou non l’existence d’une infraction à l’article 102 du TFUE » (CA Paris, Pôle 5 – Ch. 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Cette approche dynamique de l’appréciation de l’effet anticoncurrentiel, qui tient compte de l’évolution postérieure du marché, rejoint la méthodologie promue par les lignes directrices. La Commission européenne a en effet indiqué que les lignes directrices « assurent que l’article 102 du TFUE puisse répondre efficacement aux réalités modernes des entreprises » (communiqué IP/26/1769). L’intégration de l’analyse dynamique des marchés dans le cadre d’appréciation des pratiques d’éviction constitue un progrès notable, tant en droit européen qu’en droit interne français.
Conclusion
Les lignes directrices adoptées par la Commission européenne le 3 septembre 2026 constituent une étape déterminante dans la modernisation du contrôle des pratiques d’éviction abusives au titre de l’article 102 du TFUE. En se fondant sur la jurisprudence consolidée des juridictions de l’Union et en intégrant les réalités économiques contemporaines, notamment celles des écosystèmes numériques, le nouveau cadre offre aux entreprises et aux praticiens un instrument de référence pour apprécier la licéité de leurs comportements sur le marché. En droit interne, la convergence avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris, en matière de prix d’éviction, de discrimination tarifaire et de réparation du préjudice, témoigne de la maturité du système de contrôle des abus de position dominante. Les avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris suivront avec attention les premières applications contentieuses de ce texte, tant devant l’Autorité de la concurrence que devant les juridictions judiciaires, afin de mesurer la portée concrète des nouveaux critères d’analyse proposés par la Commission européenne.