Votre associé, gérant de la SARL que vous détenez à parts égales, s’est versé pendant des années une rémunération que personne n’a jamais votée. Vous découvrez sur les relevés bancaires des virements mensuels réguliers, sans trace d’une décision collective, sans clause statutaire, et le montant cumulé donne le vertige : dans l’affaire jugée le 11 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, la somme atteignait 139 527,02 euros prélevés depuis le 1er janvier 2020. L’associée qui a découvert ces versements a assigné en référé pour obtenir le remboursement à la société, la cour d’appel a refusé en invoquant une contestation sérieuse, et la Cour de cassation a censuré ce refus avec une netteté qui change la donne pour tous les associés de SARL confrontés à la même situation. Cet article explique, à partir de cet arrêt publié au Bulletin, comment faire reconnaître l’indu, comment chiffrer la restitution, comment obtenir une provision en référé et bloquer les versements futurs, puis comment sécuriser durablement la société, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.
I. Gérant de SARL payé sans vote des associés : faire reconnaître l’indu et chiffrer la restitution
A. Pourquoi une rémunération versée sans les statuts ni décision collective est indue euro par euro
La règle de fond tient en une phrase, rappelée au paragraphe 6 de l’arrêt du 11 mars 2026 : « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Cette formulation reprend l’article L. 223-18 du code de commerce, dont le texte en vigueur précise que les gérants « sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 » (article L. 223-18 du code de commerce). Aucune troisième voie n’existe : ni le travail effectivement fourni, ni le chiffre d’affaires généré, ni le bénéfice dégagé par la société ne créent un droit à rémunération. La Cour de cassation l’affirme sans détour dans sa décision Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, arrêt n° 114 F-B publié au Bulletin : le gérant qui fixe seul sa paie commet une faute, et chaque versement non autorisé constitue un préjudice pour la société.
Dans les faits de l’espèce, la SARL Luso avait été constituée le 6 août 2019 par deux associés détenant chacun la moitié du capital, l’un d’eux exerçant la gérance. L’associée non gérante découvre que le gérant s’est alloué depuis le 1er janvier 2020, au titre de ses fonctions, des rétributions importantes non autorisées pour un total de 139 527,02 euros, puis l’assigne en référé le 30 septembre 2022 pour obtenir sa condamnation à rembourser cette somme à la société. La cour d’appel de Colmar, le 13 mars 2024, constate une contestation réelle et sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé : selon elle, le gérant faisait vivre la société par son travail, de sorte que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait pas causer en soi un préjudice à la société. La chambre commerciale casse cette analyse au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle juge que la cour d’appel, qui avait pourtant constaté que la rémunération n’avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision collective, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
La portée de la solution dépasse le cas d’une SARL à deux associés égalitaires. Elle vaut pour toute SARL, quel que soit le nombre d’associés, dès lors que la rémunération ne résulte ni d’une clause statutaire ni d’un vote régulier. Le fondement textuel de la décision collective se trouve à l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » (article L. 223-29 du code de commerce). Concrètement, l’associé qui veut contester doit d’abord vérifier deux documents : les statuts en vigueur à chaque date de versement, puis les procès-verbaux d’assemblées et de consultations écrites sur toute la période litigieuse. Si la rémunération n’y figure nulle part, l’indu est caractérisé dans son principe, et l’argument du travail fourni ne peut pas le faire disparaître : la Cour écarte expressément les motifs tirés de ce que le gérant « fasse vivre par son travail la société, ce qui génère son chiffre d’affaires et un bénéfice » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, § 10)
Un point de procédure mérite d’être relevé dès ce stade, car il conditionne toute la suite : l’associé agit ici par l’action sociale exercée individuellement, dite action ut singuli. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La Cour rappelle ensuite que « Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (article L. 223-22 du code de commerce, cité au paragraphe 7 de Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Les dommages-intérêts reviennent donc à la société, pas directement à l’associé demandeur, et toute clause statutaire qui subordonnerait cette action à un avis préalable de l’assemblée est réputée non écrite. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la cour d’appel avait aussi douté de la recevabilité de cette action ut singuli ; la cassation balaye l’objection en rappelant que l’obligation de réparation, dans cette configuration, ne saurait être regardée comme sérieusement contestable.
Deux vérifications complémentaires ferment le raisonnement sur le fond. D’abord, l’approbation annuelle des comptes ne vaut pas autorisation de la rémunération : l’article L. 223-26 du code de commerce prévoit que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice » (article L. 223-26 du code de commerce), ce qui est une formalité comptable distincte du vote exprès d’une rémunération. Ensuite, une ratification a posteriori reste possible : les associés peuvent voter après coup une rémunération pour l’avenir, voire ratifier des versements passés, mais cette ratification exige un vote régulier en assemblée, avec l’associé gérant privé de son droit de vote sur la résolution qui le concerne, et elle n’efface pas les versements antérieurs tant qu’elle n’a pas été adoptée. Tant qu’aucun vote n’est intervenu, la société dispose d’une créance de restitution intégrale.
B. Chiffrer la somme à récupérer et constituer le dossier de preuves qui tient en référé
Le chiffrage part des flux réels : additionner chaque virement qualifié de rémunération, mois par mois, sur toute la période non prescrite, et retrancher les sommes qui reposeraient sur un fondement distinct et prouvé, comme un salaire versé au titre d’un contrat de travail parallèle et effectif ou des dividendes régulièrement distribués sur décision collective. Dans l’affaire Luso, le total réclamé s’établissait à 139 527,02 euros pour des versements courus depuis le 1er janvier 2020, l’assignation datant du 30 septembre 2022. Ce montant illustre la méthode : partir des écritures bancaires et comptables, rattacher chaque versement à une année d’exercice, et produire un tableau synoptique que le juge des référés peut lire en quelques minutes. Les cotisations sociales et l’impôt acquittés sur ces sommes relèvent de régularisations ultérieures auprès des organismes et de l’administration ; ils ne réduisent pas la créance de la société contre le gérant, qui porte sur l’intégralité des sommes indûment prélevées. Le fondement civiliste de cette réparation se trouve à l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil).
Le dossier de preuves se construit autour de quatre pièces maîtresses. Premièrement, les statuts coordonnés et leurs versions successives sur la période, pour établir l’absence de clause de rémunération. Deuxièmement, l’ensemble des procès-verbaux d’assemblées générales et de consultations écrites, y compris les registres de présence et les feuilles d’émargement, pour établir qu’aucune décision collective n’a fixé la rémunération ; l’absence de ces documents, quand la société ne les produit pas malgré une demande écrite, joue en faveur du demandeur. Troisièmement, les pièces comptables et bancaires : grands livres, balances, bulletins quand ils existent, relevés de virements, attestations de l’expert-comptable sur les montants comptabilisés en rémunération de la gérance. Quatrièmement, la correspondance : mise en demeure adressée au gérant avec accusé de réception, demande de communication des pièces sociales, convocation d’une assemblée sur la question de la rémunération. Cette mise en demeure préalable n’est pas une condition de recevabilité du référé, mais elle démontre l’urgence et la résistance du gérant, et elle fait courir les intérêts.
Sur le plan de la prescription, l’action sociale en responsabilité contre le gérant de SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, et chaque versement indu fait courir son propre délai : un associé qui découvre en 2026 des versements étalés depuis 2020 doit donc agir vite pour ne pas perdre les échéances les plus anciennes. La date de découverte compte : conserver la preuve du jour où les versements ont été découverts, par exemple le premier courriel à l’expert-comptable ou la première demande d’accès aux comptes, permet de discuter utilement du point de départ. En pratique parisienne, où les cabinets d’expertise renouvellent leurs lettres de mission chaque exercice, demander par écrit à l’expert-comptable l’historique des rémunérations comptabilisées et les décisions collectives qui les fondent constitue souvent le document déclencheur le plus solide.
Enfin, anticiper les moyens de défense du gérant évite les mauvaises surprises à l’audience. Les trois objections classiques sont le travail effectif, l’accord verbal des associés et la modicité des sommes. L’arrêt du 11 mars 2026 neutralise la première : le travail fourni ne régularise pas l’absence d’autorisation. La deuxième se heurte à l’exigence d’une décision de la collectivité des associés, qui suppose un vote formalisé dans les conditions de l’article L. 223-29, et non une simple tolérance ou un échange informel. La troisième relève du chiffrage, pas du principe : une rémunération même modeste, versée sans fondement, reste indue, même si le juge du fond pourra ensuite moduler les intérêts et les frais. Le dossier doit donc viser l’exhaustivité des versements plutôt que la sélection des plus élevés, et chaque ligne du tableau doit renvoyer à une pièce numérotée.
II. Obtenir vite le remboursement et empêcher de nouveaux versements : référé, action au fond et réflexes parisiens
A. Référé devant le président du tribunal de commerce : provision et interdiction même si le gérant conteste
L’apport procédural majeur de l’arrêt du 11 mars 2026 tient dans le double visa des deux alinéas de l’article 873 du code de procédure civile. Sur la provision, la Cour énonce : « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier » (article 873 du code de procédure civile), puis elle en tire la conséquence de principe : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, § 8 et 9) Autrement dit, dès lors que l’absence d’autorisation est établie par les pièces, le juge des référés ne peut plus rejeter la demande de provision au seul motif que le gérant discuterait le préjudice en invoquant son travail. La contestation porte alors sur le quantum, pas sur le principe, et le juge peut accorder une provision à valoir sur la créance totale, quitte à renvoyer le solde au juge du fond.
Sur les mesures conservatoires, la Cour ajoute un second enseignement : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile) Le versement continu d’une rémunération sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, car il viole directement l’article L. 223-18. L’associé peut donc demander, dans la même assignation, l’interdiction faite au gérant de se verser toute rémunération nouvelle avant un vote régulier de l’assemblée, ainsi que la communication sous astreinte des pièces sociales : relevés des rémunérations, grand livre, contrats et bulletins. Dans l’affaire Luso, la cour d’appel avait rejeté ces demandes complémentaires au motif de la contestation sérieuse ; la Cour casse aussi sur ce point, en jugeant que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, § 15), le juge devant apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. Le texte jumeau applicable devant le tribunal judiciaire est l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile).
En pratique, l’assignation en référé s’articule autour de demandes hiérarchisées : à titre principal, une provision correspondant à tout ou partie des sommes indues documentées ; à titre conservatoire, l’interdiction de nouveaux versements sans autorisation préalable de l’assemblée ; à titre probatoire, la communication des pièces sous astreinte. La juridiction compétente pour une SARL est le président du tribunal de commerce du siège social statuant en référé, selon les formes et délais propres à cette juridiction : assignation par commissaire de justice avec un délai de comparution bref, audience rapprochée, décision exécutoire par provision. Pour une société dont le siège se trouve à Paris, il s’agit du tribunal de commerce de Paris, et pour les sièges situés en petite et grande couronne, des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Pontoise, Versailles, Évry ou Meaux selon le département. Le coût et le risque financier restent mesurés : dans l’arrêt commenté, la Cour a condamné le gérant aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 3 000 euros à l’associée, rappelant que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile).
Trois erreurs fréquentes font échouer ces référés, et l’arrêt permet de les éviter. Première erreur : réclamer la provision au nom personnel de l’associé au lieu de la réclamer au profit de la société dans le cadre de l’action sociale ; les dommages-intérêts sont alloués à la société, et l’assignation doit le préciser expressément. Deuxième erreur : produire un décompte global sans pièces ligne à ligne ; le juge des référés statue sur pièces et n’ordonne pas d’expertise, de sorte qu’un tableau non étayé expose à un rejet partiel. Troisième erreur : oublier de demander l’interdiction des versements futurs et la communication des pièces ; or ce sont ces mesures, accessibles même en présence d’une contestation sérieuse, qui protègent la trésorerie pendant l’instance au fond. Une assignation bien construite sollicite les trois volets ensemble, avec un bordereau de pièces numérotées et un décompte certifié par l’expert-comptable quand le montant dépasse plusieurs dizaines de milliers d’euros.
B. Après le référé : action au fond, révocation du gérant et sécurisation durable à Paris et en Île-de-France
La provision obtenue en référé n’éteint pas le litige : elle constitue une avance sur une créance dont le principe et le solde relèvent du juge du fond, saisi par l’action sociale en responsabilité exercée par l’associé au nom de la société. Devant le tribunal de commerce, l’associé demande la condamnation définitive du gérant à réparer l’entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisation des intérêts et remboursement des frais. C’est aussi devant le juge du fond que se discutent les questions que le référé laisse de côté : imputation des sommes sur un éventuel compte courant d’associé, compensation avec des créances personnelles du gérant contre la société, ou prise en compte d’une ratification intervenue en cours d’instance. La provision déjà versée s’impute sur la condamnation définitive, et le trop-perçu éventuel donne lieu à restitution.
Parallèlement, la gouvernance de la société doit être remise en ordre. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 » et que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé » (article L. 223-25 du code de commerce). Dans une SARL à deux associés égalitaires, la révocation par l’assemblée est mathématiquement bloquée, puisque la majorité de plus de la moitié des parts ne peut être réunie contre le gérant associé ; la voie judiciaire devient alors la seule issue, et les versements non autorisés répétés constituent typiquement une cause légitime de révocation. L’associé demande au tribunal la révocation du gérant, la nomination d’un nouveau gérant ou d’un administrateur provisoire si la mésentente paralyse la société, et la fixation régulière de la rémunération du successeur par une décision collective expresse. À Paris et en Île-de-France, ces demandes relèvent du tribunal de commerce du siège, avec appel devant la cour d’appel de Paris ou de Versailles selon le ressort, et les délais d’audiencement au fond, souvent comptés en mois, renforcent l’intérêt du référé préalable pour obtenir une provision et un blocage rapides.
La sécurisation durable passe ensuite par quatre actes écrits. D’abord, faire voter en assemblée une résolution qui fixe, pour l’avenir, la rémunération du gérant en montant brut mensuel ou annuel, avec date d’effet, modalités de versement et sort des avantages en nature, en privant l’intéressé de son vote sur cette résolution. Ensuite, mettre les statuts en harmonie si une clause ancienne contredit le nouveau régime, et déposer au greffe les actes modifiés avec mention au registre du commerce et des sociétés. Pour une SARL immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris, ces formalités transitent par le guichet unique et la publication des mentions légales, avec des délais pratiques de quelques semaines que l’associé a intérêt à faire suivre par son conseil. Ensuite, organiser la transparence comptable : demander à l’expert-comptable une liasse annuelle qui distingue la rémunération votée, les charges afférentes et les distributions, et exiger la communication des grands livres avant chaque assemblée d’approbation des comptes. Enfin, traiter le volet fiscal et social des restitutions avec l’expert-comptable et, si besoin, un rescrit : les sommes restituées à la société modifient son résultat imposable, et les cotisations indûment appelées peuvent faire l’objet de demandes de régularisation auprès de l’URSSAF d’Île-de-France.
Un dernier point intéresse les associés franciliens : la preuve se joue souvent dans les délais les plus courts. Dès la découverte des versements, envoyer au gérant une mise en demeure recommandée, saisir l’expert-comptable d’une demande écrite d’historique chiffré, convoquer une assemblée avec pour ordre du jour la fixation de la rémunération, puis faire assigner en référé si le gérant persiste, constitue la séquence qui place l’associé en position de force devant le président du tribunal de commerce de Paris, de Nanterre, de Bobigny ou de Créteil. Les commissaires de justice parisiens signifient en quelques jours, les audiences de référé commercial se tiennent à bref délai, et une provision même partielle change le rapport de force pour négocier une transaction globale : restitution échelonnée contre révocation amiable et quitus partiel, avec protocole homologué. Quand la négociation échoue, le dossier constitué pour le référé sert tel quel au fond, sans recommencer l’instruction.
Conclusion
L’arrêt du 11 mars 2026 installe une mécanique claire : sans clause statutaire ni vote des associés, la rémunération que le gérant de SARL s’est versée est indue, l’obligation de la réparer n’est pas sérieusement contestable, et l’associé peut en obtenir une provision en référé avec l’interdiction des versements futurs, même si le gérant discute le préjudice en invoquant son travail. Reste à l’associé d’agir avec méthode : vérifier les statuts et les procès-verbaux, chiffrer ligne à ligne les versements, réunir les pièces bancaires et comptables, mettre en demeure, assigner en référé devant le président du tribunal de commerce, puis porter l’action sociale au fond et remettre la gouvernance en ordre par un vote régulier de la rémunération et, si nécessaire, la révocation judiciaire du gérant. Devant les juridictions commerciales de Paris et d’Île-de-France, cette séquence associe la rapidité du référé à la solidité du fond, et transforme une découverte brutale en plan de récupération maîtrisé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous venez de découvrir des versements non votés au profit du gérant de votre SARL : le cabinet vous reçoit en consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour chiffrer l’indu et engager le référé. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France.